Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 juin 2025, n° 24/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 juillet 2021, N° 19/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/118
Rôle N° RG 24/04318 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2TH
[V] [A]
C/
[H] [A] épouse [O]
[S] [A] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 12 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00037.
APPELANT
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
représenté par, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [H] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marianne PIGET, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Madame [S] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16] (ITALIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marianne PIGET, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage célébré le [Date mariage 3] 1944 en Italie entre [K] [Y] et [J] [A], décédé le [Date décès 6] 2007 à [Localité 17], sont issus trois enfants :
— Mme [S] [A], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16] (Italie),
— M. [V] [A], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 21] (Italie),
— Mme [R] [A], née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 17].
Les époux, mariés sous le régime légal italien correspondant au régime français de la séparation de biens, se sont consentis une donation par acte notarié reçu par Me [M] [C], notaire à [Localité 24] (06) le 18 septembre 1973, aux termes duquel l’époux a fait donation à son épouse des quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Par acte notarié du 04 décembre 1989, dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 22], les époux [A], usufruitiers à vie du bien, ont fait donation en avancement d’hoirie, à leur fille [R], nue-propriétaire dudit bien, d’une somme de 323 000 francs (49 241,03 €).
Par acte notarié du 19 août 1999, les époux [A] ont expressément dispensé leur fille [R] du rapport à succession de la donation du 04 décembre 1989, « voulant et entendant que le bénéfice de cette donation soit conservé par ladite donataire par préciput et hors part ».
Selon l’acte de notoriété dressé le 25 avril 2008, [K] [Y] a, en vertu de son choix exclusif, opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son époux.
Le 29 mai 2008, Me [U], notaire à [Localité 23], a reçu le testament authentique de [K] [Y], s’insurgeant contre le comportement de son fils au regard de ce qu’il avait reçu de la part de ses parents, et se terminant par « tout ça pour dire que si mon fils ou sa famille fait des difficultés ou s’il fait un procès pour la succession de son père ou pour la mienne quand je ne serai plus là, je veux qu’il ait sa part légale, je crois que c’est un quart, et que tout le reste aille à mes filles ou à leurs descendants ».
Selon l’attestation immobilière établie par notaire le 10 avril 2009, le patrimoine est composé de deux biens immobiliers situés à [Localité 17], l’un [Adresse 10], cadastré DT [Cadastre 8], et l’autre situé [Adresse 11], cadastré BI [Cadastre 12].
Par acte notarié du 24 octobre 2011, [K] [Y] veuve [A] a fait donation à titre préciputaire à ses filles de la moitié indivise en nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 17], pour une valeur de 326 000 €, soit 163 000 € pour chacune, le donateur se réservant l’usufruit.
Par arrêt du 26 juin 2012, la cour de cassation a rejeté un pourvoi formé par M. [V] [Y] à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour de céans ayant jugé qu’il ne justifiait pas de l’existence d’un bail rural sur des parcelles horticoles sur le bien litigieux.
Le 08 octobre 2012, [K] [Y] veuve [A] a consenti à chacune de ses filles un don manuel d’un montant de 5 000 €, en avance sur part successorale.
[K] [Y] est décédée le [Date décès 15] 2015 à [Localité 17].
L’acte de notoriété établi le 27 mai 2016 constatant la dévolution successorale de [K] [Y] désigne les trois enfants communs comme seuls héritiers. Cet acte, dressé à l’initiative des filles de la défunte et en l’absence de leur frère, a été signifié à ce dernier par acte extra-judiciaire remis à étude le 26 octobre 2016, auquel était annexé un projet de déclaration de succession. Elles sommaient en même temps leur frère d’exercer son option successorale dans le délai de deux mois.
Le 16 mars 2017, à la requête de Mmes [S] [A] et [R] [A], Me [Z] [U], notaire à [Localité 23], a établi une attestation immobilière évaluant le bien immobilier situé [Adresse 11], indivis à raison d’un tiers pour chaque partie, à la somme de 140 000 €.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 08 novembre 2017, le tribunal de grande instance de GRASSE a fixé provisoirement une indemnité d’occupation à la charge de M. [V] [A] au profit de l’indivision d’un montant de 1 500 € par mois, en raison de l’occupation privative du bien situé [Adresse 20] durant la période du [Date décès 15] 2015 au 30 avril 2017.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2018, Mmes [S] et [R] [A] ont assigné leur frère [V] [A] devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et parage de la succession de leurs parents et de licitation des biens immobiliers indivis.
