Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/04372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 septembre 2024, N° 24/04372;24/04373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 24/04372 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6WP
[Y] [M]
c/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 13] (RG : 24/04373) suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2024
APPELANT :
[Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne VERCAMER
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. La société par actions simplifiée 2 MT Restauration, a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant, sandwicherie, sur place ou à emporter. Pour les besoins de son activité, elle a souscrit, par actes sous-seing privé conclus entre le 11 octobre 2019 et le 6 février 2020 auprès de la Banque Cic, divers emprunts pour un montant global de 637 000 euros.
02. Par acte sous-seing privé en date du 30 septembre 2020, il a été demandé à M. [M] qu’il se porte caution solidaire de tous les engagements de la société 2 MT Restauration pour un montant de 402 000 euros, et ce, pour une durée de 5 ans.
03. Par requête en date du 19 avril 2023, la Banque Cic Sud Ouest, faisant face à des impayés de la société 2 MT Restauration, a prononcé la résiliation des contrats et a sollicité du juge de l’exécution l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire contre M. [M] en qualité de caution.
04. Par ordonnance en date du 24 avril 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la Banque Cic Sud Ouest à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire contre M. [M], pour sûreté et conservation de la somme de 402 000 euros, sur les droits et biens immobiliers suivants :
— immeuble situé [Adresse 11], cadastré section AV numéro [Cadastre 4] pour 6a 87ca et AV numéro [Cadastre 8] pour 24ca,
— immeuble sis [Adresse 10], cadastré section DP numéro [Cadastre 9] pour 9a 33ca, DP numéro [Cadastre 5] pour 2a et 73ca et DP numéro [Cadastre 7] pour 2a 13ca.
05. Par un jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société 2 MT Restauration. La Selarl Firma a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
05. Se prévalant de l’ordonnance rendue le 24 avril 2023, la Banque Cic Sud Ouest a fait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les deux immeubles précités.
06. Par acte du 24 mai 2024, M. [M] a assigné la Sa Banque Cic Sud-Ouest devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire.
07. Par jugement du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [M] de toutes ses demandes,
— validé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Sa banque Cic Sud Ouest sur les biens appartenant à M. [M] pour sûreté et conservation de la somme de 402 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré depuis le 23 novembre 2022 jusqu’au règlement définitif, situés:
— [Adresse 15] ([Adresse 6] cadastré section AV numéro [Cadastre 4] pour 6a87 ca et av numéro [Cadastre 8] pour 24 ca, par acte du 3 mai 2023 dénoncé le 9 mai 2023,
— [Localité 21][Adresse 1], cadastré section DP numéro [Cadastre 9] pour 9a 33ca, DP numéro [Cadastre 5] pour 2a 73 ca et DP numéro [Cadastre 7] pour 2a 13
ca, par acte du 4 mai 2023 dénoncé par acte du 12 mai 2023,
— condamné M. [M] à payer à la Sa banque Cic Sud Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
08 . M. [M] a relevé appel total du jugement le 3 octobre 2024.
09. L’ordonnance du 14 novembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 21 mai 2025 avec clôture de la procédure au 7 mai 2025.
Par avis en date du 9 mai 2025, la date de clôture de l’instruction a été reportée au 21 mai 2025.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1169, 1343-5 du code civil, L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, de :
— le déclarer recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire en date du 17 septembre 2024,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée par la Banque Cic Sud Ouest sur les droits et biens immobiliers lui appartenant,
à titre subsidiaire,
— limiter à 300 000 euros le montant garanti par l’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers sur l’immeuble situé à [Adresse 17] cadastré section DP numéro [Cadastre 9] pour 9a 33ca, DP numéro [Cadastre 5] pour 2a 73ca et DP [Cadastre 7] pour 2a 13ca,
— augmenter en tant que de besoin à 504 000 euros, le montant garanti par l’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers sur l’immeuble situé à [Adresse 18] cadastré section DP numéro [Cadastre 9] pour 9a 33ca, DP numéro [Cadastre 5] pour 2a 73ca et DP numéro [Cadastre 7] pour 2a 13ca,
en tout état de cause,
— condamner la Banque Cic Sud Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la société Banque Cic Sud Ouest demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1169 du code civil et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution , de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions à savoir, en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de toutes ses demandes,
— validé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a prise sur les biens appartenant à M. [M] pour sûreté et conservation de la somme de 402 000 euros outre intérêts au taux contractuel majoré depuis le 23 novembre 2022 jusqu’au règlement définitif, sis :
— [Adresse 15] ([Adresse 6] cadastré section av numéro [Cadastre 4] pour 6a87ca et av numéro [Cadastre 8] pour 24ca, par acte du 3 mai 2023 dénoncé le 9 mai 2023,
— [Localité 21][Adresse 1], cadastré section DP numéro [Cadastre 9] pour 9a 33ca, DP numéro [Cadastre 5] pour 2a 73 ca et DP numéro [Cadastre 7] pour 2a 13 ca, par acte du 4 mai 2023 dénoncé par acte du 12 mai 2023,
— condamné M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
12. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
13. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS :
14. L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
15. Il résulte du texte susvisé que deux conditions s’imposent pour que puisse être inscrite une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à savoir que le créancier dispose d’une apparence de créance et que le recouvrement de cette dernière soit menacé.
