Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 juin 2025, n° 23/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 juillet 2023, N° F21/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
19/06/2025
ARRÊT N°25/227
N° RG 23/03121
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVMB
AFR/ND
Décision déférée du 07 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
(F 21/00096)
I. BOSCHIERO
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Sébastien HERRI
Copies certifiées conformes délivrées le :
à : Me Nicole LAPUENTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. [E] INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J] a été embauché selon contrat de travail à compter du 1er juin 2004 en qualité de chef des ventes de véhicules d’occasion, statut agent de maîtrise, par la société Garage Hamescher qui exploite une concession automobile. Par avenant en date du 11 mai 2006, la rémunération variable de son salaire a été modifiée.
La convention collective applicable est celle de l’automobile. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 1er octobre 2007, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société [E] investissements et celui-ci a exercé ses fonctions de chef des ventes pour l’ensemble des sociétés du groupe [E] dans plusieurs départements du sud-ouest (12,46,47, 82 et 31), statut cadre.
Après le placement des salariés en chômage partiel en mars, avril et mai 2020, la société [E] Investissements a fait procéder à un audit du groupe en juin 2020 sur la base duquel elle a demandé, le 1er octobre 2020, à M.[J] de remédier aux manquements de l’activité « véhicules d’occasion » mis en évidence.
En septembre 2020, les parties ont envisagé la possibilité d’une rupture conventionnelle.
Selon les affirmations concordantes des parties, M. [J] a été placé en arrêt maladie d’octobre 2020 à octobre 2021 puis a été déclaré inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail avec la mention, tout reclassement étant exclu.
Il a saisi, le 2 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de voir condamner celui-ci à des dommages et intérêts pour préjudice moral, financier et professionnel ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Le 3 mai 2021, M. [J] a été licencié pour inaptitude.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [J] à payer à la société [E] investissement :
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 28 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 28 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 7 juillet 2023,
— juger que le comportement fautif de l’employeur à l’égard de M.[G] [J] justifiait la résiliation judiciaire demandée par ce dernier aux torts exclusifs de son employeur,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié M. [J] à la société [E] investissement aux torts exclusifs de cette dernière,
— en conséquence,
— condamner l’employeur à payer à M. [J] la somme de 49.620 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 4.962 € à titre de congés payés y afférents,
— condamner l’employeur à payer à M. [J] la somme de 595.443,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, financier et professionnel importants qu’il a subis, au regard de son ancienneté et des conditions vexatoires dans lesquelles la rupture de son contrat de travail est intervenue,
— allouer à M. [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [E] investissement en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Lapuente-Pecyna.
Il soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par la modification unilatérale de celui-ci, la remise en cause de son autorité et de la qualité de son travail.
Dans ses dernières écritures en date du 3 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas [E] investissement demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise
— débouter M. [J] de toutes ses demandes
— et y ajoutant, le condamner à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M.[J] ne rapporte pas la preuve lui incombant des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat de travail.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Ce mode de rupture suppose que soient établis des manquements graves de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat. La charge de la preuve repose sur le salarié. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M.[J] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que la mise en oeuvre de nouvelles modalités de vente des véhicules d’occasion constituait une modification unilatérale de son contrat de travail à laquelle il n’a pas consenti, que la décision de l’employeur d’imposer cette nouvelle méthode a porté atteinte à son autorité et a eu pour conséquence sa mise à l’écart et que l’employeur a retenu à son encontre des griefs infondés recueillis par un rapport d’audit subjectif.
— Sur les nouvelles modalités de vente des véhicules d’occasion:
Il soutient tout d’abord que la décision de l’employeur de modifier les modalités de vente des véhicules d’occasion a eu des conséquences sur le contenu de ses attributions et sa rémunération, en le privant de la possibilité de négocier et de manager ses commerciaux.
Il explique qu’il appliquait jusqu’au mois d’août 2020 une méthode lui permettant de négocier le prix de vente en constituant des lots de véhicules d’occasion, d’intérêt différent, proposés à des marchands dont la solvabilité et la qualité de professionnels permettaient des ventes rapides et sans risque pour la société [E] investissement. Il produit les bulletins de paie qui font apparaître en août et septembre 2020 la diminution immédiate du montant des commissions sur marge et aucune prime de volume sur objectif ni d’ancienneté.
L’employeur expose que la méthode appliquée par le salarié n’était plus de son intérêt puisque des acheteurs professionnels pouvaient s’entendre pour se partager les lots et acheter à bas prix et qu’il avait en effet demandé à M.[J] de confier la vente des véhicules d’occasion à une société d’enchères qui réglait immédiatement les prix de vente des véhicules. Il produit des graphiques (pièces 12 et 13) mettant en évidence l’augmentation significative de la marge unitaire des ventes de véhicules d’occasion entre 2020 et 2021, passant de 323 euros à 943 euros, soit une augmentation de 291% de la marge moyenne.
