Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 janv. 2026, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 décembre 2023, N° 20/05796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PORI
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 11 décembre 2023
RG : 20/05796
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Pôle Recours [Localité 6] Tiers Ardèche-Isère-Rhône
[Localité 3]
défaillante
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 décembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2017, Mme [L] [X], qui présentait une lomboradiculalgie chronique évoluant depuis plusieurs années, a été opéré à trois reprises par le docteur [B] à l’hôpital privé de l'[7] lyonnais.
Depuis ces interventions, elle présente des troubles neurologiques, à savoir un syndrome du cône terminal associant des troubles sphinctériens d’origine centrale avec une vessie neurologique et un syndrome radiculaire périphérique.
Le 23 novembre 2017, Mme [X] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Rhône Alpes (la CCI).
La CCI a ordonné une expertise médicale et désigné les docteurs [F] et [E].
Le 12 février 2018, les experts ont déposé leur rapport aux termes duquel ils estiment que Mme [X] a été victime d’une fistule durale décompensée dans les suites de la chirurgie du 24 avril 2017. Ils ont qualifié cette complication d’accident médical non fautif et retenu que la consolidation médico-légale n’était pas acquise.
Par un avis du 12 avril 2018, la CCI a conclu à la survenue d’un accident médical non fautif.
Le 9 août 2018, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) a adressé à Mme [X] une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 18 012,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Cette offre a été acceptée et réglée par l’ONIAM le 8 octobre suivant.
La date de consolidation a été fixée au 18 janvier 2019 par le docteur [C] [D].
Mme [X] a de nouveau saisi la CCI qui a désigné en qualité d’experts les docteurs [V] et [Y].
Sur la base du rapport déposé le 30 septembre 2019, la CCI a rendu un avis le 12 novembre 2019 aux termes duquel elle a demandé à l’ONIAM de présenter une offre d’indemnisation définitive.
Le 28 février 2020, l’ONIAM a adressé à Mme [X] une nouvelle offre d’indemnisation transactionnelle partielle d’un montant de 30 340 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement.
Après avoir refusé cette offre au motif qu’elle était insuffisante, Mme [X] a assigné l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge de la mise en état a condamné l’ONIAM à payer à Mme [X] une provision de 68 901,93 euros à valoir sur ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [X] la somme de 680 206,28 euros, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé le poste frais de logement adapté,
— réservé les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 au titre de l’assistance par tierce personne viagère dans l’attente de l’aménagement du logement de Mme [X],
— débouté les parties pour le surplus,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné l’ONIAM aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2024, Mme [X] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à indemniser ses préjudices en lien avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime, en ce qu’il a réservé le poste des frais de logement adapté dans l’attente de l’acquisition d’un tel logement, en ce qu’il a condamné l’ONIAM aux dépens et à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a :
— condamné l’ONIAM à lui verser en réparation des préjudices subis, provisions déduites, la somme de 680 206,28 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant de nouveau,
— fixer les indemnités réparatrices de la manière suivante (provisions déduites) :
— 43 343,76 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
— 3 105 914,73 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
— 35 245 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires,
— 330 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents,
En toute hypothèse,
— dire que les indemnités dues porteront intérêts au taux légal au jour de l’introduction de l’instance au fond,
— déclarer la décision à intervenir commune à l’organisme social,
— débouter les intimés de toutes demandes contraires,
— condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juillet 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
— déclarer que la cour n’est saisie d’aucune prétention de condamnation de lui-même à payer une somme à titre d’indemnisation au profit de Mme [X],
En conséquence,
— confirmer le jugement, sauf à le recevoir en son appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il a retenu une incidence professionnelle à hauteur de 100 000 euros pour le condamner à payer à Mme [X] la somme totale de 680 206,28 euros,
— infirmer le jugement de ce chef,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre d’une incidence professionnelle,
En conséquence,
— ramener le montant auquel il doit être condamné au profit de Mme [X] à un total qui ne saurait excéder la somme de 580 206,28 euros, provisions déduites,
Si par impossible la cour s’estimait saisie de prétentions de Mme [X],
— confirmer le jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire, s’agissant des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024,
— retenir que les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 seront réglés sous forme d’une rente annuelle versée trimestriellement sous déduction des sommes versées à Mme [X] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou tout autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Mme [X] de porter à sa connaissance, rente qui n’excéderait pas le montant annuel de 14 008 euros,
A titre subsidiaire, s’agissant du préjudice professionnel,
— réduire à de plus justes proportions les pertes de gains professionnels futures sans excéder la somme de 214 517,97 euros,
— réduire à de plus justes proportions l’incidence professionnelle sans excéder la somme de 30 000 euros,
En tout état de cause
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— condamner Mme [X] aux dépens.
