Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 avr. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 12 décembre 2024, N° 24/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRQL
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 28 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00168)
rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 12 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2025
APPELANTS :
M. [I] [O]
né le 07 Janvier 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [J] [X] épouse [O]
née le 21 Juillet 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES :
M. [N] [G]
né le 05 Mars 1935 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [P] [U] [K] épouse [G]
née le 26 Juillet 1943 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Véronique PIGEON, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Claire MOLLARD, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 3 septembre 2021, M. [N] [G] et Mme [P] [U] [K] épouse [G] ont vendu à M. [I] [O] et Mme [J] [X] épouse [O] un tènement immobilier cadastré section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] comprenant un terrain et une maison d’habitation , sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Soutenant que le conduit de fumée du poêle à bois vendu avec la maison n’était pas conforme aux normes en vigueur, les époux [O] ont mandaté en mars 2022 la société Flamatech qui a établi un diagnostic retenant la non-conformité du conduit, à l’instar de l’expert mandaté par leur assurance protection juridique .
Par courrier du 23 juin 2022, l’expert d’assurance protection juridique des époux [C] vainement demandé à M.[G] la prise en charge des frais de diagnostic de la société Flamatech, de mise en place d’un nouveau tubage selon devis de cette société, et du remplacement du poêle selon devis l’Entrepôt du Bricolage.
Par courrier de leur avocat du 11 octobre 2022, les époux [G] ont dénoncé l’absence d’expertise contradictoire et ont contesté avoir eu connaissance d’un quelconque défaut ou non-conformité du conduit du poêle à bois, disant qu’il avait été installé par le précédent propriétaire et en avoir fait un usage ponctuel à titre d’agrément pendant des années, et non comme un moyen de chauffage quotidien.
Par ordonnance de référé du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a fait droit à la demande des époux [B] en décidant l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [W] [V] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 8 septembre 2023.
Selon acte extrajudiciaire du 25 janvier 2024, les époux [O] ont assigné leurs vendeurs, les époux [G], devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins qu’ils soient condamnés sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à prendre en charge les travaux de reprise du poêle à bois.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le tribunal précité a :
— débouté M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, – condamné M. et Mme [O] aux dépens, – condamné M. et Mme [O] à verser à M. et Mme [G] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La juridiction a retenu en substance que :
— rien ne permet d’établir que les époux [S] avaient connaissance de l’état du conduit et du tubage du poêle à bois au jour de la vente, car selon l’expertise judiciaire, ils n’ont pas réalisé le tubage défectueux qui était préexistant à la pose du poêle qu’ils ont fait poser en 2022 ; la circonstance relevée par l’expert judiciaire selon laquelle ils n’ont pas vérifié l’état du tubage avant la pose de ce nouveau poêle comme préconisé dans la notice du constructeur en leur possession ne permet pas de caractérise leur connaissance du vice dès lors qu’ils ne sont pas des professionnels du bâtiment, -la clause élusive de responsabilité doit en conséquence s’appliquer.
Par déclaration déposée le 14 janvier 2025, les époux [O] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 juillet 2025 sur le fondement des articles 1792-1 2°, 1625 et 1641 et suivants du code civil, les époux [O] demandent à la cour de :
— les déclarer autant recevables que bien fondés en leur appel,
Y faisant droit
— réformer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, le 12 décembre 2024 (RG n° 24/00168), en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Et partant,
— condamner les époux [G] à leur payer :
la somme de 7.555,35€ en remboursement du coût de reprise des désordres,
la somme de 2.500€ en réparation de leur préjudice moral,
la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Les appelants font valoir en substance que :
— les époux [G] doivent être considérés comme des vendeurs-constructeurs car ils ont réalisé eux-mêmes le tubage ; ils ne pouvaient donc ignorer les vices affectant celui-ci, – la clause de non garantie est donc non avenue,
— ils n’ont pas été informés par les vendeurs de ces non-conformités qui étaient indécelables au moment de la vente,
— les conditions posées par l’article 1641 du code civil sont réunies dès lors que
le risque d’incendie attaché à l’utilisation du poêle raccordé à des conduits de fumée non conformes constitue une impropriété évidente à l’usage de l’immeuble d’habitation dans son ensemble,
s’ils avaient été informés de la dangerosité de l’installation, ils auraient proposé un prix moindre d’autant qu’ils accueillent des mineurs dans le cadre de leur activité de gîte d’enfants,
