Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 mai 2024, n° 23/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JP/ND
Numéro 24/1602
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 14/05/2024
Dossier : N° RG 23/02797 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVJN
Nature affaire :
Demande tendant à la communication des documents sociaux
Affaire :
[F] [A]
[E] [A]
S.A.S. ATLANTIC PRODUCTION
S.A.S. ISP PILOTE
S.A. ISP SYSTEM
S.A.S. VICATECH
C/
[R] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2024, devant :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. ATLANTIC PRODUCTION
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 420 822 256
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Adresse 13]
S.A.S. ISP PILOTE
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 432 534 014
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A. ISP SYSTEM
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 410 675 078
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Adresse 13]
S.A.S. VICATECH
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 498 509 645
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistés de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de Bayonne
INTIME :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Renaud ZEITOUN (SCP BAULAC & Associés), avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 03 OCTOBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG : 2023001973
Par ordonnance du 03 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pau :
S’EST DECLARE compétent pour examiner le litige qui leur était soumis
A DECLARE la demande de Monsieur [S] recevable et bien fondé
VU l’article 145 du CPC,
A ORDONNE une mesure d’expertise,
AVANT DIRE DROIT, A DESIGNE : En qualité d’expert EXAS CONSULTANT en la personne de Monsieur [W] [M] ' [Adresse 7], en qualité d’expert, avec pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception et leurs conseils avisés :
« Se faire communiquer en copie, tous documents et pièces d’ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION, VICATECH et ISP PILOTE qu’il estimera utiles, dont notamment et de manière non-exhaustive :
— les bilans détaillés d’ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION, VICATECH et ISP PILOTE des exercices sociaux de 2014 à 2022 inclus,
— les comptes de résultats détaillés d’ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION, VICATECH et ISP PILOTE des exercices sociaux de 2014 à 2022 inclus,
— l’intégralité des Grands-Livres d’ISP SYSTEM au titre des exercices sociaux 2014 à 2022 inclus, l’intégralité des Grands-Livres respectivement, des sociétés ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, au titre des exercices sociaux 2014 à 2022 inclus ;
— les factures émises, entre 2014 et 2022 inclus, par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH à l’ordre d’ISP SYSTEM, accompagnées du détail précis des prestations correspondantes (nature / objet / moyens dédiés) et de l’identification pour chaque facturation, du Client d’ISP SYSTEM pour le compte duquel lesdites prestations ont été effectivement réalisées ;
— tout document permettant d’attester de la réalité des prestations correspondantes entre 2014 et 2022 inclus et les heures de main d''uvre allouées pour effectuer lesdites prestations ;
— les taux horaires pratiqués entre 2014 et 2022 inclus selon le type de main d''uvre fourni par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ;
— les Registres du personnel respectifs des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ainsi que les qualifications des personnels ;
— les conventions écrites existantes ou ayant existé sur les exercices 2014 à 2022 inclus, le cas échéant, entre respectivement, la société ISP SYSTEM et ATLANTIC PRODUCTION d’une part, et ISP SYSTEM et VICATECH d’autre part, et enfin ISP SYSTEM et ISP PILOTE, et tout avenant éventuel à celles-ci ;
— étudier lesdits Grands-Livres et relever la part effective du chiffre d’ affaires réalisée respectivement pat ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH auprès d’ISP SYSTEM, au titre de l’exercice 2014 (aucun document, notamment, comptable n’a jamais été communiqué dans le cadre de l’exécution très partielle de la 1ère mesure d’instruction) et des exercices 2019 à 2022 inclus l’ exclusivité de leur chiffre d’ affaires auprès d’ISP SYSTEM au titre de 2015 à 2018 ayant déjà été établi ensuite de la 1ère mesure d’instruction) ;
— étudier les factures émises entre 2014 et 2022 inclus par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH à l’ordre d’ISP SYSTEM et tout document justifiant de l’exécution effective des prestations considérées dans l’intérêt des clients de la société ISP SYSTEM ;
— étudier les prestations réalisées par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH entre 2014 et 2022 inclus et le nombre d’heures allouées correspondantes ;
— étudier les taux horaires pratiqués pat ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ainsi que leur évolution annuelle entre 2014 et 2022 inclus, ainsi que leur évolution ;
— étudier le détail des immobilisations (notamment, installations techniques, matériels, outillages, matériels de bureau et informatique) figurant au Grand Livre-Comptable des sociétés ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ;
— étudier le détail des immobilisations (notamment ; installations techniques, matériels, outillages, matériels de bureau et informatique) figurant au Grand Livre-Comptable de la société ISP SYSTEM entre 2014 et 2022 inclus ;
— étudier le rapport « Autres Achats et Charges externes / Chiffre d’affaires » respectif des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ainsi que son évolution annuelle entre 2014 et 2022 inclus ; étant entendu qu’en ce qui concerne ISP SYSTEM, il conviendra au préalable de déduire les charges de sous-traitance du poste AACE ainsi que du chiffre d’affaires ;
— étudier les marges respectivement réalisées par ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ainsi que leur évolution annuelle de 2014 et 2022 inclus ;
— étudier les bénéfices des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH relatifs à l’activité réelle hors produits exceptionnels, crédits d’impôts,
CICE, CIR-CII et subventions diverses et le ratio bénéfice retraité/ activité réelle pour les trois sociétés pour les exercices 2014 à 2022 inclus ;
— étudier les distributions de dividendes réalisées par les sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION, VICATECH et ISP PILOTE sur les exercices de 2014 à 2022 inclus ;
— étudier l’état de la trésorerie nette à chaque fin d’exercice des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH sur les années 2014 à 2022 inclus ;
— étudier les résultats d’exploitation et les rapports Résultats d’exploitation/ effectifs des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ainsi que leur évolution annuelle de 2014 et 2022 inclus ;
— étudier tout document fourni par l’une ou l’autre des parties concernant les faits invoqués ;
— interroger tout sachant, en ce compris, la Société d’Expertise-Comptable EXCO [Localité 12] sise [Adresse 5], laquelle tient la comptabilité des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION, VICATECH et ISP PILOTE ;
— s’adjoindre tout sapiteur, pris sur la liste des experts établie près le Tribunal et dont les compétences et expertises seraient nécessaires dans le cadre de la mission.
