Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 sept. 2023, n° 22/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COREN, S.A. SMA, son Président en exercice domicilié de droit audit siège c/ S.A.S. COREN, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
ARRET N° 269.
N° RG 22/00491 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILDD
AFFAIRE :
S.A. SMA, S.A.S. COREN
C/
M. [L] [P]
M. [O] [P],
M. [S] [Z], S.A.M. C.V. SMABTP Es qualités d’assureur de la société PROJIPUR., S.A.R.L. MACONNERIE DURO,
S.C.P. BTSG² ès qualités de mandataire judiciaire de la Société MACCONERIE DURO, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES RCS de NIORT, S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. SMA SA représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. COREN représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 19 MAI 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [S] [Z]
né le 25 Octobre 1980 à [Localité 9], demeurant Chez M.[A] [Z] [Adresse 4]
représenté par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.M. C.V. SMABTP Représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège de la société.
Es qualités d’assureur de la société PROJIPUR., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. MACONNERIE DURO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. BTSG² ès qualités de mandataire judiciaire de la Société MACCONERIE DURO, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES du 11 avril 2018, prise en la personne de Maître [C] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES RCS de NIORT, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED Société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 10]
non comparante ni représentée
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Juin 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Messieurs [L] et [O] [P] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5], et ce à proximité immédiate d’un immeuble qui devait faire l’objet de travaux de reconstruction, travaux :
— entrepris en 2004 par le propriétaire originaire de cet immeuble mitoyen, Monsieur [W] [Z], mais restés inachevés à l’état de gros oeuvre
— à la suite desquels les Consorts [P] se sont plaints de la survenance d’infiltrations dans leur propre habitation.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 6 octobre 2005, les Consorts [P] ont assigné leur voisin Monsieur [W] [Z], devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, pour au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, voir organiser une mesure d’expertise, sachant que par ordonnance de référé du 21 octobre 2005, Monsieur [M] [E] a été désigné en qualité d’expert, avec mission de fournir tous éléments permettant de déterminer l’origine et les causes des infiltrations affectant l’immeuble des Consorts [P] , d’imputer les responsabilités et de définir les moyens propres à y remédier.
Au résultat de cette expertise judiciaire ayant conduit l’expert à retenir la responsabilité de Monsieur [Z] en conclusion de son rapport daté du 29 mars 2006, en estimant que ' M. [Z] à l’arrêt de son chantier, aurait dû mettre en oeuvre une protection des immeubles riverains : bâchage en toiture du vide laissé entre les deux murs pignons, côté '[P]' et que 'son manquement aux devoirs professionnels fait subir des désordres à l’immeuble mitoyen et un préjudice financier à ses propriétaires, les frères [P], les Consorts [P] ont été amenés à ressaisir le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, qui par ordonnance du 30 juin 2006 a notamment :
— donné acte à Monsieur [W] [Z] de ce qu’il offrait de démolir le mur par lui édifié contre le pignon de l’immeuble [P]
— condamné en tant que de besoin Monsieur [W] [Z] à procéder à ladite démolition dans le mois de la signification de sa décision
— en cas de défaillance de Monsieur [W] [Z], autorisé les Consorts [P] à faire procéder aux frais avancés de ce dernier, à cette démolition
— condamné Monsieur [W] [Z] à régler aux Consorts [P] une indemnité provisionnelle de 6200 € à valoir sur le coût des travaux de protection et de remise en état, ainsi que sur les pertes de loyers occasionnées .
Après nouvelle saisine du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES motivée par l’inaction de Monsieur [W] [Z] outre le fait d’avoir appris que ce dernier avait cédé la propriété de l’immeuble litigieux à ses enfants [A] et [S] [Z], les Consorts [P] ont obtenu une ordonnance du 20 juin 2008 ayant notamment :
— donné acte à [A] et [S] [Z] de ce qu’ils offraient de déposer une nouvelle demande de permis de construire
— condamné ces derniers d’une part à déposer ladite demande dans les 15 jours de la signification de ladécision, et d’autre part à réaliser les travaux prévus dans les deux mois à compter de l’obtention du permis de construire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard
— désigné à nouveau Monsieur [M] [E] avec pour mission de constater l’achèvement des travaux et de donner les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis
— condamné in solidum [A] et [S] [Z] à payer aux Consorts [P] une indemnité provisionnelle de 2000 € à valoir sur le préjudice occasionné .
Suite à l’intervention de cette décision, les Consorts [P] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES à l’effet de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre des Consorts [Z], et ce pour défaut d’exécution des obligations mises à leur charge.
C’est dans ces circonstances que la Société COREN s’est vu confier par Monsieur [A] [Z] la réalisation de divers travaux devant assurer l’étanchéité des héberges de la propriété [P], et ce suivant devis du 18 juin 2010 d’un montant de 19 702,76 € TTC accepté le 30 août 2010, et comportant :
— un lot ' préparation / démolition'
— un lot ' charpente / couverture'
— un lot 'maçonnerie'
— et un lot 'étanchéité’ .
Les travaux dont s’agit :
— ont tous été sous-traités par la Société COREN, sachant
* que le lot 'étanchéité’ a été confié à la Société PROJIPUR, assurée auprès de la SMABTP
* que les lots ' préparation / démolition’ et 'maçonnerie’ ont été confiés à la Société MACONNERIE DURO, assurée auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES
* que le lot ' charpente / couverture’ a été confié à la Société CARDOSO, assurée auprès de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
— ont été exécutés en novembre et décembre 2010, avec reprise le 18 mai 2011
— ont été réceptionnés sans réserve le 21 décembre 2010 selon procès-verbal de réception établi entre le client Monsieur [Z] et l’Entreprise COREN
— ont intégralement été réglés à la Société COREN pour un montant de 19 702,76 € TTC, sur présentation de factures libellées au nom de M et Mme [Z] [A].
