Infirmation partielle 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mars 2024, n° 22/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 janvier 2022, N° 20/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/00277 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7EH
AFFAIRE :
S.A.S. KEOLIS [Localité 4]
C/
[O] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 20/00143
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Raphaël MAYET de
la SELARL MAYET & PERRAULT
Me François AJE de
la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. KEOLIS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 -
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [P]
né le 01 Août 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [P], né le 1er août 1982 a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Keolis [Localité 4] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016.
La société Keolis [Localité 4] qui intervient dans le secteur du transport urbain et suburbain de voyageurs, emploie plus de dix salariés. Elle relève de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
Le 27 avril 2017, M. [P] a fait l’objet d’un avertissement. Le 27 novembre 2017, M .[P] s’est vu notifier run courrier de rappel des règles de fonctionnement.
Le 23 décembre 2017, M. [P] a été victime d’un accident de trajet reconnu par l’assurance-maladie d’Eure et Loir comme accident du travail le 30 janvier 2018.
M. [P] a été placé continûment en arrêt de travail jusqu’au 25 août 2019.
Lors de la visite de reprise du 28 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [P] « inapte au poste de conducteur receveur. Il pourrait réaliser des activités ne comportant pas de transport de voyageurs. Par exemple, il pourrait être affecté à des fonctions de type accueil ou informations des usagers, de régulation, à des tâches administratives’ Le déplacement en bus sur parking ou voie de stationnement est possible. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »
Convoqué le 25 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 novembre suivant, M. [P] a été licencié par courrier du 18 novembre 2019 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [P] a saisi, le 14 février 2020, le conseil de prud’hommes de Versailles, en vue d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 13 janvier 2022, notifié le 14 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
Fixe la moyenne des salaires de M. [P] à 2.300,98 euros ;
Dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle ni sérieuse
Condamne la société Keolis, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M .[P] les sommes suivantes :
9 203,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
6 902,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
690,29 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis ;
3 257,18 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
3 185,70 euros à titre de rappels sur congés payés ;
2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1 500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement des allocations Pôle Emploi à hauteur d’un moisORDONNE le remboursement des allocations Pole Emploi hauteur d’un mois
Ordonne la délivrance des documents sociaux rectifiés conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard à compter de vingt jours après la notification du jugement
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes ;
Entend la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle mais l’en déboute ;
Ordonne l’exécution provisoire
Condamne la société Keolis, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, y compris les frais d’huissier.
Le 28 janvier 2022, la société Keolis [Localité 4] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022, la société Keolis [Localité 4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Fixé la moyenne des salaires de M. [P] à 2.300,98 euros ;
Dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle ni sérieuse
Condamné la société Keolis, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M .[P] les sommes suivantes :
9 203,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
6 902,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
690,29 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis ;
3 257,18 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
3 185,70 euros à titre de rappels sur congés payés ;
2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1 500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamné la société Keolis [Localité 4] à verser à M. [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Keolis [Localité 4] à verser à M. [P] des dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ordonné le remboursement des allocations Pôle Emploi à hauteur d’un mois
Ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard à compter de vingt jours après la notification du jugement
S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter M. [P] de son appel incident tendant à la condamnation de la société Keolis [Localité 4] au paiement de la somme de 18 407,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande à hauteur de la somme de 2 300,98 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de précision par écrit des motifs s’opposant au reclassement et de sa demande de condamnation de la société Keolis [Localité 4] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Débouter M. [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner à M. [P] de restituer à la société Keolis [Localité 4] la somme de 21 115,01 euros réglée en exécution du jugement de première instance et l’y condamner en tant que de besoin.
Condamner M. [P] à payer à la société Keolis [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Ramener l’indemnité allouée à M. [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 6 902,94 euros.
Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2022, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Fixé la moyenne des salaires de M. [P] à 2 300,98 euros ;
Dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle ni sérieuse
Condamné la société Keolis, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes suivantes :
6 902,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
690,29 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis ;
3 257,18 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
3 185,70 euros à titre de rappels sur congés payés ;
1 500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné le remboursement des allocations Pôle Emploi à hauteur d’un mois
Ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard à compter de vingt jours après la notification du jugement
S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la société Keolis [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, y compris les frais d’huissier.
Infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a condamné la société Keolis [Localité 4] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
9 203,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau :
Débouter la société Keolis [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
Condamner la société Keolis [Localité 4] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
' 18 407,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Keolis [Localité 4] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
' 9 203,92 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société Keolis [Localité 4] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
' 2 300,98 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de précision par écrit des motifs s’opposant au reclassement,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la société Keolis [Localité 4] au paiement en cause d’appel de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Keolis [Localité 4] aux entiers dépens de la procédure et de son exécution,
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l’origine de l’inaptitude :
M. [P] conteste la décision de l’employeur de le licencier pour inaptitude d’origine non professionnelle et donc de le priver des indemnités afférentes à la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il soutient que l’inaptitude ayant justifié son licenciement avait pour origine un accident du travail survenu le 23 décembre 2017.
Les arrêts de travail délivrés à M. [P] avaient pour motif : accident du travail/ maladie professionnelle.
L’accident de trajet de M. [P] du 23 décembre 2017, a été reconnu par l’assurance-maladie d’Eure et Loir comme accident du travail le 30 janvier 2018.
Rappelant que si l’accident de trajet est assimilé au sens de la législation de la sécurité sociale à un accident du travail, il en est autrement pour ce qui concerne la législation du travail concernant la suspension et la rupture du contrat de travail.
La société fait valoir sur le fondement des articles L.1226-7 et L.1226-10 du code du travail que s’agissant d’un accident de trajet l’origine de la suspension du contrat de travail et de l’inaptitude du salarié n’est pas de nature professionnelle.
Elle conclut qu’elle n’était donc pas tenue de licencier M. [P] en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle.
Selon l’article L.1226-7 du code du travail le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
C’est à juste titre que la société oppose que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle édictées par l’article L. 1226-10 du code du travail ne sont pas applicables aux accidents de trajet.
En l’espèce, il est constant que M. [P] a été victime d’un accident de trajet entre son lieu de travail et son domicile le 23 décembre 2017. Il a été constaté des lésions au poignet gauche et un choc psychologique.
M. [P] ne peut pas invoquer l’origine professionnelle de sa maladie dès lors qu’il ne conteste pas que son inaptitude a pour seule origine son accident de trajet ni n’invoque une autre cause, même partielle à cette inaptitude.
Ainsi, l’origine professionnelle, même partielle, de l’inaptitude du salarié, n’est établie.
Ainsi M.[P] ne démontre pas que son inaptitude trouve son origine, même partiellement, dans un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué, par courrier recommandé du 25 octobre 2019, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 8 novembre 2019.
Vous avez été reçu par Monsieur [I] [W] – Directeur.
Vous vous êtes présenté à cet entretien non accompagné.
Vous exercez votre activité au sein de Keolis [Localité 4] en tant que conducteur receveur, depuis le 1er juin 2016.
Vous êtes absent de l’entreprise suite à un accident de trajet depuis le 24 décembre 2017.
Dans le cadre d’une visite de reprise, vous avez rencontré le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude en date du 28 août 2019 au poste de conducteur receveur que vous occupez dans notre société.
Le médecin du travail a préconisé, dans l’optique d’un reclassement : « Mr [P] est inapte au poste de conducteur receveur. Il pourrait réaliser des activités ne comportant pas de transport de voyageurs. Par exemple, il pourrait être affecté à des fonctions de type accueil ou informations des usagers, de régulation, à des tâches administratives… Le déplacement de bus sur parking ou voie de stationnement est possible. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »
Au regard de notre activité et des préconisations restrictives du médecin du travail, aucun poste existant et disponible dans l’entreprise n’a pu être identifié, la quasi-totalité des emplois nécessite l’aptitude à la conduite.
Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons étudié l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe Keolis, compte tenu des préconisations du médecin du travail et de vos desiderata.
Par mail du 11 septembre 2019, vous nous aviez indiqué être ouvert à toute proposition de poste, en région Centre de préférence. Par courrier du 17 octobre 2019, nous vous avons proposé un poste d’agent de contrôle du stationnement ou d’agent d’Exploitation principal au sein de la Société EFFIA et convoqué à un entretien le 21 octobre 2019 afin d’échanger sur cette proposition de poste.
Cette proposition ayant été approuvée à l’unanimité par les délégués du personnel le 3 octobre 2019.
Parallèlement, le médecin du travail a confirmé que les postes proposés étaient compatibles avec votre état de santé.
Par courrier du 21 octobre 2019, vous avez répondu défavorablement à ces propositions de poste en précisant : « c’est trop loin pour moi car je voudrais un poste dans ma région. Je suis disposé à accepter un poste à côté de chez moi pour des raisons de déplacement ».
Lors de votre entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement du 8 novembre 2019, vous nous avez confirmé votre refus des postes proposés en raison de la distance domicile-travail.
Vous nous avez également indiqué que vous aviez candidaté à un poste d’agent d’accueil et de régulation au sein de la gare routière de [Localité 4] Chantiers mais que vous aviez eu un retour négatif de notre part. En effet, suite à votre entretien du 19 juillet 2019 avec Monsieur [T], Responsable d’Exploitation et Monsieur [G] [A], Chargé de Ressources Humaines, votre candidature n’avait pas été retenue pour ce poste.
Au regard de ces éléments, nous sommes dans l’obligation de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail prendra fin à la date de la première présentation du présent courrier. ».
Le salarié qui soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, fait observer que la société n’a pas interrogé ses deux filiales situées en Eure-et-Loir, alors qu’il existait un poste d’agent d’exploitation de stationnement à temps partiel au sein de la société Effia Stationnement à [Localité 8] ainsi qu’à [Localité 10] et qu’aucun de ses postes ne lui a été attribué.
Il ajoute que le poste de technicien de maintenance au sein de la société Keolis [Localité 6] ne lui a pas été proposé et que la société a refusé de lui attribuer un poste d’agent d’accueil et de régulation qui était disponible à [Localité 4].
La société Keolis [Localité 4] soutient avoir réalisé des recherches détaillées et personnalisées de reclassement auprès de toutes les entités du groupe susceptibles d’offrir une opportunité de reclassement. Elle ajoute avoir proposé au salarié deux postes disponibles respectant les préconisations au sein de la société Effia, postes pour lesquels les délégués du personnel ont à l’unanimité émis un avis favorable.
Rappelant que M. [P] travaillait depuis plusieurs années en région parisienne, la société souligne avoir été bien fondée à lui proposer un ou plusieurs postes disponibles dans cette région.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Il résulte en outre de l’article L.1226-12 du même code que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement.
M. [P] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 28 août 2019 dans les termes précédemment rappelés.
Pour démontrer le respect de son obligation de reclassement, l’employeur produit aux débats :
— un courrier du 2 septembre 2019 adressé par la société à M. [P] lui demandant de fournir un CV actualisé et de lui indiquer son niveau de mobilité éventuelle,
— un compte rendu de la réunion de délégués du personnel du 3 octobre 2019 concernant le remplacement de M. [P] aux termes duquel l’ensemble des délégués du personnel exprimait un avis favorable aux postes proposés à ce dernier dans le cadre de la recherche de son reclassement.
La société Keolis [Localité 4] justifie avoir recherché une solution de reclassement auprès des diverses sociétés de son groupe au regard des préconisations du médecin du travail.