La caisse, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 29 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la saisine de la cour
L’ONIAM fait valoir que dans ses écritures signifiées dans le délai pour conclure, Mme [X] se contente de demander de voir fixer les indemnités réparatrices mais ne formule pas de demande de condamnation à son encontre, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention.
Mme [X] réplique que le dispositif de ses conclusions est parfaitement clair et ne souffre aucune discussion puisqu’il est demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à indemniser ses préjudices mais de l’infirmer seulement s’agissant du quantum des indemnisations allouées et, statuant à nouveau, de porter les indemnités réparatrices aux sommes visées dans le dispositif.
Réponse de la cour
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à indemniser ses préjudices, de l’infirmer sur le montant alloué et de fixer les indemnités réparatrices à des sommes qu’elle précise, de sorte que la cour est bien saisie d’une demande de condamnation de l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices à hauteur des sommes qu’elle réclame.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Le droit à indemnisation de Mme [X] n’est pas discuté.
Les conclusions médico-légales du rapport du 30 septembre 2019 sont les suivantes :
— consolidation : 18 janvier 2019
— déficit fonctionnel temporaire :
— total du 25 avril 2017 au 16 octobre 2017 en dehors de deux mois qui correspondaient à une évolution habituelle et prévisible non compliquée
— partiel de 50% du 17 octobre 2017 au 17 janvier 2019
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 4/7
— PGPA : jusqu’à consolidation
— dépenses de santé actuelles : oui
— frais divers : oui
— DFP : 50%
— préjudice d’agrément : oui
— préjudice esthétique permanent : 4/7
— préjudice sexuel : oui
— assistance par tierce personne :
— avant consolidation : 2h/jour
— dès lors que les aménagements de fauteuil et de l’habitacle (sic) seront réalisés : 4h/semaine
— frais de logement adapté : oui
— frais de véhicule adapté : oui
— dépenses de santé futures : oui
— PGPF : oui (invalidité catégorie 2)
— incidence professionnelle : oui (invalidité catégorie 2).
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
* Sur les dépenses de santé actuelles
Le jugement déféré a accordé la somme de 350 euros.
Mme [X] sollicite la somme de 1701,10 euros. Elle fait valoir que :
— elle a fait l’acquisition d’un fauteuil roulant pour un montant de 350 euros,
— elle produit des devis pour l’achat d’un lit médicalisé et d’une planche de bain, qui auraient dû être acquis dès son retour à domicile mais n’ont pu l’être, faute de moyen.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Il appartient à celui qui sollicite la réparation d’un préjudice de rapporter la preuve de celui-ci.
En l’espèce, l’ONIAM ne s’oppose pas à la demande en paiement de la somme de 350 euros au titre du fauteuil roulant.
La discussion porte sur le surplus de la demande au titre de l’achat d’un lit médicalisé et d’une planche de bain.
Si Mme [X] soutient avoir eu besoin d’un lit médicalisé et d’une planche de bain avant la date de consolidation, elle reconnaît ne pas avoir exposé les frais dont elle demande le paiement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de Mme [X] au titre de ce chef de préjudice à la somme de 350 euros.
* Sur les frais divers (hors tierce personne)
Le jugement déféré a accordé la somme de 2413,70 euros dont 1994,70 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Mme [X] sollicite la somme de 5014,46 euros à ce dernier titre, soutenant qu’elle a dû faire l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique (4900 euros), le faire immatriculer (200,76 euros) et l’équiper d’un kit de pédales inversées (994,70 euros), soit 6095,46 euros dont à déduire le prix de vente de son ancien véhicule (1500 euros).
L’ONIAM demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont fixé le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté à la somme de 1994,70 euros correspondant aux frais d’aménagement de la boîte de vitesse automatique et au kit de pédales inversées, après avoir retenu que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu’il était impossible d’aménager le véhicule qu’elle possédait au moment du dommage pour l’adapter à son handicap.
En appel, l’appelante ne rapporte pas davantage cette preuve puisqu’elle ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande de nature à démontrer cette impossibilité ou le surcoût d’un tel aménagement sur son véhicule par rapport à l’achat d’une nouvelle voiture.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de Mme [X] au titre de ce poste de préjudice à la somme de 2413,70 euros dont 1994,70 euros au titre des frais de véhicule adapté.
* Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Le jugement déféré a accordé la somme de 17 634,78 euros.
