Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/07617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024, N° 22/01140 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/035
Rôle N° RG 24/07617 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHMK
[G] [P]
C/
S.A.S. [21]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
avocat au barreau de TOULON
Me Fabien BOUSQUET,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 19 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01140.
APPELANT
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. [21], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
[12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] [le salarié], employé depuis le 1er août 2013, successivement par la société [22], puis par suite du transfert de son contrat de travail par la société [20] [l’employeur], d’abord en qualité de coffreur, puis de chef d’équipe, a été victime le 19 février 2015 d’un accident du travail, que la [10] [la caisse] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, avant de fixer au 19 janvier 2021 la date de sa consolidation et à 10% son taux d’incapacité permanente partielle.
Dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle a été ramené à 5% par décision de la commission médicale de recours amiable du 23 août 2021.
Le salarié a été licencié le 12 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 24 octobre 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* jugé le salarié irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur,
* condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le salarié aux dépens.
Le salarié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 24 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions de:
* juger que son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’est pas prescrite,
* déclarer que tant son accident du travail du 19 février 2015 que son état de rechute du 29 avril 2019 (sic) sont la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur,
* ordonner la majoration de la rente servie par la caisse,
* ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,
* condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 10 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il lui demande de:
* limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices qu’il liste,
* limiter le recours de la caisse à son encontre au taux d’incapacité permanente partielle de 5%,
* juger que la caisse fera l’avance des condamnations éventuelles.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 10 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de constater la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de:
* limiter l’expertise aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV, en ce compris les souffrances endurées post consolidation,
* dire qu’elle récupérera auprès de l’employeur le montant des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, ainsi que la majoration de la rente et les frais d’expertise.
MOTIFS
1- sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du salarié aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans son accident du travail survenu le 19 février 2015:
Pour déclarer le salarié irrecevable en cette action, les premiers juges ont retenu que:
* suite à son accident du travail du 19 février 2015, il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 27 février 2015, qu’aucun autre arrêt de travail n’est produit entre le 27 février 2015 et le 23 avril 2019 et qu’il n’est pas justifié sur ladite période du paiement des indemnités journalières,
* il a repris son activité professionnelle à compter du 11 mai 2015, date à laquelle le médecin du travail l’a déclaré apte pour une reprise de son activité avec aménagement du poste,
* il était en activité le 1er décembre 2016 comme en atteste le procès-verbal du comité d’hygiène et de sécurité au travail,
* le point de départ du délai de la prescription biennale est le 11 mai 2015 au plus tard de sorte qu’il devait engager son action avant le 11 mai 2017, alors qu’il n’a saisi le tribunal que le 24 octobre 2022.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié argue avoir été victime le 19 février 2015 d’un accident du travail, que lors de la visite du 11 mai 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise avec restrictions et également lors des visites des 1er juillet 2016, 11 janvier 2017 et 27 février 2019, qu’il a, à nouveau, été placé en arrêt de travail, en lien avec l’accident du travail du 19 février 2015, le 29 avril 2019, que la caisse a fixé sa consolidation médicale au 19 janvier 2021, et qu’à l’issue de la visite du 17 février 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec dispense de reclassement, pour soutenir que des indemnités journalières lui ayant été versées jusqu’à la date de consolidation du 19 janvier 2021, cette date est le point de départ de la prescription biennale et qu’en saisissant le 18 octobre 2022, la juridiction de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, son action n’est pas prescrite.
L’employeur réplique que le salarié ayant repris le travail le 11 mai 2015, il a, à cette date, cessé de percevoir des indemnités journalières en lien avec l’accident du travail du 19 février 2015, alors qu’il n’a saisi la juridiction que par requête en date du 24 octobre 2022, peu important qu’il ait été à nouveau placé en arrêt de travail professionnel le 19 janvier 2021 pour une 'rechute reconnue par l’organisme social', et que son action se heurte à la prescription.
La caisse indique s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tout en demandant dans son dispositif à la cour de constater la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Réponse de la cour:
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute (…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun (…)
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans l’accident du travail dont le salarié a été victime est le jour de l’accident du travail ou de la cessation du versement des indemnités journalières.
Il résulte de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
En l’espèce, il est établi que l’accident du travail est survenu le 19 février 2015 et que la caisse a fixé au 19 janvier 2021 la date de sa consolidation.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir de rechute que postérieurement à cette date, et que 'l’état de rechute du 29 avril 2019" dont le salarié fait mention dans le dispositif de ses conclusions comme la reconnaissance alléguée par l’employeur que l’arrêt de travail professionnel le 19 janvier 2021 serait une 'rechute reconnue par l’organisme social’ relèvent d’appréciations inappropriées de la notion juridique de rechute, celle-ci ne pouvant intervenir après consolidation ou guérison.
