Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 22/05178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°103/2025
N° RG 22/05178 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBTD
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE (SEA 35)
C/
Mme [G] [W]
RG CPH : F 20/00344
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE (SEA 35) prise en la personne de son Président son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [W]
née le 27 Janvier 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 35 (SEA 35), association loi 1901, a essentiellement pour objet d’agir pour la protection des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté, en particulier ceux qui souffrent dans leur milieu de vie d’inadaptation, de handicap ou d’exclusion. Elle relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 16 mars 2009, Mme [G] [W] a été engagée en qualité de Directrice Générale, catégorie cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée par l’Association SEA 35.
Le 31 janvier 2020, le contrat de travail de Mme [W] a pris fin en raison de son départ à la retraite. Du fait de la prise de congés payés et de la liquidation de son compte épargne temps, elle n’a plus été présente au sein de l’association à compter du 7 juillet 2019.
Elle a perçu la somme brute de 21.314,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, correspondant à 3 mois des derniers appointements en considération d’une ancienneté de 15 ans dans une activité relevant du champ conventionnel.
Par courrier en date du 29 janvier 2020, l’Association SEA 35 a expliqué à Mme [W] que sa période d’emploi au sein de l’UDAF 49 ne pouvait être prise en considération dans le calcul de son indemnité conventionnelle de départ à la retraite dès lors que cette structure ne relevait pas du champ de la convention collective du 15 mars 1966.
Par courrier en date du 30 janvier 2020, Mme [W] a indiqué que l’Association avait la faculté d’aller au-delà des modalités de calcul conventionnelles et que la Directrice Financière de l’Association SEA 35 et le Conseil Départemental avaient provisionné le montant de ladite retraite sur la base de l’article 18 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Par courrier en date du 11 février 2020, l’Association SEA 35 a répondu qu’elle ne pouvait accéder à cette demande.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 9 juin 2020 afin de voir:
— Condamner l’Association SEA 35 à lui verser 21 314,44 euros à titre de complément d’indemnité de retraite à compter de la rupture du contrat de travail, avec taux d’intérêt légal et capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête,
— Condamner l’Association SEA 35 à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner l’Association SEA 35 à lui verser 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations.
L’Association SEA 35 a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes
— La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que l’Association SEA 35 n’a pas versé à Mme [W] l’indemnité de départ à la retraite qui lui était due conformément à l’application de l’article18 de la CCN du 15/03/1966 et condamné l’Association SAE 35 à lui verser une indemnité complémentaire.
— Dit et jugé que des dommages et intérêts lui seront versés en réparation du préjudice moral.
— Condamné l’Association SEA 35 à verser à Mme [W] les sommes suivantes:
— vingt et un mille trois cent quatorze euros quarante quatre centimes (21 314,44 euros) au titre du paiement d’indemnité complémentaire de départ à la retraite avec taux d’intérêts légal et capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête
— deux mille euros (2 000,00 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
— mille cinq cents euros (1 500,00 euros) à titre d’indemnité au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
— Débouté l’Association SEA 35 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouté l’Association SEA 35 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné l’Association SEA 35 aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution du jugement
***
L’Association SEA 35 a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 août 2022 et a inscrit un appel rectificatif le 28 septembre 2022 contre le même jugement.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros N° RG 22/05747 et N°RG 22/5178 sont connexes, ordonné leur jonction sous le numéro N° RG 22/05178.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 avril 2023, l’Association SEA 35 demande à la cour d’appel de:
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 11juillet 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que l’Association SEA 35 n’a pas versé à Mme [W] 1'indemnité de départ à la retraite qui lui était due conformément à l’application de l’article18 de la CCN du 15/03/1966 et condamné I’Association SAE 35 à lui verser une indemnité complémentaire.
— Dit et jugé que des dommages et intérêts lui seront versés en réparation du préjudice moral.