Mme [X] sollicite la somme de 36 628,20 euros sur la période du 16 octobre 2017 au 18 janvier 2019 (459 jours), en se basant sur un taux horaire de 23,50 euros et un besoin de 3 heures par jour sur une base de 413 jours, soit un coût journalier moyen de 79,80 euros.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’évaluation du besoin en tierce personne faite par les docteurs [V] et [Y] permet de suppléer la perte d’autonomie de Mme [X] tout en restaurant sa dignité et son lien social, motifs pris de ce que certaines tâches se réalisent de façon hebdomadaire et non quotidienne.
En revanche, la cour considère qu’un taux horaire de 20 euros indemnise plus justement la tierce personne dont Mme [X] a eu besoin pour la période antérieure à la consolidation que le taux de 17 euros retenu par le premier juge.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré sur ce point, de fixer l’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne à la somme de 2,26 x 459 jours x 20 € = 20 746,80 euros.
* Sur les dépenses de santé futures
Le jugement déféré a accordé la somme de 166 304,19 euros.
Mme [X] sollicite la somme de 209 464,36 euros, par l’infirmation du jugement s’agissant de la date de première acquisition et, partant, de la période de renouvellement. Elle fait valoir en effet que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la première acquisition intervenait la date de leur décision en se fondant sur la dépense exposée et non sur le besoin de réel de la victime.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Les dépenses de santé futures alléguées par Mme [X] n’ayant pas déjà été exposées à la date du jugement de première instance, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une acquisition à compter du jugement et pris en compte le renouvellement des matériels (lit médicalisé, planche de bain et fauteuil roulant) à compter de cette date.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 166'304,19 euros.
* Sur les frais véhicule adapté
Le jugement déféré a accordé la somme de 8216,79 euros.
Mme [X] sollicite la somme de 12 125 euros, estimant que c’est à tort que les premiers juges ont retenu une fréquence de renouvellement tous les sept ans au lieu de tous les cinq ans.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Mme [X] ne démontrant pas une usure particulière du kit d’inversion des pédales justifiant une fréquence de renouvellement de cinq ans, la cour estime que la période de renouvellement de sept ans retenue par les premiers juges permet une juste indemnisation de ce poste de préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8216,79 euros.
* Sur les frais logement adapté
Le jugement déféré a réservé ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement.
* Sur l’assistance par tierce personne permanente
Le jugement déféré a accordé la somme de 69 387,57 euros pour les arrérages échus au 31 décembre 2023 et a réservé les arrérages à échoir dans l’attente de l’aménagement du logement de Mme [X].
Mme [X] sollicite la somme de 144 242,24 euros au titre des arrérages échus et celle de 1 774 787,48 euros pour les arrérages à échoir, sur la base d’une aide de trois heures par jour et d’un coût horaire de 23,50 euros.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement. Subsidiairement, s’agissant des arrérages à échoir, il propose le versement d’une rente annuelle qui ne saurait excéder la somme 14 008 euros, sur la base d’un besoin de deux heures par jour et d’un coût horaire de 17 euros.
Réponse de la cour
Au vu de ce qui a été énoncé plus avant s’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, la cour retient l’évaluation du besoin en tierce personne faite par les docteurs [V] et [Y] à hauteur de deux heures par jour jusqu’à l’aménagement du logement et fixe le taux horaire à 20 euros.
Les arrérages échus du 19 janvier 2019 à la date de prononcé du présent arrêt doivent donc être fixés à la somme de 2544 j x 2 h x 20 € x 412/365 j = 114'863,34 euros.
Pour la période à échoir, Mme [X] sollicite l’allocation d’une somme capitalisée sur la base d’un besoin en tierce personne de trois heures par jour.
Il n’est pas discuté que Mme [X] a un besoin d’assistance par tierce personne à titre viager. Ce besoin a été évalué par les docteurs [V] et [Y] à quatre heures par semaine « dès lors que les aménagements de fauteuil et de l’habitacle seront réalisés ». Malgré l’emploi du terme « habitacle », il apparaît, à la lumière des développements du rapport, que les experts ont entendu évoquer les aménagements de l’habitat de Mme [X] pour favoriser les déplacements de cette dernière en fauteuil roulant.
Les aménagements du logement n’ont pas été réalisés au jour du prononcé du présent arrêt. Par conséquent, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, il convient de retenir l’évaluation des experts avant aménagement du logement pour calculer le capital devant revenir à Mme [X] au titre de l’assistance par tierce personne viagère.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, l’indemnisation de la tierce personne permanente doit être fixée à titre viager (sur la base d’un euro de rente viagère de 57,824 pour une femme âgée de 41 ans, selon le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais) à [2 h x (412/365)] x 365 j x 20 € x 57,824 = 952'939,52 euros.