Après avoir constaté l’inefficacité de ces travaux, les Consorts [P] ont sollicité du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES et au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire, sachant :
— que par ordonnance du 22 juin 2016 notamment rendue entre les Consorts [P] demandeurs, et Monsieur [S] [Z] assigné par ces derniers en sa qualité de propriétaire de l’immeuble mitoyen à l’origine des désordres occasionnés à leur propriété, le juge des référés a désigné à nouveau Monsieur [M] [E] en qualité d’expert, avec pour mission notamment
* de fournir tous éléments permettant d’établir l’origine des infiltrations dont est l’objet l’immeuble [P], notamment au vu des travaux réalisés par la Société COREN en 2011
* de décrire et chiffrer les travaux réparatoires, et de donner un avis sur leur imputabilité
* de fournir tous éléments permettant de décrire et chiffrer les préjudices subis par les Consorts [P]
— que par ordonnance de référé du 30 novembre 2016, les opérations d’expertise ainsi confiées à Monsieur [M] [E] ont été déclarées communes
* à la Société COREN
* à Maître [V] [D] pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société PROJIPUR, ainsi qu’à la Société SMABTP ès qualité d’assureur de ladite société
* à la Société MACONNERIE DURO ainsi qu’à son assureur, la Compagnie MAAF ASSURANCES
* à la Société CARDOSO ainsi qu’à son assureur, la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES .
Monsieur [M] [E] a déposé son rapport définitif le 28 mars 2017 avec comme conclusions :
— que depuis plus de 12 ans, le pignon mitoyen [Z]-[P] est l’objet d’infiltrations venant d’un chantier interrompu et mal géré, à la phase Gros Oeuvre
— que depuis 2010, sous astreinte, Monsieur [A] [Z] a missionné par devis accepté la SAS COREN pour la réalisation de travaux conservatoires sur son immeuble et sur la mitoyenneté [P]
— que la Société COREN a sous-traité les quatre chapitres de son devis à des entreprises distinctes, et que les travaux ont été réceptionnés par ladite société, sans contrôle sur site, su la bonne foi des intervenants en 2010
— que les infiltrations récurrentes relèvent d’un ouvrage manquant en 2010 : prolongement des couvertines en zinc, de façade à façade, et traité en 2011 par une application grossière de résine
— que cette dernière prestation exécutée sans soin, est à l’origine des infiltrations détectées dans l’angle du pignon mitoyen, côté [P]
— que la responsabilité de ce désordre incombe au titulaire du marché la SAS COREN en premier lieu, à ses sous-traitants concernés en second lieu
— que les travaux réparatoires des mesures conservatoires s’élèvent à 4165,70 € TTC .
Au vu de ces conclusions expertales, Messieurs [L] et [O] [P] ont par actes d’huissier des 15, 19 et 20 février 2018, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES Monsieur [S] [Z], la Société COREN, Maître [V] [D] pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société PROJIPUR, la SARL MACONNERIE DURO ainsi que son assureur la Société MAAF ASSURANCES, et ce :
— afin d’obtenir l’indemnisation de leurs divers préjudices à titre principal sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle
— sachant
* que par acte d’huissier du 29 octobre 2018, Messieurs [L] et [O] [P] ont appelé en la cause Maître [C] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la Société MACONNERIE DURO ayant fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire rendu le 11 avril 2018 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
* que par actes d’huissier en date du 13 décembre 2018, la Société MAAF ASSURANCES a appelé en cause d’une part la SMABTP assureur de la Société PROJIPUR et d’autre part la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger, en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE DURO depuis 2013, et ce avant de renoncer à mettre en cause l’administrateur de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED nommé dans le cadre d’une procédure collective poursuivie suivant la loi sur l’insolvabilité à GIBRALTAR
* que les différentes instances ont été jointes par décision du 22 mars 2019
* qu’est intervenue volontairement à cette procédure la Société SMA en sa qualité d’assureur de la Société COREN.
C’est dans ce contexte que par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le Tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment :
— mis hors de cause la SMABTP, es qualités d’assureur de la Société COREN, et déclaré recevable l’intervention de la Société SMA es qualité d’assureur de ladite société
— dit recevable l’intervention volontaire de la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la Société PROJIPUR
— rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la Société COREN et tirée de la prescription de l’action exercée à son encontre par Messieurs [L] et [O] [P]
— dit que la Société COREN, la Société MACONNERIE DURO et la Société PROJIPUR sont responsables in solidum des préjudices subis par les Consorts [P]
— condamné solidairement la Société COREN et son assureur la Société SMA, à payer aux Consorts [P] la somme de 32 640 € au titre de leur préjudice de jouissance, et dit que la Société COREN doit être relevée indemne de ladite condamnation
* par la Société MACONNERIE DURO, avec fixation de la créance de Société COREN à la somme de 3264 € au passif de la procédure collective dont fait l’objet la Société MACONNERIE DURO
* par la Société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Société MACONNERIE DURO
— condamné solidairement la Société COREN et son assureur la Société SMA, à payer aux Consorts [P] la somme 2000 € au titre de leur préjudice moral, et dit que la Société COREN doit être relevée indemne de ladite condamnation
* par la Société MACONNERIE DURO, avec fixation de la créance de Société COREN à la somme de 200 € au passif de la procédure collective dont fait l’objet la Société MACONNERIE DURO
* par la Société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Société MACONNERIE DURO
— mis hors de cause la SMA BTP, es qualité d’assureur de la Société PROJIPUR
— débouté les Consorts [P] de leur demande dirigée à l’encontre de la Société COREN visant à la réalisation des travaux préparatoires prescrits par l’expert judiciaire
— débouté
* la Société COREN de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [Z]
* la Société SMA de ses appels en garantie dirigés à l’encontre de la Société MAAF ASSURANCES, de la Société SMABTP et de Monsieur [S] [Z]
— condamné la Société COREN à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 19 702,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation de ladite société
— condamné in solidum la Société COREN, la Société SMA et la Société MAAF ASSURANCES à payer aux Consorts [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et dit que cette somme de 3000 € sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société PROJIPUR, ainsi qu’à celui de la procédure collective dont fait l’objet la Société MACONNERIE DURO
— condamné in solidum la Société COREN, la Société SMA et la Société MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dit que le montant des dépens devra être inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la Société PROJIPUR, ainsi qu’à celui de la procédure collective dont fait l’objet la Société MACONNERIE DURO.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 27 juin 2022, la Société COREN et son assureur la SA SMA ont interjeté appel de ce jugement, en intimant :
— Messieurs [L] et [O] [P]
— Monsieur [S] [Z]
— la SARL MACONNERIE DURO et la Société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société, prise en la personne de Maître [C] [R]
— la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la Société MACONNERIE DURO
— la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la Société PROJIPUR .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2023, sans que n’aient constitué Avocats les parties intimées que sont la Société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MACONNERIE DURO, ainsi que la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que la Société BTSG s’est vu signifier la déclaration d’appel régularisée le 27 juin 2022 par la Société COREN et son assureur la SA SMA, par acte de Maître [N] [I] déposé en son Etude.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 6 mars 2023, la Société COREN et son assureur la SA SMA demandent en substance à la Cour :
