Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 22/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 25 novembre 2022, N° 21/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00166
14 mai 2025
— --------------------
N° RG 22/02778 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TK
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
25 novembre 2022
21/00363
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
SELARL ETUDE GANGLOFF ET [V] prise en la personne de Me [F] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMMOBILIERE ST ELOY
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [I] [U], Greffière stagiaire
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL Agence Immobilière Saint Eloy a embauché, à compter du 1er juin 2010, M. [H] [D] en qualité de vendeur représentant placier.
Suivant lettre du 1er février 2020, la société Agence Immobilière Saint Eloy a convoqué M. [D] à un entretien qui s’est tenu le 19 février 2020.
Par lettre du 5 mars 2020 la société Agence Immobilière Saint Eloy a fait usage de sa faculté de rétractation, et a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 mars 2020.
Selon lettre du 26 mars 2020, la société Agence Immobilière Saint Eloy a notifié à M. [D] son licenciement pour faute lourde.
M. [D] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par demande introductive d’instance enregistrée le 7 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit et juge la demande de M. [D] recevable ;
Condamne la SARL agence immobilière saint Eloy, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 300 euros nets de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la complémentaire santé.
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 25 novembre 2022, date de prononcé du présent jugement ;
Déboute M. [D] de toutes ses autres demandes ;
Déboute la SARL Agence immobilière saint Eloy de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL agence immobilière saint Eloy aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement. »
Le 7 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel, par voie électronique.
Par jugement du 18 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agence Immobilière Saint Eloy et a désigné la SELARL Gangolff et [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 14 novembre 2023, M. [D] a signifié ses conclusions à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7]. Selon acte du 17 novembre 2023, M. [D] a signifié ses conclusions à la SELARL Gangloff et [V] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 9 novembre 2023 remises par voie électronique le 13 novembre 2023 M. [D] demande à la cour de :
« Prononcer la recevabilité de l’appel de M. [D] et son bien-fondé ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 25 novembre 2022 en ce qu’il a :
Dit et jugé la demande de M. [D] recevable,
Condamné la SARL agence immobilière saint eloy, en la personne de son gérant, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 300 euros nets de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la complémentaire santé,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SARL agence immobilière saint eloy de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL agence immobilière saint eloy aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 25 novembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses autres demandes ;
Statuant à nouveau
Fixer sa créance au passif de la SARL agence immobilière saint eloy aux sommes suivantes :
— 12 492,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 12 017,65 euros au titre des indemnités kilométriques dues pour les déplacements réalisés dans le cadre de son activité professionnelle,
— 1 800 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
— 160 euros à titre de remboursement des frais bancaires exposés,
Déclarer la décision à intervenir opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
Condamner Maître [V] es qualité de liquidateur judiciaire de (la) SARL agence immobilière saint Eloy à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
Condamner Maître [V] es qualité de liquidateur judiciaire de SARL agence immobilière saint Eloy aux entiers frais et dépens. »
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, M. [D] au visa de l’article L. 8221- 5 du code du travail liste l’écart entre les mentions de plusieurs fiches de paie et le montant des chèques qui lui ont été remis, le plus souvent par deux chèques successifs, le second ne correspondant ni à des indemnités kilométriques, ni à des avances sur commissions, faute de preuve en ce sens.
Il conteste l’attestation de l’expert-comptable, lui oppose celle d’une autre salariée sur le non-paiement d’indemnités kilométriques, l’absence de mention sur les bulletins de paie et les inscriptions divergentes portées sur le grand livre de compte.
Il ajoute que son salaire de décembre 2019 n’a pas été versé par l’agence mais par la société Steca, pourtant tiers à la relation de travail, avec un montant excédant également celui déclaré sur sa fiche de paie, et estime qu’il incombe au seul employeur de payer le salaire.
Sur le rappel de salaire au titre des indemnités kilométriques, il conteste toute correspondance des suppléments versés par l’employeur avec des avances qui auraient été payées à ce titre. Il indique l’absence de toute note de frais, renvoie aux agendas des années 2017, 2018 et 2019 produits.