Par infirmation du jugement déféré, l’indemnisation de la tierce personne permanente est donc fixée à la somme de 114'863,34 + 952'939,52 = 1'067'802,86 euros.
* Sur la perte de gains professionnels futurs
Le jugement déféré a accordé la somme de 111 069,18 euros.
Mme [X] sollicite la somme de 765 295,65 euros, faisant valoir que :
— ses possibilités de reprendre un emploi pérenne, à plein temps, susceptible de lui offrir un revenu de subsistance et adapté à son handicap, sont inexistantes,
— ses pertes de revenus futurs doivent être évaluées sur la base de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent de propreté,
— rien ne permet d’affirmer que sans la complication survenu, elle n’aurait pas pu reprendre son poste d’agent d’entretien puis évoluer sur un poste de responsable,
— ses pertes de gains doivent être évaluées de manière intégrale et viagère, pour tenir compte de la perte de droits à la retraite.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement à titre principal et sollicite subsidiairement que la somme réclamée soit réduite à de plus justes proportions sans excéder 214 517,97 euros. Il soutient que :
— compte tenu de sa pathologie dorsale, il n’existe aucune certitude que Mme [X] aurait pu reprendre ses activités professionnelles antérieures, en l’absence de complications,
— Mme [X] n’est pas dans l’impossibilité totale de se réinsérer professionnellement.
Réponse de la cour
C’est par des motifs particulièrement détaillés et pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu une perte de chance de Mme [X] de se réinsérer professionnellement de 50 %, considérant que :
— l’imputabilité de la perte d’emploi d’agent d’entretien à l’accident médical non fautif est incertaine, compte tenu de sa problématique lombaire antérieure,
— si les séquelles imputables à l’accident médical non fautif limitent la reconversion professionnelle de Mme [X] et ses choix de métier, elle n’est pas dans l’impossibilité totale de se réinsérer professionnellement et conserve une capacité de travail résiduelle permettant d’envisager des métiers statiques, administratifs, évitant la station debout.
Pour confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’imputabilité certaine de la perte d’emploi d’agent d’entretien à l’accident médical non fautif, la cour relève, d’une part, que les experts médicaux notent dans leur rapport que la problématique lombaire antérieure de Mme [X] n’était « sans doute pas compatible avec des activités professionnelles de ménage », d’autre part, que si Mme [X] affirme qu’elle aurait pu évoluer sur un poste de responsable plus sédentaire, elle ne l’établit pas alors que son licenciement pour inaptitude est notamment motivé par une impossibilité de reclassement sur un poste compatible avec ses aptitudes.
C’est encore à juste titre que les premiers juges ont calculé la perte de gains professionnels futurs de manière viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 111'069,18 euros.
* Sur l’incidence professionnelle
Le jugement déféré a accordé la somme de 100 000 euros.
Mme [X] sollicite la somme de 200 000 euros, soutenant qu’à seulement 34 ans, elle est privée de son emploi et des perspectives d’évolution qu’il lui offrait sur un poste de responsable, ainsi que de la possibilité de retrouver un travail, quel qu’il soit, du lien social et de la valorisation qu’offre une activité professionnelle.
L’ONIAM sollicite, à titre principal, le rejet de cette demande, faisant valoir que le tribunal a déjà indemnisé la perte de chance de pouvoir poursuivre l’activité exercée précédemment en évaluant à titre viager la perte de gains professionnels futurs .
Subsidiairement, il demande que cette somme soit réduite à de plus justes proportions, sans excéder 30 000 euros, afin de tenir compte de ce qui relève de la seule incidence professionnelle induite par la complication survenue.
Réponse de la cour
C’est encore par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a estimé que si le lien de causalité entre l’accident médical non fautif et la perte d’emploi n’est pas démontré, il convient d’indemniser le préjudice d’incidence professionnelle résultant de l’entrave de toute perspective d’évolution de carrière vers un poste de responsable et de la dévalorisation sur le marché du travail.
Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, ce préjudice est distinct de celui indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs à titre viager.
Par ailleurs, la cour a jugé plus avant que Mme [X] n’est pas dans l’impossibilité de retrouver un travail quel qu’il soit.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que la somme de 100'000 euros retenue par les premiers juges indemnise justement ce poste de préjudice.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement a accordé à Mme [X] la somme de 6474,50 euros pour la période du 25 avril 2017 au 17 janvier 2019, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, dont 2512,50 euros de provision déjà allouée pour la période du 25 avril 2017 au 10 avril 2018.
