Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 mai 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/524
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RARB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le deux mai à 15h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 20H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [I] [U]
né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 avril 2025 à 20 h 02 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 mai à 11h15, assisté de A.CAVAN pour les débats et de C.MESNIL, greffière placée lors de la mise à disposition avons entendu :
[M] [I] [U]
non comparant représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 avril 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 avril 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [M] [U] ;
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 28 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M [U] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 avril 2025 à 20 h 02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté';
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant, à l’audience du 2 mai 2025';
Vu l’absence du préfet, non représenté à l’audience ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
M [U] soutient que le préfet n’a pas communiqué le moindre élément aux autorités consulaires avant le 8 avril 2025 alors que de jurisprudence constante, une saisine utile est une saisine comportant des éléments permettant au consulat de se prononcer et que les diligences se font dès le placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [U] a été placé en rétention administrative le 31 mars 2025, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 1er avril 2025, les a relancées le 8 avril 2015 en joignant à la demande d’audition consulaire les documents nécessaires au traitement de la demande à savoir la mesure d’éloignement, l’audition administrative et les photographies d’identité, avant de les relancer encore le 28 avril 2025. Les empreintes de M [U] n’ont pas été transmises, au motif qu’il refuse de les donner.
C’est donc par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a estimé que ces diligences étaient suffisantes dans le temps de la rétention initiale dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir les documents de voyages de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, rien n’établit à ce stade de la procédure, que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant l’expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours, d’autant que le conflit diplomatique est en cours d’apaisement et que des laissez-passer consulaires sont à nouveau délivrés par les autorités consulaires algériennes.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [M] [I] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO,.
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