Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 19 mars 2025, n° 24/01474
TGI Nancy 20 juin 2024
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CA Nancy
Confirmation 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Origine professionnelle de la pathologie

    La cour a constaté que la salariée n'a pas produit d'éléments probants démontrant la répétitivité des gestes nécessaires pour établir un lien direct entre la maladie et son activité professionnelle.

  • Rejeté
    Délai de prise en charge

    La cour a jugé que la situation d'arrêt de travail n'était pas incompatible avec une constatation médicale antérieure, et que le délai écoulé était incompatible avec l'existence d'un lien direct avec l'exercice professionnel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [I] [C] conteste le refus de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de reconnaître son syndrome du canal carpien comme une maladie professionnelle. La juridiction de première instance a débouté Mme [C] de sa demande, confirmant que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies. En appel, la cour a examiné les avis défavorables des CRRMP, qui ont conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de Mme [C]. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que Mme [C] n'a pas apporté d'éléments probants pour contredire les avis des CRRMP. La décision a donc été confirmée, et Mme [C] a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 mars 2025, n° 24/01474
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01474
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 20 juin 2024, N° 22/00232
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

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