Infirmation partielle 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 11 mai 2020, N° 18/143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/7
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 janvier 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U6U
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Mai 2020 par la Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° :18/143)
Saisine de la cour : 24 Juillet 2024
APPELANT
M. [F] [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Stéphane DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
Non comparant, ni représenté
INTIMÉ
Mme [Z] [J] [V]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire CONTI GHIANI, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Gustave TEHIO, avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
19/01/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DUMONS ; Me CONTI GHIANI ;
Expéditions – Copie CA ;
— Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 18 décembre 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [B] [W] et Mme [Z] [V] ont vécu en concubinage de 1990 jusqu’au 18 janvier 2007.
Durant la vie commune, ils ont acheté un bien immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 8], au prix de 9 946 950 francs CFP, financé au moyen d’un apport personnel et d’un prêt bancaire d’un montant de 9 273 000 francs CFP, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 86 966 francs CFP à compter du 5 septembre 2000.
Par requête introductive d’instance déposée le 22 octobre 2015 et signifiée à personne le 8 octobre 2015, Mme [V] a demandé, au visa de l’article 815 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, la liquidation-partage du bien indivis.
Par ordonnance du 23 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière, dont le rapport a été déposé le 22 juillet suivant.
Le bien a été vendu le 19 mai 2017 au prix de 16 000 000 F CFP.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de première instance de Nouméa a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision et :
— désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— dit que le notaire devra faire les comptes entre les parties, et pour ce faire, devra tenir compte :
— de la créance de M. [W] à l’égard de l’indivision correspondant au montant des travaux qu’il a effectués, soit la somme de 939 246 francs CFP,
— de la créance de M. [W] à l’égard de l’indivision correspondant au règlement des échéances du prêt immobilier souscrit solidairement entre les concubins (d’un montant de 8 485 500 francs CFP à la date du 29 avril 2015),
— de la créance de M. [W] à l’égard de l’indivision correspondant au paiement des charges de copropriété, soit la somme de 200 682 francs CFP arrêtée au 31 décembre 2016,
— de la créance de M. [W] à l’égard de l’indivision correspondant au paiement des impôts fonciers de 2008 à 2016 pour un montant de 343 520 francs CFP,
— de la créance de M. [W] à l’égard de l’indivision d’un montant de 12 131 476 francs CFP au titre des échéances du prêt immobilier,
— de la créance de Mme [V] à l’égard de l’indivision d’un montant de 3 181 006 francs CFP au titre du règlement des échéances du bien immobilier,
— de la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [W] d’un montant de 10 370 722 francs CFP au titre de l’indemnité d’occupation due du 18 janvier 2007 au 19 mai 2017.
PROCÉDURE D’APPEL ET DE RENVOI DE CASSATION
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 26 avril 2018.
Par arrêt du 2 décembre 2019, la cour d’appel de Nouméa a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen tiré du non-respect du principe de concentration des moyens relativement à la prescription quinquennale des actions en fixation des créances relatives à l’indemnité d’occupation et au remboursement du prêt immobilier.
Par arrêt du 11 mai 2020, la cour d’appel a :
— infirmé le jugement en ses seules dispositions relatives à la fixation des créances dues au titre du remboursement du prêt immobilier,
— débouté les parties du moyen tiré de la prescription,
— fixé la créance des co-indivisaires au titre du règlement des échéances du prêt immobilier pour la période allant du 6 juillet 2000 au 18 janvier 2007 à la somme de 6 645 410 francs CFP, soit 3 322 705 francs CFP pour chacune des parties,
— fixé la créance de M. [W] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 5 février 2007 à la somme de 6 790 898 francs CFP, dont la moitié, soit la somme de 3 395 449 francs CFP, est due par Mme [V],
— confirmé le jugement pour le surplus.