— Condamné l’Association SEA 35 à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
— vingt et un mille trois cent quatorze euros quarante quatre centimes (21 314,44 euros) au titre du paiement d’indemnité complémentaire de départ à la retraite avec taux d’intérêts légal et capitalisation des intérêts à compter du dépot de la requête
— deux mille euros (2 000,00 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
— mille cinq cents euros (1 500,00 euros) à titre d’indemnité au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
— Débouté l’Association SEA 35 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouté l’Association SEA 35 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné l’Association SEA 35 aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution du jugement
En conséquence,
— Juger infondée la demande de Mme [W] en paiement de la somme brute de 21 314,44 euros à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite,
— Condamner en conséquence Mme [W] à rembourser à l’Association SEA 35 la somme de 19 197,86 euros versée à titre provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— Juger infondée et injustifiée la demande de Mme [W] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
En conséquence,
— Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [W] à verser à l’Association SEA 35 la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
— En tout état de cause rejeter comme non fondé l’appel incident de Madame [W] et l’en débouter.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné l’Association SEA 35 à lui verser 21.314,44 euros à titre de complément d’indemnité de retraite à compter de la rupture du contrat de travail, avec taux d’intérêt légal et capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête,
— Débouté l’Association SEA 35 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné l’Association SEA 35 à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamné l’Association SEA 35 à lui verser 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à 2 000euros la réparation de son préjudice moral
— Condamner l’Association SEA 35 à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner l’Association SEA 35 à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner l’Association SEA 35 aux entiers dépens,
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 27 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision déférée l’Association SEA 35 fait valoir que pour la période du 28 août 2000 au 31 janvier 2020, la salariée a été soumise à la convention collective du 15 mars 1966 applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; qu’en revanche, elle a été soumise à une autre convention collective antérieurement, à savoir celle de l’UNAF du 16 novembre 1971, pour la période du 2 novembre 1992 au 28 août 2000, à l’époque où elle travaillait pour l’UDAF 49, et que, ne s’agissant pas d’activités relevant du champ d’application de la convention collective de 1966, l’ancienneté acquise au sein de cette structure ne peut être prise en considération pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Elle précise à cet égard que l’article 1er définissant le champ d’application de la convention du 15 mars 1966 n’a couvert les activités des UDAF qu’à compter d’un avenant du 22 octobre 2002 étendu par arrêté du 16 décembre 2002 en intégrant les activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales.
Mme [W] réplique que les dispositions de l’article 18 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 auraient dû lui être appliquées dès lors qu’elle a au moins 25 ans d’ancienneté (et non 15) dans une activité relevant nécessairement du champ d’application de la convention.
Elle soutient que dès avant le 1er janvier 2003, date à laquelle il a été décidé de soumettre les UDAF à la convention collective du 15 mars 1966, les UDAF relevaient du champ d’application de cette convention collective du fait de leurs activités, quand bien même elles étaient soumises à celle de l’UNAF du 16 novembre 1971.
Elle expose que l’article 1er de la CCN du 15 mars 1966 définit ainsi son champ d’application, à savoir, notamment, « les missions : de protection sociale et judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, auprès des mineurs et des adultes handicapés, auprès de la famille, d’aide et d’accompagnement des personnes en difficulté sociale, de soins à caractère médico-social, auprès des personnes âgées handicapées, de formation en travail social » qui englobent donc les services de tutelle dont Mme [W] assurait la direction au sein de l’UDAF 49 entre 1992 et 2000.
Elle souligne que c’est du reste la position de NEXEM, le syndicat employeur de la branche qui, dans son courrier du 22 septembre 2020 indique que « Il n’est pas nécessaire que les employeurs précédents du salarié aient appliqué effectivement la CCN du 15 mars 1966 : il suffit que la structure ait eu vocation à entrer dans le champ d’application de cette convention collective » au sens de l’article 1er de la convention.
Elle ajoute que plusieurs de ses collègues au sein de différentes UDAF, Mme [S], Mme [T], M. [I], ont pu bénéficier de l’application de l’article 18 de la CCN du 15 mars 1966 alors même que les UDAF concernées n’ont adhéré à cette CCN qu’en 2003, alors qu’ils n’avaient pas acquis 25 ans d’ancienneté dans ladite convention.