— de réformer partiellement le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau
* à titre principal,
° de déclarer prescrite l’action engagée par les Consorts [P] à l’encontre de la Société COREN, et en conséquence de les débouter intégralement des prétentions dirigées à l’encontre de ladite société
° à défaut de dire que la Société COREN n’est pas l’auteur des infiltrations dont se plaignent les Consorts [P], et en conséquence de débouter ceux-ci de toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de ladite société et de son assureur
° de débouter Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre
* à titre subsidiaire, de dire que la responsabilité délictuelle de la Société COREN n’est pas engagée au titre des dommages provoqués par les sociétés sous-traitantes
° de débouter intégralement les Consorts [P] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société COREN
° de débouter Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre
° de débouter la Société MACONNERIE DURO et la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de ladite société de leurs appels incidents
* à titre très subsidiaire, de les juger recevables et bien fondées en leurs appels en garantie, et dans l’hypothèse où elles seraient condamnées à verser des sommes au profit des Consorts [P] et de Monsieur [Z]
° de fixer la créance de la Société COREN au passif de la Société MACONNERIE DURO, au montant des sommes auxquelles elle sera le cas échéant condamnée
° de condamner in solidum la MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de Société MACONNERIE DURO, la SMABTP ès qualité d’assureur RC et RCD de la Société PROJIPUR, et Monsieur [Z] à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires
* en tout état de cause, de condamner les Consorts [P], Monsieur [Z], la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2023, la Société MACONNERIE DURO demande en substance à la Cour :
— de juger mal fondés l’appel interjeté par la Société COREN et son assureur la Société SMA, ainsi que l’appel incident formé par les Consorts [P]
— de déclarer irrecevable l’appel incident du 5 mai 2023 de la Compagnie MAAF ASSURANCES, et subsidiairement de le juger mal fondé
— à titre principal, de faire droit à son appel incident, et en conséquence
* de la mettre hors de cause
* de condamner les Sociétés COREN et SMA à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré notamment en ce qu’il a limité la condamnation prononcée à son encontre à une proportion de 10 %.
Dans ses dernières conclusions datées du 9 mai 2023, la Société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société MACONNERIE DURO, demande en substance à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a
* retenu la responsabilité de la Société MACONNERIE DURO au titre des préjudices subis par les Consorts [P]
* l’a condamnée en sa qualité d’assureur de la Société MACONNERIE DURO à garantir la Société COREN des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière
— statuant à nouveau,
* à titre principal, de mettre hors de cause la Société MACONNERIE DURO au motif que celle-ci n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux susceptibles d’engager sa responsabilité
* à titre subsidiaire,
° de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Société MACONNERIE DURO doit relever indemne la Société COREN des condamnations prononcées à son encontre, et fixé les créances aux sommes de 3264 € et de 200 € au passif de la procédure collective dont fait l’objet la Société MACONNERIE DURO
° d’infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a condamnée ès qualité d’assureur de la Société MACONNERIE DURO, à garanir la Société COREN de la condamnation prononcée à son encontre, et statuant à nouveau de dire qu’elle n’est pas tenue à garantir au motif que le contrat d’assurance la liant à la Société MACONNERIE DURO avait été résilié à la date du 5 avril 2014 et que ladite société connaissait postérieurement à la résiliation de sa police d’assurance, de débouter les Consorts [P] et la Société COREN de toutes demandes présentées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, et à titre très subsidiaire de dire qu’elle doit sa garantie à la Société MACONNERIE DURO dans les limites des stipulations contractuelles et avec application de la franchise prévue au contrat d’assurance
— en tout état de cause, de condamner solidairement la Société COREN et la Société SMA à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par conclusions datées du 25 novembre 2022, la SMABTP ès qualités d’assureur de la Société PROJIPUR, demande en substance à la Cour :
— de débouter les Sociétés COREN et SMA de leur appel
— de confirmer le jugement attaqué, et ce au besoin par substitution de motifs, en opposant l’irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée par les Consorts [P] comme étant prescrite, pour en déduire que les demandes présentées à son encontre sont dénuées d’objet
— de condamner in solidum les Sociétés COREN et SMA ou subsidiairement les Consorts [P] à lui verser une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans leurs conclusions en date du 7 décembre 2022, Monsieur [L] [P] et Monsieur [O] [P] (ci-après dénommés les Consorts [P]) demandent en substance à la Cour :
— de débouter la Société COREN et la Société SMA de leur appel
— de les juger bien fondés en leur appel incident, et par conséquent de réformer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES quant au montant des indemnisations qu’ils se sont vu allouer au titre de leur préjudice de jouissance, et de leur préjudice moral, et statuant à nouveau
* à titre principal, de retenir que la responsabilité de la Société COREN se trouve engagée à leur égard sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et de condamner solidairement la Société COREN et son assureur la Société SMA à leur verser
° la somme de 70 036,68 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance
° la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral
° la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à titre subsidiaire, de condamner solidairement la Société COREN, son assureur la Société SMA, la Société MACONNERIE DURO, son assureur la Société MAAF ASSURANCES, et la Société PROJIPUR prise en la personne de son liquidateur à leur verser les sommes susvisées, en retenant leur responsabilité au regard des troubles anormaux de voisinage causés à leur préjudice
* à titre plus subsidiaire, de faire droit à leurs demandes indemnitaires en retenant la responsabilité délictuelle de la Société COREN et plus subsidiairement de ladite société et de ses sous-traitants, et de condamner sur ce fondement la Société COREN solidairement avec son assureur la Société SMA, ou la Société COREN solidairement avec son assureur la Société SMA, la Société MACONNERIE DURO, son assureur la Société MAAF ASSURANCES, et la Société PROJIPUR prise en la personne de son liquidateur, à leur régler les mêmes sommes
— de condamner solidairement la Société COREN, son assureur la Société SMA, la Société MACONNERIE DURO, son assureur la Société MAAF ASSURANCES, et la Société PROJIPUR prise en la personne de son liquidateur, à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 8 décembre 2022, Monsieur [S] [Z] demande en substance à la Cour :
— au principal, de débouter les Sociétés COREN et SMA de leur appel, et de confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
— subsidiairement, de dire que la Société COREN le relèvera indemne de toute condamnation prononcée à son encontre
— en tout état de cause, de condamner in solidum les Sociétés COREN et SMA à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité et le bien-fondé de l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] au titre des désordres ayant affecté leur immeuble suite à la réalisation de travaux conservatoires :
— entrepris en 2010 par la Société COREN à la demande de leur voisin Monsieur [A] [Z] suivant devis du 18 juin 2010
— et destinés à assurer la protection de leur immeuble en raison d’infiltrations en provenance de la propriété mitoyenne [Z] survenues en 2005, alors que cet immeuble qui était en phase de reconstruction, a été laissé inachevé par son propriétaire originaire Monsieur [W] [Z], avant de devenir successivement la propriété de chacun de ses fils [A] [Z] puis [S] [Z].