Une mesure de médiation a été ordonnée mais a échoué.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de GRASSE a :
Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [A] et Madame [K] [Y] veuve [A] ;
Désigné Maître [D] [F], notaire à [Localité 24], [Adresse 1], pour procéder auxdites opérations ;
Désigné le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties, et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444.-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de Sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire Un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents Utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc ) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de I t article 1368 du code civil;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un co-partageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
10/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
20/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de’ la réalisation définitive de celle-ci ;
30/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
40/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application.de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport;
VENTE SUR LICITATION PREALABLE
Vu les articles 1271 et suivants du code de procédure civile,
Vu la décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement national de la profession d’avocat publiée au journal officiel n00056 du 7 mars 2019,
Débouté monsieur [V] [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 10] à [Localité 17] ;
Ordonné, préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par maître [N] [T], et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente Sur licitation aux enchères publiques en un seul lot, sur une mise à prix de 550.000 €, avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes, de l’état de division de l’immeuble dans un ensemble immobilier sis [Adresse 10], cadastré section DT n030 d’une surface de 26 a 93 ca ;
Ordonné, préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par maître [N] [T] et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot, sur une mise à prix de 100.000 €, avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes, des lots n° 189 et 123 de l’état de division de l’immeuble dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11], cadastré section BI n°[Cadastre 12] d’une surface de 18 a 10 ca ;
Rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorisé, pour l’établissement du cahier des charges, tout Huissier de Justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d’en établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d’être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;
Fixé la publicité suivante :
l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder. à Sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L’avis mentionne :
1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° 1'indication’ que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d t habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis, plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
9° le montant de la consignation obligatoire ;
10 ° 1'existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre ;
11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication ;
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° la nature de l’immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble ;
une publicité sur INTERNET, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l’avis simplifié, aménagée comme ci-dessus ;
Autorisé l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l’avis simplifié ;
Autorisé l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ;
Autorisé le cas échéant l’avocat désigné à opter pour de formalités de publicité restreinte en lieu et place de la publicité complète susvisée ;
Autorisé tout Huissier de Justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d’assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, et procéder à sa mission tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés ;
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
Dit que les parties devront tenir ce dernier informé de la réalisation de la vente ou de tout événement ayant pour effet de retarder celle-ci ;
Dit que les biens immobiliers appartenant à feue [K] [Y] situés sur le territoire italien doivent figurer au titre de l’actif successoral de la défunte ;
Invité les parties à communiquer au notaire commis tout élément d’information sur lesdits biens;
Condamné Monsieur [V] [A] à payer à l’indivision la somme de 25,500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de l’indemnité d’occupation portant sur le bien sis [Adresse 10] à [Localité 17], pour la période du [Date décès 15] 2015 au 30 avril 2017 ;
Débouté monsieur [V] [A] de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de mesdames [S] et [R] [A] ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié à M. [V] [A] par acte d’huissier de justice en date du 05 août 2021.
