Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 12 juin 2025, n° 24/00206
CA Pau
Infirmation 12 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Prescription de l'action en indemnisation

    La cour a estimé que l'action de la S.A. Promologis était effectivement prescrite, car elle n'a pas été engagée dans le délai imparti.

  • Accepté
    Succombance de l'appelant

    La cour a jugé que la S.A. Promologis, ayant perdu l'affaire, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La SA Promologis demandait le paiement de dommages-intérêts à M. [J] [N] pour dégradations locatives. M. [J] [N] soulevait la prescription de cette action, arguant que le délai de trois ans prévu par la loi était dépassé.

La juridiction de première instance avait condamné M. [J] [N] à payer la somme réclamée, estimant que la prescription n'était pas acquise. La cour d'appel a été saisie de cet appel.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que l'action de la SA Promologis était prescrite, le délai de trois ans ayant débuté à la date de l'état des lieux de sortie et l'assignation ayant été délivrée après l'expiration de ce délai.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 juin 2025, n° 24/00206
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/00206
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 12 juin 2025, n° 24/00206