Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01047 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFKI
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 2]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 22/05612) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 01 février 2024, suivant déclaration d’appel du 07 mars 2024
APPELANTS :
M. [Z] [G]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine ANGOT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-9953 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [N] [G]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine ANGOT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-9952 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉS :
M. [U] [M]
né le 10 Mai 1971 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [A] [D]
née le 30 Août 1968 à [Localité 8] (67)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail verbal du 10 juillet 2020, M. [U] [M] et Mme [A] [D] ont donné à bail à M. [Z] [G] et Mme [N] [G] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 5] (Isère).
Par acte signifié le 20 juillet 2022, le commissaire de justice a fait commandement à M. et Mme [G] de payer, dans un délai de deux mois, les loyers et charges impayés à cette date pour un montant de 4 300 euros.
Par courrier daté du 20 juillet 2022, le bailleur a saisi la CCAPEX de l’Isère de la situation d’impayé des locataires.
Par acte signifié le 9 novembre 2022, M. [M] et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de voir, au visa des articles 1227 et 1741 du code civil, prononcer la résiliation judiciaire de l’engagement verbal et les condamner au paiement de la dette locative.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que la mise en cause de Mme [N] [G] dans le présent litige est justifiée ;
— ordonné à Mme [N] [G] de communiquer à M. [U] [M] et Mme [A] [D] son adresse actuelle à laquelle devra être joint un justificatif de titre d’occupation, ceci dans un délai de huit jours après la signification du présent jugement ;
— rejeté la demande reconventionnelle de nullité du bail ;
— condamné solidairement M. [Z] [G] et Mme [N] [G] à payer à M. [U] [M] et Mme [A] [D], la somme de dix-mille – quatre-cents euros (10 400 euros) au titre de l’arriéré locatif ;
— 'dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement;
— condamné solidairement M. [Z] [G] et Mme [N] [G] à payer à M. [U] [M] et Mme [A] [D] la somme de 3 948 euros au titre des réparations locatives;
— débouté les parties de leurs demandes plus larges ou contraires ;
— débouté M. [U] [M] et Mme [A] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [Z] [G] et Mme [N] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mars 2024, les consorts [G] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [M] et Mme [A] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, les appelants demandent à la cour de :
à titre principal : annuler le jugement en date du 1er février 2024 n° RG 22/05612.
à titre subsidiaire :infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [M] et Mme [A] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter Mme [D] et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— prononcer la nullité du bail verbal ;
— condamner Mme [D] et M. [M] à verser à M. [G] la somme de 6 603,33 euros.
À titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] et M. [M] au titre de l’arriéré locatif pour la période entre septembre 2022 et février 2023 ;
— prononcer la résiliation du bail à compter de septembre 2022, comme sollicité initialement par les demandeurs ;
— fixer les sommes dues par M. [G] pour la période d’occupation du logement entre février 2022 et février 2023 à 3 660 euros ;
— condamner Mme [D] et M. [M] à verser à M. [G] la somme de 2 496 euros au titre de son préjudice financier ;
— condamner Mme [D] et M. [M] à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de son moral ;
— débouter Mme [D] et M. [M] du surplus de leurs demandes.
En toute hypothèse :
— condamner Mme [D] et M [M] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [G] font valoir que le jugement est nul faute de motivation. Ils allèguent que les nouvelles conclusions déposées par les bailleurs en première instance sont irrecevables, car les demandes sont contraires aux premières conclusions déposées.
Ils indiquent que Mme [G] doit être mise hors de cause, car l’occupation du logement par cette dernière ne fait pas d’elle la cotitulaire du bail verbal. Ils allèguent que le bail verbal est nul en regard des man’uvres dolosives des bailleurs quant à la fixation du prix notamment. Ils estiment que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 410 euros et sollicitent ainsi le trop-perçu par les bailleurs à hauteur de 6 603,33 euros. Subsidiairement, M.[G] allègue avoir subi un préjudice faute de délivrance de quittance de loyer et avoir perdu une chance de pouvoir retrouver un logement. M. [G] soutient que le montant de l’arriéré locatif est erroné et que la demande de remise en état des bailleurs ne peut être que rejetée.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, les intimés demandent à la cour de débouter M. et Mme [G] de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant de l’arriéré locatif à la somme de 6 600 euros (au lieu de 10 400 euros), et sauf en ce qui concerne l’absence d’astreinte concernant la communication de l’adresse de Mme [G], le montant des réparations locatives, l’article 700 et les dépens, et de réformer le jugement sur l’absence d’astreinte concernant la communication de l’adresse de Mme [G], le montant des réparations locatives, l’article 700 et les dépens. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau sur ces points, de :
— condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Mme [G] à communiquer son adresse actuelle avec un justificatif de titre d’occupation,
— condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à M. [M] et Mme [D] la somme de 5 640 euros au titre des réparations locatives,
— condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à M. [M] et Mme [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et du procès-verbal de reprise.