Par déclaration reçue le 11 août 2021, M. [V] [A] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/12234.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 04 avril 2022, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 815-9 du Code Civil,
Vu les articles 831 et suivants du Code Civil,
Dire et juger Monsieur [V] [A] recevable et fondé en son appel du jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
Réformer en conséquence la décision dont appel, en ce qu’elle a :
o Débouté Monsieur [V] [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 10] à [Localité 17],
o Ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 17],
o Condamné Monsieur [V] [A] à payer à l’indivision la somme de 25. 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre d’une indemnité d’occupation portant sur le bien sis [Adresse 10] à [Localité 17],
o Débouté Monsieur [V] [A] de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mesdames [R] et [S] [A],
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Mesdames [P] et [O] seront redevables d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de l’appartement du tel étage à compter du décès de Madame [K] [Y] épouse [A] survenu le [Date décès 15] 2015, et pour la totalité du bien sis [Adresse 10] à [Localité 17] à compter du 30 avril 2017 et jusqu’au jour du partage, mettant fin à l’indivision existante,
Dire et juger que le montant de cette indemnité d’occupation devra être fixé dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage,
Et subsidiairement,
o Fixer ledit montant à la somme mensuelle de 3.398 €,
o Attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 10] à [Localité 17], cadastré section DT N° [Cadastre 8] d’une superficie de 2.693 m2 à Monsieur [V] [A],
o Débouter tout contestant de toute demande plus ample ou contraire,
o Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [A] et de Madame [K] [Y], veuve [A],
o Désigner Maître [D] [F], notaire à [Localité 24], pour procéder aux dites opérations
o Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques des lots 189 et 183 de l’état de division de l’immeuble dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11], cadastré section BI n° [Cadastre 12],
o Juger que les biens situés en Italie doivent être intégrés au partage,
o Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile,
Débouter Mesdames [P] et [O] de toute demande plus ample ou contraire, comme étant irrecevable et infondée,
Condamner conjointement et solidairement Mesdames [S] [A] épouse [P] et [R] [A] épouse [O] à payer à Monsieur [V] [A] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, en outre conjointement et solidairement Mesdames [S] [A] épouse [P] et [R] [A] épouse [O] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP BADIE – SIMON – THIBAUD – JUSTON, avocats aux offres de droit, pour ceux dont ils auront fait l’avance,
Par soit-transmis du 19 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties d’indiquer si l’immeuble d'[Localité 17] avait été licité et si le notaire commis avait dressé un projet de partage, et ce avant le 20 décembre 2023.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour absence de diligences des parties (aucune suite donnée à l’injonction du 19 octobre 2023).
Par courrier du 15 février 2024, le conseil des intimées a indiqué que le bien n’avait pas été licité et qu’aucun projet de partage n’avait été dressé par le notaire commis.
L’affaire a été réenrôlée le 04 avril 2024, sous le numéro de RG 24/04318.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 02 mai 2024, les intimées sollicitent de la cour de :
En application des dispositions des articles 815, 815-9 alinéa 2, 815-10 alinéa 4, 831 et 840 du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [V] [A] de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions.
— EN CONSEQUENCE :
— CONFIRMER le jugement rendu le 12 juillet 2021 par la 1 ère chambre section B près le Tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [A] et Madame [K] [Y] veuve [A] ;
— Désigné Maître [D] [F], notaire à [Localité 24], pour procéder auxdites opérations ;
— Débouté Monsieur [V] [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 10] à [Localité 17] ;
— Ordonné, préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître [N] [T], à la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot, sur une mise à prix de 550.000 €, avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes, de l’immeuble sis [Adresse 10], cadastré section DT n°[Cadastre 8] d’une surface de 26 a 93 ca ;
— Dit que les biens immobiliers appartenant à feue [K] [Y] situés sur le territoire italien doivent figurer à l’actif successoral de la défunte ;
— Condamné Monsieur [V] [A] à payer à l’indivision la somme de 25.500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de l’indemnité d’occupation portant sur le bien sis [Adresse 10] à [Localité 17], pour la période du [Date décès 15] 2015 au 30 avril 2017 ;
— Débouté Monsieur [V] [A] de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mesdames [S] et [R] [A].
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Ordonné, préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par maître [N] [T], à la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot, sur une mise à prix de 100.000 €, avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes, des lots n°189 et 123 de l’état de division de l’immeuble dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11], cadastré section BI n°[Cadastre 12] d’une surface de 18 a 10 ca ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Et statuant à nouveau
— ORDONNER préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par maître Marianne [T] ou tout Avocat auquel elle aura délégué cette possibilité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot, sur une mise à prix de 100.000 €, avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes, des lots n°189 et 123 de l’état de division de l’immeuble dans un ensemble immobilier sis [Adresse 13], cadastré section BI n°[Cadastre 12] d’une surface de 18 a 10 ca.
