Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2024, n° 24/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 mars 2024, N° 22/03697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 327
Rôle N° RG 24/03895 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZGJ
[R] [T]
C/
[G] [L]
[B] [D] divorcée [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérémy VIDAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 14 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03697.
APPELANT
Monsieur [R] [I] [C] [T]
né le 14 Août 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [L]
né le 24 Mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [N] [E] [D] divorcée [L]
née le 08 Juillet 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
A la suite du décès de son père le 13 septembre 1997, M. [R] [T], alors mineur pour être né le 14 août 1992, est devenu propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 5].
Durant sa minorité, le bien était loué et administré par sa mère Mme [B] [D], épouse de M. [G] [L].
Par acte du 15 octobre 2010, M. [T] a vendu le bien immobilier au prix de 209 000 euros.
Les fonds ont été versés sur le compte joint de Mme [D] et M. [L].
Se plaignant de la dissipation par M. [L] du produit de la location du bien ainsi que du prix de vente de ce dernier, M. [T] a sollicité et obtenu du juge de l’exécution le 20 mai 2022, une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de ce dernier.
En exécution de l’ordonnance, une saisie conservatoire a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [L] à la Société Générale, le 9 juin 2022, à hauteur de 13 970,95 euros.
Saisi par M. [L] d’une demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire, le juge de l’exécution, par ordonnance du 8 novembre 2022, a refusé de faire droit à sa demande, considérant que M. [T] justifiait d’une créance fondée dans son principe et qu’il existait des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Entre temps, par acte du 23 mai 2022, M. [T] assigné M. [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 201 488,74 euros, correspondant au prix de vente de l’immeuble, la somme de 48 000 euros au titre des loyers générés par le bien, ainsi que des dommages-intérêts.
Par acte du 7 mars 2023, M. [G] [L] a assigné Mme [B] [D] en intervention forcée devant le tribunal.
Par ordonnance du 11 mai 2023, les deux instances ont été jointes.
Par conclusions du 2 octobre 2023, M. [L] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge de la mise en état, après avoir considéré qu’il n’était saisi par le dispositif des conclusions de M. [L], que d’une seule fin de non recevoir, tirée de la prescription de l’action, a fait droit à celle-ci et :
— déclaré les demandes de M. [T] irrecevables comme étant prescrites ;
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— condamné M. [T] aux entiers dépens de l’incident.
Pour statuer en ce sens, il a considéré que l’action, fondée sur le détournement par M. [L] de fonds perçus entre le 10 octobre 2010 et le 31 octobre 2011, se prescrit par cinq ans, que la plainte déposée le 23 août 2013 par M. [T] entre les mains du procureur de la République, qui n’a pas abouti à une constitution de partie civile devant la juridiction pénale, ne peut être assimilée à une saisine du juge, interruptive de prescription et qu’il n’est pas davantage démontré par les pièces produites aux débats que M. [L] a reconnu le droit de M. [T].
