Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 janv. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/65
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXZ2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 janvier à 11H45
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 18H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [T]
né le 23 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 janvier 2025 à 06 h 12 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 janvier 2025 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [V] [T], non comparant
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 janvier 2025 à 18h55, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [V] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2025 à 06h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative et absence de perspective d’éloignement ;
Vu l’absence de Monsieur [V] [T] à l’audience du 15 janvier 2025 11h00,
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur l’absence de diligences :
Monsieur [V] [T] reproche à l’autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne.
Le 16 décembre 2024, la préfecture a saisi les autorités algériennes,
Le 17 décembre 2024 les autorités algériennes ont sollicité la transmission des empreintes au format NIST et ont programmé une audition,
Le 10 janvier 2025 elles ont été adressées après réception aux autorités consulaires
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, le moyen soulevé sera écarté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. Malgré les relations diplomatiques difficiles entre la France et l’Algérie, cela ne signifie pas que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture a fait une demande d’identification auprès des autorités algérienne le 16 décembre 2024. Le 10 janvier 2025 les empreintes NIST ont été envoyées aux autorités consulaires. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [V] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
L’ordonnance rendue en première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 14 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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