— CONDAMNER Monsieur [V] [A] à payer à Mesdames [P] et [O] la somme de 6.000 € au titre de la première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ET Y AJOUTANT
— CONDAMNER Monsieur [V] [A] à payer à Mesdames [P] et [O] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un notaire médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.
A l’issue de la réunion du 17 juin 2024, l’accord préalable des parties n’a pu être obtenu.
Par avis du 15 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 02 avril 2025.
La procédure a été clôturée le 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Les conclusions de l’appelant ne demandent la réformation que des chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes d’attribution préférentielle et d’indemnité d’occupation à la charge des intimées, ordonné la licitation sur enchères publiques du bien situé [Adresse 10] à [Localité 17] et condamné à payer à l’indivision une indemnité d’occupation pour ce bien du [Date décès 15] 2015 au 30 avril 2017.
L’appel incident des intimées, qui sollicitent la confirmation du jugement, ne porte que sur la possibilité pour Me [N] [T] de déléguer le cahier des charges pour la licitation du bien situé [Adresse 11], de réformer le numéro dans l’adresse et sur le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Tous les autres chefs, notamment celui ayant ordonné la licitation du bien situé [Adresse 18] à [Localité 17], sont donc devenus définitifs en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, notamment dans son alinéa 4, ci-dessus visé.
Sur la demande de réformation du jugement condamnant l’appelant à une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 10]
1L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
La fixation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Le tribunal a condamné M. [V] [A] à payer à l’indivision la somme de 25 500 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de l’indemnité d’occupation portant sur le bien sis [Adresse 10] à [Localité 17], pour la période du [Date décès 15] 2015 (date du décès de [K] [Y]) au 30 avril 2017 (date du départ de l’appelant).
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— il a réglé la somme en vertu de l’exécution provisoire prononcée mais en conteste la période et le montant,
— le tribunal s’est fondé à tort sur l’ordonnance rendue en la forme des référés le 08 novembre 2017 ; seul le tribunal judiciaire peut statuer sur les contestations s’élevant à l’occasion du maintien dans l’indivision au cours des opérations de partage, pas une ordonnance rendue en la forme des référés,
— il n’a pas occupé la totalité du bien entre le [Date décès 15] 2015 et le 30 avril 2017,
— il n’a jamais détenu les clés de l’appartement du premier étage,
— le rapport établi par le cabinet [19] le 03 mars 2016 à la seule initiative des intimées lui est inopposable et ne peut donc servir de base à une quelconque évaluation d’indemnité d’occupation.
Les intimées indiquent en substance que :
— le tribunal a pris soin d’énumérer toutes les pièces prises en compte pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, ne se basant pas sur l’ordonnance du 08 novembre 2017,
— le quantum a été fixé au regard d’un rapport établi par un expert judiciaire, dont les conclusions n’ont pas été remises en cause par l’appelant en 2016,
— l’appelant n’a pas répondu lorsqu’elles ont proposé de donner son avis sur trois cabinets d’expertise,
— l’appelant, qui vivait déjà dans le bien, a posé un cadenas sur le portail d’accès après le décès de leur mère, conservant les clés jusqu’au procès-verbal de constat contradictoire du 11 avril 2017, malgré une sommation délivrée le 26 octobre 2016, ce qu’il a d’ailleurs reconnu.
L’appelant vise expressément dans sa déclaration d’appel et dans ses écritures le chef du jugement l’ayant condamné « à payer à l’indivision la somme de 25.500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de l’indemnité d’occupation portant sur le bien sis [Adresse 10] à [Localité 17], pour la période du [Date décès 15] 2015 au 30 avril 2017 », mais ne formule aucune prétention, notamment relativement à la durée ou au quantum qu’il conteste, dans le dispositif de ses conclusions en cas de réformation.
Il demande à titre général, et sans référence à l’occupation du bien, de « débouter tout contestant de toute demande plus ample ou contraire » et « débouter Mesdames [P] et [O], de toute demande plus ample ou contraire, comme étant irrecevable et infondée ».
Or, les intimées sollicitent la confirmation de ce chef de jugement.