16. En l’espèce, M. [M] critique le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son encontre, en indiquant que la créance alleguée par la banque n’est pas fondée en son principe, dès lors que son engagement de caution est dépourvu de contrepartie, ce qui contrevient aux articles 1131 ancien et 1169 nouveau du code civil, selon lesquels tout engagement, à l’exception des actes gratuits pour lesquels existe une intention libérale, suppose que le débiteur en retire une contrepartie, un avantage, un intérêt, une cause. Il explique qu’en l’espèce son engagement de caution intervenu après la souscription du contrat de prêt est dépourvu de cause dans la mesure où il n’a bénéficié d’aucune contrepartie, l’opération ayant été conclue dans le seul et unique but d’offrir à la banque un nouveau débiteur dans le cadre d’une opération financière risquée.
17. L’appelant fait valoir en outre que la société Cic Sud Ouest a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de la résiliation des contrats de prêt et de la mise en oeuvre du cautionnement. En effet, il lui reproche d’avoir résilié ces prêts sans délivrance d’une mise en demeure préalable et de l’avoir actionné en paiement le jour même de sorte que la résiliation des contrats de prêt lui est inopposable et qu’il ne peut en conséquence être condamné au remboursement des prêts.
18. La banque Cic Sud Ouest répond que l’engagement de caution de M. [M] est parfaitement causé et qu’il est possible de se porter caution d’un concours bancaire déjà accordé, l’avantage ainsi consenti étant la poursuite des concours bancaires existants. De plus, elle indique que la résiliation des contrats de prêt est parfaitement régulière, dès lors que la société 2MT Restauration a été mise en demeure à plusieurs reprises de régulariser sa situation et que ce n’est que par courrier du 23 novembre 2022, soit trois semaines plus tard, qu’elle a résilié ses concours bancaires;
19. Le premier moyen allégué par M. [M] tendant à dire que son engagement de caution n’est pas causé en l’absence de contrepartie accordée par la banque à son cautionnement sera écarté par la cour. En effet, il a toujours été admis que des cautionnements puissent être souscrits après l’accord préalable de concours bancaires, l’avantage alors octroyé consistant en la poursuite des concours existants. De plus, il ne peut être valablement soutenu que l’appelant s’est porté caution d’un débiteur manifestement insolvable, puisque à l’époque du cautionnement la société MT Restauration n’était pas en liquidation judiciaire et poursuivait normalement son activité.
20. De plus, la résiliation des concours bancaires est intervenue suivant correspondance du 23 novembre 2022, faisant suite à des mises en demeure préalables du 3 novembre 2022 et s’avère donc parfaitement régulière, de sorte que la créance de la société banque Cic Sud Ouest est fondée en son principe.
21. S’agissant de la menace dans le recouvrement de la créance, M. [M] expose qu’il doit être apprécié exclusivement à l’aune de son propre patrimoine qui s’avère largement suffisant pour désintéresser la banque.