I) Sur la recevabilité de l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] au titre des désordres ayant affecté leur immeuble suite à la réalisation des travaux conservatoires entrepris par leur voisin :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’action indemnitaire des Consorts [P] a été initiée au moyen d’une assignation au fond délivrée les 15, 19 et 20 février 2018 devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, et ce :
— au résultat de la seconde expertise judiciaire diligentée par Monsieur [M] [E], ayant notamment retenu l’existence d’infiltrations récurrentes affectant la propriété [P] en dépit de la réalisation de travaux conservatoires confiés à la Société COREN, mais exécutés par des entreprises sous-traitantes
— à l’effet de voir retenir la responsabilité de la Société COREN en raison de la défaillance des travaux conservatoires qu’elle s’était vu confier.
La recevabilité de l’action indemnitaire des Consorts [P] sera examinée d’une part du point de vue du fondement juridique invoqué par ces derniers, et d’autre part du point de vue de la prescription applicable à ladite action.
1) sur le fondement juridique invoqué par les Consorts [P] au soutien de leur action indemnitaire dirigée à l’encontre de la Société COREN :
Il est constant que les Consorts [P] recherchent la responsabilité de la Société COREN en sa qualité de contructeur chargé de la réalisation de travaux conservatoires s’étant révélés inefficaces, en invoquant au soutien de leur action, et à titre principal la théorie des troubles anormaux de voisinage.
L’action ainsi exercée par les Consorts [P] à l’encontre de la Société COREN pose difficulté en ce que les travaux conservatoires que cette dernière s’est vu confier ont été intégralement sous-traités à d’autres entreprises, dont l’Entreprise MACONNERIE DURO pour les postes Démolition-Maçonnerie et l’Entreprise PROJIPUR pour le poste Etanchéité, de sorte :
— que la Société COREN ne peut être considérée comme étant l’auteur des troubles dénoncés par les Consorts [P]
— que la Société COREN ne peut voir sa responsabilité être recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, faute de pouvoir être assimilé à un voisin occasionnel des Consorts [P].
Au vu de ces observations, il convient :
— de déclarer irrecevable l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, et ce
* que cette action soit exclusivement dirigée à l’encontre de la Société COREN
* ou qu’elle soit dirigée à l’encontre de la Société COREN et de ses sous-traitants, la Société MACONNERIE DURO et la Société PROJIPUR prise en la personne de son liquidateur, étant de surcroît constaté que cette dernière société n’a pas été attraite dans la présente instance d’appel, faute d’avoir été intimée par la Société COREN et son assureur la Société SMA appelantes principales, ou par les Consorts [P] par voie d’appel provoqué
— de réformer le jugement querellé
* en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la Société COREN, de la Société MACONNERIE DURO et de la Société PROJIPUR, et ce en raison des préjudices subis par les Consorts [P] en lien avec les travaux confiés à la Société COREN et réceptionnés par cette dernière
* en ce qu’il a condamné solidairement la Société COREN et son assureur la Société SMA à indemniser les Consorts [P] de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
S’agissant du fondement juridique invoqué à titre subsidiaire par les Consorts [P], il y a lieu de les déclarer recevables à rechercher la responsabilité extracontractuelle des différents constructeurs ayant concouru à quelque titre que ce soit à la réalisation des travaux conservatoires litigieux, à savoir :
— de la Société COREN, en sa qualité d’entreprise générale liée à Monsieur [A] [Z] par un contrat de louage d’ouvrage ayant pour objet la réalisation de travaux de nature conservatoires, destinés à assurer l’étanchéité des héberges [P]
— de la Société MACONNERIE DURO, en sa qualité de sous-traitant de la Société COREN, ayant réalisé les travaux dépendants des postes Démolition-Maçonnerie
— et ce à l’exclusion de la Société PROJIPUR, qui faute d’avoir été intimée dans la présente instance d’appel, ne peut voir sa responsabilité être recherchée en sa qualité de sous-traitante de la Société COREN ayant réalisé les travaux dépendants du poste Etanchéité.
Il s’ensuit que l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] est une action de nature extracontractuelle qui sera déclarée :
— recevable à l’égard de la Société COREN et de son sous-traitant la Société MACONNERIE DURO placée en redressement judiciaire
— irrecevable à l’égard de la Société PROJIPUR prise en la personne de son liquidateur.