Etablir un rapport décrivant précisément :
— les modalités pratiques d’exécution par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, pour le compte d’ISP SYSTEM, de travaux de sous-traitance, au sein de chacune des 2 sociétés, en ce compris les moyens matériels (superficie et nature précises des locaux occupés au sein des locaux pris à bail par ISP SYSTEM, installations techniques propres, matériels et outillages propres), mobiliers et humains (type et catégorie particulière des emplois) dont ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH disposent respectivement, pour exécuter leurs prestations ;
— les résultats et les conclusions des analyses effectuées sur les douze points listés précédemment sur la base des documents étudiés et des informations obtenues, afin de mettre en évidence le caractère raisonnable ou non des dites-prestations confiées à ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH et l’intérêt économique pour ISP SYSTEM de confier ces travaux de sous-traitance à ces conditions particulières à ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH.
Et Dire :
— si ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, sur la base des factures émises entre 2014 et 2022 inclus, du nombre d’heures allouées correspondantes et des taux horaires pratiqués, justifient bien de la réalité des prestations qui leur ont été confiées et la satisfaction des intérêts des clients de la société ISP SYSTEM ;
— si ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH disposaient des moyens matériels et techniques pour réaliser les missions confiées par ISP SYSTEM, au titre de la période de 2014 à 2022 inclus et notamment,
Si leurs immobilisations respectives étaient, à elles seules, susceptibles de permettre l’exécution des travaux de sous-traitance d’assemblage et de montage, objets de leurs facturations auprès d’ISP SYSTEM ;
Si les immobilisations d’ISP SYSTEM ont, le cas échéant, pu être matériellement utilisées par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH dans le cadre de leurs prestations facturées à ISP SYSTEM ;
Si plus généralement, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ont pu bénéficier gracieusement de moyens matériels et humains mis à leur disposition par ISP SYSTEM, dans le cadre de l’exécution desdits travaux de sous-traitance et, plus généralement, dans le cadre de leur organisation et fonctionnement (gestion administrative, gestion de personnel, informatique') ;
— si ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ont eu d’autres clients qu’ISP SYSTEM au titre des exercices 2014 à 2022 inclus (étant entendu qu’il a déjà été démontré par un expert-comptable que cela n’était pas le cas pour les années 2015 à 2018 inclus), et, dans l’affirmative, dire :
Si les marges réalisées respectivement par ces dernières auprès desdits clients sont identiques à celles réalisées, par leurs soins, avec ISP SYSTEM,
Si ces autres clients figurent le cas échéant, dans les Grands-livres d’ISP SYSTEM au titre des exercices 2014 à 2022 et/ou font partie du Groupe ISP ;
Si le rapport, au titre des exercices 2014 à 2022 inclus, « Autres Achats et Charges externes/Chiffre d’affaires» des sociétés ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, est cohérent au regard de celui d’ISP SYSTEM d’une part, et, pour les deux premières, dans le cadre d’opérations de sous-traitance au profit d’ISP SYSTEM, au regard des missions confiées, de la valeur ajoutée apportée, de la valeur ajoutée apportée, des stricts moyens humains et matériels dont celles-ci disposent respectivement, ainsi que des pratiques usuelles de sous-traitance ;
Si des dépenses supportées par ISP SYSTEM, notamment, au titre des « Autres Achats et Charges Externes » de 2014 à 2022 inclus sont le cas échéant, susceptibles de concerner les activités de sous-traitance des sociétés ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, leur organisation ou leur fonctionnement, et, dans l’affirmative, dire :
' si la prise en charge par ISP SYSTEM de telles dépenses de 2014 à 2022 inclus a fait l’objet d’une facturation auprès d’ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH et si celle-ci est conforme à ses intérêts et, plus généralement, à son intérêt social,
' si les sociétés ISP SYSTEM, VICATECH et ATLANTIC PRODUCTION ont, le cas échéant, été amenées à employer, à des périodes différentes de 2014 à 2022 inclus, les mêmes salariés et dans cette hypothèse, pour quelles fonctions et sur quelles missions spécifiques,
' si les marges et bénéfices relatifs à l’activité réelle respectivement réalisés par les sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH de 2014 à 2022 inclus sont cohérents dans le cadre d’opérations exclusives de sous-traitance au profit d’ISP SYSTEM, au regard des missions confiées, des moyens humains et matériels dont celles-ci disposent, respectivement, ainsi qu’au regard des pratiques usuelles de sous-traitance,
' si les distributions de dividendes réalisés par les sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH de 2014 à 2022 inclus sont cohérentes avec les possibilités des différentes sociétés et ne démontrent pas des man’uvres d’évitement au détriment d’ISP SYSTEM et de son actionnaire minoritaire,
' si l’état de la trésorerie nette à chaque fin d’exercice des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH de 2014 à 2022 inclus met en évidence – ou non – une capacité de réaliser des distributions de dividendes sans mettre en péril leur viabilité,
' si les résultats d’exploitation et les rapports Résultats d’exploitation/ effectifs des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH de 2014 à 2022 inclus montrent des disparités significatives, et dans l’affirmative, dire :
Si ces disparités sont explicables d’une part, et justifiées d’autre part,
Si les rapports moyens Résultat d’exploitation/ effectif des trois sociétés sont en particulier cohérents au regard de la valeur ajoutée produite par chacune d’entre elle.
Donner son avis sur la pertinence du choix d’externaliser les travaux litigieux au bénéfice des sociétés ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH créées et détenues directement par [E] et [F] [A] (avant d’en céder les titres à ISP PILOTE), tout en les maintenant intégrées et totalement dépendantes d’ISP SYSTEM plutôt que de créer notamment, des filiales d’ISP SYSTEM.