La date de guérison comme la date de consolidation sont fixées par l’organisme social sur avis de son médecin-conseil qui le lie.
En l’espèce, la caisse indique dans ses conclusions, sans que ce soit contesté, avoir fixé la date de consolidation de l’état de santé du salarié, résultant de l’accident du travail du 19 février 2015, au 19 janvier 2021, ce que corrobore sa décision d’attribution de rente datée du 09/04/2021, versée aux débats par le salarié, qui mentionne que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 10% et que la rente lui est attribuée à partir du 20/01/2021, soit à compter du lendemain de la date de consolidation.
Il s’ensuit que le certificat médical prescrivant un arrêt de travail à la date du 19 avril 2019 ne peut être considéré comme un certificat de rechute, la circonstance que le médecin qui l’a prescrit sur le cerfa spécifique accident du travail /maladie professionnelle, ait coché la case rechute, est inopérante, ce médecin n’ayant pas qualité pour se prononcer à cet égard.
Le salarié justifie par l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021, que la caisse lui a versé au titre de son accident du travail du 19 février 2015, en continu, des indemnités journalières sur les périodes suivantes:
* du 20 février 2015 au 10 mai 2015,
* du 04 mars 2016 au 24 juin 2016,
* du 29 avril 2019 au 19 janvier 2021.
La circonstance que les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 19 février 2015 ne soient pas continus sur l’ensemble de la période comprise entre la date de cet accident et celle de la consolidation est sans incidence sur la fixation du point de départ de la prescription biennale, qui est la date de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit en l’espèce le 19 janvier 2021.
Il s’ensuit que la circonstance que le salarié ait repris le travail, après avis du médecin du travail comportant tous des restrictions et prévoyant un nouvel examen, datés des 11 mai 2015, 1er juillet 2016, 11 janvier 2017 et 27 février 2019, avant qu’un nouvel arrêt de travail lui soit prescrit le 29 avril 2019, ne fait que démonter que l’état de santé du salarié n’était pas consolidé et que malgré les restrictions posées par le médecin du travail, les lésions résultant de son accident du travail ont justifié de nouvelles prescriptions médicales d’arrêt de travail en lien avec son accident du travail, puis le 17 février 2021 un avis d’inaptitude mentionnant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le dernier arrêt de travail prescrit au titre de l’accident du travail du 19 février 2015 couvrant la période du 29 avril 2019 au 19 janvier 2021, cette dernière date constitue le point de départ du délai de la prescription biennale, pour être celle du dernier jour du versement des indemnités journalières avant la date de consolidation fixée par la caisse sur avis de son médecin conseil.
Le salarié ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 24 octobre 2022 de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail survenu le 19 février 2015, soit à une date à laquelle la forclusion de la prescription biennale qui avait commencé à courir le 20 janvier 2021 n’était pas acquise, il est effectivement recevable en son action.
Par infirmation du jugement, la cour dit le salarié recevable en cette action.
2- sur la faute inexcusable
Exposé des moyens des parties:
Le salarié expose avoir été victime d’un accident du travail le 19 février 2015, sur un chantier, en prenant appui sur un PVC semi-enseveli dans le plancher, générant une torsion de sa cheville et du genou droit. Il relate qu’il ne lui restait plus qu’une passerelle pliée à positionner au sol pour terminer son paletage, qu’il n’a pas prêté attention en descendant de ce paletage au sol (47 cm de hauteur) pour aller accrocher le dernier élément, à un PVC de couleur gris béton semi-enseveli dans le plancher et que l’instabilité de celui-ci a provoqué ses lésions.
Se fondant sur les dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, R.4121-1, R.4323-6 et R.4323-12 du code du travail, il argue que son employeur ne justifie pas du document unique d’évaluation des risques professionnels et ne produit que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé et le plan général de coordination du chantier, pour soutenir qu’il ne justifie pas de l’évaluation des risques.
Il souligne que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé en ce qui concerne le champ des planchers ne prévoit aucun moyen de prévention alors que dans le champ des trémies et pour les petites réservations, il est prévu l’utilisation de boîtes jaunes, que le plan général de coordination, sur le point particulier des chauffages-VMC-plomberie-sanitaire comporte des recommandations pour la mise en oeuvre des canalisations et matériaux (tout élément installé en attente devant dépasser 1 m de hauteur du niveau du plancher), les circulations ne doivent pas être encombrées des chutes de matériaux et pose de barrières rigides équipées de plinthes afin d’éviter de créer de risque de chute sur la circulation, qui n’ont pas été mises en oeuvre puisque son accident du travail est survenu en prenant appui sur un PVC semi enseveli dans un plancher qui ne dépassait pas d’un mètre le niveau du plancher et n’était pas signalé.