***
L’article L1237-9 du Code du travail dispose que : « Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite…».
L’article 18 de la Convention Collective du 15 mars 1966 dispose:
« Tout salarié permanent, cessant ses fonctions pour départ en retraite, bénéficiera d’une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :
— 1 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il totalise 10 années d’ancienneté au service de la même entreprise.
— 3 mois des derniers appointements… s’il a au moins 15 ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente Convention
— 6 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il a au moins 25 ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente Convention».
Mme [W] a été initialement engagée par l’UDAF 49, du 2 novembre 1992 au 28 août 2000.
Cet employeur relevait, comme les autres UDAF, jusqu’au 1er janvier 2003 de la Convention Collective de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) du 16 novembre 1971 ' convention que l’UNAF a dénoncée en 2002 ; un accord de branche, fixant les modalités d’application à compter du 1er janvier 2003 aux salariés des UDAF de la CCN des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a été conclu le 7 novembre 2002 et agréé le 16 décembre 2002.
Pour soutenir qu’en dépit du fait que la CCN applicable à son contrat de travail au sein de l’UDAF était celle du 16 novembre 1971, elle relevait du champ d’application de la CCN du 15 mars 1966, elle se prévaut :
— du guide NEXEM (syndicat professionnel d’employeurs) dans sa version du 10 juin 2020 « Article 18 départ à la retraite » [sa pièce n°12] qui indique que : « L’activité à prendre en compte est bien celle exercée, quel que soit le statut du titulaire, dans le champ d’application de la convention collective, tel que défini en son article premier. Quelle que soit la convention collective appliquée par l’employeur précédent celui qui est chargé de la liquidation du droit à l’indemnité, l’ancienneté est reprise si l’activité des employeurs précédents est identifiée dans l’article 1er.
Exemple :
Le salarié a travaillé :
*12 ans dans l’ESAT d’une association qui appliquait la convention collective du 31 octobre 1951 ;
*puis 8 ans dans un service de tutelle relevant de la fonction publique ;
*enfin 7 ans dans un IRTS appliquant la convention collective du 15 mars 1966.
L’IRTS assurera seul la charge des 6 mois de l’indemnité de départ à la retraite dès lors que les activités de ses trois employeurs successifs sont identifiables dans le champ d’application conventionnel. »
— d’un courrier adressé par NEXEM à Mme [Y] [M] / ACSEA le 22 septembre 2020 : « Pour déterminer le droit du salarié cadre ou non-cadre à une indemnité de départ à la retraite égale à 3 ou 6 mois des derniers appointements, il convient de rechercher si l’ensemble de ses activités professionnelles exercées (sur un poste identique ou non) auprès de plusieurs organismes relèvent du champ d’application de la convention collective applicable énoncé à son article 1er, peu importe qu’il y ait ou non des interruptions entre ses différentes activités professionnelles. Il n’est pas nécessaire que les employeurs précédents du salarié aient appliqué effectivement la convention collective du 15 mars 1966 ; il suffit que la structure ait eu vocation à entrer dans le champ d’application de cette convention collective. En cas de doute, il est possible de comparer les codes d’activité portés sur les bulletins de paie du salarié, cadre ou non-cadre (remis par ses précédents employeurs) avec ceux mentionnés à l’article 1er de la CCN du 15 mars 1966 (') » ;
— un courrier du Directeur du Pôle juridique de NEXEM du 15 décembre 2017 à l’un de ses adhérents indiquant : « Nous vous confirmons que l’activité professionnelle au sein de l’UDAF rentre bien dans le champ d’application de la CCN 66 (code 85.3k ' services de tutelle ; activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales). »
— des témoignages de plusieurs anciens salariés de l’UDAF (Mmes [N] et [T], M. [I]) qui attestent que leur indemnité de départ à la retraite a été calculée en intégrant toutes les années d’ancienneté, y compris celles antérieures à 2003, les activités de protection des majeurs étant couvertes par la CCN du 15 mars 1966.