2) sur la prescription applicable à l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] à l’encontre de la Société COREN et de son sous-traitant la Société MACONNERIE DURO :
En tant qu’action de nature extracontractuelle, l’action indemnitaire ainsi exercée par les Consorts [P] est soumise à la prescription quinquennale instaurée par l’article 2224 du Code Civil dans sa rédaction issue de la Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Si les parties s’accordent pour considérer que l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] est bien soumise à la prescription quinquennale, elles s’opposent quant au point de départ de ladite prescription, sachant :
— qu’en matière de responsabilité extracontractuelle ayant pour origine des travaux de construction, la prescription court à compter de la manifestation des désordres
— qu’en l’espèce, le point de départ de l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] à l’encontre des différents constructeurs ayant concouru à la réalisation des travaux conservatoires litigieux, se situe à la date à laquelle les intéressés ont constaté la persistance d’infiltrations affectant leur propriété.
De l’examen du dossier, il ressort :
— que les travaux litigieux ont été réceptionnés au mois de décembre 2010 par la Société COREN avec l’évocation par l’expert judiciaire Monsieur [M] [E] d’une réprise en 2011 ' par l’intervention probable de PROJIPUR’ (page 31 du rapport d’expertise daté du 28 mars 2017), sachant que la réalisation de travaux de reprise n’est corroborée par aucun élément probant, alors qu’il était loisible à la Société COREN en sa qualité d’Entreprise Générale, de justifier de la réalité de tels travaux et des conditions de leur exécution
— qu’en dépit des travaux conservatoires réalisés à la demande de Monsieur [A] [Z], les Consorts [P] ont constaté leur inefficacité à assurer la protection de leur immeuble, sachant
* qu’ils justifient avoir sollicité l’intervention de leur assureur la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au moyen d’un courrier établi par leur Conseil et réceptionné le 27 octobre 2015, et obtenu l’organisation d’une expertise amiable réalisée le 18 décembre 2015, et ayant révélé une aggravation des dommages causés à leur immeuble
* que c’est dans ce contexte qu’ils ont sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire, et ce au moyen d’une assignation en référé du 2 mai 2016 délivrée tant à leur requête qu’à la requête des Consorts [H] / [X] ayant agi en leur qualité de propriétaires d’un immeuble voisin, et exposant dans ladite assignation avoir fait réaliser en 2011 un rapport de visite par Monsieur [B] [G] Expert ayant constaté la présence d’infiltrations.
De ces divers éléments, il s’évince que les Consorts [P] ont personnellement dénoncé la défaillance des travaux conservatoires précités en octobre 2015, de sorte que c’est à partir du mois d’octobre 2015 qu’a commencé à courir la prescription quinquennale de l’acion en responsabilité exercée par les Consorts [P], lesquels ne peuvent se voir opposer une prétendue connaissance plus ancienne de la présence d’infiltrations récurrentes, connaissance tirée de l’existence d’un rapport de visite établi certes le 5 juillet 2011 mais dans le cadre d’une expertise privée diligentée pour le compte des Consorts [H] / [X], sans contenir la moindre constatation qui soit révélatrice de la présence d’infiltrations sur la propriété [P].
Il s’ensuit qu’en engageant leur action indemnitaire au moyen d’une assignation au fond délivrée au mois de février 2018, les Consorts [P] ont bien agi avant l’expiration du délai de prescription quinquennale de leur action ayant commencé à courir à leur égard au mois d’octobre 2015.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] et de déclarer ladite action parfaitement recevable.
Le jugement ayant rejeté l’irrecevabilité arguée par la Société COREN s’agissant de la prescription de l’action exercée à son encontre par les Consorts [P] sera donc confirmé, mais par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge qui a considéré à tort que la prescription quinquennale avait commencé à courir dès 2011, avant de reconnaître qu’elle avait valablement été interrompue.
II) Sur le bien-fondé de l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] au titre des désordres ayant affecté leur immeuble suite à la réalisation des travaux conservatoires entrepris par leur voisin :
Pour prospérer en leur action indemnitaire fondée sur la responsabilité extracontractuelle des différents constructeurs ayant concouru à la réalisation des travaux conservatoires litigieux, il incombe aux Consorts [P] de prouver que ces derniers ont commis une faute ayant généré à leur détriment un préjudice indemnisable .
1) sur l’existence de fautes commises par les différents constructeurs ayant concouru à la réalisation des travaux conservatoires litigieux :
De l’analyse du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [E] daté du 28 mars 2017, il ressort :
— que les infiltrations dans le pignon mitoyen sont récurrentes en raison de la qualité des prestations conservatoires exécutées par l’entreprise titulaire du marché de travaux, à savoir la Société COREN, avec l’indication
* que lesdites prestations ont été réceptionnées sans réverve par la Société COREN, et sans contrôle sur site
* que les infiltrations affectant la propriété [P] proviennent du traitement inefficace de l’angle NORD OUEST (au vent dominant) de l’acrotère réalisé après arase du pignon en parpaing, et que le pignon mitoyen n’est toujours pas considéré comme étanche
— qu’il y a eu défaillance dans la réalisation des travaux conservatoires litigieux, et ce
* de la part de l’Entreprise PROJIPUR chargée du lot Etanchéité avec application d’une 'résine méthacrylate type POLYAC BDM', à l’encontre de laquelle l’expert a notamment relevé une exécution défectueuse de l’étanchéité, outre une absence de raccordement des eaux pluviales
* de la part de l’Entreprise MACONNERIE DURO chargée du lot Gros Oeuvre, à l’encontre de laquelle l’expert a retenu une exécution a minima des ouvrages de couvertine
* de la part de la Société COREN titulaire du marché de travaux conclu pour la réalisation de mesures conservatoires devant assurer l’étanchéité des héberges [P], à l’encontre de laquelle l’expert a retenu un défaut de surveillance et de contrôle des ouvrages exécutés par ses sous-traitants.
A la lumière de ces conclusions expertales ayant clairement identifié la cause des désordres continuant d’affecter la propriété [P] ainsi que les manquements imputables aux différents constrructeurs, se trouve engagée dans la survenance desdits désordres :
— la responsabilité de la Société COREN, et ce en sa qualité d’Entreprise Générale qui étant investie d’une mission de surveillance et de contrôle envers ses sous-traitants, se devait de s’assurer de la bonne exécution des ouvrages confiés à ses derniers, avant de les réceptionner
— la responsabilité en qualité de sous-traitant de la Société COREN, de l’Entreprise MACONNERIE DURO, et ce
* pour défaut d’exécution des prestations que lui avait confiées la Société COREN
* à l’exclusion de toute recherche de responsabilité à l’encontre de la Société PROJIPUR, personne non concernée par la prséente instance d’appel .
