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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 18 oct. 2024, n° 24/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2024, N° 19/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
18 Octobre 2024
N° 1432/24
N° RG 24/01295 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHF
NRS/NB
rectification erreur matérielle
Arrêt de la
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
26 Janvier 2024
(RG 21/00936)
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
10 Mai 2021
(RG 19/00156)
GROSSES
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT (E)(S) :
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR (S) :
Mme [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Lens du 10 mai 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [B] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société YZEE SERVICES à payer à Madame [B] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus
Y ajoutant,
— condamné la société YZEE SERVICES à payer à Madame [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société YZEE SERVICES aux dépens d’appel.
Par requête reçue au greffe de la cour le 23 mai 2024, le Pôle Emploi des Hauts de France demande à la cour, qui a omis de statuer sur l’application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, de compléter son arrêt et d’ordonner à l’employeur de lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié du jour de son licenciement et dans la limite de six mois.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations. La société YZEE SERVICES a indiqué par message RPVA du 24 juin 2024 que la requête n’appelait pas d’observations de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail étant applicables à l’espèce, la cour devait ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage conformément à l’article L.1235-4 du code du travail.
Il convient en conséquence de compléter l’arrêt en ce sens et d’ordonner à la société YZEE SERVICES de rembourser au Pôle Emploi des Hauts de France les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois d’indemnité à compter de son licenciement.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Complétant l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 janvier 2024.
Ordonne à la société YZEE SERVICES de rembourser au Pôle Emploi des Hauts de France les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois d’indemnité à compter de son licenciement,
Laisse les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
Le Greffier
Angelique AZZOLINI
Le Conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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