Enfin, dans l’hypothèse où sur la base des éléments et documentations recueillis dans le cadre de l’Expertise à ordonner, l’Expert devait en définitive, conclure que:
— ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ont facturé de 2014 à 2022 inclus à ISP SYSTEM des travaux de sous-traitance pour des montants totalement injustifiés au regard de la technicité des tâches à accomplir et de leur valeur ajoutée, au détriment de l’intérêt économique d’ISP SYSTEM et, plus généralement, de son intérêt social ;
— ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ne disposaient pas des moyens matériels de production ni de gestion administrative et commerciale et humains propres pour exécuter de 2014 à 2022 inclus les travaux de sous-traitance pour le compte d’ISP SYSTEM correspondant aux facturations établies à son endroit sur cette même période ;
— ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ont utilisé de 2014 à 2022 inclus les moyens mis à disposition gracieusement par ISP SYSTEM pour l’exécution desdits travaux et qu’ainsi ISP SYSTEM a supporté des dépenses qui étaient normalement imputables à ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH dans le cadre de leur exploitation ;
— les marges et résultats bénéficiaires réalisés par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, lesquels ont permis de générer de 2014 à 2022 inclus des dividendes mirobolants au profit exclusif des consorts [A], puis au profit d’ISP PILOTE (ensuite de l’apport de leurs titres), sont en définitive artificiels et le fruit de transferts répétitifs de résultats bénéficiaires opérés d’ISP SYSTEM vers ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, au mépris manifeste de l’intérêt social d’ISP SYSTEM ;
— en conséquence, ISP SYSTEM a été appauvri volontairement par Monsieur [E] [A], son Dirigeant, année après année, des résultats bénéficiaires transférés indûment afin de ne pas distribuer de dividendes à son actionnaire minoritaire, Monsieur [S] ;
— ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ont distribué quant à elles, de façon quasi-systématique des dividendes à leurs actionnaires, les consorts [A] jusqu’en 2017, puis à ISP PILOTE, tandis qu’ISP SYSTEM n’a distribué qu’à deux reprises sur 25 ans alors qu’elle en avait les moyens de par sa trésorerie très excédentaire, et ce malgré les transferts de bénéfices indûment opérés décrits ci-dessus ;
Déterminer, sur la base des comptes respectifs d’ISP SYSTEM, d’ATLANTIC PRODUCTION et de VICATECH, après tous retraitements utiles permettant de neutraliser les charges non facturées et surtout les transferts indus mis en 'uvre sous la responsabilité de [E] [A] et [F] [A], d’activités, de chiffre d’affaires, et de bénéfices, le préjudice financier effectivement subi par ISP SYSTEM, et incidemment, par Monsieur [S], et les restitutions à opérer.
Fixons à 10.000,00€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner au greffe du Tribunal par le demandeur, Monsieur [R] [S] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert.
A DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près le Tribunal.
A DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport leur laissant le temps nécessaire pour présenter leurs remarques, observations et/ ou pièces complémentaires.
A DIT que l’expert devra de ses travaux dresser un rapport écrit comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du Tribunal, dans le délai maximum de 4 mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision sauf prorogation demandée au Juge Commis aux expertises.
A DIT que, conformément aux dispositions de l’article 155, alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instructions suivra l’exécution de la présente mesure d’instruction.
A DIT que M. [D] est nommé Juge Commis aux expertises ; qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé.
Par déclaration d’appel du 19 octobre 2023 les sociétés ISP SYSTEM, VICATECH, ATLANTIC PRODUCTION, ISP PILOTE, Monsieur [E] [A] et Monsieur [F] [A] ont interjeté appel de cette décision.
Les sociétés ISP SYSTEM, VICATECH, ATLANTIC PRODUCTION, ISP PILOTE, Monsieur [E] [A] et Monsieur [F] [A] ont conclu à :
Vu les articles 145 et 238 du CPC,
1°) Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par les sociétés ISP SYSTEM, VICATECH, ATLANTIC PRODUCTION, ISP PILOTE, Monsieur [E] [A] et Monsieur [F] [A] à l’encontre de l’ordonnance deréféré prononcée par le Président du Tribunal de Commerce de Pau le 3 octobre2023,
Annuler et réformer ladite ordonnance en ce que le Juge des référés a :
Déclaré la demande de Monsieur [R] [S] recevable et bien fondée,
Ordonné une mesure d’expertise et avant dire droit désigné EXAS CONSULTANT en la personne de Monsieur [W] [M] ' [Adresse 7], en qualité d’expert, avec pour mission :
Se faire communiquer en copie, tous documents et pièces d’ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION, VICATECH et ISP PILOTE qu’il estimera utiles, dont notamment et de manière non-exhaustive :
— les bilans détaillés d’ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION, VICATECH et ISP PILOTE des exercices sociaux de 2014 à 2022 inclus,
— les comptes de résultats détaillés d’ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION, VICATECH et ISP PILOTE des exercices sociaux de 2014 à 2022 inclus,
— l’intégralité des Grands-Livres d’ISP SYSTEM au titre des exercices sociaux 2014 à 2022 inclus, l’intégralité des Grands-Livres respectivement, des sociétés ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, au titre des exercices sociaux 2014 à 2022 inclus ;
— les factures émises, entre 2014 et 2022 inclus, par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH à l’ordre d’ISP SYSTEM, accompagnées du détail précis des prestations correspondantes (nature / objet / moyens dédiés) et de l’identification pour chaque facturation, du Client d’ISP SYSTEM pour le compte duquel lesdites prestations ont été effectivement réalisées ;
— tout document permettant d’attester de la réalité des prestations correspondantes entre 2014 et 2022 inclus et les heures de main d''uvre allouées pour effectuer lesdites prestations ;
— les taux horaires pratiqués entre 2014 et 2022 inclus selon le type de main d''uvre fourni par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ;
— les Registres du personnel respectifs des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ainsi que les qualifications des personnels ;
— les conventions écrites existantes ou ayant existé sur les exercices 2014 à 2022 inclus, le cas échéant, entre respectivement, la société ISP SYSTEM et ATLANTIC PRODUCTION d’une part, et ISP SYSTEM et VICATECH d’autre part, et enfin ISP SYSTEM et ISP PILOTE, et tout avenant éventuel à celles-ci ;
