Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 mai 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 191
N° RG 26/00275 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNXI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Mai 2026 à 10h59 par courriel de la CIMADE
pour :
M. [H] [T]
né le 20 Décembre 1987 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Mai 2026 à 15h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [T], par visio conférence assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mai 2026 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [J] [U], interprète en langue roumaine, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [H] [T] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 16 octobre 2025, notifié le même jour, portant refus de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [H] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 03 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 05 mai 2026, Monsieur [H] [T] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 07 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [T].
Par ordonnance rendue le 08 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 11 mai 2026 10h 59, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [H] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut d’examen complet et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation par le Préfet s’agissant de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour incompétence de l’auteur de l’acte, l’irrégularité de la double réitération en rétention sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire français et l’irrégularité de la procédure pour défaut d’avis au procureur de la république du placement en rétention de Monsieur [T].
Comparant à l’audience, en visioconférence Monsieur [H] [T], assisté de son avocat, faite soutenir oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet d’Ille et Vilaine conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 11 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’acte
L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que « l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département ». L’article R.743-2 du CESEDA, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, possibilité prévue par le décret n°2004-374 en date du 29 avril 2004.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative (1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n°19-20.654).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 03 mai 2026 a été signé par Monsieur [Q] [Z], secrétaire général adjoint. Cet arrêté a été notifié à l’intéressé à 19h 30, horaire de sa signature.
Il ressort du recueil des actes administratifs n°35-2025-278 que Monsieur [Q] [Z] disposait, selon arrêté du 08 décembre 2025, d’une délégation de signature concernant « les décisions de rétention administrative, de maintien en rétention administrative et les prolongations de rétention administrative » pendant la période de permanence.
Il sera rappelé que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant. En outre, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654).
En outre, l’administration fourni également le tableau de permanence indiquant que Monsieur [Z] était effectivement de permanence le 03 mai 2026 jusque 08h 00.
Il doit être considéré que Monsieur [Z] avait tout à fait compétence pour signer l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [L].
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation notamment au plan sanitaire et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative le Préfet expose que Monsieur [T], de nationalité roumaine faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré, a été examiné par un médecin le 03 mai 2026 qui a estimé son état de santé compatible avec la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet préalablement à son placement en rétention, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de sa mesure et qu’il représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [T] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [T] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, n’a pas été en mesure de produite de document d’identité ou de voyage valide, n’a pas remis préalablement à la mesure aux autorités compétentes son passeport ou sa carte d’identité original, ne justifiant d’aucune adresse stable et pérenne ne produisant aucun document probant à l’appui de ces déclarations, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
Si Monsieur [T] a invoqué l’absence de prise en compte par le Préfet de sa vulnérabilité, en raison de sa récente hospitalisation, il ressort de l’examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé au vu des informations dont il disposait, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé, qui est bien évoquée et prise en compte, avec mention expresse notamment d’un précédent certificat médical d’incompatibilité en date du 10 avril 2026, et a apprécié au vu des déclarations et pièces produites, que l’état de santé de l’intéressé n’était pas incompatible avec un placement en rétention administrative, d’autant plus que l’intéressé ne produit pas davantage à l’audience tant devant le premier juge qu’en cause d’appel de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative.
Il est rappelé à l’intéressé qu’en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin. Il est noté selon la consultation des mentions du registre que la visite médicale d’admission a été effectuée le 04 mai 2026 à 09h 51, sans observations spécifiques.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Si les dires du Préfet quant à la menace réelle et actuelle à l’ordre public ne peuvent être vérifiés en l’absence de production du B2 ou d’une fiche pénale, le risque de fuite est lui caractérisé. Etant rappelé le caractère alternatif et non cumulatif des critères de l’article L741-1 du CESEDA.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la double réitération du placement en rétention sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire français
Aux termes de l’article L741-7 du CESEDA : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Par ailleurs, aux termes de la décision n° 2025-1172 (question prioritaire de constitutionnalité), en date du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article précité, en ce qu’il ne déterminait pas les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, mais reporté l’abrogation de ces dispositions au plus tard au 01er novembre 2026 et enjoint au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi entre-temps d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger avait fait l’objet.
En l’espèce, Monsieur [T] a été placé une première fois en rétention administrative le 09 avril 2026 sur le fondement de l’arrêté portant obligation d’avoir à quitter le territoire français en date du 16 octobre 2025. Néanmoins, il ressort de la procédure que cette mesure de placement en rétention administrative a pris fin à compter du certificat médical en date du 10 avril 2026 rendu par le Docteur [C] déclarant incompatible l’état de santé de l’intéressé avec la mesure privative de liberté. Il doit donc être considéré que la mesure a été levée à cette date, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant.
Monsieur [T] a, à nouveau, été placé en rétention administrative le 03 mai 2026, soit plus de 7 jours après la mainlevée du précédent placement.
Il s’ensuit que ce placement réitéré en rétention pouvait être prononcé par le Préfet, conformément aux dispositions légales et à la décision précitée du Conseil Constitutionnel, avec un délai de carence séparant les périodes de rétention, suffisamment respecté, ne nécessitant pas la preuve de circonstance nouvelle de fait ou de droit.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut d’information du parquet du placement en rétention
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le Procureur de la République est avisé immédiatement du placement en rétention administrative de l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur [T] s’est vu notifié son placement en rétention le 03 mai 2026 de 19h 05 à 19h 30 et est arrivé au CRA de [Localité 2] le jour même à 20h 50. Contrairement à ce que soutient l’appelant, est versé à la procédure un courriel adressé par le service de la PAF au parquet de [Localité 2] le 03 mai 2026 à 19h 08, informant le procureur de la République de la fin de garde à vue de Monsieur [T] et de sa conduite au CRA de [Localité 3], l’objet du courriel étant « placement en rétention administrative ' [T] [H] ».
Par conséquent la procédure est parfaitement régulière et le moyen sera rejeté.
C’est à bon droit que le premier juge a accueilli la requête en prolongation du Préfet et a ordonné le maintien en rétention de Monsieur [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximum de 26 jours.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi jugé le 12 mai 2026 à 09 h 45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Vasile JIBOC, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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