Sur la complémentaire santé, ainsi que sur la prévoyance incapacité invalidité décès, M. [D] invoque :
— le montant variable d’un mois à l’autre des prélèvements de la quote-part salariale de financement de la prévoyance ;
— l’absence d’information sur le bulletin de paie ou dans le courrier de licenciement sur l’existence d’un contrat de prévoyance ou au titre d’une complémentaire ;
— l’absence d’élément sur une souscription ou une proposition de mutuelle malgré l’obligation de l’employeur à ce titre depuis 2016.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2023, la société Agence Immobilière Saint Eloy représentée par son liquidateur, sollicite que la cour statue en ces termes :
« Confirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes, de condamnation de la SARL Agence Immobilière Saint Eloy au paiement des sommes suivantes :
— 12 492,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 12 017,65 euros au titre des indemnités kilométriques dues pour les déplacements réalisés dans le cadre de son activité professionnelle,
— 1 800 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
— 160 euros à titre de remboursement des frais bancaires exposés,
Infirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu’il a :
Dit et jugé que la demande de M. [D] est recevable,
Condamné la SARL Agence Immobilière Saint Eloy à payer à M. [D] la somme de :
300 euros nets de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à la complémentaire santé,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Le condamner à verser à Maître [V], es qualité de liquidateur judiciaire de SARL agence immobilière saint Eloy, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers frais et dépens. »
La société Agence Immobilière Saint Eloy rappelle en premier lieu que le salarié est associé avec son gérant au sein d’une SCI et également gérant par ailleurs d’une autre société à objet immobilier.
Elle ajoute que selon jugement du 18 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une mesure de liquidation judiciaire la concernant et désigné la SELARL Etude Gangloff-[V] prise en la personne de Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur le délit de travail dissimulé, l’employeur soutient que :
— tous les salariés qui se déplacent dans le cadre de leurs fonctions perçoivent des indemnités kilométriques mensuellement, ce qui correspond au second versement que M. [D] percevait chaque mois ;
— ces sommes ne correspondent pas à des commissions dans la mesure où le contrat de travail de M. [D] ne prévoit qu’une avance sur commission à titre de salaire et que les paiements réalisés au titre des commissions excédaient déjà lesdites avances, le salarié n’établissant pas le droit à un surplus selon ses seules ventes récapitulées dans le tableau qu’il produit, l’excédant rémunérant donc bien les déplacements comme le montrent les grands livres des comptes, une attestation de l’Expert-comptable et le tableau des commissions ;
— M. [D] ne produit pas de notes de frais définitives ;
— le salaire du mois de décembre 2019 payé par erreur au moyen d’un chèque de la société Steca, (société qui appartient au même dirigeant) a fait l’objet d’une régularisation comptable et l’encaissement correspondant est prouvé, rendant sans objet la demande de frais de recherche de chèque.
Sur le contrat de prévoyance et de mutuelle, la société Agence Immobilière Saint Eloy se prévaut :
— de la proportionnalité du montant de la quote-part salariale au salaire brut, expliquant les montants variables.
— du contrat qu’elle produit ;
— de l’absence de prélèvement au titre d’une mutuelle sur le salaire de M. [D] de sorte qu’aucun remboursement pour non adhésion ne lui est dû.
L’AGS-CGEA de [Localité 7], qui n’a pas constitué avocat, est réputée s’approprier les motifs de la décision conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 09 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des indemnités kilométriques
M. [D] fait valoir l’écart entre les mentions de plusieurs fiches de paie et le montant des chèques qui lui ont été remis, le plus souvent par deux chèques successifs, le second ne correspondant ni à des indemnités kilométriques, ni à des avances sur commissions, faute de preuve en ce sens.
Il produit à ce titre les bulletins de paie, des copies de chèques et bordereaux.
