Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 24 janv. 2025, n° 22/12262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juin 2022, N° 2020003122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 24 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12262 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020003122
APPELANTE
S.A.S. GESHER
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 829 601 079
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Chantal ASTRUC, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. POTEL ET CHABOT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 043 754
Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Assistée de Me Marie-Christine GERBER, avocate au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Potel et Chabot exploite le Pavillon [Localité 7] situé [Adresse 2] à [Localité 6] qu’elle donne en location afin d’y organiser des événements, tels que des conférences, des auditions, des réunions, des spectacles ou encore des réceptions.
La SAS Gesher, qui exerce sous le nom commercial Lalaland, a pour activité l’organisation d’événements, notamment des soirées clubbing.
Après quatre soirées « test », la société Potel et Chabot et la société Gesher se sont entendues, au cours de l’année 2018, afin d’organiser seize soirées durant l’année 2019. Elles étaient convenues de fixer le prix de la location à 25.000 € HT par soirée, porté à 31.515 € HT pour le cas où le nombre de soirées serait inférieur à seize.
Les parties ont, par la suite, conclu sept contrats distincts portant sur l’organisation de sept soirées, qui se sont déroulées entre le 26 janvier et le 31 octobre 2019.
Par courriel du 26 septembre 2019, la société Gesher a sollicité la réservation du Pavillon [Localité 7], afin d’y organiser trois soirées supplémentaires, aux dates des 30 novembre, 14 décembre et 28 décembre 2019. Cependant, la société Potel et Chabot n’a pas donné suite à ces propositions, ce qui a mis un terme à la relation commerciale.
Par acte du 29 novembre 2019, la société Gesher a fait assigner en référé d’heure à heure la société Potel et Chabot devant le président du tribunal de commerce de Paris, afin qu’il lui soit fait injonction d’organiser les trois dernières soirées prévues les 30 novembre 2019 et 14 et 28 décembre 2019.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Gesher de sa demande, en relevant que les parties avaient engagé uniquement des pourparlers, auxquels la société Potel et Chabot avait mis fin le 14 novembre 2019, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir manqué à l’exigence de bonne foi.
Suivant exploit du 31 décembre 2019, la société Potel et Chabot a fait assigner la société Gesher devant le tribunal de commerce de Paris, à l’effet d’être indemnisée du préjudice financier résultant du non-respect de l’engagement de la société Gesher d’organiser un nombre minimum de soirées correspondant à la différence entre le prix versé pour les sept soirées s’étant déroulées jusqu’au 31 octobre 2019 et le montant du tarif normal qui aurait dû être appliqué, en dessous du seuil fixé de seize soirées.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Gesher à payer à la société Potel et Chabot des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 45.605 €,
— Débouté la société Potel et Chabot de sa demande au titre du préjudice moral,
— Condamné la société Potel et Chabot à payer à la société Gesher la somme de 30.672 €,
— Débouté la société Gesher de sa demande au titre du préjudice d’image et moral,
— Ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties au titre de ces condamnations,
— Condamné la société Gesher à payer à la société Potel et Chabot la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Gesher aux dépens.
La société Gesher a formé appel du jugement, par déclaration du 1er juillet 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 10 avril 2023, la société Potel et Chabot a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 7 juillet 2023, la SAS Gesher demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1212, 1217, 1231, 1231-2, 1383-2 et 1393 du code civil ainsi que des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Recevant la société S.A.S GESHER en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
INFIRMER Le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la SAS à associé unique S.A.S GESHER à payer à la SAS POTEL ET CHABOT des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 45 605 euros,
Limité la condamnation de la SAS POTEL ET CHABOT à payer à la société GESHER la somme de 30.672 euros,
Débouté en conséquence la société GESHER du surplus de ses demandes tendant à voir condamner la société POTEL ET CHABOT à lui payer au titre de dommages et intérêts la somme de 166.145,04 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’annulation des soirées des 30 novembre, 14 et 28 décembre 2019 ;
Débouté la société GESHER de sa demande de la somme de 50.000,00 euros au titre du préjudice d’image et moral ;
Ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties au titre de ces condamnations,
Condamné la société GESHER à payer à la société POTEL ET CHABOT la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Débouté en conséquence la société GESHER de sa demande tendant à voir condamner la société POTEL ET CHABOT à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamné la société GESHER aux dépens,
Débouté la société GESHER de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief.