— étudier lesdits Grands-Livres et relever la part effective du chiffre d’ affaires réalisée respectivement pat ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH auprès d’ISP SYSTEM, au titre de l’exercice 2014 (aucun document, notamment, comptable n’a jamais été communiqué dans le cadre de l’exécution très partielle de la 1ère mesure d’instruction) et des exercices 2019 à 2022 inclus l’ exclusivité de leur chiffre d’affaires auprès d’ISP SYSTEM au titre de 2015 à 2018 ayant déjà été établi ensuite de la 1ère mesure d’instruction) ;
— étudier les factures émises entre 2014 et 2022 inclus par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH à l’ordre d’ISP SYSTEM et tout document justifiant de l’exécution effective des prestations considérées dans l’intérêt des clients de la société ISP SYSTEM ;
— étudier les prestations réalisées par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH entre 2014 et 2022 inclus et le nombre d’heures allouées correspondantes ;
— étudier les taux horaires pratiqués pat ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ainsi que leur évolution annuelle entre 2014 et 2022 inclus, ainsi que leur évolution ;
— étudier le détail des immobilisations (notamment, installations techniques, matériels, outillages, matériels de bureau et informatique) figurant au Grand Livre-Comptable des sociétés ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ;
— étudier le détail des immobilisations (notamment ; installations techniques, matériels, outillages, matériels de bureau et informatique) figurant au Grand Livre-Comptable de la société ISP SYSTEM entre 2014 et 2022 inclus ;
— étudier le rapport « Autres Achats et Charges externes / Chiffre d’affaires » respectif des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ainsi que son évolution annuelle entre 2014 et 2022 inclus ; étant entendu qu’en ce qui concerne ISP SYSTEM, il conviendra au préalable de déduire les charges de sous-traitance du poste AACE ainsi que du chiffre d’affaires ;
— étudier les marges respectivement réalisées par ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ainsi que leur évolution annuelle de 2014 et 2022 inclus ;
— étudier les bénéfices des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH relatifs à l’activité réelle hors produits exceptionnels, crédits d’impôts,
CICE, CIR-CII et subventions diverses et le ratio bénéfice retraité/ activité réelle pour les trois sociétés pour les exercices 2014 à 2022 inclus ;
— étudier les distributions de dividendes réalisées par les sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION, VICATECH et ISP PILOTE sur les exercices de 2014 à 2022 inclus ;
— étudier l’état de la trésorerie nette à chaque fin d’exercice des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH sur les années 2014 à 2022 inclus ;
— étudier les résultats d’exploitation et les rapports Résultats d’exploitation/ effectifs des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ainsi que leur évolution annuelle de 2014 et 2022 inclus ;
— étudier tout document fourni par l’une ou l’autre des parties concernant les faits invoqués ;
— interroger tout sachant, en ce compris, la Société d’Expertise-Comptable EXCO [Localité 12] sise [Adresse 5], laquelle tient la comptabilité des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION, VICATECH et ISP PILOTE ;
— s’adjoindre tout sapiteur, pris sur la liste des experts établie près le Tribunal et dont les compétences et expertises seraient nécessaires dans le cadre de la mission.
Etablir un rapport décrivant précisément :
— les modalités pratiques d’exécution par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, pour le compte d’ISP SYSTEM, de travaux de sous-traitance, au sein de chacune des 2 sociétés, en ce compris les moyens matériels (superficie et nature précises des locaux occupés au sein des locaux pris à bail par ISP SYSTEM, installations techniques propres, matériels et outillages propres), mobiliers et humains (type et catégorie particulière des emplois) dont ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH disposent respectivement, pour exécuter leurs prestations ;
— les résultats et les conclusions des analyses effectuées sur les douze points listés précédemment sur la base des documents étudiés et des informations obtenues, afin de mettre en évidence le caractère raisonnable ou non des dites-prestations confiées à ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH et l’intérêt économique pour ISP SYSTEM de confier ces travaux de sous-traitance à ces conditions particulières à ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH.
Et Dire :
— si ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, sur la base des factures émises entre 2014 et 2022 inclus, du nombre d’heures allouées correspondantes et des taux horaires pratiqués, justifient bien de la réalité des prestations qui leur ont été confiées et la satisfaction des intérêts des clients de la société ISP SYSTEM ;
— si ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH disposaient des moyens matériels et techniques pour réaliser les missions confiées par ISP SYSTEM, au titre de la période de 2014 à 2022 inclus et notamment,
Si leurs immobilisations respectives étaient, à elles seules, susceptibles de permettre l’exécution des travaux de sous-traitance d’assemblage et de montage, objets de leurs facturations auprès d’ISP SYSTEM ;
Si les immobilisations d’ISP SYSTEM ont, le cas échéant, pu être matériellement utilisées par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH dans le cadre de leurs prestations facturées à ISP SYSTEM ;
Si plus généralement, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ont pu bénéficier gracieusement de moyens matériels et humains mis à leur disposition par ISP SYSTEM, dans le cadre de l’exécution desdits travaux de sous-traitance et, plus généralement, dans le cadre de leur organisation et fonctionnement (gestion administrative, gestion de personnel, informatique') ;
— si ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ont eu d’autres clients qu’ISP SYSTEM au titre des exercices 2014 à 2022 inclus (étant entendu qu’il a déjà été démontré par un expert-comptable que cela n’était pas le cas pour les années 2015 à 2018 inclus), et, dans l’affirmative, dire :
Si les marges réalisées respectivement par ces dernières auprès desdits clients sont identiques à celles réalisées, par leurs soins, avec ISP SYSTEM,
Si ces autres clients figurent le cas échéant, dans les Grands-livres d’ISP SYSTEM au titre des exercices 2014 à 2022 et/ou font partie du Groupe ISP ;
