Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 21/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2021, N° 20/03194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03720 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF4J
S.A.R.L. DROUILLARD
c/
S.C.I. 2J2B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX ( RG : 20/03194) suivant déclaration d’appel du 29 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. DROUILLARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me FONSECA Thibault, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE :
S.C.I. 2J2B
immatriculée sous le numéro 788 988 038 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
demeurant chez Monsieur [Z]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis acceptés au cours du premier semestre 2017, la SCI 2J2B a confié à la SARL Drouillard la réalisation de travaux d’aménagement paysager du jardin de son immeuble situé [Adresse 2].
Les travaux ont notamment porté sur la démolition d’une terrasse en bois existant autour de la piscine et la réalisation d’une terrasse carrelée en lieu et place pour un montant de 16 800 euros TTC, ainsi que l’aménagement de l’accès au pool house et la réalisation d’un drain pour un montant de 4 266 euros TTC.
Se plaignant de divers désordres, la SCI 2J2B a obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 février 2020.
Par acte du 11 mai 2020, la Sci 2J2B a assigné la Sarl Drouillard devant le tribunal de judiciaire de Bordeaux en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a constaté que la terrasse réalisée par la Sarl Drouillard est affectée de non-conformités et de désordres,
— a dit que la réalisation d’une pente suffisante permettant l’écoulement de l’eau de la terrasse constitue une règle de l’art indépendamment de la norme appliquée,
— a rejeté la demande de la Sarl Drouillard quant au prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés, l’ouvrage inachevé,
— a constaté que cette dernière a manqué à l’égard de la Sci 2J2B à ses obligations contractuelles,
— l’a déboutée de sa demande visant à prononcer la résolution judiciaire du contrat des travaux décrits au devis n°5761 du 13 avril 2017,
— l’a condamnée à verser à la Sci 2J2B la somme de 54 872,20 euros TTC au titre des
travaux réparatoires,
— a débouté la Sci 2J2B de sa demande tenant au remplacement éventuel du liner s’il venait à être détérioré lors des travaux de reprise,
— a condamné la Sarl Drouillard à verser à la Sci 2J2B la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— l’a condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise
et d’exécution,
— l’a condamnée à verser à la Sci 2J2B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La Sarl Drouillard a relevé appel du jugement le 29 juin 2021.
Par ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021, la Première présidente de chambre de la Cour d’appel de Bordeaux a débouté la Sarl Drouillard de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la Sarl Drouillard demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 28 septembre 2017 avec réserves sur les travaux exécutés en exécution du devis 5761 :
— reprise des margelles,
— reprise des zones de rétention d’eau,
— reprise des coupes de dalle,
— remplacement des dalles fissurées,
— reprise des joints défectueux,
— fixer la créance de la Sci 2J2B au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves à la somme de 7 464 euros TTC,
— condamner la Sci 2J2B à lui payer la somme de 19 652,63 euros TTC au titre du solde dû sur les travaux exécutés,
— après compensation entre les créances respectives des parties, condamner la Sci 2J2B à lui payer la somme de 12 188,63 euros TTC outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci 2J2B aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, la Sci 2J2B demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
confirmant le jugement dont appel,
— débouter la Sarl Drouillard de sa demande de réception judiciaire des travaux et de sa demande de résolution du contrat,
— prononcer la responsabilité contractuelle de cette dernière au titre des désordres litigieux et en ce sens confirmer le jugement dont appel sur ce point,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Sarl Drouillard à la somme de 54 872,20 euros,
sur appel incident,
— condamner cette dernière, en cas de nécessité, à la somme de 12 706 euros au titre du remplacement du liner s’il devait s’imposer,
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il l’a condamnée à payer 2 500 euros pour le préjudice de jouissance liée aux travaux de remise en état,
— la débouter de ses demandes reconventionnelles,
— la condamner à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la réception judiciaire des travaux.
La SARL Drouillard soutient que les défauts relevés sur les seules prestations du devis 5761 relatif à la terrasse d’un montant de 16 800 euros TTC sur un montant de travaux de 41 252, 63 euros TTC justifient que la réception des travaux soit prononcée avec réserves, notamment en ce qu’une telle réception permet d’obtenir la garantie d’assurance en cas de désordres ultérieurs.
La SCI 2J2B réplique qu’elle a refusé les ouvrages, de telle sorte que l’ouvrage n’a pas été réceptionné.
****
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
L’examen du procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2017 révèle que la SCI 2J2B a précisé 'terrasse non conforme au DTU. Suite visite et contrôle société AQUITER, je vous envoie par mail les commentaires sur les malfaçons. Il faut déposer intégralement la terrasse et la reposer selon les normes en vigueur’ (pièce 1 SCI 2J2B, annexe 4 du rapport d’expertise).