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER la société POTEL ET CHABOT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société POTEL ET CHABOT à payer à la société S.A.S GESHER, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
— 166.145,04 euros, en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’annulation des soirées des 30 novembre, 14 et 28 décembre 2019,
— 50.000 euros, en réparation du préjudice d’image et moral subi du fait de l’annulation des soirées des 30 novembre, 14 et 28 décembre 2019,
REJETER l’appel incident de la société POTEL ET CHABOT et LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société POTEL & CHABOT à payer à la société S.A.S GESHER la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société POTEL & CHABOT aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prie en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 3 septembre 2024, la SAS Potel et Chabot demande à la Cour, sur le fondement des articles 1383 et 1383-2 du code civil et des articles 68, 524, 551, 908 et 1112 du code de procédure civile, de :
« DECLARER la société POTEL ET CHABOT recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes
Et y faisant droit de :
REJETER l’intégralité des demandes de la société GESHER
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que la société GESHER n’a organisé que 7 évènements au cours de l’année 2019 sur les 16 prévues.
JUGER que compte tenu du non-respect du nombre de 16 soirées sa responsabilité est engagée.
Et en conséquence :
1. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
JUGE que les sociétés POTEL ET CHABOT et GESHER n’étaient pas liées par un contrat et se trouvaient engagées dans des négociations pour chacune des soirées.
JUGE que l’annulation de ces négociations et discussions par la société POTEL ET CHABOT pour les soirées des 14 et 28 décembre 2019 était justifiée et en tout état de cause non fautive
CONDAMNE la société GESHER au paiement de dommages et intérêts du fait du non-respect du nombre minimum de soirées organisées en 2019
2. L’INFIRMER en revanche en ce qu’il a :
CONDAMNE la société GESHER au paiement de la somme de 45.605 € au titre du non-respect du nombre minimum de soirées organisées en 2019
DEBOUTE la société POTEL ET CHABOT de sa demande de dommages et intérêts.
JUGE tardive l’annulation de la soirée du 30 novembre 2019 et condamné en conséquence la société POTEL ET CHABOT au paiement de la somme de 30.672 €
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société GESHER à verser à la société POTEL ET CHABOT la somme de 61.180 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du nombre de 16 soirées minimum en 2019.
LA CONDAMNER également à lui régler la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
JUGER justifiée et non tardive, au même titre que pour les deux soirées de décembre 2019, l’annulation par POTEL ET CHABOT de la soirée du 30 novembre 2019
REJETER toutes les demandes de la société GESHER de ce chef.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la tardiveté de l’annulation par société POTEL ET CHABOT devait être retenue au pour la soirée du 30 novembre 2019 notamment :
REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires de la société GESHER en ce qu’elles sont contraires aux dispositions légales applicables d’une part et injustifiées d’autre part.
En tant que de besoin :
ORDONNER la compensation entre les sommes qui seraient dues par chacune des parties.
CONDAMNER enfin et en tout état de cause la société GESHER au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture de la relation contractuelle
Enoncé des moyens
La société Gesher explique que l’information afférente à l’annulation des trois soirées supplémentaires, prévues aux dates des 30 novembre, 14 décembre et 28 décembre 2019, lui a été communiquée oralement par la société Potel et Chabot, dans le courant du mois de novembre 2019, sans que celle-ci ne lui fasse part de la raison de sa décision. Elle prétend que les parties avaient conclu un accord contractuel portant sur l’organisation de seize soirées durant l’année 2019, comme la société Potel et Chabot l’a elle-même reconnu dans ses conclusions transmises dans le cadre de la procédure de référé, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle réfute ainsi l’analyse de la société Potel et Chabot, selon laquelle les parties n’avaient engagé que des pourparlers. Elle soutient que celle-ci avait pris, au contraire, l’engagement de mettre les locaux à sa disposition en vue d’organiser seize soirées pendant l’année 2019, dont la tenue devait faire l’objet d’un échange de mails quant à la confirmation de la date, puis d’un bon de commande. Selon elle, la circonstance que le nombre de seize soirées n’ait pas été atteint est imputable à la responsabilité de la société Potel et Chabot, en raison de la rupture anticipée du contrat, au mois de novembre 2019, consécutive à l’annulation abusive des trois soirées initialement prévues et de l’impossibilité d’organiser ces événements tenant à l’absence d’autorisation préfectorale permanente d’ouverture de nuit qu’elle avait l’obligation de solliciter. Elle estime, en conséquence, que la société Potel et Chabot ne peut prétendre voir appliquer le tarif normal de la location et qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis par suite de l’annulation des trois soirées initialement prévues.
