Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°10
N° RG 24/01633 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUC
[M]
[M]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [E]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01633 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUC
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024 rendu par le TJ de [Localité 9].
APPELANTS :
Monsieur [S] [M]
né le 28 Janvier 1982 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [G] [M]
née le 09 Août 1985 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.R.L. ENTREPRISE [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ENTREPRISE [E] »
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Mme Anne VERRIER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [M] ont confié à la société Entreprise [E] la construction d’une maison d’habitation à [Localité 11] suivant devis du 28 juin 2017.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 10 décembre 2018.
La société Entreprise [E] a émis le 22 novembre 2019 une facture 'définitive’ n° 19115400 pour un montant de 14 903,52 euros.
Les réserves ont été levées le 25 février 2020.
La société Entreprise [E] a établi le 13 juillet 2021 une seconde facture n°19115400 d’un montant de 12 947,04 euros comprenant la mention « annule et remplace ».
Elle a mis en demeure les maîtres de l’ouvrage aux fins de paiement le 13 décembre 2021, puis les assignés le 9 septembre 2022 aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-12 947,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 sous astreinte, les intérêts contractuels,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [M] ont conclu au rejet de la demande, se prévalant de la prescription.
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
— DECLARE Monsieur [S] [M] et Madame [G] [M] irrecevables en leur fin de non-recevoir,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [G] [M] à verser à la Sarl Entreprises [E] la somme de 12 947,04 € (DOUZE MILLE NEUF CENT QUATANTE SEPT EUROS ET QUATRE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 au titre du solde des travaux.
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [G] [M] aux dépens
Le premier juge a notamment retenu que :
Le juge de la mise en état avait invité les époux [M] à le saisir, avait rappelé qu’il était seul compétent pour statuer sur l’exception de prescription, n’a pas été saisi.
La fin de non recevoir était présente antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Les époux [M] ne sont plus recevables à la soulever devant le tribunal.
Le coût de la facture n’est pas contesté, correspond au solde du chantier.
Les époux [M] seront condamnés solidairement à payer à l’entreprise la somme de 12 947,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021.
La société Entreprise [E] sera déboutée de sa demande au titre des intérêts contractuels qui doivent être qualifiés de clause pénale manifestement excessive.
Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute de justification d’un préjudice distinct du retard dans le paiement.
LA COUR
Vu l’appel en date du 8 juillet 2024 interjeté par les époux [M]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 7 octobre 2024, les époux [M] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence, les pièces versées au débat,
— INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 21 mai 2024 n°RG 24/02401 en ce qu’il a :
déclaré Monsieur [S] [M] et Madame [G] [M] irrecevables en leur fin de non-recevoir,
condamné solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [G] [M] à verser à la Sarl Entreprises [E] la somme de 12947,04 € (DOUZE MILLE NEUF CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 au titre du solde des travaux.
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [G] [M] aux dépens
ET statuant de nouveau :
CONSTATER que la facture n°19115400 émise le 22 novembre 2019 et rééditée le 13 juillet 2021 avec la mention « annule et remplace » est la même facture n°19115400, que cette man’uvre a pour objet d’échapper à la protection légale des consommateurs et par voie de conséquence au jeu de la prescription,
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande en paiement de la SARL ENTREPRISE [E] d’un montant de 12.947,04 € étant prescrite,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ENTREPRISE [E] dirigées contre les époux [M],
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE [E] et la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur à payer à Madame et Monsieur [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE [E] et la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [M] soutiennent notamment que:
— Ni le juge de la mise en état, ni le tribunal n’a statué sur la prescription qu’ils avaient soulevée.
— L’action selon l’article L.218-2 du code de la consommation se prescrit par deux ans.
— Le point de départ du délai est soit le jour de l’établissement de la facture: 22 novembre 2019 , soit le jour de la levée des réserves :25 février 2020.
— La nouvelle facture est une manoeuvre. Elle est identique, ne modifie pas la date d’émission donc d’exigibilité.
— De plus, la créance apparaît indéterminée puisque plusieurs factures comportent le même numéro alors qu’elles n’ont pas le même montant.
La sarl [E] a fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 4 juin 2024 qui a été converti selon jugement du 2 juillet 2024 en liquidation judiciaire simplifiée, la selarl EKIP étant désignée liquidateur judiciaire.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée au liquidateur judiciaire ès qualités le 10 septembre 2024.
La sarl entreprise [E] représentée par la selarl Ekip n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
L’article L.218-1 du code de la consommation dispose : l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
L’article 789 alinéas 1 et 9 dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement exclusivement compétent pour statuer sur une fin de non recevoir.
Tenues à peine d’irrecevabilité de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur celles-ci , les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Il est certain que les époux [M] n’ont pas saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’action en paiement exercée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement.
— sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose: les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Les époux [M] soutiennent que la créance est indéterminée, que plusieurs factures portant le même numéro ont été émises pour des montants distincts.
Le tribunal avait retenu que le montant de la facture n’était pas contesté, qu’il correspondait au solde du chantier.
Les époux [M] produisent le procès-verbal de réception du 10 décembre 2018, de levée des réserves du 25 février 2020.
Ils ne produisent pas le rapport d’expertise qui détaillait les réserves.
Ils ne contestent pas que l’intégralité des réserves aient été levées.
La comparaison des factures du 22 novembre 2019, du 13 juillet 2021 met en évidence une différence page 13.
La dernière facture déduit 7024,40 euros contre 5394 euros selon la facture précédente.
Le poste 'travaux offerts’ comprend en plus : pré-montage des meubles livrés en kit, câble d’alimentation studio, ligne pilote studio.
Il ressort donc de l’analyse des factures qu’elles ne sont pas identiques, que la facture du 13 juillet 2021 a offert des prestations supplémentaires, qu’elle a été établie postérieurement à la levée des réserves le 25 février 2020.
Au regard de la levée des réserves, la condamnation des maîtres de l’ouvrage au paiement du solde des travaux est fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les époux [M] à payer à l’entreprise la somme de 12 947,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des époux [M].
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne les époux [S] et [G] [M] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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