Nonobstant la signature de la SCI 2J2B au bas du document intitulé procès-verbal de réception des travaux le 28 septembre 2017, la nature des commentaires formulés caractérise un refus de cette dernière de réceptionner les travaux en ce que l’ouvrage est clairement refusé et la dépose de la terrasse demandée.
En conséquence, les travaux ne peuvent être considérés comme achevés, et le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de la réception judiciaire sera confirmé.
II- Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Drouillard.
La SARL Drouillard ne conteste pas les défauts d’ordre esthétique relevés par l’expert sauf celui relatif au non-respect de la pose des carreaux en opus romain. Elle soutient ensuite que le défaut d’épentement de la terrasse est ponctuel, et n’est pas généralisé, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
La SCI 2J2B recherche la responsabilité contractuelle de la SARL Drouillard. Elle fait valoir que le principe de pose en opus romain n’a pas été respecté dans sa totalité rendant ainsi inesthétique l’ouvrage et que le problème d’épentement est généralisé à l’ensemble des terrasses.
****
A titre liminaire, il est observé que la Sarl Drouillard ne sollicite plus la résolution judiciaire du contrat de travaux décrits au devis N° 5761 du 13 avril 2017.
L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
La responsabilité contractuelle de la Sarl Drouillard est recherchée, ce qui suppose la démonstration d’une faute de sa part.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert constate les désordres suivants affectant la terrasse:
— 'défauts de pose: existence de joints irréguliers et inesthétiques, défaut de calepinage avec existence de petites coupes, découpes inesthétiques, existence de dalles de mauvaise qualité posées par l’entreprise, mise en oeuvre d’un joint non conforme pouvant endommager le liner.'
L’expert relève ensuite un non-respect du type de pose en opus romain. Il note les défauts de pose suivants: 'existence de joints en croix, carreaux de taille identique posés l’un à côté de l’autre, joints longs de plus d’un mètre’ et explique que 'l’examen attentif de la terrasse, calepinage des dalles, montre que le principe de pose en opus romain n’a pas été respecté par l’entreprise. Des règles simples sont attachées à ce type de pose: éviter la pose de dalles de format identique l’une à côté de l’autre, éviter les alignements, joints longs, éviter les joints en croix…'.
Il constate par ailleurs que 'suivant les règles techniques, le support doit présenter une pente minimale de 1, 5% pour les sols extérieurs, soit 30 mm sous la règle des 2 mètres, conformément au DTU 52.2". Les relevés effectués mettent en évidence des pentes insuffisantes'. L’expert conclut que’ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, sont cause de rétention d’eau et de désordres appelés à s’aggraver (moisissures, verdissement des joints, vieillissement prématuré des dalles)' (pièce 1 SCI 2J2B).
La SARL Drouillard ne conteste pas la majorité des désordres relevés par l’expert, seuls faisant débat la pose des carreaux en 'opus romain’ et le défaut d’épentement de la terrasse de la piscine.
S’agissant de la pose des carreaux en opus romain, contrairement à ce qu’objecte la SARL Drouillard, il ressort clairement du rapport d’expertise que la commande effectuée par la SCI 2J2B à la société Aquiter, en l’espèce le fournisseur des dalles, en ce qu’elle comporte une demande de livraison de dalles de quatre formats différents, est sans ambiguïté en ce qui concerne le principe de pose en opus romain. Par conséquent, le manquement de la SARL Drouillard à ses obligations contractuelles concernant la pose des carreaux doit également être retenu.
S’agissant du défaut d’épentement, les relevés minutieux effectués par l’expert au nord, à l’ouest, au sud et à l’est de la terrasse établissent que le problème d’épentement est généralisé à l’ensemble de la terrasse (page 20 du rapport d’expertise).
L’expert ajoute que 'cette non-conformité technique génère des problèmes en particulier des rétentions d’eau qui seront à l’origine de moisissures, verdissement des joints et vieillissement prématuré.
S’il est exact, comme le soutient la Sarl Drouillard, que le DTU (document technique unifié), n’a aucune valeur légale ou réglementaire et n’a pas en soi de force obligatoire s’il n’a pas été intégré dans le champ contractuel, il s’agit cependant d’un recueil de règles admises par les professionnels dont la violation peut être retenue s’il en résulte un préjudice pour le maître de l’ouvrage.
Tel est le cas en l’espèce dès lors qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que la terrasse est affectée d’un désordre constitué d’un défaut d’épentement généralisé, ce qui caractérise une méconnaissance des régles de l’art par la SARL Drouillard.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement en ce qu’il a dit que la SARL Drouillard a manqué à l’égard de la SCI 2J2B à ses obligations contractuelles sera confirmé.
III- Sur les demandes indemnitaires.
— Sur la demande en paiement de la somme de 54 872, 20 euros TTc au titre des travaux réparatoires de la terrasse.
La SARL Drouillard allègue que le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ne doit pas dépasser la somme de 7.464 euros TTC selon devis fourni à l’expert.