Par arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a :
— infirmé le jugement en ses seules dispositions relatives à la fixation des créances dues au titre du remboursement du prêt immobilier,
— fixé la créance des co-indivisaires au titre du règlement des échéances du prêt immobilier pour la période du 6 juillet 2000 au 18 janvier 2007 à la somme de 6 645 410 francs CFP soit 3 322 705 francs CFP dont chacune des parties est fondée à se prévaloir,
— fixé la créance de M. [W] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 5 février 2007 à la somme de 6 790 898 francs CFP dont la moitié soit la somme de 3 395 449 francs CFP est due à Mme [V] et confirmé le jugement,
— dit que le notaire devra tenir compte de la créance de l’indivision à l’égard de M. [W] d’un montant de 10 370 722 francs CFP au titre de l’indemnité d’occupation due du 18 janvier 2007 au 19 mai 2017.
Pour l’essentiel, la Cour de cassation a jugé que :
— pour fixer à 6 645 410 FCFP le montant de la créance des co-indivisaires, au titre du règlement des échéances du prêt immobilier entre le 6 juillet 2000 et le 18 janvier 2007, l’arrêt retient que le compte joint sur lequel ont été prélevées les échéances était alimenté, d’une part, par le salaire de M. [W], d’autre part, par des remises de chèques et d’espèces dont l’origine n’est pas prouvée ; en se déterminant ainsi, sans rechercher le montant des fonds déposés sur le compte joint et dont l’origine n’était pas identifiable, que les premiers juges avaient fixé à 6 474 746 francs CFP, et sans constater ainsi que ces sommes d’origine indéterminée étaient suffisantes pour assurer le remboursement des échéances, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 815-13 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— pour limiter à 6 790 898 francs CFP le montant de la créance de M. [W] envers l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 5 février 2007, l’arrêt retient que celui-ci prouve avoir réglé seul, pour le compte de l’indivision, à partir de son compte bancaire personnel, une somme globale de 6 790 898 francs CFP ; en statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, alors que le premier juge avait fixé le montant du remboursement à 8 950 470 francs CFP, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 815-13 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— pour fixer à 10 370 722 francs CFP le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [B] [W] est redevable envers l’indivision, l’arrêt retient que celui-ci a occupé le bien immobilier indivis de manière exclusive du 18 janvier 2007 au 19 mai 2017 ; en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [V] sollicitait la condamnation de M. [W] à payer la somme de 8 812 353 francs CFP, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par requête signifiée le 21 novembre 2024 à la personne de Mme [V], M. [W] a saisi la cour d’appel de Nouméa sur renvoi de cassation.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2024, signifiées le 21 novembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement pour juger que Mme [Z] [V] dispose d’une créance de 393 598 francs CFP, fixée comme suit :
— la créance de Mme [V] au titre du remboursement du crédit immobilier pour la période d’août 2000 à décembre 2006 est de 368 460 francs CFP ;
— lui-même est créancier envers l’indivision d’une créance pour la totalité du prêt immobilier de 14 835 928 francs CFP ;
— Mme [V] est redevable envers lui, après compensation des créances, de la somme de 7 079 504 francs pour le prêt immobilier ;
— lui-même sera redevable d’une indemnité d’occupation, uniquement pour la période du 1er novembre 2014 au 26 mai 2015, indemnité revenant à l’indivision, soit 787 196 francs CFP.
Il demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Mme [V] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre une somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du même code.
Par des conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2018, Mme [Z] [V] demandait à la cour de :
— réformer le jugement sur le quantum des créances des parties à l’égard de l’indivision,
— dire et juger que la créance de M. [B] [W] à l’égard de l’indivision s’élève à :
— 3 243 832 F CFP au titre du règlement des échéances du prêt immobilier,
— 139 890 F CFP au titre du paiement des charges de copropriété,
— 234 857 F CFP au titre du versement des impôts fonciers,
— dire et juger que la créance de Mme [Z] [V] à l’égard de l’indivision s’élève à 8 812 353 F CFP au titre de l’indemnité d’occupation,
— fixer le nombre d’unités de valeur servant de base à la rémunération de Me Claire GHIANI, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’actif de l’indivision est constitué du prix de vente du bien immobilier, soit 16 000 000 F CFP.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Sur les créances des parties au titre du prêt immobilier :
L’indivision est débitrice à l’égard d’un indivisaire des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré ledit bien. Il en est ainsi du remboursement de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis.
