Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/14816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2023, N° 22/00945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/123
Rôle N° RG 23/14816 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHM2
[E] [W]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aly DIALLO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00945.
APPELANT
Monsieur [E] [W] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007622 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
représenté par Me Aly DIALLO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 26 mai 2009, M. [E] [W] s’est vu octroyer une allocation aux adultes handicapés (AAH) mais refuser le complément de ressources.
Le 27 octobre 2021, la [6] a rejeté la demande de M. [W] de versement d’un complément différentiel d’AAH au motif que ce versement est subordonné à une demande formée auprès de la [7].
Par courrier du 19 novembre 2021, portant en objet 'contestation votre courrier du 27 octobre 2021 AAH différentiel et majoration pour la vie autonome', M. [W] a saisi la commission de recours amiable pour affirmer qu’il remplit les critères pour percevoir la majoration pour la vie autonome depuis 2012.
Le 14 février 2022, la commission a rejeté le recours de M. [W] au motif de la prescription de sa demande de versement de la majoration pour la vie autonome et du non respect des conditions pour en bénéficier.
Le 31 mars 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au titre de sa requête pour 'un complément de ressources majoration pour la vie autonome ou AAH'.
Par jugement contradictoire du 2023, le tribunal pôle social a :
— déclaré irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable le recours formé par M. [W] contre la décision de la [6] lui refusant le bénéfice d’un complément différentiel d’AAH,
— déclaré prescrite l’action de M. [W] pour le paiement de la majoration pour la vie autonome pour la période antérieure à février 2019,
— débouté M. [W] de sa demande tendant au bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter du mois de février 2019,
— laissé les dépens à la charge de M. [W].Le tribunal a, en effet, considéré que :
— M. [W] a uniquement contesté la décision de refus de la majoration de vie autonome dans sa saisine de la commission de recours amiable du 19 novembre 2021;
— la demande de versement de la majoration pour la vie autonome à compter de 2012, qui se prescrit par deux ans, demandée par M. [W] par courrier de février 2021, est donc prescrite pour la période antérieure à février 2019;
— pour la période postérieure à février 2019, M. [W] ne justifie pas percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail à compter de février 2019 dès lors il ne remplit pas les conditions pour percevoir la majoration pour la vie autonome. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2023 et complètée le 1er décembre 2023, M. [W] a relevé appel du jugement. La [6], régulièrement convoquée à l’audience du 21 janvier 2025 à 9 heures par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé, n’a pas comparu.
L’arrêt rendu est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
— juger son action au titre du complément de ressources à compter du 1er avril 2012 recevable et fondée,
— condamner la [6] à le rétablir dans ses droits à compter d’avril 2012 au titre de la majoration pour la vie autonome,
— condamner la [6] à lui payer la totalité du complément de ressources à compter du 1er avril 2012,
— condamner la même au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la même somme pour résistance abusive,
— condamner la [4] aux dépens et à payer à Me Aly Diallo la somme de 3 000 euros, le conseil s’engageant à renoncer à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il a bénéficié du versement de l’AAH du 26 mai 2009 au 31 mars 2012, date d’attribution de sa pension de vieillesse et à compter de cette date, il n’a obtenu ni la majoration pour la vie autonome, ni le complément différentiel d’AAH; il a formé une demande le 25 août 2021;
— dans son courrier du 19 novembre 2021, il a saisi la commission de recours amiable au titre de l’AAH différentiel et de la majoration pour la vie autonome;
— il était bénéficiaire de l’AAH en complément de sa pension d’invalidité, de majoration pour la vie autonome et des APL;
— il tente en vain de faire respecter ses droits et la résistance abusive de la [4] lui cause un préjudice matériel et moral.
MOTIVATION
La cour remarque que M. [W] forme deux demandes identiques de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. Il ne sera évidemment répondu qu’à une seule demande.
1- Sur la recevabilité de l’action relative à la demande de complément d’AAH :
Vu les dispositions de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale,
Il ressort des pièces produites par M. [W] que:
— le 25 août 2021, il a adressé un courriel à la [4] pour réclamer l’octroi d’un complément différentiel d’AAH, faisant suite à une lettre recommandée du 17 mai 2021 non jointe à la procédure;
— le 27 octobre 2021, la [4] lui a notifié la décision de refus de versement de complément différentiel d’AAH;
— le 19 novembre 2021, il a adressé à la commission de recours amaible un courrier pour contester la décision du 27 octobre 2021, portant en objet 'contestation votre courrier du 27 octobre 2021 AAH différentiel et majoration pour la vie autonome’ mais dans lequel il expose qu’il remplit les conditions pour percevoir la majoration pour la vie autonome depuis 2012 et conclut en demandant un examen de son dossier pour obtenir le rappel du versement de majoration pour la vie autonome;
— le 28 février 2022, la commission de recours amiable lui notifie le rejet de son recours tendant à bénéficier de la majoration pour la vie autonome.
Comme parfaitement jugé par les premiers juges, dont les motifs sont adoptés, l’action de M. [W] relative à l’octroi du complément différentiel d’AAH est irrecevable.
2- Sur la recevabilité de la demande d’octroi de la majoration pour la vie autonome à compter de 2012:
Vu les dispositions de l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L 821-5 du même code,
En cause d’appel, M. [W] ne justifie pas avoir réclamé le versement de cette majoration avant son courrier du 19 novembre 2021 adressé à la commission de recours amiable. Manifestement, les premiers juges ont obtenu une pièce permettant de dater cette demande du mois de février 2021 et de fixer la date de prescription de sa demande à février 2019. En l’état des éléments versés à la cour, la date de prescription de sa demande doit être établie au 19 novembre 2019.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
3- Sur le bien fondé de la demande de majoration pour la vie autonome à compter du 19 novembre 2019:
Vu les dispositions de l’article L 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
Comme parfaitement motivé par les premiers juges pour la période par eux retenue, mais leur raisonnement est applicable à celle fixée par la cour au regard des éléments produits aux débats, M. [W] ne justifie pas percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail à compter de février 2019, non plus à compter du 19 novembre 2019. Il ne peut raisonnablement prétendre y avoir eu droit pour soutenir qu’il rentre dans les conditions fixées par le texte.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [W].
4- Sur les demandes de dommages-intérêts :
Le rejet des demandes principales induit celui des demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ou de la résistance abusive de la [4], puisqu’il est démontré l’absence de toute faute de la caisse dans le traitement du dossier de l’appelant.
5- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [W] est condamné aux dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à l’infirmer sur la date de prescription de l’action tendant à obtenir le versement de la majoration de la vie autonome,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare l’action de M. [E] [W] tendant à obtenir le versement de la majoration de la vie autonome prescrite pour la période antérieure au 19 novembre 2019,
Y ajoutant
Déboute M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts,
Condamne M. [E] [W] aux dépens
Déboute M. [E] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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