Confirmation 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 avr. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2025
N° RG 25/00722
JONCTION RG 25/00718
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAN
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Avril 2025 à 14h30.
APPELANT
Monsieur [T] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 23 Juillet 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Z] [N], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 à 18h00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 juin 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par le préfet des bouches du Rhône notifiée le 11 février 2025 à 9h44;
Vu l’ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu les appels interjetés le 11 Avril 2025 à 17h33 et le 12 avril 2025 à 9h23 par Monsieur [T] [K] ;
Monsieur [T] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J’ai beaucoup de problème au cra. Je veux donc partir de la France. Je suis fils unique. Je travaille sur les marché. Je ne suis pas stable.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je soulève un fin de non recevoir.
Sur l’irrecevabilité de la requête, on a un défaut de diligence de l’administration. On a un registre non actualisé. On n’a aucune obstruction à la mesure d’éloignement. Monsieur n’est pas une menace à l’ordre public. Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la remise en liberté.
Le retenu a eu la parole en dernier: je veux être libéré et quitter la France. J’ai beaucoup de problèmes au centre.
Le représentant de la préfecture, avisé, est non représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 3ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
L’article R743-2 du CESEDA prévoit
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
1-sur la recevabilité de la requête.
Ell est en l’espèce signée par madame [R] [W] et l’arrêté préfectoral lui déléguant cette signature en date du 5 février 2025 est produit.
Le registre actualisé portant mention des diligences consulaires jusqu’à la saisine du juge est produit aux débats
2-sur la prolongation de la rétention
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 11 février 2025 d’une demande de laisser-passer et monsieur [K] a été auditionné le 26 février 2025.
Il est justifié de relances le 10 mars 2025 et le 10 avril 2025.
Il n’a pas été identifié au bornage EURODAC
Cependant en l’absence de toute manifestation des autorités algériennes depuis l’audition de l’intéressé qui date de 6 semaines, l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’obtention de document de voyage à bref délai.
En revanche,la condamnation de monsieur [K] le 11 juin 2024 à un an d’emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants en récidive avec une interdiction pendant 5 ans du territoire national caractérise ,par son caractère récent , la récidive relevée et le fait que le tribunal ait considéré que le maintien sur le territoire de monsieur [K] est à exclure, une menace persistante et actuelle à l’ordre public
La décsion du premier juge sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des dossiers enrôlés sous les numréos 25/718 et 25/722
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [K]
Assisté d’un interprète
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