De son côté, la SCI 2J2B réplique que les travaux de reprise préconisés par l’expert s’élèvent à la somme de 54 872,20 euros, correspondant au montant des travaux nécessaires à la remise en état.
****
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert rappelle que les désordres affectant la terrasse rendent inévitable la réfection complète de la terrasse de la piscine, afin de satisfaire à la pose de dalles en opus romain et de réaliser une pente suffisante de la terrasse conforme aux règles de l’art.
Il en ressort que les travaux doivent comprendre la démolition et la réfection de la terrasse afin qu’elle soit conforme aux règles de l’art, et ainsi éviter la stagnation de l’eau et l’aggravation des désordres, et ce indépendamment du fait que le DTU 52.2 'pose collée des revêtements céramiques et assimilés’ ne soit pas rentré dans le champ contractuel dès lors que sa violation entraîne un préjudice pour le maître de l’ouvrage.
Le coût des travaux réparatoires est estimé par l’expert à la somme de 54 872, 20 euros TTC comprenant la fourniture de dalles en opus romain, la dépose et la reconstruction de la terrasse.
Dès lors, le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Drouillard à payer à la SCI 2J2B la somme de 54 872, 20 euros TTC au titre des travaux réparatoires sera confirmé.
— Sur la demande en paiement de la somme de 12 706 euros au titre du remplacement du liner.
La SCI 2J2B sollicite la condamnation de la SARL Drouillard, en cas de nécessité, à lui payer la somme de 12 706 euros au titre du remplacement du liner s’il devait s’imposer.
Sur ce point, l’expert estime que le remplacement du liner est optionnel , compte-tenu des risques d’endommagement lors de la pose des margelles et de la suppression du joint ciment .
Cependant, il est constant qu’un préjudice, pour être indemnisé, doit être actuel et certain. Dès lors, le jugement en ce qu’il a débouté la SCI 2J2B de cette demande, eu égard au caractère éventuel du préjudice faisant obstacle à sa réparation, sera confirmé.
— Sur la demande en paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux de réparation vont durer cinq semaines et entraîneront une impossibilité d’utiliser la piscine pendant cette période mais aussi le jardin qui longe les pièces de vie.
La SCi 2J2 B établit donc la réalité de son préjudice lié à la gêne occasionnée pendant les travaux et le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Drouillard à lui payer la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance sera confirmé.
IV- Sur la demande en paiement du solde du prix des travaux formée par la SARL Drouillard.
La SARL Drouillard expose que le tribunal a omis de statuer sur cette demande, que la SCi 2J2 B lui est redevable de la somme de 19 652,63 euros TTC au titre du solde dû sur les travaux exécutés pour un montant de 41 252, 63 euros.
La SCI 2J2 B fait valoir qu’elle a réglé la somme de 21 600 euros et qu’elle ne peut être condamnée à payer des prestations pour des ouvrages présentant des désordres et dont l’expert judiciaire estime qu’ils sont à refaire en intégralité.
****
Il est constant qu’en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d’appel à laquelle il revient de réparer les omissions éventuelles de statuer.
En l’espèce, le tribunal a omis de statuer sur la demande de la SARL Drouillard en paiement du solde du prix des travaux et le cas échéant sur la demande de compensation entre les créances respectives des parties.
Il ressort du rapport d’expertise et il n’est pas contesté par les parties que le coût du montant total des travaux réalisés par la SARL Drouillard s’élève à la somme de 41 252, 63 euros et que la SCI 2J2B a réglé la somme de 21 600 euros.
La SARL Drouillard étant condamnée au paiement du coût des travaux de reprise au titre de sa responsabilité contractuelle, la SCI 2J2B sera condamnée à payer à la SARL Drouillard la somme de 19 652, 63 euros TTC, correspondant au solde du prix des travaux.
Il convient également de faire droit à la demande de compensation entre la créance de la SCI 2J2B au titre du coût des travaux réparatoires et celle de la SARL Drouillard au titre du solde du prix des travaux, et après compensation de condamner la SARL Drouillard à payer à la SCI 2J2B la somme de 35 219, 57 euros TTC (54 872, 20 euros – 19652, 63 euros).
V- Sur les mesures accessoires.
La SARL Drouillard, partie perdante, supportera les dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et sera condamnée à payer à la SCI 2J2B la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Drouillard sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Réparant l’omission de statuer et y ajoutant,
Dit que la Sarl Drouillard est créancière de la Sci 2J2B de la somme de 19 652, 63 euros au titre du solde dû sur le coût des travaux;
Dit que la Sci 2J2B est créancière de la Sarl Drouillard de la somme de 54 872, 20 euros TTC au titre des travaux réparatoires;
Ordonne compensation entre les créances respectives des parties,
En conséquence, condamne la Sarl Drouillard à payer à la SCI 2J2 B la somme de 35 219, 57 euros TTC.
Condamne la SARL Drouillard aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Condamne la SARL Drouillard à payer à la SCI 2J2 B la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL Drouillard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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