Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 nov. 2024, n° 22/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 janvier 2022, N° F20/01760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00880 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRUU
Monsieur [C] [P]
c/
S.A.S. MESSAGERIE LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS (MELOTREX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°F 20/01760) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 18 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le 15 mai 1976 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS Messagerie Logistique Transport Express (groupe Melotrex siret n° 897 586 905), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 835 061 284
représentée et assistée de Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [P], né en 1976, a été engagé à temps complet par la société Messagerie Logistique Transport Express, ci-après 'Melotrex', par contrat de travail à durée déterminée du 3 février 2020 au 3 août 2020 en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier, groupe 3 bis, coefficient 118M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [P] s’élevait à 1.615.75 euros.
Le 8 avril 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Le 1er mai 2020, la société Melotrex a établi les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail ).
A cette date, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 10 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat outre des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de M. [P] par la société Melotrex sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 372,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.615, 75 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 621,29 euros à titre de rappel de salaire,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] de sa demande de congés payés sur préavis,
— ordonné la remise par la société Melotrex des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— ordonné le remboursement par la société Melotrex des indemnités Pôle Emploi perçues par M. [P] en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite d’un mois de salaire.
Par déclaration du 18 février 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2022, M. [P] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée , au motif qu’il ne contient aucun cas de recours légal au contrat de travail à durée déterminée,
* dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Melotrex à lui verser la somme de 1.615,75 euros à titre d’indemnité de requalification,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des condamnations aux
sommes suivantes :
* 1.615,75 euros nets d’indemnité de requalification (1 mois de salaire),
* 450 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 372,86 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 621,29 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 800 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.615,75 euros bruts,
— condamner la société Melotrex à lui verser les sommes suivantes :
* 1.615,75 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
* 1.615,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 522,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 992,23 euros nets à titre de rappel de salaire non versé,
* 4.847,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 3.000 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise par la société Melotrex des documents de fin de contrat modifiés,
conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et réserver au conseil de céans [sic] la faculté de liquider l’astreinte,- condamner la société Melotrex aux dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts et dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— ordonner le remboursement par la société Melotrex des indemnités Pôle Emploi qu’il a perçues en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2022, la société Melotrex demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a jugé le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à régler au salarié les sommes suivantes :
— 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 372,86 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.615,75 euros d’indemnité de requalification,
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise par elle des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la notification,
* ordonné le remboursement par elle des indemnités Pôle Emploi perçues par M. [P] en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite d’un mois de salaire,
— juger que le contrat de travail de M. [P] a été conclu à durée déterminée,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [P] de sa demande d’indemnité de requalification, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
A titre subsidiaire,
— la condamner à verser à M. [P] les sommes de :
* 450 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 372,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de congés payés sur préavis,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [P] la somme de 621,29 euros à titre de rappel de salaire,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La médiation proposée aux parties le 17 avril 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le conseil de prud’hommes a à juste titre fait droit à la demande de requalification en application des articles L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée en date du 3 février 2020 ne mentionnant aucun des motifs légaux de recours au contrat à durée déterminée, ce que reconnaît l’employeur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Melotrex à payer à M. [P] une indemnité de requalification de 1615.75 euros représentant un mois de salaire en application de l’article L 1245-2 du code du travail.
Il sera rappelé que cette somme est exonérée des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaire applicables.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture intervenue le 1er mai 2020 en l’absence de motif notifié par écrit par l’employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les développements de la société Melotrex sur une rupture anticipée du contrat à durée déterminée d’un commun accord étant inopérants.
***
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports prévoit un délai de préavis d’une semaine lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 6 mois.
Sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.615,75 euros, l’indemnité pour 7 jours s’élève à 522,06 euros brut.
Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum de la somme allouée au salarié et
la société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 522,06 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, étant relevé qu’aucune demande n’est présentée devant la cour au titre des congés payés afférents.
*
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [P], dont l’ancienneté est inférieure à un an, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale au maximum à un mois de salaire brut, aucun montant munimum n’étant prévu.