— les vendeurs dont la responsabilité au titre des vices cachés est engagée, leur sont redevables du coût des travaux de remise en état.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 10 juin 2025 au visa de l’article 1641 du code civil les époux [G] entendent voir la cour :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 12 décembre 2024 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes, -condamner les époux [O] à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés défendent notamment que :
— la garantie des vices cachés n’est pas due en raison de la clause d’exclusion de cette garantie portée dans l’acte de vente,
— ils n’ont pas la qualité de vendeurs-constructeurs dès lors que le simple changement d’un poêle n’est pas un ouvrage ; ils n’ont pas installé le conduit de fumée défectueux qui existait déjà lorsqu’ils ont acquis la maison et n’ont pas rénové celle-ci ni cette installation ; les acquéreurs dénaturent les conclusions de l’expert judiciaire, -ils sont des vendeurs de bonne foi, non professionnels de la construction et ignoraient l’existence du vice affectant le conduit de fumée,
— la défectuosité du conduit d’évacuation des fumées du poêle d’agrément n’a aucun impact sur l’habitabilité de la maison, le bien vendu qui est cette maison n’est pas impropre à son usage du fait de cette défectuosité ; ils ont indiqué dans l’acte de vente que le poêle n’avait pas été utilisé pendant de très nombreuses années ; et d’ailleurs les acquéreurs qui ont jeté le poêle à bois avant les opérations d’expertise ont continué à occuper l’immeuble ; ainsi l’absence de poêle ne diminue en rien l’usage de la maison et n’a pas le moindre impact sur sa valeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code, précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis que l’article 1643 prévoit que l’acheteur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, ce dont il se déduit a contrario que la clause de non-garantie des vices cachés est nulle lorsque le vendeur connaissait le vice de la chose.
Par ailleurs, le vendeur, même non-professionnel, d’un immeuble qu’il a construit ou dont il a conçu et/ou réalisé l’installation dite affectée d’un vice caché est assimilé à un professionnel et il ne peut stipuler en sa faveur une clause élusive ou limitative de garantie des vices cachés.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé plusieurs non-conformités au DTU 24.1 de 1993 applicable au moment de la pose du poêle àboie en 2002, à savoir : le tubage n’était pas continu sur toute sa longueur, la vacuité du conduit n’était pas assurée du fait de l’impossibilité de faire passer librement le gabarit de 1,2m et du diamètre du tubage, la jonction entre le tubage et le conduit de fumée rigide n’était pas accessible, la ventilation entre le tubage et le conduit de fumée n’était pas assurée au passage de la dalle de l’étage et sous la pente de la toiture, les écarts au feu de 0,16m du conduit aux parements de bois n’étaient pas respectés, absence de la pose d’une purge en partie basse du Tié ; il a relevé également que la sortie de toit ne dépassait pas le faitage d’au moins 40 cm ce qui était en contradiction avec les prescriptions de l’article 18 du décret du 22 octobre 1969.
Les vices affectant ce conduit de fumée n’étaient pas décelables par les époux [O], acquéreurs non professionnels de l’immobilier et n’ayant pas connaissance des exigences du DTU 24.1, le conduit de fumée étant enserré dans un caisson de protection dans les pièces d’habitation (chambre rez-de -chaussée, premier étage') , l’expert judiciaire précisant avoir dû démonter les grilles de ventilation pour accéder à ce conduit.
Ces mêmes vices, de par leur nature et leur localisation, étaient donc préexistants à la vente, n’ayant été révélés aux acquéreurs qu’à l’occasion de l’intervention d’une société de ramonage en novembre 2021 qui ayant constaté un défaut de distance de sécurité autour du conduit, les a amenés à faire réaliser une expertise amiable auprès de leur assurance protection juridique à laquelle les époux [G] ne se sont pas présentés bien que convoqués (rapport d’expertise amiable en date du 22 juin 2022 réalisé par le cabinet Polyexpert confirmant une distance de sécurité non respectée entre le conduit d’évacuation des fumées du poêle et les solives du plancher ).
L’expert judiciaire a conclu que le poêle était impropre à son utilisation que ce soit pour un usage quotidien ou ponctuel pour agrément, précisant en rouge qu’il était « interdit d’utiliser ce conduit de fumée pour éviter tout incendie de la maison » au motif que « les conséquences de l’absence du respect des impositions du DTU 24.1 et le risque certain d’un incendie peuvent occasionner la destruction de la maison ».
Dès lors, les conséquences des vices affectant ce conduit de fumée excédent une simple une gêne dans l’utilisation du poêle en ce qu’ils sont de nature à compromettre la sécurité de l’immeuble lui-même ; ils sont donc de nature à rendent impropre ce poêle à l’usage auquel il était destiné, à savoir assurer une combustion normale et sans danger, quand bien même sa vocation n’était pas de chauffer l’habitation, laquelle était pourvue d’une installation de chauffage au gaz et qu’il avait été indiqué dans l’acte notarié du 3 septembre 2021 en page 19 qu’il n’avait pas fonctionné depuis de nombreuses années.