Mme [X] sollicite la somme de 4245 euros pour la période postérieure au 11 avril 2018, retenant un taux journalier de 30 euros.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Comme l’a retenu le premier juge, ce poste de préjudice est justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 6474,50 euros pour la période antérieure à la consolidation, dont 2512,50 euros de provision allouée pour la période du 25 avril 2017 au 10 avril 2018, calculée sur la base d’un taux journalier de 28 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* Sur les souffrances endurées
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 25'000 euros, au regard des conclusions des experts qui évaluent les souffrances endurées par Mme [X] à 5/7, tenant compte de la longévité des troubles, de leur gravité et des troubles psychologiques associés.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Le jugement déféré a accordé la somme de 2200 euros.
Mme [X] sollicite la somme de 10 000 euros.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7 du fait du fauteuil roulant.
Compte tenu de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi (20 mois) et de l’âge de la victime, la cour estime qu’une somme de 5000 euros indemnise plus justement ce poste de préjudice.
Le jugement est infirmé sur ce point.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [X] conserve un déficit fonctionnel permanent évalué par les experts 50 %.
Comme l’a retenu le premier juge, ce poste de préjudice est justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 207 500 euros calculée sur la base d’un point d’une valeur de 4150 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice d’agrément
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 28 570 euros, au regard de l’impossibilité pour Mme [X] de continuer de pratiquer les activités sportives et de loisirs auxquelles elle s’adonnait avant l’accident, notamment la danse, le roller et la marche.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice esthétique permanent
Le jugement déféré a accordé la somme de 12 000 euros.
Mme [X] sollicite la somme de 20 000 euros.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 4/7 du fait de l’usage de deux cannes et d’un fauteuil roulant.
Compte tenu de la particulière visibilité de ces dispositifs et de l’âge de la victime, la cour estime qu’une somme de 20 000 euros indemnise plus justement ce poste de préjudice.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
* Sur le préjudice sexuel
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10'000 euros, compte tenu de l’âge de la victime et d’une diminution du désir et de certaines possibilités positionnelles.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice d’établissement
Les experts n’ont pas retenu de préjudice d’établissement et Mme [X], qui ne produit aucune pièce médicale en ce sens, ne démontre pas la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [X] afférente à ce poste.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, il convient de fixer l’indemnisation des postes de préjudice de Mme [X] ainsi qu’il suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
dépenses de santé actuelles
350,00 euros
frais divers (hors tierce personne)
2413,70 euros
tierce personne temporaire
20'746,80 euros
dépenses de santé futures
166'304,19 euros
frais de véhicule adapté
8216,79 euros
tierce personne permanente
1'067'802,86 euros
perte de gains professionnels futurs
111'069,18 euros
incidence professionnelle
100'000,00 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
déficit fonctionnel temporaire
6474,50 euros
souffrances endurées
25'000,00 euros
préjudice esthétique temporaire
5000,00 euros
déficit fonctionnel permanent
207'500,00 euros
préjudice d’agrément
28'570,00 euros
préjudice esthétique permanent
20'000,00 euros
préjudice sexuel
10'000,00 euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
1'779'448,02 euros
provisions à déduire
— 86'914,43 euros
SOLDE
1'692'533,59 euros
Par infirmation du jugement, l’ONIAM est en conséquence condamné à payer à Mme [X] la somme de 1'692'533,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 décembre 2023 sur la somme de 680'206,28 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’ONIAM, partie perdante au principal, est condamné aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
condamne l’ONIAM à payer à Mme [L] [X] la somme de 680 206,28 euros, provisions payées déduites,
réserve les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 au titre de l’assistance par tierce personne viagère dans l’attente de l’aménagement du logement de Mme [L] [X],
déboute les parties pour le surplus,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Fixer l’indemnisation des postes de préjudice de Mme [L] [X] ainsi qu’il suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
dépenses de santé actuelles
350,00 euros
frais divers (hors tierce personne)
2413,70 euros
tierce personne temporaire
20'746,80 euros
dépenses de santé futures
166'304,19 euros
frais de véhicule adapté
8216,79 euros
tierce personne permanente
1'067'802,86 euros
perte de gains professionnels futurs
111'069,18 euros
incidence professionnelle
100'000,00 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
déficit fonctionnel temporaire
6474,50 euros
souffrances endurées
25'000,00 euros
préjudice esthétique temporaire
5000,00 euros
déficit fonctionnel permanent
207'500,00 euros
préjudice d’agrément
28'570,00 euros
préjudice esthétique permanent
20'000,00 euros
préjudice sexuel
10'000,00 euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
1'779'448,02 euros
provisions à déduire
— 86'914,43 euros
SOLDE
1'692'533,59 euros
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [L] [X] la somme de 1'692'533,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 décembre 2023 sur la somme de 680'206,28 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus,
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [L] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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