Si le rapport, au titre des exercices 2014 à 2022 inclus, « Autres Achats et Charges externes/Chiffre d’affaires» des sociétés ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, est cohérent au regard de celui d’ISP SYSTEM d’une part, et, pour les deux premières, dans le cadre d’opérations de sous-traitance au profit d’ISP SYSTEM, au regard des missions confiées, de la valeur ajoutée apportée, de la valeur ajoutée apportée, des stricts moyens humains et matériels dont celles-ci disposent respectivement, ainsi que des pratiques usuelles de sous-traitance ;
Si des dépenses supportées par ISP SYSTEM, notamment, au titre des « Autres Achats et Charges Externes » de 2014 à 2022 inclus sont le cas échéant, susceptibles de concerner les activités de sous-traitance des sociétés ATI.ANTIC PRODUCTION et VICATECH, leur organisation ou leur fonctionnement, et, dans l’affirmative, dire :
' si la prise en charge par ISP SYSTEM de telles dépenses de 2014 à 2022 inclus a fait l’objet d’une facturation auprès d’ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH et si celle-ci est conforme à ses intérêts et, plus généralement, à son intérêt social,
' si les sociétés ISP SYSTEM, VICATECH et ATLANTIC PRODUCTION ont, le cas échéant, été amenées à employer, à des périodes différentes de 2014 à 2022 inclus, les mêmes salariés et dans cette hypothèse, pour quelles fonctions et sur quelles missions spécifiques,
' si les marges et bénéfices relatifs à l’activité réelle respectivement réalisés par les sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH de 2014 à 2022 inclus sont cohérents dans le cadre d’opérations exclusives de sous-traitance au profit d’ISP SYSTEM, au regard des missions confiées, des moyens humains et matériels dont celles-ci disposent, respectivement, ainsi qu’au regard des pratiques usuelles de sous-traitance,
' si les distributions de dividendes réalisés par les sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH de 2014 à 2022 inclus sont cohérentes avec les possibilités des différentes sociétés et ne démontrent pas des man’uvres d’évitement au détriment d’ISP SYSTEM et de son actionnaire minoritaire,
' si l’état de la trésorerie nette à chaque fin d’exercice des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH de 2014 à 2022 inclus met en évidence – ou non – une capacité de réaliser des distributions de dividendes sans mettre en péril leur viabilité,
' si les résultats d’exploitation et les rapports Résultats d’exploitation/ effectifs des sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH de 2014 à 2022 inclus montrent des disparités significatives, et dans l’affirmative, dire :
Si ces disparités sont explicables d’une part, et justifiées d’autre part,
Si les rapports moyens Résultat d’exploitation/ effectif des trois sociétés sont en particulier cohérents au regard de la valeur ajoutée produite par chacune d’entre elle.
Donner son avis sur la pertinence du choix d’externaliser les travaux litigieux au bénéfice des sociétés ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH créées et détenues directement par [E] et [F] [A] (avant d’en céder les titres à ISP PILOTE), tout en les maintenant intégrées et totalement dépendantes d’ISP SYSTEM plutôt que de créer notamment, des filiales d’ISP SYSTEM.
Enfin, dans l’hypothèse où sur la base des éléments et documentations recueillis dans le cadre de l’Expertise à ordonner, l’Expert devait en définitive, conclure que:
— ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ont facturé de 2014 à 2022 inclus à ISP SYSTEM des travaux de sous-traitance pour des montants totalement injustifiés au regard de la technicité des tâches à accomplir et de leur valeur ajoutée, au détriment de l’intérêt économique d’ISP SYSTEM et, plus généralement, de son intérêt social ;
— ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ne disposaient pas des moyens matériels de production ni de gestion administrative et commerciale et humains propres pour exécuter de 2014 à 2022 inclus les travaux de sous-traitance pour le compte d’ISP SYSTEM correspondant aux facturations établies à son endroit sur cette même période ;
— ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ont utilisé de 2014 à 2022 inclus les moyens mis à disposition gracieusement par ISP SYSTEM pour l’exécution desdits travaux et qu’ainsi ISP SYSTEM a supporté des dépenses qui étaient normalement imputables à ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH dans le cadre de leur exploitation ;
— les marges et résultats bénéficiaires réalisés par ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, lesquels ont permis de générer de 2014 à 2022 inclus des dividendes mirobolants au profit exclusif des consorts [A], puis au profit d’ISP PILOTE (ensuite de l’apport de leurs titres), sont en définitive artificiels et le fruit de transferts répétitifs de résultats bénéficiaires opérés d’ISP SYSTEM vers ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, au mépris manifeste de l’intérêt social d’ISP SYSTEM ;
— en conséquence, ISP SYSTEM a été appauvri volontairement par Monsieur [E] [A], son Dirigeant, année après année, des résultats bénéficiaires transférés indûment afin de ne pas distribuer de dividendes à son actionnaire minoritaire, Monsieur [S] ;
— ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH ont distribué quant à elles, de façon quasi-systématique des dividendes à leurs actionnaires, les consorts [A] jusqu’en 2017, puis à ISP PILOTE, tandis qu’ISP SYSTEM n’a distribué qu’à deux reprises sur 25 ans alors qu’elle en avait les moyens de par sa trésorerie très excédentaire, et ce malgré les transferts de bénéfices indûment opérés décrits ci-dessus ;
Déterminer, sur la base des comptes respectifs d’ISP SYSTEM, d’ATLANTIC PRODUCTION et de VICATECH, après tous retraitements utiles permettant de neutraliser les charges non facturées et surtout les transferts indus mis en 'uvre sous la responsabilité de [E] [A] et [F] [A], d’activités, de chiffre d’affaires, et de bénéfices, le préjudice financier effectivement subi par ISP SYSTEM, et incidemment, par Monsieur [S], et les restitutions à opérer.
Fixons à 10.000,00€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner au greffe du Tribunal par le demandeur, Monsieur [R] [S] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près le Tribunal.
Disons que l’expert adressera aux parties un pré-rapport leur laissant le temps nécessaire pour présenter leurs remarques, observations et/ ou pièces complémentaires.
Disons que l’expert devra de ses travaux dresser un rapport écrit comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du Tribunal, dans le délai maximum de 4 mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision sauf prorogation demandée au Juge Commis aux expertises.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 155, alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instructions suivra l’exécution de la présente mesure d’instruction.