L’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile rappelé supra prévoit notamment que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Or, la cour n’est saisie d’aucune prétention concrète de la part de l’appelant en cas de réformation du jugement.
Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé.
Sur la demande de l’appelant concernant l’indemnité d’occupation due par les intimées
Pour débouter l’appelant de sa demande relative à une indemnité à la charge de ses s’urs à raison de l’occupation par celles-ci du premier étage du bien situé [Adresse 10] à compter du [Date décès 15] 2015 et pour la totalité du bien à compter du 30 avril 2017, le tribunal a jugé que l’appelant avait occupé privativement le bien entier du [Date décès 15] 2015 au 11 avril 2017. Pour la période au-delà, l’appelant ne démontre pas que seules les intimées détenaient les clés du bien.
L’appelant demande que ses s’urs soient condamnées à régler une indemnité d’occupation pour les périodes allant du [Date décès 15] 2015, date du décès de leur mère, au 30 avril 2017, date de son départ, pour le premier étage du bien, et pour la totalité du bien à partir de cette date jusqu’à la fin de l’indivision.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— Il n’occupait que le rez-de-chaussée du bien indivis, et non le bien entier,
— Ses s’urs ont conservé les clés de l’appartement situé au premier étage occupé auparavant par leur mère,
— Il a remis les clés qu’il détenait à leur demande, le 30 avril 2017,
— Le montant de l’indemnité doit être fixé à 1 500 € pour la période du [Date décès 15] 2015 au 30 avril 2017, et au-delà, et jusqu’au jour du partage mettant fin à l’indivision, à 3 398 € ; or le rapport établi par le cabinet [19], unilatéral et inopposable, ne peut servir de base à la fixation de l’indemnité d’occupation.
Les intimées indiquent en substance que :
— l’appelant a reconnu avoir conservé les clefs du portail jusqu’au 11 avril 2017, les empêchant ainsi d’avoir accès au bien,
— le procès-verbal ne prouve pas qu’il ne détenait pas les clés du premier étage ni qu’il ne disposait d’aucun double, notamment les clés du second portail construit par l’appelant qui y a apposé une pancarte « accès interdit ' propriété privée »,
— le rapport précise que la visite du premier étage n’a été possible que parce que l’appelant était présent.
Si le rapport rédigé à la suite d’une visite du bien effectuée le 07 janvier 2016 par le cabinet [19], experts judiciaires sollicités par les intimées pour estimer la valeur vénale dudit bien, n’a pas été judiciairement ordonné, il n’en est pas moins que l’appelant était présent le jour de la visite, ayant même refusé l’accès au logement du rez-de-chaussée qu’il occupait, et que ce document fournit des détails matériels et concrets constituant un élément parmi d’autres pour trancher le litige dont les juridictions sont saisies.
Il ressort de la lecture de ce document que :
— le rez de chaussée occupé par l’appelant est un logement de 4 pièces principales, avec loggia en façade sud,
— le premier étage est un logement de 5 pièces principales, avec loggia et terrasse tropézienne en toiture,
— locaux accessoires (garage, serres agricoles, '),
— vue agréable dégagée, absence de vis-à-vis directe, absence de nuisances et très bon niveau d’ensoleillement, qualité de construction,
— décoration rustique et un peu désuète, prestations d’origine, parcelle encombrée d’une serre, absence de piscine.
La valeur vénale du bien est fixée à 800 000 € et la valeur locative du logement situé au rez de chaussée à 1 500 € hors charges par mois, soit 15 € pour une surface de 100 m².
Pour fixer à la somme de 1 500 € par mois l’indemnité d’occupation le tribunal a pris en compte la valeur locative estimée par le rapport du cabinet [19] le 03 mars 2016, n’ayant que cet élément en sa possession en l’absence de production par l’appelant d’autres valeurs locatives, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 avril 2017 décrivant les lieux et confirmant la remise des clés ainsi que le projet de déclaration de succession de la défunte établi par le notaire en charge de la succession. Ainsi, si le rapport du cabinet n’est pas contradictoire, les actes dressés par des officiers ministériels, en l’occurrence un huissier de justice et un notaire, ne sont pas critiquables.