Il résulte de l’analyse des pièces combinées :
— qu’en janvier 2019, il a perçu 1 515,45 euros, sommes identique à la mention du bulletin de paie mais il fournit également copie d’un chèque autre de 700 euros émanant de son employeur du 1 février 2019 ;
— qu’il fournit la copie des chèques de 1 515,45 euros identique à la mention du bulletin de paie outre à nouveau un chèque de 700 euros, tous deux de son employeur et datés identiquement du 28 février 2019 au titre de février 2019 ;
— qu’il produit pour mars 2019 la copie du chèque de 1 515,45 euros identique à la mention du bulletin de paie et un chèque supplémentaire de 1200 euros tous deux de son employeur et datés identiquement du 29 mars 2019 ;
— qu’en avril également, il a perçu outre la somme de 1 231,23 euros identique à celle mentionnée sur son bulletin de paie, celle de 700 euros ce qu’il prouve en produisant la copie des deux chèques datés identiquement du 30 avril 2019, émanant tous deux de son employeur ;
— qu’en mai également, il a perçu outre la somme de 1 300 euros identique à celle mentionnée sur son bulletin de paie, celle de 500 euros ce qu’il établit en produisant la copie des deux chèques datés identiquement du 3 juin 2019 émanant tous deux de son employeur.
Puis pour chaque mois suivant M. [D] produit la copie de chèques d’un montant qui excède celui des bulletins de paie, soit 1 800 euros en juillet et aout 2019 alors que chaque bulletin de paie correspondant indique 1 300 euros, 1 700 euros en septembre alors que le bulletin de paie correspondant mentionne 1 202,37 euros, 1 500 euros en octobre et 1 600 euros en novembre alors que chaque bulletin de paie correspondant indique 1 200 euros.
Il produit également un écrit émanant d’une collègue, Mme [B] (sa pièce 44), qui énonce :
« n’avoir perçu aucune indemnisation de quelconque nature concernant les frais kilométriques tout au long de mon contrat de travail (8 janvier 2020 au 15 juillet 2021) au sein de la société immobilière sainte Éloy.[']
Je ne me suis vu contribuer aucun frais kilométrique en un an et demi de poste
['] c’est une des principales raisons qui a fait que j’ai souhaité arrêter mon activité en juin 2021 [']
de plus je ne savais pas et n’ai pu vérifier à aucun moment si je percevais des indemnités kilométriques ou non, car durant toute la durée de mon contrat je n’ai jamais eu de fiches de paye à ma disposition ce qui est une obligation légale et ce n’est pas faute de plusieurs demandes répétées. »
Elle précise ensuite n’avoir obtenu les treizièmes mois et les bulletins de paye réclamés qu’à la rupture du contrat, avec menace de saisir le conseil de prud’hommes.
Enfin il produit la copie d’un écran de téléphone portable avec un SMS qu’il indique avoir envoyé à un collègue de travail indiquant (sa pièce 39) « Sinon pour les frais kilométriques '' je ne vois pas de quoi tu parles je n’ai jamais eu d’indemnités kilométriques en 15 ans chez St Eloy. »
M. [D] soutient que les seconds paiements correspondent à un complément de commissions.
L’employeur rétorque que le salaire de base constituant une avance sur commission conformément à l’article 8 du contrat de travail ci-dessus visé, a dépassé le montant des commissions auxquelles il pouvait prétendre.
Il fournit à ce titre en tableau (sa pièce 11), sans autre élément précisant les conditions de son élaboration et son auteur. Ce document comporte en particulier une colonne qui liste pour chaque mois pour des affaires dénommées, le montant du chiffre d’affaires généré, outre une colonne qui liste le salaire perçu par le salarié.
Il ressort de la simple comparaison de la colonne du salaire perçu avec celle du chiffre d’affaires généré par mois, que le pourcentage appliqué au chiffre d’affaires généré est en effet chaque mois très inférieur au salaire perçu.
M. [D] produit les tableaux sur les années 2012 à 2019. Seules les années correspondant à la demande sont à prendre en compte.
Il ne justifie pas du contenu qu’il a écrit lui-même (rubriques identité acquéreur, Notaire, – accord prêt – date compromis ' honoraires) pour 32 noms.
De plus outre le fait que ce tableau a été réalisé par lui-même, rien ne permet de retenir que les ventes mentionnées ont effectivement été réalisées avec paiement des commissions à l’employeur.