La conjonction des ces différentes fautes étant à l’origine des désordres dénoncés par les Consorts [P] et constatés par l’expert judiciaire, il convient de retenir la responsabilité in solidum de la Société COREN, et de son sous-traitants la Société MACONNERIE DURO.
2) sur l’existence d’un préjudice indemnisable en faveur des Consorts [P]:
A titre liminaire, force est de reconnaître qu’aucune réclamation n’a été formulée en cause d’appel au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire pour un coût de 4165,70 € TTC, pour remédier à la défaillance des travaux conservatoires réalisés sous la responsabilité de la Société COREN en sa qualité d’entreprise générale.
Les Consorts [P] sollicitent l’indemnisation d’une part d’un préjudice de jouissance, et d’autre part d’un préjudice moral, en lien avec les désordres qu’ils subissent en provenance de l’immeuble mitoyen [Z].
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, il convient à l’examen du dossier :
— de constater que les Consorts [P] prétendent avoir été contraints de différer la réalisation de travaux de rénovation de leur immeuble, et avoir été ainsi privés de la possibilité de le mettre sur le marché locatif
— d’observer ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, que les Consorts [P] n’apportent nulle preuve de leur intention de mener des travaux dans leur immeuble, en produisant notamment des devis, sachant qu’en cause d’appel, les intéressés ne justifient pas davantage avoir entrepris la moindre démarche qui soit révélatrice de leur volonté d’engager des travaux de rénovation sur leur immeuble en vue de le louer.
De ces observations, il s’évince que les Consorts [P] sont totalement défaillants dans la caractérisation d’un préjudice locatif en lien de causalité directe avec les désordres qu’ils subissent en provenance de l’immeuble mitoyen [Z], et ce y compris par le truchement d’une perte de chance de louer tel que l’a retenu à tort le premier juge pour réparer le préjudice de jouissance invoqué par les Consorts [P] sur la base d’une somme mensuelle de 680 €, et à hauteur d’une somme globale de 32 640 € . Ils seront donc déboutés de ce chef.
Le fait pour les Consorts [P] de subir depuis plusieurs années des désordres constitutifs d’infiltrations et générateurs d’une humidité récurrente dans leur immeuble, les a indiscutablement privés d’une utilisation normale des lieux, ce qui est caractéristique d’un trouble de jouissance qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme forfaitaire de 30 000 €.
Les Consorts [P] seront toutefois déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral, dès lors qu’ils ne justifient d’aucun préjudice immatériel qui soit distinct du trouble de jouissance qu’ils ont subi en lien avec les nuisances (infiltrations) en provenance de l’immeuble mitoyen [Z], de sorte que le jugement critiqué sera réformé en ce sens.
3) sur la charge de l’indemnisation allouée aux Consorts [P] pour trouble de jouissance :
a) à l’égard des constructeurs :
Le fait pour la Société COREN et pour son sous-traitant, la Société MACONNERIE DURO, d’avoir été jugées coresponsables de la défaillance des travaux conservatoires qui avaient vocation à assurer l’étanchéité des héberges [P], justifie de les condamner in solidum à supporter la charge de l’indemnisation allouée aux Consorts [P] pour trouble de jouissance .
b) à l’égard des assureurs des constructeurs :
En préambule, il convient de relever qu’aucune réclamation financière n’est formulée par les Consorts [P] à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de la Société PROJIPUR .
S’agissant de la demande en paiement dirigée à l’encontre de la Société SMA en sa qualité d’assureur de la Société COREN, force est de reconnaître que la Société SMA ne conteste pas devoir garantir son assurée, de sorte qu’elle sera condamnée au côté de son assurée à indemniser les Consorts [P] de leur trouble de jouissance à hauteur de la somme de 30 000 €.
S’agissant de la demande en paiement dirigée à l’encontre de la Société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société MACONNERIE DURO, il convient :
— à titre liminaire, de relever que de la Société MAAF ASSURANCES dénie sa garantie
— à l’examen du dossier, d’observer que la position de la Société MAAF ASSURANCES se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait
* que le refus de garantie opposé à la Société MACONNERIE DURO a été formalisé par la Société MAAF ASSURANCES dans le cadre de ses dernières conclusions datées du 9 mai 2023, et ce
° en méconnaissance des dispositions de l’article 910-4 du Code de Procédure Civile édictant le principe de la concentration des prétentions sur le fond dès le dépôt par les parties de leurs premières conclusions sur le fond, alors qu’il incombait à la Société MAAF ASSURANCES de contester sa garantie dès ses premières conclusions d’intimé contenant appel incident régulièrement déposées le 19 décembre 2022, soit dans le délai de trois mois imparti par l’article 909 du Code de Procédure Civile pour répondre aux premières conclusions de l’appelant déposées le 22 septembre 2022 par la Société COREN et son assureur la Société SMA
° en totale contradiction avec la teneur de ses premières conclusions d’intimé contenant appel incident datées du 19 décembre 2022, aux termes desquelles elle a expressément demandé à la Cour de ' juger que la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société MACONNERIE DURO, doit sa garantie à la société MACONNERIE DURO dans la limite des sommes fixées à son encontre, application faite de la franchise prévue au contrat '
* que les motifs invoqués par la Société MAAF ASSURANCES pour denier sa garantie sont dénués de pertinence, en ce que
° la police d’assurance souscrite par la Société MACONNERIE DURO auprès de la SA MAAF ASSURANCES était valable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, soit lors de la conclusion du marché de travaux que la Société MACONNERIE DURO s’est vu confier par la Société COREN le 8 septembre 2010, et lors de la réalisation des travaux conservatoires dont l’inefficacité a fait que la propriété [P] est restée exposée à une humidité récurrente, et qui a justifié que soit notamment retenue la responsabilité de l’Entreprise MACONNERIE DUROpour défaut d’exécution des prestations que lui avait confiées la Société COREN
° aucun élément ne permet de confirmer la thèse de la Société MAAF ASSURANCES soutenant que postérieurement à la résiliation du contrat la liant à la Société MACONNERIE DURO en date du 5 avril 2014, ladite société aurait souscrit une nouvelle police comportant les mêmes garanties auprès de la Société ELITE INSURANCE
° la garantie souscrite auprès de la Société MAAF ASSURANCES avait vocation à garantir l’assuré des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers,ce qui inclut les préjudices constitutitfs de trouble de jouissance
° le fait générateur du trouble de jouissance occasionné aux Consorts [P], et garanti au titre des garanties non facultatives découlant de la police d’assurance souscrite par la Société MACONNERIE DURO auprès de la Société MAAF ASSURANCES, est survenu pendant la période de validité de ladite police.