Il appartient donc à la cour de rechercher si l’UDAF 49, précédent employeur de Mme [W] partant en retraite, relevait, à l’époque où elle travaillait pour cette association, du champ d’application de la CCN du 15 mars 1966 et non pas seulement de cette CCN strictement entendue (en ce sens, Cass. Soc. 24 mai 2006, n°04-47.118).
Or, l’Association SEA 35 n’est pas contredite lorsqu’elle relève que :
>jusqu’à la modification par avenant du 22 octobre 2002, l’article 1er de la CCN du 15 mars 1966 qui délimite le champ d’application, dans sa version en vigueur du 31 août 1995 au 22 octobre 2002 était ainsi rédigé :
La présente convention s’applique aux activités réalisées en France métropolitaine et dans les départements français d’outre-mer, par les organismes privés à caractère non lucratif et correspondent à la nomenclature ci-dessous.
95-11, 95-21. – Organismes locaux d’action sociale et organismes sociaux à compétence générale assumant la responsabilité d’établissements et services entrant dans le champ d’application ci-dessous.
85-02, 90-23, 95-12 et 95-23. – Etablissements pour l’enfance protégée, handicapée ou inadaptée, comprenant notamment l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs protégés, handicapés ou inadaptés.
Les établissements et services concernés sont ceux visés par :
a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés;
b) L’arrêté modifié du 25 avril 1942 pour l’éducation et l’enseignement spécialisé des mineurs déficients auditifs ou visuels ;
c) La loi du 5 juillet 1944, article 1, visant les établissements ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger, placés par décision du juge ;
d) L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
e) Le décret modifié du 9 mars 1956, relatif aux établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les annexes 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis. ;
f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI et l’arrêté modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements et services pour l’enfance inadaptée ayant passé convention pour recevoir des mineurs au titre de l’aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes;
g) L’ordonnance du 23 décembre 1958, le décret du 7 janvier 1959 et la loi du 4 juin 1970 relatifs à la protection de l’enfance en danger ;
h) Les articles 375 à 382 du code civil en application du décret du 21 septembre 1959 et de l’arrêté du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés à concourir à l’exécution des mesures d’assistance éducative et habilités ;
i) L’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention, pris pour l’application du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l’enfance en danger.
85-03, 95-13 et 95-24. – Etablissements pour adultes handicapés comprenant notamment l’accueil, l’hébergement et éventuellement la réadaptation, l’insertion sociale et professionnelle.
Les établissements et services concernés sont ceux visés par la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 dans ses articles 14, 30, 46 et 48.
92-15. – Enseignement professionnel comprenant les centres de formation d’éducateur spécialisé et de moniteur éducateur agréés par les ministères compétents.
— Enseignement professionnel comprenant les centres de formation d’éducateurs de jeunes enfants (1).
>depuis l’avenant du 22 octobre 2002, l’article 1er de la CCN du 15 mars 1966 est ainsi libellé :
La présente convention s’applique aux établissements et services et aux directions générales et/ ou sièges sociaux des organismes agissant dans l’ensemble des champs de l’intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales (en particulier la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions) et notamment dans les missions:
' de protection sociale et judiciaire de l’enfance et de la jeunesse :
' auprès des mineurs et des adultes handicapés ;
' auprès de la famille ;
' d’aide et d’accompagnement des personnes en difficulté sociale ;
' de soins à caractère médico-social ;
' auprès des personnes âgées handicapées ;
' de formation en travail social,
lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci, relevant des classes de la nouvelle nomenclature d’activités et de produits suivantes :
80.1Z.- Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire pour enfants handicapés.
80.2A.- Enseignement secondaire général : enseignement secondaire premier et second cycle spécial pour enfants handicapés.
80.2C.- Enseignement secondaire technique ou professionnel : enseignement secondaire technique ou professionnel pour jeunes handicapés.
80.3Z.- Enseignement supérieur : établissements d’enseignement professionnel et supérieur chargés d’assumer les missions de formation professionnelle et/ ou pluri-professionnelle initiale, supérieure ou continue et/ ou de contribuer à la recherche et à l’animation (art. 151 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions n° 98-657 du 29 juillet 1998).