Par acte du 26 mars 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [T] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
' juger que son action judiciaire intentée le 23 mai 2022 n’est pas prescrite ;
' condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le détournement de fonds constituant une infraction continue, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du dernier acte de détournement, en l’espèce en octobre 2011 lorsque le compte sur lequel les fonds avaient été placés est devenu débiteur ;
— l’aveu par M. [L], lorsqu’il a été entendu par les enquêteurs les 21 juin 2014 et 2 janvier 2019 de l’encaissement sur un compte commun avec son épouse des sommes qui lui revenaient et de l’utilisation des fonds dans leur intérêt, a interrompu le cours du délai de prescription, qui a repris le 3 janvier 2019 pour expirer le 3 janvier 2024 ;
— le délai de prescription étant interrompu par la demande en justice, l’action judiciaire pénale engagée le 22 août 2013, qui a été confirmée par l’enquête ordonnée par le parquet, a interrompu le cours du délai, qui n’a repris qu’à l’issue, soit le 7 février 2020, date de la décision de classement sans suite, pour expirer au plus tôt le 8 février 2025 ;
— si la loi du 10 juillet 2020 a supprimé l’application automatique de l’adage « le pénal tient le
civil en état », le principe subsiste lorsque la demande civile concerne la réparation du préjudice subi en raison de l’infraction pénale reprochée à son auteur.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 24 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [L] demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance du 14 mars 2024 ;
' déclarer les demandes irrecevables comme étant prescrites ;
Subsidiairement,
' déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes au titre de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce du 27 février 2015 ;
En toutes hypothèses,
' débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
' condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
Sur la prescription :
— l’action étant personnelle et mobilière se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’agir ;
— le dépôt de la plainte pénale et l’enquête qui a suivi n’ont pas interrompu le délai de prescription puisqu’aucun juge pénal n’a été saisi ;
— aucune preuve n’est établie qu’il a reconnu le droit de M. [T] et, en tout état de cause, son audition a eu lieu le 21 juin 2014, or, l’assignation a été délivrée le 23 mai 2022, soit près de huit ans plus tard ;
Sur l’autorité de chose jugée :
— par décision du 25 février 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire chargé du redressement judiciaire de la société Home Medical Partner en date du 27 février 2015, a rejeté la créance déclarée par M. [T] à hauteur de 201 488,74 euros et considéré que celui-ci avait eu connaissance de la vente de son bien immobilier au moins en 2013, date à laquelle il a déposé plainte contre sa mère et contre lui, avant, en 2014, de déclarer sa créance au passif de la liquidation ; or, l’ordonnance du juge commissaire, qui a rejeté cette créance, et qui a été confirmée par la cour d’appel, est revêtue de l’autorité de chose jugée et a définitivement éteint la créance alléguée.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 13 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [T] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la plainte pénale simple déposée par M. [T] n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action civile puisqu’elle ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction ;
— les actions pénales et civiles sont autonomes et soumises à des règles de prescription autonomes, de sorte que les motifs d’interruption de la prescription en droit pénal ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription en droit civil, sauf à ce que le droit de celui contre lequel on prescrit ait été reconnu de manière expresse et sans équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Motifs de la décision
Sur la prescription
Selon les termes de l’assignation délivrée à M. [L], M. [T] recherche sa responsabilité délictuelle pour avoir, entre 1997 et le 15 octobre 2010, détourné, d’une part le produit de la location du bien immobilier dont il était propriétaire, d’autre part le produit de la vente de l’immeuble reçu le 15 octobre 2010.
Les faits générateurs de responsabilité allégués sont, pour partie, antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription extinctive.
En application de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Ce délai a été réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant le régime de la prescription et, selon les dispositions transitoires de la loi (article 26 II), le délai de cinq ans, prévu par le nouvel article 2224 du code civil, s’applique aux prescriptions antérieures plus longues, non acquises au 19 juin 2008, dans la limite de la durée initiale qui restait à courir.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, qui est fixé, s’agissant du détournement des loyers perçus avant le 19 juin 2008, selon les règles applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de l’action court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
Quant aux faits de détournements postérieurs au 19 juin 2008, le point de départ du délai, fixé selon les modalités prévues par l’article 2224 du code civil, correspond au jour où où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte, dans l’un et l’autre cas, qu’il appartient au juge d’apprécier les considérations de fait permettant de déterminer la date à laquelle le dommage s’est révélé à la victime ou, selon les termes de l’article 2224, la date à laquelle celle-ci ne pouvait plus légitimement ignorer le dommage.
En matière de responsabilité délictuelle, le demandeur devant établir la faute de celui contre lequel il agit, ainsi qu’un dommage en lien de causalité avec celle-ci, la prescription de l’action ne court qu’à compter de la date à laquelle le créancier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette faute et du préjudice en résultant.
Par ailleurs, selon l’article 1315, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, de sorte que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir, à charge pour la victime, si elle soutient que ce point de départ doit être différé, de démontrer qu’elle n’a pu avoir connaissance à cette date des faits lui permettant d’agir.
M. [T] est né le 14 août 1992. La dissipation alléguée des loyers produits par le bien immobilier dont il a hérité de son père a eu lieu entre le 13 septembre1997, date du décès de son père, et le jour de la vente du bien, le 15 octobre 2010.
