Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 23/00509
CPH Dijon 28 août 2023
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CA Dijon
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la déduction de l'indemnité de licenciement antérieure n'était pas justifiée, car la salariée n'avait pas renoncé à ses droits de manière expresse.

  • Accepté
    Opposabilité de la clause de reprise d'ancienneté

    La cour a estimé que la clause de reprise d'ancienneté était opposable et que l'ancienneté devait être calculée en conséquence.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a jugé qu'aucun préjudice distinct n'avait été prouvé, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que le liquidateur judiciaire, ayant succombé au principal, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [H] [P] a contesté le jugement du conseil de prud'hommes qui avait limité son rappel d'indemnité de licenciement à 2 923,72 euros et rejeté sa demande de dommages-intérêts. La cour d'appel a examiné la légitimité de la déduction de l'indemnité perçue lors d'un précédent licenciement et la question de la fraude alléguée par le liquidateur. La première instance avait conclu à une déduction justifiée, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que la clause de reprise d'ancienneté était opposable et que la fraude n'était pas établie. Elle a donc fixé la créance de Mme [P] à 3 792,46 euros, tout en confirmant le rejet de sa demande de dommages-intérêts. La cour a ainsi infirmé partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00509
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00509
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 août 2023, N° 22/00057
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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