En l’espèce, les échéances du prêt souscrit le 16 juin 2000 pour financer l’acquisition de ce bien immobilier ont été prélevé sur un compte joint ouvert au nom des deux concubins, M. [B] [W] et Mme [Z] [V] jusqu’à la désolidarisation de leur compte bancaire en janvier 2007.
Il est justifié par les relevés de compte bancaire qu’il a été prélevé par la banque une somme totale de 361 359 F CFP (23 400 +77 061+(3 x 86 966) = 361 359 F CFP) en 2000 puis 12 échéances de 86 966 F CFP pour les années suivantes, soit 1 043 592 F CFP par an jusqu’au 1er janvier 2007, ce qui représente une somme totale de 6 622 911 F CFP. A partir de janvier 2007, les mensualités ont continué à être prélevées sur le même compte mais il est démontré qu’il n’était approvisionné que par M. [B] [W].
Au cours de la même période, il ressort de la lecture des relevés bancaires produits que le compte était approvisionné par les salaires de M. [B] [W] (pour un total de 20 701 997 F CFP de septembre 2000 à décembre 2006) mais également par des allocations chômage, des remboursements [6], des déblocage de fonds et d’autres sommes dont l’origine ne peut être établie et qui sont venues créditer ce compte joint pour un montant total de 4 499 809 F CFP, soit une somme supérieure à celle que Mme [Z] [V] devait rembourser. A cet égard, M. [B] [W] lui-même admet qu’une partie des sommes venues créditer le compte joint puisse provenir de Mme [Z] [V], sans être cependant en capacité d’en évaluer le montant. Par ailleurs, il ressort de ces relevés de compte que d’autres sommes étaient prélevées sur ce compte joint qui servait de toute évidence à subvenir aux dépenses communes des co-indivisaires, outre les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille.
Dès lors, au regard des modalités de fonctionnement de ce compte, il y a lieu de considérer que M. [B] [W] ne rapporte pas la preuve qu’il a été le seul à approvisionner le compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités du prêt, si bien qu’il ne démontre pas détenir une créance personnelle au titre de ces dépenses de conservation à l’encontre de l’indivision. A cet égard, le système d’imputation proposé par M. [B] [W], mois par mois, des versements sur chaque mensualité ne repose sur aucune disposition légale et ne saurait recevoir application, dès lors qu’il admet que le compte litigieux a été approvisionné par les deux concubins.
A partir de janvier 2007, il n’y avait plus de vie commune entre les concubins et M. [B] [W] a seul assuré le paiement des échéances. Il dispose donc bien à l’égard de l’indivision d’une créance de 8 348 736 F CFP correspondant à 96 échéances de 86 966 F CFP, toutes prélevées sur le même compte bancaire dont il était le seul titulaire et qui était exclusivement approvisionné par ses soins, outre le montant du capital restant dû qu’il a remboursé par anticipation en janvier 2015, soit la somme de 601 734 F CFP. Il s’est donc acquitté seul de la somme totale de 8 950 470 F CFP. Il a ainsi une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 8 950 470 F CFP.
Sur l’indemnité d’occupation dont M. [B] [W] est redevable envers l’indivision :
Il résulte des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil que 'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.' Aucune demande relative à l’indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d’un bien indivis, n’est donc recevable plus de 5 ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.
Le cours de cette prescription est cependant interrompu par la demande en justice dès lors que la réclamation tend à obtenir au moins implicitement la détermination de l’indemnité d’occupation.
Dans le cadre de ses conclusions d’appel, Mme [Z] [V] demande à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à compter du 2 septembre 2010 et jusqu’au 19 mai 2017, date de la vente du bien immobilier, estimant que la prescription est acquise pour la période antérieure. Elle chiffre sa demande à ce titre à la somme de 8 812 353 F CFP, considérant que M. [B] [W] a usé de ce bien de manière privative dès lors qu’il était le seul à disposer des clés.
