Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 juin 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/1802
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 12/06/2025
Dossier : N° RG 24/00206 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXQH
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[J] [N]
C/
S.A. PROMOLOGIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le 09 Juillet 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-412 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A. PROMOLOGIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
Exposé du litige et de la procédure :
La SA Promologis a donné à bail à M. [J] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9] par contrat en date du 10 octobre 2009, pour un loyer mensuel de 192,90 € et des provisions sur charges déterminées en fonction des résultats antérieurs.
Par jugement du 29 mai 2018 le tribunal d’instance de Tarbes a notamment constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 26 août 2017, a condamné M. [J] [N] à payer l’arriéré locatif, l’a autorisé à s’en acquitter en 35 versement de 10 euros, le 36 ème correspondant au solde de la dette, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés, dit que si le locataire se libérait de sa dette la clause de résolution de plein droit serait réputée ne pas avoir joué mais qu’en revanche le défaut de non paiement d’une seule mensualité entraînerait la déchéance du terme et que le solde deviendrait exigible et dit qu’à défaut de libérer les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux, la SA Promologis pourra procéder à l’expulsion du locataire.
M. [J] [N] a été expulsé des lieux loués le 17 juin 2019 et la SA Promologis a été autorisée par décision du juge de l’exécution du 26 juillet 2019 à débarrasser le logement des biens meubles abandonnés par le locataire.
Un état des lieux a été réalisé par Me [D], huissier de justice le 21 août 2019, en l’absence de M. [N].
Au motif que le logement était affecté de dégradations et à la suite d’une mise en demeure en date du 26 juillet 2022 restée sans effet, la SA Promologis a fait assigner [J] [N] par acte d’huissier du 5 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir le paiement de dommages intérêts au titre des dégradations locatives.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— condamné M. [J] [N] à verser à la SA Promologis la somme de 8.194,18 €TTC toutes charges comprises, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 192 € au titre des dégradations locatives et du défaut d’entretien du logement sis [Adresse 6] à [Localité 9] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [J] [N] aux dépens ;
— condamné M. [J] [N] à verser à la SA Promologis une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— dit que la décision sera signifiée par huissier de justice et /ou commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 janvier 2024, M. [J] [N] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état du 12 février 2024, M. [J] [N] a sollicité du conseiller de la mise en état que soit accueillie la fin de non-recevoir qu’il soulève et déclare l’action présentée par la SA Promologis aux fins de paiement prescrite en application de l’article 7.1de la loi du 6 juillet 1989.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme formée devant lui la fin de non-recevoir soulevée, l’a condamné à payer à la SA Promologis la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 12 mars 2025.
* *
Par dernières conclusions en état du 29 novembre 2024, M. [J] [N] demande à la cour de:
— accueillir la fin de non recevoir qu’il soulève,
— déclarer l’action irrecevable comme prescrite en application de l’article 7.1 de la loi du 6 juillet 1989,
— condamner la SA Promologis aux dépens ;
A titre très subsidiaire, au fond, dans le cas où la fin de non recevoir ne serait pas accueillie ;
— évaluer le montant des réparations locatives à la somme de 596 euros,
— condamner Promologis aux dépens ;
Par dernières conclusions en état du 5 novembre 2024, la SA Promologis demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ;
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [J] [N] au paiement de la somme en principal de :
' 8 194.18€ au titre des réparations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
' 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [J] [N] à lui payer 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Suivant les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
M. [J] [N] soutient que l’action introduite à son encontre le 5 mai 2023 se heurte à la prescription triennale prévue par cette disposition en ce qu’elle a commencé à courir le 21 août 2019, date à laquelle l’état des lieux du logement a été réalisé, aucune cause d’interruption n’étant intervenue alors que les travaux ont été effectués au cours de l’année 2019 au vu des justificatifs produits et que les mesures d’exécution diligentées avaient un autre objet que les réparations locatives.
La SA Promologis sollicite le rejet de la fin de non recevoir.
Elle expose que la prescription triennale a été interrompue par la saisie des rémunérations qu’elle a diligentée à l’encontre de M. [N] le 7 septembre 2021 alors qu’elle détenait à son encontre, depuis le 17 septembre 2019, une créance d’un montant de 10.698,77 euros après imputation du montant des réparations locatives et déduction du dépôt de garantie et qu’il a effectué des payements du 30 décembre 2021 au 23 août 2023 pour un montant total de 2.716.60 euros.
Cependant, il est constant que l’action en indemnisation des réparations locatives est une action dérivant d’un contrat de bail qui est soumise à la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989
En l’espèce, M. [N] a été expulsé de son logement le 17 juin 2019 et l’état des lieux de sortie a eu lieu par constat d’huissier le 21 août 2019, date à laquelle le bailleur a été en mesure de connaître les dégradations locatives lui permettant d’exercer sa demande en indemnisation. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 21 août 2019 de telle sorte que le bailleur devait donc engager son action avant le 20 août 2022.
Or, il n’a assigné en justice son locataire que le 26 juillet 2022 et les devis et factures de travaux émises en septembre 2019, la mise en demeure portant échéancier de payement de la somme de 8.336,18 euros du 26 juillet 2022 sans préciser le fondement de la dette réclamée, comme les mesures d’exécution forcée fondées sur le titre exécutoire qu’il détient au titre de l’arriéré de loyers et charges, n’ont pas interrompu le délai de prescription de son action indemnitaire reposant sur le constat de l’état du logement.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, l’action de la SA Promologis doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront également infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Promologis, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que M. [J] [N] n’a pas formulé de demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action de la SA Promologis à l’encontre de M. [J] [N] irrecevable comme prescrite,
Condamne la SA Promologis aux dépens de l’instance,
Déboute SA Promologis de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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