Il conteste l’existence de l’escalier dont son employeur fait état en soulignant que cet escalier est absent du croquis figurant sur la fiche de renseignement produite par l’employeur et que le chef de chantier, seul témoin de son accident, n’en fait pas état. Il argue en outre que les paletages ne comportent ni ne prévoient d’escaliers s’agissant de passerelles posées à même le sol.
Il invoque également des manquements de son employeur à son obligation de sécurité en arguant qu’il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
*****
L’employeur réplique que le salarié était expérimenté et chef d’équipe, que la fiche d’accident du travail comporte un croquis explicatif et mentionne qu’il aurait dû emprunter un escalier de trois marches, élément repris dans la déclaration d’accident du travail pour soutenir qu’il n’avait pas conscience du risque et que la négligence, l’imprudence et l’inattention du salarié sont exclusives de toute reconnaissance de faute inexcusable.
Il conteste tout manquement à son obligation de prévention en arguant que la présence d’un escalier suffit à caractériser les mesures prises pour éviter le risque et qu’aucune norme réglementaire ne fait obligation à l’employeur, en cours de chantier, de recouvrir les PVC par des matières stables.
Il soutient que le PVC positionné par le plombier n’est pas un équipement de travail au sens des dispositions de l’article R.4326-6 du code du travail mais un équipement de la construction et argue que les signalétiques quant aux déplacements des travailleurs ne s’appliquent pas à la tranchée siège de l’accident et qu’étant chef d’équipe le salarié savait que le PVC était positionné et qu’il n’avait pas à être signalé.
Il se prévaut du plan particulier de sécurité et de protection de la santé et du plan général de coordination pour soutenir avoir évalué les risques et souligne que le salarié ne peut se prévaloir de préconisations du médecin du travail qui n’auraient pas été respectées, sans aucun lien avec l’accident du travail qui leur est antérieur.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable à la date de l’accident du travail, issue de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable, issue de la loi 2012-954 du 6 août 2021, fait obligation à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur a ainsi, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Par contre, la charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Ainsi, le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage (2e Civ., 16 février 2012, n°11-12.143, Bull. 2012, II).
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n°7).
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail datée du 23 février 2015, établie par l’employeur, le 19 février 2015, sur le chantier [15], le salarié 'se déplaçait entre deux niveaux distants de 45 cms', 'il n’a pas emprunté l’accès 3 marches en place’ et 's’est mal reçu au sol, au droit du tuyau de plombier encastré dans le plancher'.
Il y est précisé que M. [R] [I] a été témoin de l’accident survenu à 16h20.
Sur la 'fiche de renseignement AT', à l’entête de [24], versée aux débats par l’employeur, non datée et non signée, établie par M. [H] [T], dont la qualité n’est pas précisée, et qui n’est pas mentionné sur la déclaration d’accident du travail de l’employeur comme ayant été témoin de l’accident, il est uniquement indiqué au titre des circonstances de cet accident: 'pose de paletage. Hauteur 0.45 pour du câblage de plancher entre bat A et bat B au joint de dilatation avec son chef de chantier’ (sic). 'En voulant descendre du paletage sur le plancher H=0.45 a mis le pied en porte à faux sur une PVC en attente du plombier'.
Le croquis intégré dans ce document représente un paletage en précisant qu’il dépasse du sol de coulage, avec à la fin de celui-ci, et légèrement décalé, le 'PVC plombier', sur lequel est portée la mention: 'aurait dû emprunter l’escalier de 3 marches de la paletage d’à côté'.
Il est indiqué au titre des 'mesures de prévention prises ou à prendre: éliminer les fourreaux dépassant la surface de la dalle des plombiers'.
Il est exact que ledit escalier n’est pas représenté sur ce croquis.
Il résulte de ces éléments que lors de son accident du travail le salarié qui se trouvait sur un paletage ayant une différence de niveau avec le sol d’environ 45cm, a posé un pied sur un PVC qui le jouxtait, non signalisé et semi enterré, ce qui a généré une torsion de sa cheville et de son genou.
L’employeur verse uniquement aux débats le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier et le plan général de coordination établi par un tiers, le bureau [23], également pour ce chantier.
Concernant les risques liés à la co-activité, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier [15], à l’entête de l’employeur, évalue en page 24, les risques 'de chutes de plain-pied et de chutes', liés à l’utilisation de trémies, en mentionnant comme moyen de prévention: 'treillis soudés laissé en continu en sous face + obturation des trémies par paletage bois fixé et marqué fluo (signalement de la trémie)' et 'pour les trémies de petites dimensions: utilisation des boîtes jaunes'.