Au soutien de leurs demandes, M. [M] et Mme [D] font valoir que le jugement est motivé et que la nullité ne peut être retenue. Ils ajoutent que la modification de leurs demandes est due au départ des consorts [G] ce qui ne constitue pas des demandes contradictoires. Les bailleurs ajoutent démontrer la mise en cause de Mme [G]. Ils soulignent, en outre, que le bail verbal est un bail saisonnier et que la loi de 1989 ne s’applique pas et actualisent la créance à la somme de 6 600 euros après déduction de la somme de 3 800 euros versée entre les mains de l’huissier le 18 janvier 2023.
Sur la demande de remise en état, ils rappellent que, faute d’état des lieux d’entrée, le bien est présumé en bon état.
Ils soutiennent enfin que M. [G] ne démontre aucunement les préjudices qu’il allègue.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement :
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir écarté leur demande d’irrecevabilité des conclusions nouvelles des demandeurs en raison du principe d’estoppel sans motivation et sollicitent la nullité du jugement.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Aux termes de l’article 458 alinéa 1er du même code, ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Au cas d’espèce, il ressort du jugement que les consorts [G] ont sollicité, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes des bailleurs au titre de l’arriéré locatif pour la période entre septembre 2022 et février 2023 et non l’irrecevabilité des conclusions. Il apparaît surtout que le premier juge a fondé sa décision en retenant que 'les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de ces demandes au motif que l’assignation sollicitait la résiliation du bail en septembre 2022 et non en mars 2023. Cependant il est observé que la restitution des clés a eu lieu à la date du 20 mars 2023, ce qui justifie la demande au titre de l’arriéré locatif.'
Partant le jugement est motivé et les consorts [G] seront déboutés de leur demande de nullité du jugement.
Sur la titularité du bail et la mise en cause de Mme [G] :
Les appelants, qui ne contestent pas l’existence du bail verbal, en contestent néanmoins la titularité. Ils expliquent que Mme [G] était simple occupante et que le bail verbal n’a été conclu qu’à l’égard de son frère, M. [G] et qu’elle doit donc être mise hors de cause.
Les bailleurs soutiennent que le bien a été donné à bail à M. et Mme [G] qui ont occupé le bien ensemble depuis le début du bail.
Lorsqu’un bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tous moyens, comme l’occupation des lieux, le paiement des loyers, et la production de quittances.
En l’espèce, pour rejeter la demande de mise hors de cause de Mme [G], le premier juge a retenu, à juste titre que les pièces ci après listées justifiaient sa mise en cause : attestation de Mme [R] [I], employée d’immeuble du 21 juin 2023, attestation de Mme [L] [S], commerçante, du 28 juin 2023, attestation de M. [F] [W], électricien, du 24 juin 2023, attestation de Mme [J] [T], agent immobilier, du 23 juin 2023, email du 20 avril 2023 du conseil des défendeurs au conseil des demandeurs : 'je vous informe que mes clients ayant quitté le logement en question sont dorénavant domiciliés à mon cabinet pour les suites de la procédure', chèques bancaires du 13 janvier 2023 d’un montant de 1 900 euros établis respectivement par M. et Mme [G] et destinés à JURIS 38, étude d’huissiers de justice ; y compris deux pièces émanant du conseil des consorts [G],.
