Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 août 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1014
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RERJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 août à 14H15
Nous S. MOULAYES, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 12 Août 2025 à 18H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [U]
né le 18 octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu l’appel formé le 13/08/2025 à 09 h 15 par télécopie, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 14 août 2025 à 11h00, assisté de C.MESNIL greffier,avons entendu:
Maitre BOUILLLAUD-JUANCHICH Marion représentant Monsieur X se disant [G] [U]
en l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative du 11 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 août 2025 à 18h07, qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [G] [U] suite à la requête de l’autorité administrative en prolongation d’une mesure de rétention pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le préfet du Tarn par courrier reçu au greffe de la cour le 13 août 2025 à 9h15, auquel il convient de se référer en application de l’article 455, aux motifs suivants :
— l’intéressé représente une menace à l’ordre public
— défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire
A l’audience du 14 août 2025 à 11h00 :
Vu l’absence du représentant du préfet du Tarn ;
Vu l’absence de Monsieur [U], régulièrement convoqué, les services de police lui ayant notifié la convocation pour l’audience de ce jour à son adresse déclarée ;
Entendues les observations de son avocate qui affirme que la préfecture ne rapporte pas la preuve d’une perspective d’éloignement à bref délai ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observations ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il s’agit d’une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée sur l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et sur la menace à l’ordre public ; il appartient donc au Préfet d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, et que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Il ressort des éléments de la procédure qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé à bref délai, dans la mesure où en dépit des démarches utiles répétées de l’administration, il n’a toujours pas fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires saisies.
En effet l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire dès le 16 juin 2025 ; à défaut de réponse, elle les a relancés les 11 juillet et 11 août 2025, en vain à ce stade.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Toutefois, les démarches utiles et répétées de la Préfecture ne semblent pas pouvoir aboutir à bref délai à l’éloignement de l’intéressé.
Si l’existence d’un conflit diplomatique entre la France et l’Algérie ne constitue pas un obstacle en soi à la prolongation de la rétention administrative, il convient de rappeler que la 3ème prolongation présente un caractère exceptionnel et qu’une perspective d’éloignement à bref délai doit être caractérisée pour y faire droit.
Or, alors que deux prolongations de la mesure de rétention administrative sont intervenues, la procédure en est toujours à ses débuts, et l’administration reste en attente de l’identification de l’intéressé, de son audition par les autorités consulaires, de la délivrance d’un laissez-passer et d’un routing.
L’éloignement de l’intéressé ne peut donc pas raisonnablement intervenir à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il ne peut qu’être constaté que si le Préfet du Tarn la vise dans sa requête en prolongation et dans son mémoire en appel, il ne donne aucun élément supplémentaire afin de le caractériser.
L’administration ne produit pas le casier judiciaire de l’intéressé, ou tout autre élément de nature à démontrer qu’il a pu faire l’objet de condamnations pénales pour des faits graves.
Seule une copie de la procédure d’enquête ayant conduit au placement en garde à vue de l’intéressé, puis à son placement au centre de rétention administrative est produite ; or, ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite de la part du procureur de la République.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le Préfet du Tarn n’apporte aucun élément susceptible de caractériser une menace à l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la Préfecture du Tarn à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 août 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [G] X se disant [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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