La référence à l’ordonnance rendue en la forme des référés le 08 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de GRASSE est en lien avec les éléments nécessaires à la détermination de la période à laquelle est due l’indemnité d’occupation et le positionnement de l’appelant. Le premier juge a relevé qu'« il résulte de cet aveu judiciaire et du courrier officiel de son conseil du 3 avril 2017 que jusqu’alors il détenait les clés de la propriété notamment le cadenas du portail que ses s’urs ne détenaient donc pas ».
L’occupation privative par l’appelant du rez de chaussée n’est pas contestée et celle de la totalité du bien est déterminée par la remise, après sommation de remettre un jeu de clés le 26 octobre 2016, des clés du portail d’accès à la propriété le 11 avril 2017, privant ainsi les intimées de la possibilité de jouir du premier étage dans lequel vivait la défunte. Le fait que l’appelant n’y réside pas est inopérant, la jouissance privative ne nécessitant pas la démonstration d’une exploitation concrète.
Au regard de ce qui précède, à savoir l’occupation exclusive par l’appelant de l’intégralité du bien, aucune indemnité d’occupation ne peut être fixée à la charge des intimées.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de ses s’urs.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 10] à [Localité 17]
Pour rejeter la demande présentée en première instance, le premier juge a indiqué que l’appelant ne justifiait pas d’un projet d’agrandissement de son exploitation agricole sur le bien indivis, d’autant qu’il est retraité, et qu’il ne justifie pas avoir la capacité financière de s’acquitter de l’ensemble de la soulte mise à sa charge si le bien devait lui être attribué préférentiellement.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— Il a aidé et travaillé avec son père sur l’exploitation située sur le bien indivis,
— Il exploite effectivement une activité d’horticulture sur une parcelle attenante sise [Adresse 20],
— Il souhaite agrandir son exploitation,
— Une compensation devra être opérée avec ses s’urs qui sont redevables chacune d’une indemnité de réduction de 124 461,61 €,
— Le juge n’a pas répondu aux éléments.
Les intimées soutiennent en substance que :
— leur frère n’apporte aucun élément nouveau pour attester de la réalité de son exploitation agricole, étant retraité depuis 2015,
— il n’apporte aucun élément relatif aux revenus professionnels qu’il est censé retirer de l’activité horticole,
— elles apportent la preuve qu’aucune culture n’est à ce jour exploitée sur la parcelle DT n°[Cadastre 8],
— il est âgé pour exercer une activité non salariée en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, condition posée par le dispositif cumul emploi-retraite de la MSA,
— il ne démontre pas la possibilité de verser une soulte.
L’article 831-2 du code civil dispose que 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.'
L’appelant produit pour justifier de sa situation :
— une copie non datée d’une attestation de la MSA relative à son affiliation en qualité d’aide familial du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1985,
— une copie d’une attestation émanant de la MSA datée du 20 septembre 2019 indiquant que l’appelant est inscrit auprès de l’organisme en qualité de retraité au titre des activités non-agricoles depuis le 1er janvier 2015,
— une copie d’une attestation d’assurance responsabilité civile du fait de sa participation à des marchés, salons ou foires, dans le cadre d’un contrat multirisques agricole,
— une copie d’une attestation émanant de la MSA en date du 16 novembre 2020 indiquant qu’il relève de cet organisme depuis le 1er janvier 2015 en qualité de cotisant solidarité.
Au regard des conditions exigées pour l’attribution préférentielle aux termes de l’article rappelé ci-dessus, il est donc acquis que l’appelant est retraité depuis le 1er janvier 2015.
Les autres attestations sont anciennes (2019 et 2020 pour la plupart) et n’ont pas été actualisées pour caractériser l’exact statut de l’appelant au jour de la demande d’attribution préférentielle, notamment relativement à l’exploitation de la parcelle de terrain attenante du bien situé [Adresse 20], et encore moins du projet d’agrandissement qu’il invoque, ou aux revenus tirés d’une activité agricole issue de l’exploitation dudit terrain. Son activité en tant qu’aide familial, par ailleurs reconnue dans le testament de sa mère, n’a aucune incidence quant à une attribution préférentielle du bien quarante ans après que l’aide ait pris fin.