Au vu de ces observations, il y a lieu :
— de juger le refus de garantie opposé par la Société MAAF ASSURANCES à la Société MACONNERIE DURO tant irrecevable que mal fondé
— de condamner la Société MAAF ASSURANCES au côté de son assurée la Société MACONNERIE DURO, à indemniser les Consorts [P] de leur trouble de jouissance à hauteur de la somme de 30 000 €.
En conséquence, il convient :
— de condamner in solidum la Société COREN, son assureur la Société SMA et la Société MAAF ASSURANCES à verser aux Consorts [P] la somme de 30 000 € en indemnisation de leur trouble de jouissance
— de fixer à la somme de 30 000 €, la créance indemnitaire des Consorts [P] au passif de la procédure collective de la Société MACONNERIE DURO, sachant que ceux-ci ont régularisé une déclaration de créance à hauteur des sommes de 70 036,68 € (pour préjudice de jouissance), et des sommes de 5000 € (pour préjudice moral) et de 5000 € (pour article 700) entre les mains de Maître [C] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société MACONNERIE DURO.
III) Sur les appels en garantie et recours formés par la Société COREN et son assureur la Société SMA :
1) sur l’appel en garantie formé par les sociétés COREN et SMA à l’encontre de la Société MACONNERIE DURO et de son assureur la Société MAAF ASSURANCES :
a) sur la garantie due par la Société MACONNERIE DURO :
La faute d’exécution imputable à l’Entreprise MACONNERIE DURO, pour avoir procédé à une exécution a minima des ouvrages de couvertine, justifie de fixer à 10 % sa part de responsabilité dans la défaillance des travaux conservatoires confiés la Société COREN en sa qualité d’entreprise générale lui ayant sous-traité le lot Gros Oeuvre.
La Société COREN sera donc garantie par la Société MACONNERIE DURO de la condamantion prononcée à son encontre à concurrence de la somme de 3000 €, avec fixation à ladite somme de sa créance au passif de la procédure collective de la Société MACONNERIE DURO.
b) sur la garantie due par la Société MAAF ASSURANCES :
Le fait pour la Société MAAF ASSURANCES de devoir garantir la Société MACONNERIE DURO justifie de la condamner à relever et garantir la Société COREN à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge de son assurée pour un montant de 3000 €, et ce dans la limite des garanties contractuelles dues à la Société MACONNERIE DURO et avec application de la franchise opposable à cette dernière.
2) sur l’appel en garantie formé par les sociétés COREN et SMA à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la Société PROJIPUR :
Pour prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, le premier juge a considéré que cette dernière apportait la preuve suffisante que le procédé d’étanchéité utilisé par la Société PROJIPUR ne faisait pas partie du champ d’application de sa garantie.
Après examen par comparaison et confrontation entre les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la Société PROJIPUR auprès de la SMABTP et le procédé d’isolation utilisé et facturé par ladite société chargée de réaliser le lot Etanchéité, force est de constater que le système d’étanchéité tel que défini dans le marché de travaux que la Société PROJIPUR s’est vu confier par la Société COREN, et tel que facturé à cette dernière selon facture établie le 13 décembre 2010 par la Société PROJIPUR, consiste dans la mise en oeuvre d’un système d’étanchéité liquide à base de résine méthacrylate, alors que l’activité qui est garantie est définie comme ' ETANCHEITE AU MOYEN DU PROCEDE PROJIPUR : procédé d’isolation et d’étanchéité de toitures fabriqué par la Sté PROJIPUR suivant le chahier des charges de pose référencé Système d’étanchéité liquide avec isolation inversée par mousse de polyuréthane projetée.
De ces observations corroborées par l’avis technique de la Société SOCOBAT produit par la SMABTP, il s’évince que les deux procédés d’étanchéité sont totalement différents, de sorte que la garantie souscrite par la Société PROJIPUR se limite à la mise en oeuvre du système d’étanchéité liquide avec isolation inversée par mousse de polyuréthane projetée, à l’exclusion de la mise en oeuvre d’un système d’étanchéité liquide à base de résine méthacrylate.
Faute pour la Société COREN de pouvoir démontrer que son sous-traitant a appliqué un procédé d’étanchéité différent de celui défini dans son marché de travaux et qui serait constitutif d’un système d’étanchéité liquide avec isolation inversée par mousse de polyuréthane projetée, il convient :
— de considérer que la Société PROJIPUR a réalisé des travaux d’étanchéité qui étaient manifestement hors du champ de la garantie à elle due par la SMABTP
— de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, et de débouter les Sociétés COREN et SMA de leur appel en garantie dirigés à l’encontre de cette dernière.
3) sur l’appel en garantie et le recours formés par les sociétés COREN et SMA à l’encontre de Monsieur [Z] :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les sociétés COREN et SMA invoquent la défaillance de Monsieur [Z] dans la gestion de son chantier depuis 2005, sachant :
— que ce grief ne peut être adressé qu’à Monsieur [W] [Z], propriétaire originaire de l’immeuble pouvant se voir reprocher l’arrêt des travaux de reconstruction qu’il avait entrepris, sans mise en oeuvre d’une protection des immeubles riverains, dont celui appartenant aux Consorts [P]
— que seul se trouve intimé dans le cadre de la présente instance d’appel, Monsieur [S] [Z] en sa qualité de dernier propriétaire de l’immeuble litigieux.