M. [D] n’établit pas que les paiements complémentaires rémunèrent des commissions auxquelles il a effectivement droit.
Le contrat de travail prévoit en son article 8 intitulé rémunération :
« En contrepartie de l’exécution de ses fonctions M. [D] percevra une rémunération composée de la manière suivante :
' un montant minimum conventionnel mensuel constituant une avance sur commission ;
' une partie commissions ainsi fixée :
Si M. [D] apporte une affaire, 13 % brut de la commission nette HT perçue par la société
Si M. [D] vend une affaire, 13 % brut de la commission nette HT perçue par la société ;
commission = commission hors taxes, diminuée des frais d’indicateurs ou de tous autres frais.
Les commissions perçues par la société le premier trimestre serviront de base de calcul pour le paiement mensuel du trimestre suivant.
Article 9 frais professionnel
M. [D] déclare posséder à titre personnel d’un véhicule de type Clio qu’il utilisera pour ses déplacements professionnels et pour lequel il justifie être régulièrement assuré au titre de sa profession de VRP. »
La suite de cet article relatif aux frais professionnel ne comporte qu’une obligation d’assurance et d’information en cas d’accident.
En particulier aucune disposition n’organise ni le principe ni les caractéristiques d’une prise en charge de frais kilométriques.
Au soutien de ses prétentions et de l’accomplissement de ses obligations à l’égard du salarié, l’employeur produit :
— en pièce 8 la lettre de licenciement du salarié pour faute lourde qui énonce :
« depuis janvier 2019, nous avons à votre demande, mis en place un système de prise en charge de vos déplacements professionnels de VRP sous forme d’un versement mensuel d’indemnités kilométriques en complément de votre rémunération.[']
Cependant contre toute attente le 3 mars 2020, lors d’une conversation au sujet de l’absence de justification de vos frais professionnels et de votre salaire du mois de janvier, qui au regard des ventes a été limité aux montants contractuels, vous vous êtes emporté »
— en pièce 9 une page extraite du grand livre des comptes généraux pour l’année 2019 intitulé « compte [Numéro identifiant 4] Déplacements [D] ». Ce tableau mentionne pour un total de 6000 euros, plusieurs lignes avec des dates des pièces comptables et ces mentions « frais kilométriques [']acompte [']indemnités kilométriques [']déplacements [']acompte indemnités kilométriques. » Il correspond aux montants mis en évidence par l’analyse des seconds chèques mensuels ci-dessus.
— en pièce 10 une attestation de son expert-comptable M. [K] qui indique certifier « que le second versement mensuel versé par la société Agence Immobilière Saint Eloy au bénéfice de M. [D] correspond, comme pour tous les salariés de l’agence, à une avance sur indemnités kilométriques comptabilisée comme telle dans les écritures de ladite société.»
De l’ensemble des éléments versés par l’employeur il ressort que le principe du paiement des indemnités kilométriques est établi. Ainsi l’employeur prouve que des paiements constituent des avances sur indemnités kilométriques devant donner lieu à régularisation.
En revanche l’employeur produit en pièce 13 un récapitulatif des paies versées au salarié de 2018 à 2020 inclus, qui fait apparaître plusieurs lignes au titre de diverses primes mais qui ne comporte pas de mention d’indemnités kilométriques.
La cour retient que l’employeur n’a ainsi procédé que par avances sur ces indemnités, ainsi que cela résulte des éléments comptables. Aucune fiche récapitulative ou demande de remboursement d’indemnités avec le détail ou note de frais n’a été réalisée par M. [D].
Ainsi l’employeur doit payer les indemnités kilométriques dont le bien-fondé est retenu.
M. [D] met en compte un montant de 12 017,65 euros. Il convient d’en soustraire la somme de 6 000 euros qui correspond au total des seconds réglements retenus comme avance sur ces indemnités.