Les considérations financières, tant la capacité de s’acquitter d’une soulte ou des comptes entre les parties, n’ont pas à être prises en compte pour une attribution préférentielle.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande.
Sur la licitation des biens indivis
L’article 817 du code civil prévoit que « celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires des droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété ».
L’article 819 du code civil précise que « celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
Le deuxième alinéa de l’article 815-5 n’est pas applicable à la licitation en pleine propriété ».
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
L’appelant demande la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis situé [Adresse 10] et demande d’ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques de l’autre bien indivis situé [Adresse 11] à [Localité 17].
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques des deux biens composant l’actif immobilier de la succession, et, à titre incident, d’ajouter la possibilité pour l’avocate désignée pour dresser le cahier des charges du bien situé [Adresse 18] de déléguer cette mission.
Outre le fait que le jugement a ordonné préalablement à l’ouverture des opérations de partage la vente sur licitation aux enchères en un seul lot des lots n°189 et 123 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 11], au prix de 100 000 €, l’appelant n’a pas expressément visé ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel du 11 août 2021.
Par ailleurs, dans ses conclusions en réponse et récapitulatives transmises au tribunal judiciaire le 13 novembre 2020, l’appelant demandait au premier juge de lui « donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente par licitation du bien immobilier [Adresse 13] ».
L’appelant ayant été débouté de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 10] à [Localité 17], et en l’absence de prétention formulée quant au sort de ce bien dans le partage, la cour ne peut que confirmer la licitation ordonnée par le tribunal.
Les intimées sollicitent l’infirmation partielle de ce chef à titre incident, seulement en indiquant la possibilité pour Me [N] [T] de déléguer la possibilité de dresser et de déposer le cahier des charges.
En l’absence de tout élément justifiant la délégation demandée, il convient de la rejeter.
Par ailleurs, les intimées sollicitent, dans le cadre de leur appel incident, la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis situé [Adresse 11] alors qu’il se situe [Adresse 13].
Alors que l’adresse mentionnée dans les actes notariés des 10 avril 2009, 16 mars 2017 ainsi que dans les déclarations de succession du 18 juillet 2008, du 10 avril 2009 et du 16 mars 2017 est le [Adresse 11], à [Localité 17], cadastré BI n° [Cadastre 12], d’une surface de 00ha 18a 10 ca, l’acte de vente notarié du 21 septembre 1979 indique le [Adresse 13].
Toutefois, les éléments produits ne permettent pas à la cour d’affirmer que l’adresse alléguée par les intimées est exacte, de sorte qu’il convient de rejeter la demande.
Les demandes des intimées doivent donc être rejetées.
Sur le sort des biens situés en ITALIE
L’appelant comme les intimées demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a « dit que les biens immobiliers appartenant à feue [K] [Y] situés sur le territoire italien doivent figurer au titre de l’actif successoral », de sorte que ce chef est devenu définitif et que la cour n’a pas à statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour note que l’appelant demande à la fois de « dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause, en application de l’article 699 du Code de procédure civile » et « de condamner en outre conjointement et solidairement Mesdames [S] [A] épouse [P] et [R] [A] épouse [O] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP BADIE ' SIMON ' THIBAUD – JUSTON, avocats aux offres de droit, pour ceux dont ils auront fait l’avance ».
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimées de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur d’une somme globale de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Juge n’y avoir lieu à statuer sur le sort des biens situés en Italie,
Rejette les demandes incidentes de Mme [S] [A] épouse [P] et de Mme [R] [A] épouse [O] relatives à l’adresse du bien situé [Adresse 18] à [Localité 17] et à la faculté de délégation du cahier des charges du même bien,
Condamne M. [V] [A] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me [N] [T], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [V] [A],
Déboute M. [V] [A] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [V] [A] à verser à Mme [S] [A] épouse [P] et Mme [R] [A] épouse [O] une indemnité globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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