En effet, les sociétés Keolis [Localité 14], Keolis Manche, Keolis [Localité 9], Keolis [Localité 7], KSVM, K2S,KSE ,Transport Daniel Meyer, [Localité 12] transport, Keolis Yvelines Delion, Keolis Aude, [Localité 11], Gep [A], Keolis [Localité 5], Effia [Localité 15] Effia [Localité 13], Cykleo ont répondu par la négative et ne disposer d’aucun poste disponible correspondant au profil recherché et aux préconisations du médecin du travail . (éléments sous pièces n° 9, 10,11,12,13,14,15,16).
La société Keolis [Localité 4] justifie avoir adressé la demande de recherche de reclassement à M .[N], à Mme [H] et à Mme [X] responsables ressources humaines.
La société Keolis [Localité 4] justifie avoir proposé à M. [P] deux postes disponibles au sein de la société Effia : un poste d’agent de contrôle du stationnement et collecteur et un poste d’agent d’exploitation principal (pièces n° 29 et 50).
Par courrier du 21 octobre 2019 M. [P] refusait ces postes pour être situés trop loin de chez lui, en sollicitant une affectation dans sa région. Il ajoutait qu’il aurait souhaité un des postes libres à la gare de [Localité 4] Chantiers et être disposé à accepter un poste à côté de chez lui pour des raisons de déplacement.
Vainement le salarié objecte que des postes d’agent d’exploitation et de stationnement à temps partiel au sein de la société Effia Stationnement postes situés à [Localité 10], à [Localité 8] ou à [Localité 6] ne lui ont pas été proposés dès lors que lui-même avait refusé deux postes en reclassement basés en région parisienne pour être trop éloignés de son domicile situé à [Localité 3].
S’agissant du poste que M. [P] aurait souhaité occuper à la gare de [Localité 4] Chantiers et auquel il avait postulé, il est justifié par la société que soumis à des tests d’évaluation, ces derniers n’étaient pas concluants ( pièce n° 38).
En l’état de ces éléments contrairement à ce qu’affirme le salarié, la société a satisfait son obligation de reclassement en recherchant conformément aux préconisations médicales un reclassement dans différentes sociétés, hors de l’entreprise et au sein de son groupe et a même transmis deux offres de reclassement faites par la société Effia auxquelles le salarié n’a pas donné suite. La société a ainsi parfaitement respecté ses obligations légales.
L’impossibilité de reclassement à l’issue d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement étant ainsi justifiée, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur l’absence de notification préalable des motifs s’opposant au reclassement :
M. [P] affirme que la société Keolis ne lui a pas adressé les motifs s’opposant au reclassement avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Il ajoute que le courrier qui lui a été adressé le 15 novembre 2019 n’indique en rien les raisons s’opposant à son reclassement.
Il conclut à l’irrégularité de la procédure.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
Pour justifier de l’exécution de son obligation, la société produit aux débats le compte rendu d’entretien préalable au licenciement pour inaptitude envoyé au salarié le 15 novembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mais, il est de droit que l’employeur n’est pas tenu de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement lorsqu’il a proposé à l’intéressé, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10 du Code du travail. ( soc. 24/03/2021 n° 19-21 .263)
Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral :
M. [P] qui reproche à la société de ne pas avoir procédé loyalement à son reclassement ainsi que de n’avoir pas appliqué la procédure requise en matière d’inaptitude professionnelle estime que cette dernière a commis une faute.
Mais, il a été retenu que l’inaptitude de M. [P] n’avait pas d’origine professionnelle.
Par ailleurs, il a été établi que la société avait satisfait à son obligation de reclassement.
Il s’ensuit que M. [P] est mal fondé en sa demande. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires de M. [O] [P] à la somme de 2300,98 euros et en ce qu’il a débouté M. [O] [P] de sa demande pour procédure irrégulière et de sa demande de rappel de salaire.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [O] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [O] [P] de ses demandes subséquentes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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