En application de l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, de sorte qu’en l’espèce, la prescription de l’action en responsabilité pour dissipation des loyers n’a pu commencer à courir avant le 14 août 2010, date de sa majorité.
S’agissant du produit de la vente, il a été versé le 15 octobre 2010, sur le compte joint de M. [L] et Mme [D], sur instructions données au notaire par M. [T] lui-même.
M. [T] indique lui même dans ses conclusions, avoir eu connaissance de la dissipation des fonds en octobre 2011, lorsque le compte bancaire sur lequel les fonds avaient été placés est devenu débiteur.
Le délai de prescription de l’action a donc commencé à courir à cette date.
S’agissant du cours de la prescription, M. [T] se prévaut de deux causes d’interruption, d’une part celle procédant de l’action en justice qu’il dit avoir engagée contre M. [L], d’autre part celle procédant de la reconnaissance par ce dernier de son droit.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance doit émaner de celui auquel on l’oppose et peut être faite au cours d’une autre instance.
En l’espèce, dans son procès verbal d’audition par la gendarmerie le 14 mai 2014, M. [L] explique qu’en août 2010, d’un commun accord avec M. [T] et sa mère, ils ont décidé de vendre l’appartement pour des raisons financières au motif que les charges afférentes à l’immeuble pesaient sur le budget de la famille. Il ajoute qu’après virement de la somme sur le compte commun qu’il possédait avec Mme [D], et sur les instructions de M. [T], ils ont utilisé la somme pour payer différentes dettes et assurer le quotidien. Il précise que M. [T], vivant toujours à leur domicile, a bénéficié de cet argent.
Dans une deuxième audition du 2 janvier 2019, M. [L] explique, sur interpellation de l’enquêteur, que 'l’argent de la vente a servi au fonctionnement de la maison et à payer des dettes’ et, un peu plus loin, à une question de l’enquêteur s’étonnant que le compte bancaire sur lequel l’argent avait été viré, ait été vidé de plus de 200 000 euros en quatorze mois, que 'cela a servi au fonctionnement de la maison’ car à l’époque, s’il percevait des revenus assez élevés, Mme [D] avait cessé de travailler.
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit doit être non équivoque.
Or, les déclarations ci dessus rapportées, si elles confirment que M. [L] a fait usage des fonds, ne constituent pas une reconnaissance du droit de M. [T] d’en obtenir restitution, ni du caractère illicite de l’usage qui en a été fait, puisque M. [L] explique que la destination des fonds a fait l’objet d’une décision collégiale, M. [T] ayant donné son accord pour qu’ils soient employés aux charges de la vie familiale.
En conséquence, ces déclarations ne peuvent être analysées comme une reconnaissance du droit de M. [T], ayant, comme telle, interrompu le délai de prescription.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Les actes de poursuite et d’instruction, accomplis dans le délai de prescription de l’action publique, interrompent la prescription de l’action civile exercée devant la juridiction répressive à l’encontre de tous les participants à l’infraction.
Il en va ainsi de la constitution de partie civile devant une juridiction pénale, assortie d’une demande d’indemnisation, qui interrompt le cours de la prescription de l’action civile, que celle-ci soit exercée devant le juge pénal ou devant la juridiction civile.
En revanche, la plainte simple, même suivie de l’ouverture d’une enquête, ne peut, à l’égal d’une citation en justice, interrompre le cours de la prescription de l’action civile.
En l’espèce, M. [T] ne justifie pas avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile ou fait citer M. [L] devant la juridiction pénale.
La plainte simple qu’il a déposée, même si elle a été suivie d’une enquête, n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action.
M. [T] n’était pas davantage dans l’impossibilité d’agir en justice pendant le cours de cette enquête, ne serait-ce que pour interrompre le délai.
Le délai ayant commencé à courir en octobre 2011, a expiré en octobre 2016, de sorte que l’assignation délivrée par M. [T] le 23 mai 2022 est tardive.
L’ordonnance doit, en conséquence, être confirmée en ce qu’elle a jugé l’action prescrite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [T], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’allouer à M. [L] et Mme [D] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [T] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] et Mme [D] au titre des frais exposés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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