Disons que M. [D] est nommé Juge Commis aux expertises ; qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé.
Statuant de nouveau,
Débouter Monsieur [R] [S] de sa demande d’expertise judiciaire telle que formulée dans le dispositif de son assignation en référé et de ses conclusions devant le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du CPC, faute pour ce dernier de justifier d’un motif et d’un intérêt légitime, de l’utilité des mesures sollicitées et du fait de l’absence de légalité et du caractère manifestement disproportionné et général des mesures sollicitées en référé par Monsieur [S].
2°) Subsidiairement, si une mesure judiciaire est ordonnée, mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la charge de Monsieur [R] [S],
3°) Condamner Monsieur [R] [S] aux dépens de l’instance, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Maître François PIAULT, Avocat, sur son affirmation de droit,
4°) Condamner Monsieur [R] [S] à payer entre les mains des sociétés ISP SYSTEM, VICATECH, ATLANTIC PRODUCTION, ISP PILOTE, de Monsieur [E] [A] et de Monsieur [F] [A] une indemnité de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
5°) Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la part de Monsieur [R] [S], intimé, notamment au titre des dépens et indemnité article 700 du CPC
Monsieur [S] a conclu à :
Vu l’article 145 du CPC
Vu la Jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la Cour d’appel de PAU, statuant en référé, de :
DECLARER mal fondé en leur appel, les sociétés ISP SYSTEM, ATLANTIC PRODUCTION, VICATECH, ISP PILOTE, [F] [A] et [E] [A]
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions, l’Ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2023, par le Président du Tribunal de commerce de PAU
CONDAMNER solidairement les sociétés ISP SYSTEM, VICATECH et ATLANTIC PRODUCTION, ISP PILOTE, [F] [A] et [E] [A], au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER solidairement les sociétés ISP SYSTEM, VICATECH et ATLANTIC PRODUCTION, ISP PILOTE, [F] [A] et [E] [A], aux entiers dépens d’appel
Sur ce ,
La société ISP SYSTEM a été constituée le 6 février 1997 par [E] et [F] [A], détenant ensemble 87,76 % du capital, et 6 actionnaires minoritaires ,détenant conjointement 12,24 % du capital, dont [R] [S] pour 5 %.
La société est dirigée par [E] [A] en sa qualité de Président Directeur Général.
Les principales activités de la société ISP SYSTEM sont la conception et la production d’équipements mécaniques de haute précision, à destination des secteurs de l’aéronautique, du transport, de la défense, ainsi que du secteur médical.
Le 9 novembre 1998, [E] et [F] [A] ont créé au moyen de participations égalitaires la SARL ATLANTIC PRODUCTION qui a pour vocation d’effectuer des opérations de montage et d’assemblage pour ISP SYSTEM.
Le 4 août 2000, les consorts [A] créent la SARL ISP PILOTE afin d’une part d’anticiper la sortie de la société de capital-risque Midi-Pyrénées création de l’actionnariat d’ISP SYSTEM (entrée à son capital le 18 janvier 1998, dont elle sortira le 17 décembre 2002) et d’autre part de constituer une holding destinée au rachat des autres participations minoritaires, « non impliquées dans la vie de l’entreprise » (projet officialisé en ces termes suivant courrier du 19 mars 2001).
À la date du 6 juin 2007 les participations de tous les actionnaires minoritaires d’ISP SYSTEM ont été rachetées par ISP PILOTE à l’exception de celle de [R] [S] qui n’a pas accepté les propositions de rachat d’ISP PILOTE de mars 2001. Cette dernière détient alors 20,65 % du capital d’ISP SYSTEM.
Le 1er juillet 2007, [E] et [F] [A] créent, sur le même modèle qu’ATLANTIC PRODUCTION, c’est-à-dire moyennant des participations égalitaires, la SARL VICATECH, laquelle procède uniquement à des assemblages en série d’équipements dont les pièces sont fournies par ISP SYSTEM.
Entre le 1er juillet 2007 et le 21 septembre 2016, la répartition de l’actionnariat d’ISP SYSTEM est la suivante :
La société ISP PILOTE est l’actionnaire majoritaire de la société ISP SYSTEM, détenant 95 % de son capital. Les actionnaires majoritaires de la société ISP PILOTE sont [E] et [F] [A] et ses actionnaires minoritaires sont [X] [V], la société HMB, la société GOFAST, le Crédit Mutuel Equity SCR et les salariés.
Les autres actionnaires de la société ISP SYSTEM sont [R] [S] (4.85% du capital), [Y] [A] épouse de [E] [A] (0.01% du capital) et la société civile GOFAST (0.01% du capital).
Entre 2014 et 2016 des discussions se sont tenues entre Messieurs [A] et Monsieur [S] concernant la cession de sa participation dans la société ISP SYSTEM sans qu’elles n’aient débouché sur un accord.
La présente action en justice vient à la suite de précédentes procédures ayant donné lieu à :
Une ordonnance sur requête du 20 février 2019 par laquelle [R] [S] a obtenu du Président du tribunal de commerce de Pau une mesure d’expertise et le droit de regard sur certains documents afin de s’assurer de la conformité des actes de gestion de la ISP SYSTEM avec son intérêt social.
Une ordonnance de référé du 16 juillet 2019 par laquelle le Président du tribunal de commerce de Pau a débouté les sociétés HMB, la société HMB La Herray et la SA ISP SYSTEM de toutes leurs demandes tendant notamment à ordonner la rétractation pure et simple de l’ordonnance du 20 février 2019. Les sociétés HMB, la société HMB La Herray et la SA ISP SYSTEM ont interjeté appel de cette décision.
Un arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 juin 2020 ayant confirmé l’ordonnance de refus de rétractation du 16 juillet 2019.
Un jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal de commerce de Pau a ordonné la mainlevée du séquestre sous lequel ont été placées les pièces recueillies par l’étude d’Huissiers Gachassin en date du 28 février 2019.