Surabondamment, la cour relève qu’il ressort du procès-verbal de reprise des lieux dressé le 4 avril 2023 (pièce 5 intimés) et plus particulièrement des pièces annexées qu’un courrier adressé par les consorts [G] à l’étude d’huissier précise leur départ au 20 mars 2023 et indique précisément leurs qualités de locataires en ces termes : 'ces clés sont à remettre à M. et Mme [M]-[D] propriétaire de ce logement dont nous étions locataires'.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la communication de l’adresse de Mme [G] :
M. [M] et Mme [D] sollicitent la communication de l’adresse de Mme [G] avec un justificatif sous astreinte.
Mme [G] prétend avoir satisfait à cette obligation, son adresse apparaissant en effet dans ses conclusions.
L’article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 961 du même code poursuit en indiquant que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
Les conclusions doivent donc indiquer, pour les personnes physiques et à peine d’irrecevabilité, leur domicile réel (Civ. 2e, 13 janvier 2022, n° 20-11.081) et les dispositions précitées ne prévoient pas l’obligation d’adjoindre un justificatif de domicile.
Force est de constater que Mme [G] a constitué avocat et qu’une adresse figure à la première page des conclusions de son conseil, adresse qui est, dans ces conditions, réputée être exacte.
La demande de M. [M] et Mme [D] à ce titre est donc sans objet.
Sur la nullité du bail :
Les consorts [G] invoquent la nullité du bail verbal au motif que le loyer avait initialement été annoncé au prix de 600 euros pour ensuite être relevé à hauteur de 800 euros quelques jours avant l’emménagement, ce qui représente, selon eux, des man’uvres dolosives. Ils estiment que les bailleurs ont utilisé la faiblesse de M. [G] pour augmenter le montant des loyers à la somme de 1 100 euros entre décembre et février 2021.
Les bailleurs contestent ces éléments et soutiennent que le loyer était fixé à la somme de 800 euros dès le départ, que les consorts [G] ont bénéficié du tarif été, que l’augmentation du loyer durant les mois d’hiver est justifiée par la hausse des charges de chauffage et que les dispositions de la loi du 6 juillet 1986 ne s’appliquent pas à un bail saisonnier.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Au cas d’espèce, les man’uvres alléguées par les consorts [G] ne sont pas démontrées. Le courrier établi par M. [G] retranscrivant ses propres allégations (pièce 11 appelants) ne peut aucunement suffire à établir les man’uvres dolosives ou la violence que les consorts [G] invoquent.
Les pièces produites démontrent néanmoins une augmentation du loyer pour les mois de janvier, février et mars à hauteur de 1 100 euros en lieu et place de 800 euros sans pour autant que cela justifie la nullité du contrat de bail.
Les consorts [G] seront déboutés de leur demande à ce titre en confirmation du jugement.
Sur l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Ainsi, le juge ne saurait s’en tenir à la qualification donnée au contrat par les parties.
Il résulte de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1 ;
4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
que les dispositions de cette loi sont d’ordre public et s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur.
L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Il ressort des dispositions d’ordre public précitées que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an.
Au cas d’espèce, les parties divergent quant à la qualification juridique du contrat de bail, sans toutefois formuler de demande de qualification.
Les consorts [G] soutiennent que le bail est soumis aux dispositions de la loi de 1989.
Les consorts [M]-[D] soutiennent quant à eux que le bail verbal est un bail saisonnier, mais visent néanmoins l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur conformément à l’article 2 de la même loi.
Or, le bail saisonnier et le bail d’habitation soumis à la loi de 1989 obéissent à des régimes distincts qui influent nécessairement sur le calcul de l’arriéré locatif, notamment les augmentations appliquées.
Il convient dès lors de rouvrir les débats et d’inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. [Z] [G] et Mme [N] [G] de leur demande tendant à la nullité du jugement ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la mise en cause de Mme [N] [G] dans le présent litige est justifiée ;
— rejeté la demande reconventionnelle de nullité du bail ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025 ;
Renvoie à l’audience de mise en état et invite les parties à conclure sur la qualification du bail verbal ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à Mme [N] [G] de communiquer à M. [U] [M] et Mme [A] [D] son adresse actuelle à laquelle devra être joint un justificatif de titre d’occupation, ceci dans un délai de huit jours après la signification du présent jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, dit la demande de M. [U] [M] et Mme [A] [D] tendant à la communication de l’adresse de Mme [N] [G] sans objet ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des autres demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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