L’avenant n°1 au contrat de travail de M.[J] du 11 mai 2006 stipule que la rémunération de M.[J] est composée d’une partie fixe de 2 000 euros et d’une partie variable comprenant :
— une commission de 10% versée sur la marge nette dégagée par l’ensemble de l’activité VO (véhicules d’occasion) au-delà de 6 000 euros
— des primes :
une prime mensuelle volume versée lorsque l’objectif de vente VO mensuelles est atteint (prime de 500 euros) et de 50 euros par véhicule supplémentaire jusqu’à 120% de l’objectif et au-delà de 120% de l’objectif, une prime de 80 euros par véhicule,
une prime mensuelle ancienneté de 500 euros si les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies : la durée moyenne du stock est inférieure à 65 jours et absence de plus de dix véhicules de plus de 90 jours de présence sur le stock.
Si ces dispositions incitaient M.[J] à mener à bien les ventes de véhicules le plus rapidement possible pour percevoir les commissions sur la marge nette dégagée par l’activité VO et les primes mensuelles, elles ne prévoyaient cependant pas les modalités de vente des véhicules d’occasion en possession de la société [E] Investissement. Or, les modalités décidées par l’employeur en août 2020 ne comportent en elles-mêmes aucune modification du barème de base des primes et commissions contractuellement déterminé. Par ailleurs, pour étayer la diminution de sa rémunération, le salarié produit ses bulletins de paie des mois d’août, septembre et octobre 2020. S’ils font apparaître des salaires mensuels bruts inférieurs de plus de la moitié au salaire perçu en juillet 2020, de 26 361,99 euros dont 13 482,86 euros au titre des commissions sur marge et 5 520 euros des commissions sur objectif, une période de deux mois comprenant le mois d’août ne peut être une période de référence satisfaisante et qu’en suite la position du salarié en arrêt de travail ne permet pas de caractériser une incidence négative de la modification qu’il invoque.
En conséquence, dans la mesure où aucune disposition du contrat ne déterminait les modalités de vente des véhicules d’occasion, la décision de l’employeur de modifier celles-ci sans procéder à une modification de la rémunération variable sur marge et sur prime du salarié ne constitue pas une modification de la rémunération de celui-ci. Elle ne saurait davantage être considérée comme constituant une modification des attributions de chef de vente des véhicules d’occasion alors que rien ne permet de considérer que la modalité contestée qui, en réalité constituait une orientation stratégique, relevait de ses attributions.
— Sur la remise en cause de son autorité et sa mise à l’écart :
M.[J] affirme que la décision de l’employeur d’imposer cette méthode de commercialisation a eu effet pour de remettre en cause son autorité auprès de ses équipes et de l’isoler au sein de la société.
Il produit :
— l’attestation de M.[R], vendeur véhicules d’occasion sur l’agence de [Localité 2] entre février et août 2020, évoquant un audit au sortir du premier confinement, dont l’objet était de recueillir des critiques sur le management de M.[J] et qui a eu pour effet d’altérer l’atmosphère du service, tenu à l’écart de festivités organisées par la société, malgré de très bons résultats en juin 2020;
— l’attestation de M.[U], responsable de parc automobile, expliquant que l’employeur en la personne du président, M.[E], sollicitait les collaborateurs de M.[J] pour mettre en oeuvre la vente aux enchères des véhicules d’occasion, sans en informer leur responsable, et dénigrait ce dernier auquel il n’adressait plus la parole, décrivant une relation distendue depuis 2 ou 3 ans'. Il est fait état d’une mise à l’écart du salarié qui n’était plus invité à des soirées organisées par la société et d’audits à charge.
Si les deux témoins évoquent une démarche d’audit en son principe défavorable à M.[J], un seul mentionne la demande de l’employeur d’appliquer la nouvelle méthode de vente aux enchères des véhicules d’occasion sans que la période concernée ne soit précisée alors que l’employeur déclare avoir donné ses instructions en août 2020, après la reddition du rapport d’audit le 7 juillet 2020 auquel il fait référence dans un courrier du 1er octobre 2020 formalisant des reproches plus précis au salarié.
Ces attestations insuffisamment circonstanciées ne permettent pas de caractériser la mise à l’écart du salarié ni le fait qu’il était dénigré par son employeur.
La cour observe que M.[J] ne produit aucun échange avec son employeur de nature à étayer les attitudes reprochées à ce dernier consistant à le dénigrer et à remettre en cause ses compétences alors que ses fonctions impliquaient une communication très régulière avec le président de la société et qu’il a bénéficié des rémunérations variables prévues par son contrat ainsi que d’une prime exceptionnelle d’un montant de 16 000 euros en janvier 2020.