Pour prospérer en son appel en garantie visant à être déchargée de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre en sa qualité d’Entreprise Générale ayant vu sa responsabilité être engagée, il incombe à la Société COREN d’établir que le maître de l’ouvrage a eu un comportement fautif en lien avec le fait générateur de sa propre responsabilité engagée :
— non pas en tant qu’auteur de troubles de troubles anormaux de voisinage causés à l’immeuble des Consorts [P]
— mais sur un fondement extracontractuel et en raison de la défaillance des travaux conservatoires qu’elle était chargée de réaliser en sa qualité d’entreprise générale pour le compte de Monsieur [A] [Z] maître de l’ouvrage.
Il s’ensuit que le recours exercé par la Société COREN est subordonné à la caractérisation d’une faute qui soit imputable à Monsieur [A] [Z] au stade de l’exécution des travaux conservatoires litigieux, et qui soit constitutive à l’égard de ce dernier d’une immixtion fautive en tant que maître de l’ouvrage.
La défaillance de la Société COREN dans la justification d’une telle faute conduit à débouter les sociétés COREN et SMA de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de Monsieur [S] [Z].
S’agissant du recours exercé par la Société COREN relativement à la charge financière des travaux susvisés, il convient conformément à la décision du premier juge, de considérer que la mauvaise exécution des travaux conservatoires que ladite société s’est vu confier à l’effet d’assurer l’étanchéité des héberges [P] et de faire cesser les nuisances occasionnées à l’immeuble des Consorts [P], justifie de condamner la Société COREN à rembourser le coût desdits travaux soit la somme de 19 702,76 € à Monsieur [S] [Z], et de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
IV) Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des Consorts [P] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte :
— que seront confirmées les dispositions du jugement entrepris leur ayant octroyé une indemnité de 3000 € mise à la charge de la Société COREN, de la Société SMA, de la Société MAAF ASSURANCES, ainsi que la procédure collective de la Société MACONNERIE DURO d’une part, et de la Société PROJIPUR d’autre part
— qu’ils se verront octroyer une indemnité supplémentaire de 3000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel que seront condamnées in solidum à leur verser la Société COREN et son assureur la Société SMA.
Les demandes indemnitaires respectivement présentées par Monsieur [S] [Z] et par la SMABTP seront accueillies pour des considérations tirées de l’équité, et ce :
— avec octroi en faveur de chacune de ces parties, d’une indemnité de 2000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel
— avec condamnation in solidum de la Société COREN et de son assureur la Société SMA, à leur verser à chacune ladite somme.
Les autres demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront toutes rejetées.
Pour avoir succombé en première instance comme en cause d 'appel dans leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P], et avoir été condamnées in solidum à indemniser ces derniers de leur trouble de jouissance à hauteur de la somme de 30 000 €, la Société COREN et son assureur la Société SMA seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la seconde expertise judiciaire réalisée par Monsieur [M] [E] (rapport déposé le 28 mars 2017 ), à l’exclusion du coût de la première expertise judiciaire réalisée par Monsieur [M] [E] (rapport daté du 29 mars 2006) qui restera à la charge des Consorts [P] à la demande de qui elle a été diligentée, sans avoir été suivie de la moindre instance au fond en dépit des conclusions expertales ayant retenu la responsabilité de Monsieur [W] [Z] en lien avec l’arrêt de son chantier.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et susceptible d’opposition, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l’appel interjeté par les Sociétés COREN et SMA, et l’appel incident formé par la Société MAAF ASSURANCES ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Dit que l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] est une action de nature extracontractuelle ;
Déclare ladite action indemnitaire :
— recevable à l’égard de la Société COREN et de son sous-traitant la Société MACONNERIE DURO placée en redressement judiciaire
— irrecevable à l’égard de la Société PROJIPUR prise en la personne de son liquidateur ;
Déboute les Consorts [P] de leur demande indemnitaire :
— pour préjudice de jouissance à caractère locatif
— pour préjudice moral ;
Dit que les Consorts [P] ont subi un trouble de jouissance réparable par l’allocation d’une somme forfaitaire de 30 000 € ;
Condamne in solidum la Société COREN, son assureur la Société SMA et la Société MAAF ASSURANCES à verser aux Consorts [P] la somme de 30 000 € en indemnisation de leur trouble de jouissance ;
Fixe à la somme de 30 000 €, la créance indemnitaire des Consorts [P] au passif de la procédure collective de la Société MACONNERIE DURO ;
Fixe à 10 %, la part de responsabilité la Société MACONNERIE DURO dans la défaillance des travaux conservatoires confiés la Société COREN en sa qualité d’entreprise générale lui ayant sous-traité le lot Gros Oeuvre ;
Dit que la Société COREN sera garantie par la Société MACONNERIE DURO de la condamantion prononcée à son encontre à concurrence de la somme de 3000 €, et fixe à la somme de 3000 € la créance de la Société COREN au passif de la procédure collective de la Société MACONNERIE DURO ;
Condamne la Société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la Société COREN à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge de son assurée pour un montant de 3000 €, et ce dans la limite des garanties contractuelles dues à la Société MACONNERIE DURO et avec application de la franchise opposable à cette dernière ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire exercée par les Consorts [P] ;
Juge le refus de garantie opposé par la Société MAAF ASSURANCES à la Société MACONNERIE DURO tant irrecevable que mal fondé ;
Déboute les Sociétés COREN et SMA de leur appel en garantie dirigés à l’encontre de la SMABTP d’une part, et de Monsieur [S] [Z] d’autre part ;
Condamne in solidum la Société COREN et son assureur la Société SMA à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— la somme de 3000 € aux Consorts [P], pour leurs frais irrépétibles d’appel
— la somme de 2000 € à Monsieur [S] [Z], pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la Société COREN et son assureur la Société SMA à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la seconde expertise judiciaire réalisée par Monsieur [M] [E] (rapport daté du 28 mars 2017), à l’exclusion du coût de la première expertise judiciaire réalisée par Monsieur [M] [E] (rapport daté du 29 mars 2006 ) qui restera à la charge des Consorts [P].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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