La société Potel et Chabot prétend, pour sa part, qu’un accord était intervenu entre les parties portant sur l’organisation d’un nombre minimum de soirées, selon un certain tarif, mais que la planification et l’organisation de chaque soirée impliquaient des pourparlers, pour aboutir à la formalisation d’un contrat. Elle soutient ainsi que cet accord partiel ne pouvait être assimilé à un engagement contractuel. Elle souligne que les sept premiers événements ont ainsi donné lieu à des négociations portant sur des modalités et des conditions qui leur étaient propres, pour aboutir à la signature de contrats distincts. Selon elle, la société Gesher avait finalement décidé d’organiser tout au plus dix soirées, au lieu de seize, ce qui justifie sa condamnation au paiement du prix normal de la location, indépendamment du grief tiré de la rupture fautive du contrat. Elle conteste, en tout état de cause, avoir empêché la société Gesher d’organiser un nombre plus important de soirées, en faisant valoir que les autorisations préfectorales d’ouverture de nuit devaient être sollicitées par celle-ci. Elle explique que l’arrêt des pourparlers relatifs à l’organisation des trois soirées souhaitées par la société Gesher était lié à de nombreuses difficultés recensées lors des événements organisés précédemment, afférentes notamment à des nuisances sonores, au non-respect des mesures de sécurité et à des dégradations, ce dont elle l’avait informée à la fin du mois d’octobre 2019. Subsidiairement, elle fait valoir que les demandes indemnitaires de la société Gesher ne sont pas justifiées.
Réponse de la Cour
Selon l’article 1110 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d’ordre public.
Dans le cas présent, la société Potel et Chabot explique que les parties se sont entendues, au cours de l’année 2018, afin d’organiser seize soirées durant l’année 2019, et que le prix de la location des locaux serait fixé à 25.000 € HT par événement, porté à 31.515 € HT pour le cas où leur nombre serait inférieur à seize. Elle reconnaît ainsi implicitement qu’un accord contractuel avait été conclu, dans son principe, avec la société Gesher, ce dont il résulte que le stade des pourparlers avait été dépassé, peu important que les parties n’aient signé aucun accord-cadre.
L’organisation de chaque soirée, s’étant déroulée les 26 janvier, 16 février, 16 mars, 27 avril 2019, 14 septembre, et 12 et 31 octobre 2019, a donné lieu à la signature de contrats distincts. Il était rappelé, sur chacun de ces contrats, que le tarif de 25.000 € HT par événement était valable à la condition que seize soirées soient organisées durant l’année 2019, sous réserve des disponibilités, et qu’il serait porté, à défaut, à 31.515 € HT. Les contrats précisaient également que l’organisation de la soirée n’aurait lieu que « Sous réserve de la production des documents officiels et autorisations (licence IV et autorisation préfectorale de nuit) ».
Il appartenait, dès lors, à la société Gesher de solliciter la société Potel et Chabot en vue de retenir des dates de réservation. Contrairement à ce qu’indique la société intimée, la conclusion des contrats n’engendrait pas de nouvelles négociations, ce qui résulte de la teneur des courriels échangés les 14 février 2019, 11 mars 2019, 12 et 21 juillet 2019, 6, 24 et 26 septembre 2019 lesquels ont uniquement pour objet de fixer des dates de réservation, à l’exception des contraintes liées au ventousage, cependant que les modalités d’agencement de la salle avaient été arrêtées en 2018, comme indiqué dans le mail du 9 octobre 2018.
La société Potel et Chabot ne conteste pas qu’elle a pris l’initiative de mettre fin à la relation commerciale.
