Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 mars 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 juin 2024, N° 22/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 MARS 2025
N° RG 24/01474 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVX
Pole social du TJ de NANCY
22/00232
20 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Inès BEDET, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [S], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN, assistée de [U] [E], greffier stagiaire (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;
Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 17 août 2021, Mme [I] [C], salariée de la société [5] en qualité d’aide à domicile depuis le 14 mars 2012, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle notamment pour canal carpien droit confirmé par EMG et pour épicondylite du coude droit, objectivés par certificat médical initial du 2 août 2021 du docteur [W].
La caisse a instruit cette pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a sollicité l’avis d’un CRRMP, les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative du tableau n’étant pas remplies.
Par décision du 19 avril 2022, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 21 mars 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 16 mai 2022, Mme [I] [C] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 4 juillet 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 23 septembre 2022, Mme [I] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal a déclaré le recours de Mme [I] [C] recevable et a désigné le CRRMP de Normandie pour second avis.
Le 15 février 2024, le CRRMP de Normandie a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [I] [C].
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [I] [C] de sa demande,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 4 juillet 2022 rejetant la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 7 juin 2021 de Mme [I] [C],
— condamné Mme [I] [C] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [I] [C] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 juin 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 19 juillet 2024, Mme [I] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 3 décembre 2024, Mme [I] [C] demande à la cour de :
— juger son appel formé recevable et fondé,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2024,
— la juger recevable en son recours dirigé contre la décision qui lui a été signifiée le 1er août 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle refusant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau n°57.
— juger qu’elle est bien victime de la maladie professionnelle qui a fait l’objet de la déclaration du 7 juin 2021,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [I] [C] soutient que sa pathologie trouve son origine dans son activité d’aide à la personne, ayant été amenée à effectuer les mêmes gestes et prendre les mêmes postures, et notamment porter des charges qui ont sollicité ses mains avec une répercussion sur son canal carpien.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 décembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [I] [C],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse indique que Mme [C] n’a pu bénéficier de la présomption d’imputabilité de ses lésions au travail car ses pathologies, bien que référencées dans le tableau 57 des maladies professionnelles, ne remplissaient pas les conditions de ce tableau relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux, les documents médicaux produits ne contredisant pas les avis clairs, explicites et concordants des deux CRRMP.
Elle indique en outre que les arguments développés par Mme [C] sont insuffisants à caractériser l’origine professionnelle des pathologies qu’elle a développées.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 8 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Motifs de la décision
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Il résulte de l’article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224 ; Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V n° 12).
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial » (civ.2e, 27 novembre 2014, pourvoi no 13- 26.024 ; civ.2e 22 septembre 2011, pourvoi no 10-21.001 ; civ.2e 21 octobre 2010, pourvoi no 09- 69.047).
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et que cette date est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce le CRRMP administrativement saisi par la caisse, puis le CRRMP judiciairement saisi, ont émis des avis défavorables à la prise en charge de la pathologie canal carpien droit ' épicondylite droit, relevant du tableau 57 des maladies professionnelles, sur le double constat d’une absence de gestes impliquant une contrainte pouvant expliquer la survenance de la maladie et d’un délai de prise en charge incompatible avec une incidence professionnelle.
Madame [C] contestant une telle analyse, consacrée par le tribunal, fait valoir :
— que durant son activité d’aide à la personne elle a effectué les mêmes gestes et pris les mêmes postures ;
— que le syndrome du canal carpien est une maladie très répandue notamment dans la classe d’âge qui la concerne, étant âgée de 52 ans ;
— que le non-respect du délai de prise en charge s’explique par une situation d’arrêt de travail.
Il faut toutefois constater que madame [C] ne produit pas aux débats d’élément(s) permettant de constater une répétitivité des gestes et conduisant à considérer que les deux comités ont mal apprécié les contraintes de postures en retenant qu’il y avait une variété de gestes.
Les appréciations générales sur la pathologie de canal carpien ne permettent pas d’apprécier que madame [C], qui subit objectivement cette atteinte, l’ait développée en raison de son exercice professionnel.
Le CRRMP de la région NORMANDIE a relevé que le délai de 159 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct avec l’exercice professionnel.
Madame [C] fait valoir qu’elle était en situation d’arrêt de travail, du fait justement des pathologies présentées.
Toutefois une telle situation n’était pas incompatible avec une première constatation médicale à une date antérieure à celle établie.
Au final il faut constater que madame [C] n’apporte pas aux débats d’éléments utiles pour trancher le litige autrement que ce qu’a décidé le tribunal, sur la base de deux avis défavorables des CRRMP saisis.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [I] [C] aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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