Par assignation en référé du 3 avril 2023, Monsieur [S] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Pau aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et qu’il lui soit confié la mission qu’il a détaillé dans ses écritures. Il a été fait droit à toutes ses demandes.
En cause d’appel, les appelant ne soutiennent plus l’incompétence du tribunal de commerce de Pau.
Les sociétés ISP SYSTEM, VICATECH, ATLANTIC PRODUCTION, ISP PILOTE,
Monsieur [E] [A] et Monsieur [F] [A] prétendent que les conditions posées à l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Les appelants font grief à la décision déférée d’avoir accordé une mesure d’expertise judiciaire en prenant essentiellement compte des allégations de Monsieur [S] pour présager de l’existence d’un futur litige sans l’étayer. En effet ni l’objet ni le fondement d’un futur litige n’ont été déterminés.
Ils rappellent qu’en conséquence de l’ordonnance sur requête du 20 février 2019, de l’ordonnance de référé du 16 juillet 2019 et de l’arrêt de Cour d’Appel du 29 juin 2020 l’intimé a déjà pu accéder à un certain nombre de documents, dont les informations ont été analysées par son cabinet d’expert-comptable, de sorte que la procédure en cours n’est d’aucune utilité. D’autant plus que les demandes qu’il pourrait soulever au fond n’ont aucune chance de prospérer en sus d’être frappées de prescription.
Concernant l’action pénale pour abus de biens sociaux, Monsieur [S] l’a évoquée à plusieurs reprises sans jamais l’intenter.
Monsieur [S] pouvait user de ses droits d’information et de communication prévus par le code de commerce étant précisé qu’il ne se rendait pas aux assemblées générales.
Contrairement aux affirmations de l’intimé, l’intérêt économique de la société est préservé grâce à une bonne gestion de celle-ci comme en témoignent la progression du chiffre d’affaires et l’augmentation des résultats. Monsieur [S] ne peut se plaindre d’avoir subi un préjudice.
Les prestations confiées aux sociétés VICATECH et ATLANTIC PRODUCTION ont un caractère raisonnable.
Par ailleurs, la mesure admise est disproportionnée en ce qu’elle est générale, soit non circonscrite aux faits litigieux dont pourrait dépendre la solution du litige. Elle n’est pas non plus délimitée dans le temps et dans son objet. Elle outrepasse les prévisions des articles 145 et 238 du code de procédure civile notamment en ce que la mission confiée à l’expert judiciaire l’invite à se prononcer sur des points relevant de la compétence du juge.
Une telle immixtion dans la gestion de la société contrevient aux secrets des affaires et de la défense ainsi qu’aux accords de confidentialité.
Les appelants précisent enfin que la plupart des documents détenus sous format papier ont été détruits après les délais de prescription légaux dans le but de désencombrer les archives.
Monsieur [S] fait valoir que la société ne fait pas preuve de transparence lorsqu’il sollicite des informations laissant suspecter une gestion en contradiction avec son intérêt social ainsi qu’une atteinte à ses droits en tant qu’actionnaire minoritaire.
Une partie importante des activités de la société ISP SYSTEM a été confiée aux sociétés VICATECH et ATLANTIC PRODUCTION qui connaissent depuis une rentabilité extraordinaire alors que concomitamment s’est révélé l’appauvrissement de la société ISP SYSTEM.
La rentabilité des sociétés VICATECH et ATLANTIC PRODUCTION est entièrement fictive reposant essentiellement sur les actes douteux passés avec la société ISP SYSTEM faisant naître des suspicions d’opérations contraires à l’intérêt social de la société.
Par ailleurs, le dirigeant d’ISP SYSTEM peine à exécuter l’ordonnance du 20 février 2019 en ne remettant pas toutes les pièces visées par ladite ordonnance. La procédure en cours ne peut être confondue avec les procédures précédemment intentées en ce qu’elles n’ont pas le même objet.
Au vu des éléments sus-évoqués il estime que le motif légitime et l’utilité de la mesure in futurum sollicitée sont caractérisés et que la prescription n’a pas à être appréciée en référé. Quoiqu’il en soit elle n’a pas commencé à courir, l’orientation de l’affaire dépendant de l’exécution de la mesure d’instruction.
Monsieur [S] précise que l’expertise prescrite par l’article L. 225-31 du code de commerce ne lui était pas ouverte en raison de son niveau de détention.
Enfin la disproportionnalité de la mesure d’expertise ne peut être retenue, celle-ci n’étant pas générale mais bien circonscrite aux faits litigieux respectant les dispositions des articles 145 et 238 du code de procédure civile. Le secret des affaires ne peut constituer un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code civil.
L’entrave au secret de la défense n’est pas prouvée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’un motif légitime relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui ne sont pas tenus de statuer au regard des fondements juridiques sur lesquels s’appuierait le demandeur dans le cadre d’une action au fond sauf à considérer que celle-ci est manifestement vouée à l’échec.
Le motif est considéré comme légitime lorsque la mesure a vocation à renforcer la situation probatoire du requérant en vue d’un litige futur plausible et crédible.
Dès lors que le motif légitime est caractérisé, le secret des affaires ne peut constituer un obstacle à l’application des dispositions de l’articles 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être proportionnée au but recherché, en l’occurrence à la démonstration de l’existence d’opérations de gestion contraires à l’intérêt social d’un actionnaire minoritaire.
La mesure de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas subsidiaire par
rapport à l’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du code de commerce.
Conformément à l’article 238 du code civil le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce aucun procès au fond n’est en cours entre les parties. [R] [S], a indiqué que cette mesure était nécessaire à l’exercice ultérieur éventuel d’une action en responsabilité à l’encontre des dirigeants des sociétés considérées, en indemnisation et réparation des préjudices subis par ISP SYSTEM, et, par ricochet, par lui même, ensuite du détournement vraisemblablement organisé des activités et des bénéfices d’ISP SYSTEM, puis éventuellement d’une partie de son chiffre d’affaires et de sa clientèle au profit des sociétés VICATECH et ATLANTIC PRODUCTION.