Il n’en demeure pas moins que la société Gesher ne justifie pas que la société Potel et Chabot l’aurait empêchée d’organiser un total de seize soirées durant l’année 2019, faute de justifier de demandes de réservation d’un nombre suffisant de dates. Dans le mail qu’elle a adressé à la société Potel et Chabot, le 26 septembre 2019, la société Gesher lui a communiqué cinq « dates choisies jusqu’à la fin de l’année », alors que seulement cinq soirées avaient été organisées depuis le début de l’année, ce qui impliquait qu’elle entendait, en réalité, limiter au nombre de dix la totalité de ces soirées. Par lettre adressée par l’intermédiaire de son conseil, le 21 novembre 2019, la société Gesher devait ainsi confirmer la teneur de ce courriel « confirmant les dates choisies jusqu’à la fin de l’année ».
Comme il a été dit, les contrats de réservation précisaient que l’organisation des soirées était soumise à l’obtention d’une autorisation préfectorale d’ouverture de nuit. Or, s’il est exact que la société Potel et Chabot a entrepris des démarches afin d’obtenir une autorisation permanente, comme le montrent les échanges de courriels des 19 avril, 4 juin et 6 septembre 2019, aucune obligation légale ne lui incombait à ce titre. En vertu des termes des contrats, il appartenait à la société Gesher de solliciter des autorisations d’ouverture exceptionnelles pour chaque soirée, qu’elle a, de fait, obtenues pour l’organisation des sept premières soirées ; contrairement à ce qui est soutenu, aucun manquement contractuel ne saurait ainsi être reproché la société Potel et Chabot. La société appelante justifie seulement a posteriori, en cause d’appel, au vu d’un mail d’un commandant de police, que le nombre maximum d’autorisations exceptionnelles était limité à dix par an, sans pour autant établir qu’elle avait l’intention d’organiser un nombre de soirées plus important.
Indépendamment des motifs de la rupture, la société Potel et Chabot apparaît, par conséquent, bien-fondée à solliciter l’application du tarif normal de la location, prévu en cas d’un seuil inférieur à seize soirées, soit 31.515 € HT par événement.
Il résulte de l’attestation d’expert-comptable produite par la société Gesher que celle-ci s’est acquittée auprès de la société Potel et Chabot d’une somme totale de 159.425 € au titre de la location de salle, pour les sept soirées qu’elle a organisées.
La société Gesher reste ainsi redevable d’une somme totale de 61.180 € (31.515 € X 7 ' 159.425) en exécution des stipulations des contrats de réservation.
Cette somme étant due en exécution des stipulations expresses des contrats de réservation, le moyen tiré de ce que la société Potel et Chabot n’établit pas avoir subi un préjudice à hauteur de ce montant est inopérant. A titre surabondant, il sera souligné que la société Potel et Chabot a nécessairement subi une perte financière du fait du non-respect des stipulations des contrats.
La société Gesher sera ainsi condamnée à payer à la société Potel et Chabot la somme de 61.180 €. Le chef du jugement l’ayant condamnée au paiement d’une somme d’un montant inférieur sera corrélativement infirmé.
Il est constant que la société Potel et Chabot a refusé de donner suite à la demande de la société Gesher d’organiser les trois soirées supplémentaires, prévues les 30 novembre, 14 décembre et 28 décembre 2019, alors qu’elle lui avait préalablement proposé de réserver ces dates par courriels des 12 juillet et 6 septembre 2019, et qu’elle a informé son cocontractant de son refus seulement oralement, dans le courant du mois de novembre 2019 ou au plus tôt, comme elle le soutient, à la fin du mois d’octobre 2019.
Il résulte des explications précédentes que la société Potel et Chabot ne peut justifier ce refus, au seul motif que les parties étaient encore en pourparlers, alors qu’elles avaient conclu un accord portant sur l’organisation de seize soirées.
La société Potel et Chabot justifie qu’elle a fait état auprès de la société Gesher, par courriel du 24 octobre 2019, de nuisances causées au voisinage lors de l’organisation de la soirée du 12 octobre précédent, et qu’elle lui a rappelé, en prévision de la prochaine session clubbing du 31 octobre 2019, l’existence d’un certain nombre de « points de vigilance », tels que la nécessité de transmettre un cahier des charges précis des installations, de respecter les normes de sécurité et de veiller à ne pas occasionner des nuisances sonores. Elle établit également avoir organisé un rendez-vous avec le responsable de la société Gesher, le 29 octobre suivant, afin d’échanger sur ces questions.
