Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 juin 2025, n° 25/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03734 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4JO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 février 2025-Cour d’Appel de PARIS-RG n° 25/00001
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Luc Robert DEBY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 280
INTIMÉE
S.A.S. CREDITINVEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 novembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [V] [Y] le 11 décembre 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, délivré le 16 janvier 2025 ;
Vu l’avis du 12 février 2025, invitant l’appelant, ayant seul constitué avocat, à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel faute de signification de ladite déclaration dans le délai de vingt jours de l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations présentées en réponse par le conseil de l’appelant ;
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président le 20 février 2025, prononçant la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré formée par M. [Y] le 1er mars 2025, faisant valoir que l’intimée, la société Credinvest 3 Finance Gmbh est située en Allemagne et que le délai de vingt jours était insuffisant ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 906-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.»
Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, le magistrat désigné par le premier président a constaté que l’appelant n’avait pas signifié la déclaration d’appel dans le délai imparti susvisé.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ayant été délivré le 16 janvier 2025, M. [Y] devait signifier la déclaration d’appel à l’intimée au plus tard le mercredi 5 février suivant jusqu’à minuit.
Pour justifier sa défaillance, le requérant entend faire connaître à la cour que la société Credinvest 3 Finance GMBH se trouve en Allemagne « avec la complicité de la société Recocash qui aurait monté de toute pièce une escroquerie », et produit à cet effet un acte de dénonciation de la présente requête en déféré, délivré à une SAS Credinvest, domiciliée [Adresse 1] ([Adresse 4]), par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, aux termes duquel le commissaire de justice indique avoir rencontré sur place "Mme [K] de la société Recocash« , qui a refusé de prendre l’acte et lui a déclaré que »la société Credinvest se trouve en Allemagne".
Mais la cour relève que le jugement dont appel a été rendu entre M. [Y] et la SAS Creditinvest, domiciliée [Adresse 1], et non pas entre M. [Y] et la SAS Credinvest, à laquelle le commissaire de justice a cherché à signifier la déclaration d’appel, encore moins entre M. [Y] et une société de droit allemand Credinvest 3 Finance GMBH. Et l’appelant n’a intimé que la société SAS Creditinvest, domiciliée [Adresse 1]. C’est donc à cette partie intimée qu’il lui appartenait de signifier la déclaration d’appel dans le délai de vingt jours, le cas échéant par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il ne justifie pas y avoir procédé, l’acte de dénonciation de la requête en déféré ne palliant pas cette défaillance.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
L’issue du litige commande de condamner l’appelant, qui succombe en son déféré, aux dépens d’appel et du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance, rendue par le conseiller désigné par le premier président le 20 février 2025 et prononçant la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens d’appel et du présent déféré.
Le greffier, Le président,
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