Selon l’analyse effectuée par [R] [S] des comptes d’ISP SYSTEM et des sociétés du Groupe ISP et après les retraitements permettant de neutraliser les agissements du bloc majoritaire, le préjudice financier relatif à la dévalorisation de ses titres, représenterait un montant estimé provisoirement à 1.485 K€ à fin 2021 (Cf Pièce 68), auquel il conviendrait d’ajouter le préjudice subi, au titre du manque à gagner sur les dividendes dont il a été indirectement privé et, qui s’élevait à 527 K€ à fin 2021 en intégrant les dividendes versés en 2022 par VICATECH et ATLANTIC PRODUCTION sur leurs résultats de 2021 (10.866 K€ x 4,854%), soit un montant global de 2.012 K€ à fin 2021. À ce préjudice s’ajouteraient les préjudices relatifs aux exercices 2022 et 2023, mais aussi des effets résultant de la diminution subséquente de la liquidité de ses titres, rendus moins attractifs, de par la dilution de l’activité mise en place par les consorts [A] et l’aspiration des profits au bénéfice d’autres structures (Cf Pièce 68)
Les soupçons allégués par Monsieur [S] portent sur l’existence d’actes de gestion contraires à son intérêt social sur la base de documents montrant des flux financiers importants entre les sociétés ISP SYSTEM et les sociétés ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH, toutes deux détenues intégralement par Messieurs [A].
Le chiffre d’affaires des sociétés ATLANTIC PRODUCTION et VICATECH reposerait en très grande partie sur les actes passés avec la société ISP SYSTEM qui les enrichiraient considérablement.
Messieurs [A] ont des intérêts dans les 3 entreprises et davantage dans la SARL ATLANTIC PRODUCTION et la SARL VICATECH où ce sont les seuls actionnaires.
[R] [S] se heurte par ailleurs au silence de l’appelant lorsque des explications sont demandées sur la gestion de la société. Les documents visés par l’ordonnance du 20 février 2019 n’ont pas tous été fournis. Enfin, l’appelant énonce dans ses écritures que certaines pièces détenues sous format papier ont été détruites. Ces agissements dénotent une opacité informationnelle inefficace à mettre la lumière sur la régularité des opérations de gestion.
A ce stade, rien n’indique qu’une procédure au fond serait vouée à l’échec, compte tenu des éléments et pièces communiqués par [R] [S].
La mesure tend à améliorer la situation probatoire de Monsieur [S] qui pourrait se prévaloir d’une potentielle faute de gestion dans l’éventualité d’un procès au fond.
La procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 février 2019 se différencie de la présente instance en ce que les parties au procès et l’objet sont différents.
Nécessairement, les analyses ne se focaliseront pas sur les mêmes données.
Dans ces conditions, le motif et l’intérêt légitime sont caractérisés et la mesure sollicitée apparaît nécessaire pour l’exercice du droit à la preuve du requérant.
Cependant il s’agit de concilier le droit à la preuve et le secret des affaires même si celui-ci ne constitue pas en lui-même un obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction préventive.
L’exercice du droit à la preuve poursuit en l’espèce un but légitime permettant de porter atteinte aux droits des affaires mais encore faut-il que l’atteinte qui en résulte soit proportionnée au but poursuivi et partant nécessaire comme a pu le rappeler la Cour de cassation : « si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi. »
Or la mesure ordonnée porte sur l’ensemble de l’activité des trois entreprises et n’est pas circonscrite aux faits litigieux dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur présenté comme une action en responsabilité à l’encontre des consorts [A] en ce qu’ils auraient agi en contradiction avec l’intérêt social de la société ISP SYSTEM et provoqué une atteinte à ses droits en tant que minoritaire et une diminution de la valeur de ses parts sociales
En effet, la mission d’expertise sollicitée couvre une période particulièrement large comprise entre 2014 et 2022, alors que [R] [S] fonde ses accusations sur des manques à gagner en présentant des chiffres remontant à 2021, que la mission détaillée sur plusieurs pages porte notamment sur l’examen de l’ensemble des bilans, comptes de résultat, intégralité des grands livres, factures, l’état de la trésorerie nette à chaque fin d’exercice de chacune des sociétés concernées, en confiant à l’expert, entre autres appréciations, la mission de : « déterminer, sur la base des comptes respectifs d’ ISP SYSTEM, d’ATLANTIC PRODUCTION et de VICATECH, après tous retraitements utiles permettant de neutraliser les charges non facturées et surtout les transferts indus mises en 'uvre sous la responsabilité de [E] [A] et [F] [A], d’activités, de chiffres d’affaires et de bénéfices, le préjudice financier effectivement subi par ISP SYSTEM et les restitutions à opérer. »
Il est ainsi demandé à l’expert d’outrepasser ses compétences et de se livrer à une véritable « mesure générale d’investigation » et à un examen complet de la vie et du fonctionnement de ces sociétés alors que des mesures d’instruction avec un objet davantage restreint et plus limité dans le temps auraient été suffisantes pour assurer l’exercice du droit à la preuve s’agissant d’établir les agissements irréguliers des dirigeants de la société ISP SYSTEM au détriment de cette société et de l’associé minoritaire et le manque à gagner en résultant pour celui-ci.
Une telle mission d’expertise de par l’étendue de son périmètre et l’imprécision de son objet n’est pas limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige, porte une atteinte disproportionnée aux droits des sociétés appelantes qui dénoncent une véritable perquisition et la mesure sera donc rejetée après infirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [S] sera condamné à payer aux sociétés ISP SYSTEM, VICATECH, ATLANTIC PRODUCTION, ISP PILOTE et à [F] [A] et [E] [A] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort
Infirmant l’ordonnance déférée :
Rejette la demande d’expertise de [R] [S] ainsi que l’ensemble de ses demandes.
Condamne [R] [S] à payer ISP SYSTEM, VICATECH, ATLANTIC PRODUCTION, ISP PILOTE, [E] [A] et [F] [A] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [R] [S] aux dépens de l’instance avec distraction pour ceux d’appel au profit de Maître François Piault, Avocat.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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