Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 21/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 490
N° RG 21/01847
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJNV
[C]
C/
URSSAF [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le 11 Janvier 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Dispensé de comparution par courrier en date du 16 septembre 2024
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Dispensée de comparution par courrier en date du 20 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [C] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la société civile immobilière de construction vente (Sccv) les Acadiens.
M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2018 afin de former opposition à la contrainte datée du 11 avril 2018 qui lui a été signifiée le 2 mai 2018 par l’Urssaf concernant la régularisation des cotisations pour l’année 2016 pour un montant total de 8 983 euros dont 8 523 euros au titre des cotisations et contributions et 460 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré recevable le recours formé par M. [C],
substitué le jugement à la contrainte signifiée le 2 mai 2018,
débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [C] à payer à l’Urssaf [Localité 3] la somme de 8 893 euros concernant la régularisation de cotisations dues pour l’année 2016,
rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu’en application de l’article R.133-6 les frais d’exécution restent à la charge du débiteur,
rejeté les autres demandes de chacune des parties,
condamné M. [C] aux entiers dépens.
Le 9 juin 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 17 septembre 2024, M. [C], dispensée de comparution, s’en est remis à ses conclusions écrites reçues au greffe le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
débouter purement et simplement l’Urssaf de toutes ses demandes,
en conséquence, annuler purement et simplement la contrainte dont opposition,
condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf [Localité 3], dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 8 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son appel,
l’en débouter,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Poitiers en toutes ses dispositions,
condamner M. [C] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, M. [C] explique qu’il a assuré à titre gracieux la gérance d’une Sci '[4]' pendant 52 jours, du 5 septembre 2016 au 27 octobre 2016, qu’il a cédé ses parts sociales et qu’il n’entretient aucune relation avec cette Sci depuis de nombreuses années. Il soutient qu’il ne saurait être taxé de cotisations sociales.
L’Urssaf lui oppose en réponse que :
la Sccv [4] a été immatriculée au Rcs de Paris du 26 septembre 2016 au 2 janvier 2020, date de sa radiation,
cette radiation est une décision du greffe et non le résultat d’une assemblée générale extraordinaire de la Sccv régulièrement publiée,
M. [C] est toujours resté gérant jusqu’au 2 janvier 2020 nonobstant la cession de ses parts alléguée, non publiée au Rcs,
l’activité de la Sccv [4] telle qu’elle ressort du Kbis et de ses statuts est commerciale, ce qui permet de conclure à l’assujettissement de son gérant au régime des travailleurs non-salariés,
M. [C] n’a pas fourni ses revenus au titre de l’année 2016 et l’Urssaf a calculé ses cotisations et charges sociales sur la base d’une taxation d’office et d’un revenu de 24 135 euros, calculés prorata temporis, la société ayant été créée le 5 septembre 2016 et le compte TNS de M. [C] radié au 27 octobre 2016.
Sur ce, il convient de relever que M. [C] se borne à renouveler les mêmes explications qu’en première instance sur les circonstances d’espèce qui l’ont conduit à devenir le gérant de la Sccv [4] sans mentionner de fondement juridique au soutien de son appel.
Il convient de rappeler qu’à défaut d’une participation effective à la gestion et au contrôle d’une société civile immobilière de construction et de vente, ses associés ne peuvent être considérés comme ayant, en cette seule qualité, une activité professionnelle non salariée, au sens du code de la sécurité sociale, ainsi que l’a retenu la Cour de cassation (Soc, 08 juin 1995, pourvoi n° 93-17.042).
Par suite, le gérant de droit d’une Sccv participant à la gestion et au contrôle de la société devait être affilié, sur la période litigieuse, au régime social des indépendants.
En l’espèce, il résulte des statuts de la Sccv [4] que cette société avait notamment pour objet l’acquisition de parcelles de terrains à bâtir sur la commune de [Localité 6], la vente en totalité ou par fraction ou par lots des biens avant ou après leur achèvement et qu’elle comportait trois associés parmi lesquels M. [C], également gérant de la société.
Les statuts prévoient que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société après accord des associés, et que dans les rapports avec les tiers, il engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En outre, 'le gérant a droit a une rémunération dont toutes les modalités de fixation et de versement seront arrêtées par la collectivité des associés statuant par décision ordinaire, en accord avec l’intéressé'.
En sa qualité de gérant de la Sccv [4], M. [C] assurait légalement, en vertu des dispositions des articles 1846 et suivants du code civil, la gestion de cette société. Il engageait la société dans les rapports avec les tiers, par les actes entrant dans l’objet social et il était responsable envers la société et envers les tiers des fautes commises dans sa gestion.
Sa fonction de gérant le distingue donc d’un associé en ce qu’il a un rôle effectif dans la gestion des sociétés, même en l’absence de rémunération. Du fait de cette participation effective, et du contrôle qu’il exerce sur la société, il est considéré comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que l’affiliation de M. [C] au régime social des indépendants était justifiée, peu important que M. [C] n’ait perçu aucune rémunération, ce dont il ne justifie pas.
Par ailleurs, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il apparaît en l’espèce que les cotisations de l’année 2016 ont fait l’objet d’une taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus.
M. [C] n’a pas justifié ni même allégué qu’il aurait procédé aux déclarations auprès du RSI faisant apparaître l’absence de revenus afin de mettre un terme à la taxation d’office, et il convient de relever en tout état de cause que l’absence de revenus ne permet pas d’exonérer le cotisant de cotisations, qui sont alors assises sur des bases minimales réglementaires.
Dans ses écritures d’appel, l’Urssaf fournit un décompte précis des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte, dont le montant s’élève à la somme totale de 8 523 euros, à laquelle s’ajoutent les majorations de retard.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement.
Succombant en son recours, M. [C] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’Urssaf de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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