M. [B] [W] se contente d’affirmer qu’à deux reprises durant la période considérée, le bien est demeuré libre de toute occupation et que Mme [Z] [V] n’a émis aucune prétention à cet égard. Il ajoute qu’elle doit rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait pour elle de jouir du bien. Enfin, il considère que le délai de prescription n’a été interrompu que le 3 octobre 2016, date de la notification des conclusions de Mme [Z] [V] contenant pour la première fois sa demande d’indemnité d’occupation.
Il ressort des pièces de procédure que dans sa requête introductive d’instance du 22 octobre 2015, Mme [Z] [V] se contentait de solliciter la liquidation partage du bien immobilier indivis et avant dire droit une expertise afin d’en évaluer la valeur. Ce n’est que par une requête d’incident du 26 novembre 2015 que Mme [Z] [V] a sollicité la désignation d’un expert immobilier à l’effet d’évaluer le bien indivis et de chiffrer sa valeur locative. C’est donc à partir de cette demande qui a formalisé pour la première fois la réclamation de Mme [Z] [V] au titre de la jouissance privative du bien que le délai de prescription s’est trouvé interrompu.
Par conséquent, la demande d’indemnité d’occupation de Mme [Z] [V] n’est recevable qu’à partir du 26 novembre 2010.
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Caractérise cet usage privatif le fait d’être le seul à détenir les clés permettant l’accès au bien indivis, peu important une occupation effective de ce bien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de la séparation du couple le 18 janvier 2007, M. [B] [W] a conservé seul l’usage du bien indivis et en a usé de manière privative. Il a donc bien seul conservé les clés du logement. Il prétend qu’il a libéré les lieux en janvier 2011 pour s’installer chez Mme [H], sa concubine et que ce n’est que fin 2014 que Mme [Z] [V] s’est manifestée en demandant à un serrurier de lui fabriquer les clés. Ce nouvel intérêt pour ce bien a entraîné la réaction immédiate de M. [B] [W] qui a aussitôt récupéré lesdites clés et s’est de nouveau installé dans l’immeuble jusqu’en mai 2015. A l’issue, il ne démontre aucunement qu’il aurait fait le nécessaire pour restituer les clés du logement indivis à Mme [Z] [V] et qu’il aurait ainsi permis une jouissance indivise du bien litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [B] [W] a bien exercé une jouissance exclusive sur ce bien du 18 janvier 2007 à la date de vente du bien indivis, le 19 mai 2017.
Au regard de la prescription quinquennale, M. [B] [W] est redevable de cette indemnité d’occupation du 26 novembre 2010 au 19 mai 2017, soit :
— 2010 : 119 969 F CFP (102 831 + (102831x5/30))
— 2011 : 106 807 x 12 = 1 281 684 F CFP
— 2012 : 110 362 x 12 = 1 324 344 F CFP
— 2013 : 112 223 x 12 = 1 346 676 F CFP
— 2014 : 112 550 x 12 = 1 350 600 F CFP
— 2015 : 112 550 x 12 = 1 350 600 F CFP
— 2016 : 112 550 x 12 = 1 350 600 F CFP
— 2017 : 519 182 F CFP ((112 550 x 4)+ (112 550 x 19/31))
Total : 8 643 655 F CFP.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d’un immeuble indivis doit revenir à l’indivision. Elle doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable.
Par conséquent, il sera fixé dans l’actif de l’indivision une créance de 8 643 655 F CFP dont M. [B] [W] est redevable au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les frais et dépens
Au regard de la nature de cette affaire, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et M. [B] [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’arrêt de cassation,
CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives à la fixation des créances dues au titre du remboursement du prêt immobilier et de l’indemnité d’occupation ;
FIXE au passif de l’indivision la créance de M. [B] [W] au titre du remboursement du prêt immobilier à la somme de 8 950 470 F CFP ;
Fixe à la somme de 8 643 655 F CFP dans l’actif de l’indivision, la créance dont M. [B] [W] est redevable au titre de l’indemnité d’occupation ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [B] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le partage des dépens d’appel par moitié entre les parties ;
Fixe à 4 le nombre d’unités de valeur revenant à Me Claire GHIANI, avocate au barreau de Nouméa,
Le greffier, Le président.
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