Au soutien de sa demande d’augmentation de la somme allouée par le conseil, M. [P] fait valoir qu’à la date de l’établissement des ces documents de fin de contrat, le 1er mai 2020, les frontières étaient fermées et les transports internationaux à l’arrêt, du fait du confinement lié à l’épidémie de Covid 19, raison pour laquelle la société lui a notifié sans préavis, de manière abusive et alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie, la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.
Il justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi du 4 août 2020 au 31 mars 2021 et avoir perçu pendant cette période une allocation de retour à l’emploi de 40.19 euros par jour.
Compte tenu du montant de la rémunération de M. [P], de son âge, de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 1.615,75 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué à M. [P], étant rappelé que cette indemnité est exonérée des cotisations sociales et contributions fiscales dans les conditions légales et règlementaires applicables.
*
Selon l’article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l’article L. 1235-4 en cas de méconnaissance de l’article L. 1235-3.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Melotrex à rembourser à Pôle Emploi (devenu France Travail) les indemnités de chômage versées au salarié qui avait moins de 2 ans d’ancienneté.
Sur les demandes de rappels de salaire
M. [P] soutient qu’ il n’a reçu que la somme de 375 euros au titre du salaire du mois d’avril 2020, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 699,90 euros, et qu’il n’a rien perçu au titre du mois de mai 2020 alors que son bulletin de paie fait état d’une somme due de 667,33 euros net.
La société Melotrex reconnaît devoir la somme de 324.90 euros au titre du salaire d’avril et de 296,39 euros au titre du salaire du mois de mai, expliquant pour ce mois qu’elle a émis un bulletin de paie rectifié annulant le précédent.
*
Il appartient à l’empoyeur qui se prétend libéré du paiement du salaire d’en apporter la preuve.
Selon le bulletin de paie du mois d’avril 2020 produit aux débats, M. [P] aurait dû percevoir la somme de 699,90 euros net. Il n’a reçu que la somme de 375 euros
comme il ressort de ses relevés de compte bancaire, l’employeur ne produisant aucune pièce contraire.
La société Melotrex est en conséquence débitrice de la somme de 324,90 euros net.
S’agissant du bulletin de paie de mai 2020 produit par l’appelant, il mentionne une somme nette à payer au salarié de 667,33 euros représentant l’indemnité de précarité, l’indemnité de congés payés et le maintien du salaire pour la journée du 1er mai 2020. Cette somme est reprise dans le solde de tout compte établi et signé par l’employeur et dans l’attestation Pôle Emploi remplie par ce dernier.
La société Melotrex se borne à produire un bulletin de paie mentionnant ' annule et remplace le bs précédent', qu’elle ne justifie pas avoir transmis au salarié, sans préciser à quelle date ce bulletin modificatif a été établi et sans justification sur les modifications apportées quant au montant de l’indemnité de précarité et de l’indemnité de congés payés.
La cour estime en conséquence que l’employeur est débitrice de la somme de 667,33 euros net.
Le jugement déféré sera infirmé et la société Melotrex condamnée au paiement de la somme de 992,23 euros net à titre de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A l’appui de sa demande, M. [P] invoque le comportement déloyal de l’employeur qui lui aurait promis de l’embaucher en contrat à durée indéterminée, qui a rompu abusivement son contrat à durée déterminée alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie et qui a tenté de le spolier des sommes qui lui étaient dues.
Toutefois, il n’invoque ni ne démontre l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail déjà indemnisé en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ou de celui distinct du retard de paiement de sa rémunération déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Sa demande n’est pas fondée et le jugement critiqué qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
La société Melotrex devra remettre à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
La société Melotrex, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Melotrex à payer à M. [P] les sommes de 372,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 450 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 621,29 euros de rappel de salaire ainsi que 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et le remboursement par la société Melotrex à Pôle Emploi des indemnités de chômage,
L’infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Melotrex à payer à M. [P] :
— la somme de 522,06 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1.615,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 992,23 euros net de rappel de rémunération,
Déboute M. [P] de sa demande de condamnation de la société Melotrex au remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle que l’indemnité de requalification et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables,
Dit que la société Melotrex devra délivrer à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société Melotrex aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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