22. La banque Cic Sud Ouest répond que si le principe de suspension des poursuites individuelles contre la caution personne physique est largement rappelé en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal, il n’en demeure pas moins que sa portée est allégée envers le créancier bénéficiaire du cautionnement qui peut prendre une mesure conservatoire contre la caution personne physique notamment pendant la période d’observation. Plus concrètement, elle estime que la menace quant au recouvrement de sa créance est avérée, dès lors que la société MT Restauration, dont la société GP Finance est président, elle-même dirigée par M. [M], a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 avril 2023. De plus, le patrimoine de M. [M] peut être vendu à son insu. Il s’ensuit que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
23. S’il est effectivement exact que le risque de recouvrement de la créance doit s’apprécier par rapport au patrimoine de la caution et que cette dernière justifie d’un patrimoine immobilier suffisant pour désintéresser la banque à raison de ses deux maisons situées à [Localité 20] et à [Localité 16], il n’en demeure pas moins que ce patrimoine n’est pas directement mobilisable et qu’il peut parfaitement être vendu au profit d’éventuels autres créanciers, laissant alors la banque dans l’impossibilité de recouvrer sa créance envers la caution à hauteur de la somme de 402 000 euros. Il en résulte qu’il existe un risque pour la banque Cic Sud Ouest de pouvoir recouvrer sa créance, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de mainlevée d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur le cantonnement de la mesure conservatoire,
24. L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
25. En outre, l’article R532-9 du même code prévoit que lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire, s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double au montant de ces sommes.
26. En l’espèce, M. [M] rappelle que la somme exigée par la banque Cic au titre de son engagement de caution s’élève à la somme de 402 000 euros et que la valeur des immeubles pour lesquels une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été sollicitée est de 1 314 000 euros soit 738 000 euros pour le bien de [Localité 16] et 576 606 euros pour celui de l’île d’Oléron. Il demande donc le cantonnement de la mesure à hauteur de 300 000 euros sur l’immeuble de [Localité 16]. En contrepartie, il accepte d’augmenter à 504 000 euros le montant garanti par l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble se trouvant à [Localité 19].
27. La société Banque Cic Sud Ouest s’oppose à cette demande, considérant que M. [M] ne justifie pas de la valeur de l’ensemble des biens litigieux, de sorte que les conditions posées par l’article R532-9 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies. Elle ajoute que les hypothèques prises par ses soins ne sont pas de nature à faire obstacle aux projets éventuels de vente de M. [M], qui pour ce faire devra seulement simplement obtenir son accord.
28.Toutefois, la Banque Cic Sud Ouest ne peut valablement prétendre que M. [M] ne donne aucune évaluation précise de ces immeubles, dès lors qu’il verse aux débats une attestation de valeur actualisée émanant de l’agence immobilière Human pour l’immeuble de l’île d’Oléron et un mandat de vente donné à la société Promptimmo pour ce qui est de celui de [Localité 16] pour un prix de 825 000 euros.
29. Au vu de ces deux documents, il appert que la valeur des deux biens immobiliers appartenant à M. [M] excède de plus du double le montant de la créance de la Banque Cic Sud Ouest de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de cantonnement formée par l’appelant selon les modalités proposées dans le dispositif de ses conclusions, à savoir :
— limiter à 300 000 euros le montant garanti par l’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers sur l’immeuble situé à [Adresse 17] cadastré section DP numéro [Cadastre 9] pour 9a 33ca, DP numéro [Cadastre 5] pour 2a 73ca et DP [Cadastre 7] pour 2a 13ca,
— augmenter à 504 000 euros, le montant garanti par l’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers sur l’immeuble situé à [Adresse 18] cadastré section DP numéro [Cadastre 9] pour 9a 33ca, DP numéro [Cadastre 5] pour 2a 73ca et DP numéro [Cadastre 7] pour 2a 13ca.
Sur les autres demandes,
30. Les dispositions prises en application de l’article 700 et des dépens en première instance seront confirmées.
31. En cause d’appel, si M. [M] échoue quant à sa demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires, il obtient néanmoins le cantonnement de la mesure conservatoire litigieuse, de sorte que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera en outre les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisie,
Confirme le jugement déféré sauf s’agissant de l’étendue de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Statuant de nouveau de ce chef,
Ordonne le cantonnement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire selon les modalités suivantes :
— limiter à 300 000 euros le montant garanti par l’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers sur l’immeuble situé à [Adresse 17] cadastré section DP numéro [Cadastre 9] pour 9a 33ca, DP numéro [Cadastre 5] pour 2a 73ca et DP [Cadastre 7] pour 2a 13ca,
— augmenter à 504 000 euros, le montant garanti par l’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers sur l’immeuble situé à [Adresse 18] cadastré section DP numéro [Cadastre 9] pour 9a 33ca, DP numéro [Cadastre 5] pour 2a 73ca et DP numéro [Cadastre 7] pour 2a 13ca,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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