M.[J] soutient aussi que sa mise à l’écart par l’employeur est établie par le fait que l’employeur ne l’a pas convoqué aux CODIR de la société et ne lui a pas communiqué le rapport d’audit concernant l’activité de son service sur lequel il a fondé les critiques de sa prestation de travail.
Si l’employeur produit des courriels adressés à plusieurs destinataires dont M.[J], concernant les présentations et plan d’action du comité de direction pour l’année 2019 et des captures d’écran de l’agenda du salarié entre décembre 2019 et juillet 2020 faisant apparaître les réunions du CODIR, il ne justifie cependant pas de la convocation du salarié au mois d’août, septembre et octobre 2020 ni de la communication à ce dernier du rapport d’audit visé en pièce 7, intitulé Programme Top Performer 2020 Groupe Hamecher concernant les cinq sites de vente répartis en Tarn-et-Garonne, Lot, Lot-et-Garonne et Aveyron bien que le courrier du 1er octobre 2020 envoyé à M.[J] y fasse référence.
— la volonté de l’employeur de déstabiliser le salarié pour l’évincer de la société en remettant en cause la qualité de son travail à travers un rapport d’audit subjectif et en lui imputant l’initiative de la rupture conventionnelle.
M.[J] invoque les conclusions du rapport d’audit dont il dénonce l’inconsistance ainsi que la subjectivité de son auteur, la société O+, en raison de liens personnels de son gérant avec des membres de la société [E] investissement.
L’organisation d’un audit confié à un intervenant extérieur, qui a précisément pour objet de procéder à une analyse approfondie du mode de fonctionnement du service, ne saurait en elle-même constituer une remise en cause des compétences du chef des ventes des véhicules d’occasion de la société. Comme le reconnaît le salarié, ce procédé est régulièrement mis en oeuvre par la société [E] investissement et confié au même cabinet d’audit, pour préparer les audits réalisés à la demande du concessionnaire automobile Mercedes afin de s’assurer qu’elle satisfait aux points de contrôle déterminés par celui-ci. Le grief tiré de la subjectivité de l’auditeur n’est donc pas établi.
En l’espèce, l’audit articule 68 points d’évaluation appliqués aux cinq points de vente de la société [E] investissement, et dont 10 ont donné lieu à une note de 0 sur 100%. Le point 11.4 évoque les ventes des véhicules d’occasion à marchands, relevant notamment le partenariat avec un nombre insuffisant de marchands à la solvabilité éprouvée. Ces éléments sont mis en exergue par l’employeur dans le courrier adressé le 1er octobre 2020 au salarié, reprenant l’existence de points de non-conformité et le manque de motivation du salarié pour mettre en oeuvre les correctifs attendus, notamment quant au nombre restreint des marchands à qui sont proposés les véhicules à la vente et l’interpellant sur une prise de position claire quant à la poursuite des fonctions.
Si M.[J] invoque une présentation fallacieuse par l’employeur d’un questionnement de quitter la société au motif d’engagements financiers personnels très élevés qui exigeaient la poursuite de la relation de travail, la cour relève que c’est à la demande du conseil du salarié de chiffrer l’indemnité de départ, formalisée par courriel du 11 septembre 2020 à 7h19, que l’employeur communiquera à M.[J] le détail du calcul du montant de la rupture conventionnelle.
La poursuite de la relation de travail, et plus particulièrement les conditions financières dans lesquelles M.[J] pouvait envisager de quitter la société, faisait donc l’objet d’échanges entre les parties sans qu’il soit possible de tirer les conséquences d’une rupture conventionnelle à laquelle les parties n’ont pas abouti.
De l’ensemble des manquements reprochés à l’employeur, seul le défaut de convocation de M.[J] aux codir d’août, septembre et octobre 2020 et de communication du rapport d’audit est établi. Alors que le licenciement du salarié est intervenu pour inaptitude, sans qu’aucune des parties ne verse l’avis établi par le médecin du travail ni le salarié des éléments susceptibles d’établir un lien de causalité entre ces manquements et la dégradation de son état de santé, les éléments retenus par la cour sont cependant insuffisants à caractériser des manquements graves de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié. De plus, le licenciement lui même n’est pas remis en cause et l’origine de l’inaptitude n’est donc pas imputée à une faute de l’employeur. Par confirmation du jugement déféré, M.[J] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant mal fondé au principal, il y a lieu de confirmer les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M.[J] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 800 euros à la société [E] investissement.
La représentation étant obligatoire devant la chambre sociale de la cour d’appel, mais pas par ministère d’avocat, l’article 699 du code de procédure civile est inapplicable et l’avocat de l’employeur ne peut donc pas revendiquer l’application de cet article du code de procédure civile à son profit. La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de Montauban du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[G] [J] à payer la somme de 800 euros à la SAS [E] investissement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M.[G] [J] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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