Il résulte de l’acte de vente du 3 septembre 2021 précité que les époux [A] sont devenus propriétaires des parcelles 441,442,454,835,1090 selon acte notarié du 20 juillet 2002 ; ils ont ensuite acquis le poêle à bois auprès de la société Carre selon facture du 10 octobre 2002.
Aucune pièce concernant l’installation du poêle n’a été communiquée.
L''expert judiciaire indique en page 7 de son rapport en réponse au dire de l’avocat des vendeurs que le tubage était préexistant lors de la pose du poêle par les époux [G] ; pour autant, il se contredit en énonçant en pages 27 et 28 qu’ils ont réalisé le tubage/ gainage du conduit de fumée.
S’il n’est pas réellement discuté que les époux [G] ont réalisé eux-mêmes la pose du poêle à bois, il ne peut en être affirmé qu’ils ont réalisé le gainage/tubage du conduit de fumée en l’absence de toute information pertinente sur ce point.
La pose d’un poêle à bois ne s’analyse pas à la réalisation d’un ouvrage permettant d’assimiler les époux [G] à des vendeurs professionnels tenus de connaître le vice.
Ensuite, il est établi que la livraison du poêle était accompagnée d’une notice d’installation et d’utilisation du fabricant qui alertait en son point 3.7.2 relatif au conduit de fumée sur la vigilance et les soins attentifs qui devaient être apportées à l’examen de ce point de l’installation, et que si ce conduit existait, il convenait de le faire ramoner par un moyen mécanique (hérisson) de faire vérifier son état physique (stablité, étanchéité, compatibilité des matériaux, section') par un fumiste compétent et dans le cas d’un conduit non compatible (ancien, fissuré, fortement encrassé) de s’adresser à un spécialiste pour sa remise en état suivant les réglementations en vigueur.
Il est manifeste que les époux [G] n’ont pas effectué ces diligences, en ce qu’ils ne soutiennent pas le contraire et ne produisent d’ailleurs aucun justificatif en ce sens, ayant même admis avoir réalisé eux-mêmes le ramonage ; pour autant, ces manquements ne sont pas à l’origine des vices affectant le conduit de fumée qui sont structurels et liés à la mise en 'uvre de cet ouvrage dont il n’est pas démontré qu’elle est le fait des vendeurs, et sont donc insusceptibles d’engager la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, seul fondement retenu par les acquéreurs.
Enfin, il n’est pas soutenu ni a fortiori démontré que les époux [G] depuis l’installation du poêle en 2002 et la vente de leur maison aux époux [O] en 2021 ont eu à subir des désordres lors de son utilisation et que leur silence sur ce point serait constitutif de leur mauvaise foi en tant que n’ignorant pas l’existence des vices. Au surplus, leur bonne foi ne peut être exclue alors qu’ils ont déclaré dans l’acte de vente que le poêle n’avait pas fonctionné depuis de nombreuses années et que surtout, le conduit était tubé, cette dernière indication confirmant leur ignorance des vices ; en effet, il aurait été incompréhensible de leur part qu’ils signalent l’existence d’un ouvrage (tubage)dont les vices de réalisation auraient pu leur être imputés par les acquéreurs.
L’ensemble de ces constatations et considérations conduit à confirmer le jugement déféré en ses motifs non contraires à ceux du présent arrêt en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur action en garantie des vices cachés, régime de responsabilité spécifique, dirigée à l’encontre de leurs vendeurs, dès lors qu’il n’est pas établi que les époux [G] avaient connaissance des vices affectant le conduit de fumée, vices cachés qui préexistaient à la vente, et que ces derniers sont donc fondés à exciper de la clause élusive de garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente du 3 septembre 2021.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les époux [O] sont condamnés aux dépens d’appel et conserven leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; ils sont condamnés à verser aux intimés unis d’intérêts, la somme de à titre d’indemnité de procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] et Mme [J] [X] épouse [O] à payer à M. [N] [G] et Mme [P] [U] [K] épouse [G], unis d’intérêts, la somme de 1 .500€ à titre d’indemnité de procédure d’appel,
Déboute M. [I] [O] et Mme [J] [X] épouse [O] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [O] et Mme [J] [X] épouse [O] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Palestine ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Peine ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Lot ·
- Acquéreur ·
- Compromis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Devis ·
- Livre ·
- Traitement ·
- Paiement ·
- Rupture ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prime ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Magistrat
- Déclaration ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Message ·
- Instance
- Contrats ·
- Revente ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Investissement ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Versement ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Dommages-intérêts ·
- Action ·
- Resistance abusive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Allemagne ·
- Délai ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.