Il en résulte que la somme de 6 017,65 euros doit être fixée au passif de la société en liquidation, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le paiement du salaire du mois de décembre 2019
L’employeur soutient avoir satisfait à son obligation de rémunération, en se prévalant de sa pièce 9, soit un tableau comptable pour l’exercice 2020. Son analyse fait ressortir des écritures ayant manifestement vocation à régulariser des écarts de règlement, des pertes, et mentionne un chèque émis par la société Steca en paiement du salaire et des indemnités kilométriques à hauteur de 1800 euros le 2 janvier 2020.
L’employeur soutient que M. [D] a encaissé ce chèque n° 8410326 le 2 janvier 2020 sans l’établir toutefois puisqu’il ne produit que l’extrait du grand compte qui reprend la mention comptable du paiement par la société Steca.
De surcroit c’est à lui qu’il incombe, et non à un tiers, de satisfaire son obligation de paiement.
Ainsi cette somme soit le montant de 1 800 euros est due et doit être fixée au passif de la liquidation de la société et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [D] indique que l’employeur procédait sciemment à des paiements complémentaires de sa rémunération, non repris dans les bulletins de paie.
En l’espèce, les seconds paiements constituent des avances sur indemnités kilométriques. Ils n’ont pas la caractéristique d’une rémunération et ne relèvent pas de l’obligation de déclaration de l’employeur à ce titre.
En outre, aucun élément ne permet de caractériser l’intention de dissimuler le paiement du salaire de décembre 2019.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M [D] doit être rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts au titre du contrat de prévoyance et de la non souscription d’une mutuelle
L’employeur produit le contrat de prévoyance (sa pièce 12), qui comporte sa raison sociale, avec effet au mois de janvier 2018, et fixe des cotisations dans leur principe et dans leur mode de calcul. Il prouve ainsi la souscription correspondante.
En outre l’employeur produit en pièce 13 un récapitulatif de paies versées au salarié de 2018 à 2020 inclus, qui fait apparaître les cotisations au groupe Malakoff.
M. [D] verse aux débats l’attestation (pièce 44) de Mme [B] qui énonce « pour finir je tiens à signaler qu’ils n’ont pas déclaré mes salaires auprès de l’assurance retraite. », qui ne concerne pas sa pas sa propre situation, cette personne étant tiers à la procédure.
La souscription du contrat de prévoyance étant établie la demande au titre du non- respect de cette obligation est rejetée.
Relativement à la mutuelle, il résulte de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale que l’employeur doit offrir à ses salariés une couverture complémentaire santé collective et obligatoire
En l’espèce l’employeur admet ne pas avoir souscrit de mutuelle.
La non souscription, malgré l’obligation qui lui incombe, constitue un manquement qui ouvre droit à réparation du préjudice qui en résulte, et le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [D] une somme de 300 euros, qui est fixée au passif de la société en liquidation.
Sur la demande de remboursement de frais bancaires
M. [D] fournit en pièce 31 deux relevés qui mentionnent le 8 avril 2020 deux lignes de frais de recherche à hauteur de 130 euros et 30 euros, soit un total de 160 euros.
Compte tenu de l’utilité de la production des copies des chèques à l’appui de ses prétentions, ces frais apparaissent nécessaires et causés par le manquement de l’employeur.
Le jugement déféré est infirmé et la somme de 160 euros est fixée au passif de la procédure et le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7]
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7], qui est tenue à garantie selon les règles et limites légales telles que prévues par les articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Devant la cour, la société succombe partiellement et les dépens d’appel sont fixés au passif de la liquidation de la société.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de M. [H] [D] au titre du travail dissimulé, en ce qu’il a alloué à M. [H] [D] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour non souscription d’une mutuelle, et dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Agence Immobilière Saint Eloy la créance de M. [H] [D] les sommes suivantes :
— 6 017,65 euros au titre des indemnités kilométriques ;
-1 800 euros au titre du salaire de décembre 2019 ;
— 300 euros à titre de dommages intérêts pour non souscription d’une mutuelle ;
— 160 euros à titre de dommages intérêts en remboursement des frais bancaires ;
— 500 euros au titre l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
Déclare l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7], tenue de garantie les créances fixées au profit de M. [H] [D] dans les termes des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Agence Immobilière Saint Eloy les dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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