Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 janv. 2024, n° 23/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 20 juillet 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 29/24
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
— Me Guillaume HARTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 17.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01387 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBPC
Décision déférée à la Cour : 20 Juillet 2018 par le tribunal de grande instance de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.C.I. GSL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. HARTMANN ET CHARLIER MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me Emmanuelle HARTMANN mandataire judiciaire de la SCI GSL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 20 juillet 2018 qui a :
Mis un terme à la période d’observation ouverte par le jugement du 7 mai 2018 et à la mission du mandataire judiciaire ;
Prononcé la liquidation judiciaire de la SCI GSL ;
Désigné :
* Madame Simona PAVEL en qualité de Juge-Commissaire,
* Madame Chantal THIRY en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
DESIGNE la SELARL HARTMANN & CHARLIER, prise en la personne de Maître Emmanuelle HARTMANN, pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire et lui imparti un délai de 13 mois à compter de l’ouverture de la procédure pour établir la liste prévue par l’article L 624-1 du Code de Commerce ;
DIT que le présent jugement emporte de plein droit à dater de ce jour dessaisissement pour le débiteur, de l’administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation par le mandataire judiciaire en application de l’article L641-9 du Code de commerce ;
DIT que le mandataire judiciaire tiendra informé, au moins trimestriellement, le juge commissaire et le procureur de la République, du déroulement des opérations (article L 641-7 du Code de commerce) ;
DIT que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les trois mois du présent jugement ;
DIT que la clôture devra être examinée dans un délai de 30 mois à compter du présent jugement en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
DIT que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R 641-6 et R 641-7 du Code de commerce, seront accomplies à la diligence du Greffier ;
DECLARE que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu la déclaration d’appel de la SCI GSL enregistrée le 31 mars 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SELARL HARTMANN ET CHARLIER, prise en la personne de Me Emmanuelle HARTMANN, mandataire judiciaire de la SCI GSL, transmise le 13 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de la SCI GSL datées du 6 juillet 2023 et transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquels il est demandé à la cour de :
Sans s’arrêter aux écritures adverses si ce n’est pour les déclarer irrecevables et mal fondées en fait et en droit,
Vu l’absence d’acte de signification du jugement dont appel,
DECLARER l’appel de la SCI GSL, contre le jugement rendu le 20.07.2018 par le tribunal de grande instance de MULHOUSE, recevable et bien-fondé,
Au fond,
INFIRMER/ REFORMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 20 juillet 2018.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER purement et simplement les demandeurs en première instance de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER la SELARL HARTMANN & CHARLIER, à payer à la société GSL une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SELARL HARTMANN & CHARLIER, aux entiers dépens de l’instance directement distraits au profit de Maître Orlane AUER sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de la SELARL HARTMANN ET CHARLIER MANDATAIRES JUDICIAIRES datées du 7 août 2023 et transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquels il est demandé à la cour de :
JUGER la société GSL irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER le jugement de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE du 20 juillet 2018, minute n° 18/315 en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la société GSL aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du ministère public datées 14 novembre 2023 et transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de déclarer l’appel de la SCI GSL recevable et de confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2018 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse (sic) en toutes ses dispositions,
Vu l’audience du 4 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R661-3 du code de commerce dispose que, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
En l’espèce, le jugement litigieux n’a pas été signifié.
En conséquence, l’appel interjeté par la SCI GSL est recevable.
Sur la liquidation judiciaire de la SCI GSL :
Aux termes de l’article L631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En l’espèce, au soutien de sa demande de réformation du jugement litigieux, la SCI GSL fait valoir que le jugement de liquidation n’est pas motivé, que la réformation du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit entraîner la réformation du jugement déféré et qu’en l’absence de réformation du premier jugement, il appartient à la cour d’examiner le bien-fondé de son appel.
Or, le premier juge, au visa de l’article L631-15 du code de commerce, a retenu qu’en l’absence d’éléments fournis par le gérant, qui ne résidait plus dans le ressort, aucun élément du dossier ne permettait d’envisager l’élaboration ou la présentation d’un plan de redressement de la SCI suffisant pour apurer son passif de sorte que la décision de première instance, dont la nullité n’est pas demandée, était motivée en droit et en fait.
En outre, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’a pas été réformé.
Enfin, il résulte de l’état des créances arrêté par le juge commissaire, que le passif de la SCI GSL s’établit comme suit :
— Prêt hypothécaire de la caisse de crédit mutuel de Kingersheim : 110 944,30 €
— Frais de justice : 2 201,94 €.
Or, la SCI GSL ne justifie d’aucun actif à l’exception d’un bien immobilier sis à SEVRIER et hypothéqué au profit de la caisse de crédit mutuel de Kingersheim. La valeur actuelle dudit bien n’est pas démontrée pas plus qu’il n’est justifié d’un éventuel revenu locatif en lien avec ce bien qui faisait l’objet d’un contrat de location au cours de l’année 2017.
Il y a lieu de relever que la SCI GSL ne propose aucun plan d’apurement de ses dettes.
En conséquence, le redressement, en l’état des pièces produites, apparaît manifestement impossible et la décision déférée sera confirmée.
Sur les accessoires :
La SCI GSL sera déboutée de sa demande au titre des dépens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est en outre équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce, et de rejeter la demande formulée à ce titre par l’appelante.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la SCI GSL recevable en son appel,
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute la SCI GSL de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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