Rien ne démontre, pour autant, que des difficultés similaires avaient pu être constatées lors des précédentes soirées organisées par la société Gesher ni que celle-ci n’aurait pas respecté les consignes données lors de l’événement du 31 octobre 2019.
Comme l’a relevé le tribunal de commerce, les témoignages produits par la société Potel et Chabot qui sont établis par des personnes ayant un lien de subordination avec celle-ci ou par des commerçants de proximité dont le témoignage reste peu précis apparaissent dénués de valeur probante.
Aucune mise en demeure de respecter ses obligations n’a, par ailleurs, été adressée à la société Gesher, qui aurait pu laisser augurer d’un risque d’annulation des prochains événements.
Force est également de constater que la société Potel et Chabot n’a pas répondu aux courriers réitérés du conseil de la société Gesher, en date des 18, 21 et 25 novembre lui demandant de confirmer les réservations.
Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer qu’aucun manquement ne saurait être reproché à la société Gesher susceptible de justifier le refus d’organiser trois soirées supplémentaires d’ici la fin de l’année 2019, et que la société Potel et Chabot a elle-même commis une faute justifiant sa condamnation à indemniser son cocontractant.
Dans la mesure où les parties étaient convenues d’organiser seize soirées, il n’y a pas lieu de limiter le montant de la réparation au prorata de l’annulation du seul événement prévu le 30 novembre 2019, la société Gesher étant fondée à solliciter l’indemnisation du gain manqué consécutif à l’annulation des trois soirées.
Il résulte de l’attestation d’expert-comptable produite par la société Gesher que celle-ci a subi une perte de marge hors taxes sur coûts direct de 92.016 € (soit 30.672 € par soirée). Le calcul de l’expert est basé sur les sommes effectivement facturées lors des sept premières soirées, de sorte qu’il ne peut utilement être remis en cause. La société Potel et Chabot sera, en conséquence, condamnée à payer à la société Gesher la somme de 92.016 € à titre de dommages et intérêts, le chef de la condamnation prononcée par le tribunal, d’un montant inférieur, devant être infirmé.
C’est à juste titre que le tribunal a inversement estimé, par des motifs que la Cour adopte, que la société Gesher ne rapportait pas la preuve que le montant des recettes perçues au titre des contrats conclus avec la société Moet Henessy Diago n’était pas déjà inclus dans le calcul de la marge sur coûts directs, de même que le montant des dépenses prévu dans les contrats conclus avec les sociétés BDL Event et Digital Intelligence.
De même, la société Gesher n’établit pas qu’elle aurait subi une atteinte à son image du fait de l’annulation des soirées, faute de justifier de l’ampleur des réactions de sa clientèle, pas plus qu’un préjudice moral distinct lié au caractère prétendument brutal et vexatoire de la rupture de la relation avec la société Potel et Chabot.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation supplémentaires de la société Gesher.
Enfin, la société Potel et Chabot, qui s’est rendue responsable d’un manquement contractuel, n’apparaît pas fondée à reprocher une quelconque mauvaise foi à la société Gesher. Il y a donc lieu également de confirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation d’un préjudice moral.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé du chef de la compensation qu’il a ordonnée entre les créances réciproques des parties.
La société Potel et Chabot succombant partiellement au recours, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu par conséquent de condamner la société Potel et Chabot et la société Gesher à payer chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de maître Audrey Schwab. Il apparaît également équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Gesher à payer à la SAS Potel et Chabot la somme de 45.605 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la SAS Potel et Chabot à payer à la SAS Gesher la somme de 30.672 €,
— Condamné la SAS Gesher à payer à la SAS Potel et Chabot la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Gesher à payer à la SAS Potel et Chabot la somme de 61.180 € au titre du coût de la location des locaux,
Condamne la SAS Potel et Chabot à payer à la SAS Gesher la somme de 92.016 € en réparation de son préjudice financier,
Condamne la SAS Potel et Chabot et la SAS Gesher à payer chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de maître Audrey Schwab,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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