La cour constate que sur le croquis de la 'fiche de renseignement AT’ précitée, le 'PVC plombier’ n’est pas obturé par un paletage avec mention de son signalement et qu’il n’est pas davantage signalisé par des boîtes jaunes.
Il s’ensuit d’une part, que la présence d’un PVC obstruant, ce que l’employeur ne conteste pas être une trémie, n’était pas signalisé sur le chantier alors que d’après le croquis, ce PVC est situé juste après le paletage, et d’autre part que les mesures de prévention du plan particulier de sécurité et de protection de la santé n’ont pas été respectées par l’employeur, qui y avait identifié ce risque et avait par conséquent conscience que ses salariés travaillant sur ce chantier y étaient exposés.
De plus, le plan général de coordination prévoit au point 2.3 des mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, relatives aux circulations horizontales, en stipulant que 'toutes les tranchées ouvertes devront être nettement délimitées et visiblement signalées par l’entreprise responsable’ et que 'les circulations piétonnes seront aménagées et entretenues par le lot gros oeuvre pour accéder aux différents niveaux de plate-forme'.
Ce plan mentionne que l’employeur est l’entreprise générale et par conséquent en charge du gros oeuvre.
Il prévoit également en annexe, que 'chaque entreprise devra détailler précisément dans son plan particulier de sécurité et de protection de la santé les protections collectives et les moyens qu’elle mettra à disposition de son personnel et veillera à réaliser une continuité et une homogénéité des protections lors de l’intervention des autres entreprises'. Il identifie le risque de chute:
* pour le lot gros oeuvre (page 34/49) en lien avec les trémies, en proposant comme mesure de protection: 'les ouvertures sur plancher devront être obturées par des matériaux suffisamment résistants et fixés au support', 'protection des trémies à coordonner avec les corps d’états secondaires et les corps d’états techniques',
* pour le lot plomberie (page 40/49) en lien avec la mise en oeuvre des canalisations et matériaux (tuyauterie etc), en proposant comme mesure de protection: 'tout élément installé en attente doit dépasser de 1 m le niveau du plancher'.
Alors que l’employeur avait conscience du risque de chute résultant de la présence de trémies, il ne justifie nullement avoir prévenu sa réalisation en faisant procéder, comme allégué, à l’installation d’un escalier de trois marches à proximité du paletage installé pour permettre d’en descendre sans risque, ce qui caractérise son manquement à son obligation de prévention de ce risque et sa faute inexcusable, peu important que le salarié ait été inattentif en descendant du paletage ou n’ait pas vu la présence de ce PVC non signalisé.
La cour juge en conséquence que l’accident du travail survenu le 19 février 2015, dont le salarié a été victime, est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
3- sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur dans cet accident du travail:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte pour l’indemnisation de ces préjudices de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
En application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la cour fixe la majoration du capital représentatif de la rente servie au salarié à son taux maximum.
L’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées, de la décision du conseil constitutionnel et des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
La présente décision doit être déclarée commune à la caisse qui fera l’avance des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant ainsi que la majoration de la rente, mais dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur soit 5%, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, directement auprès de celui-ci.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant mise à la charge de son employeur.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, les dépens doivent être réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit M. [G] [P] recevable en son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 19 février 2015, dont il a été victime, son appel,
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [G] [P] le 19 février 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [20],
— Fixe au maximum la majoration du capital de la rente,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [G] [P]:
— Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder:
le docteur [A] [L]
Centre SIGMA [Adresse 6]
[Localité 9]
Port. : 06.62.36.60.70
Courriel : [Courriel 18]
et à défaut
le docteur [E] [C]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.16.57.18.72
Courriel : [Courriel 17]
et à défaut
le Docteur [Y] [D]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.51.71.86.13
Courriel : [Courriel 16]
tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission de :
— Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [P],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [P] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de M. [P], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de M. [P] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [P], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur déjà révélé,
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives:
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif:
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,
* Perte de chance de promotion professionnelle:
Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:
* Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation:
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Déficit fonctionnel permanent:
Evaluer pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances physiques et morales permanentes et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 8-B de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— Dit que la [10] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur en versant au Régisseur d’avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d’appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
— Dit que la [10] fera l’avance de la majoration de rente et des sommes allouées à M. [P],
— Dit que la [10] pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l’employeur, la société [20], mais dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable (5%) en ce qui concerne majoration de la rente,
— Déboute la société [20] de l’intégralité de ses prétentions,
— Déboute la société [20] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [20] à payer à M. [G] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 16 décembre 2026 à 9 heures,
— Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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