Les formations concernées sont celles relevant du secteur social et médico-social et réglementées par le ministère de l’emploi et de la solidarité. Cette classe comprend les centres de formation de personnels sociaux et les IRTS.
80.4.- Formation permanente et autres activités d’enseignement : activités de formation, en général non classables par niveau.
80.4C.- Formation des adultes et formation continue, notamment alphabétisation des adultes.
80.4D.- Autres enseignements : autres activités éducatives non classables par niveau.
85.1A.- Activités hospitalières : cette classe concerne exclusivement les établissements et services de lutte contre les maladies mentales, contre l’alcoolisme et les toxicomanies.
85.3A.- Accueil des enfants handicapés, notamment accueil, hébergement et rééducation de mineurs handicapés.
85.3B.- Accueil des enfants en difficulté, notamment :
' accueil, hébergement et rééducation de mineurs protégés par suite d’une décision de justice ou socialement en difficulté ;
' activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ;
' hébergement en famille d’accueil, activités des maisons maternelles.
85.3C.- Accueil des adultes handicapés, notamment accueil, hébergement et réadaptation d’adultes handicapés.
85.3D.- Accueil des personnes âgées : cette classe concerne exclusivement l’accueil et l’hébergement des personnes handicapés mentales vieillissantes.
85.3H.- Aide par le travail, notamment :
' activités des centres d’aide par le travail (CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) ;
' activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés;
' centres d’adaptation et de redynamisation au travail (CART).
85.3J.- Aide à domicile : cette classe concerne les visites à domicile et services d’auxiliaires de vie rendus exclusivement aux personnes handicapées mentales vieillissantes.
85.3K.- Autres formes d’action sociale, notamment :
' actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
' centres médico-psycho-pédagogique (CMPP), centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD);
' clubs et équipes de prévention spécialisée ;
' préparation, suivi et reclassement de personnes handicapées ;
' services de tutelle : activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales.
91. Activités associatives : activités d’administration générale des organismes associatifs : représentation, animation des organisations fédérées, gestion, orientations…
91.1A.- Organisations patronales ou paritaires :
' activités des organisations syndicales d’employeurs, dans le cadre national, régional ou local, professionnel ou interprofessionnel, centrées sur la représentation et la communication;
' gestion de fonds pour le compte d’organisations paritaires, notamment fonds d’assurance formation.
91.1C.- Organisations professionnelles : activités des organismes créés autour d’un métier, d’une technique ou d’une discipline, et centrées sur la communication, l’information, l’expertise ou la déontologie.
91.3E.- Activités associatives, organisations associatives, notamment activités des organisations associatives diverses créées autour d’une cause d’intérêt général ou d’un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l’information, la communication et la représentation.
Ainsi, jusqu’à la fin de l’année 2002, l’article 1er ne visait pas explicitement les services de tutelles, de sorte que les UDAF, jusqu’à cette date ne relevaient pas du champ d’application de la CCN du 15 mars 1966 mais exclusivement de la CCN de l’UNAF du 16 novembre 1971. Ce n’est donc que le 22 octobre 2002 qu’a été élargi le champ d’application professionnel de la convention du 15 mars 1966, préfigurant la dénonciation par l’UNAF de de la CCN du 16 novembre 1971, la conclusion le 7 novembre 2022 d’un accord de branche dit de transposition fixant les modalités d’application à compter du 1er janvier 2003 aux salariés des UDAF de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et son agrément le 16 décembre 2002.
Il en découle que, pour la période du 2 novembre 1992 au 28 août 2000, durant laquelle Mme [W] a travaillé pour l’UDAF du Maine et Loire dont les domaines d’intervention étaient « les tutelles, curatelles, tutelles aux prestations sociales, suivi du FSL, suivi du surendettement » (pièce n°1 salariée, curriculum vitae), elle ne relevait pas du champ d’application de la CCN du 15 mars 1966 mais exclusivement de celle du 16 novembre 1971.
Le 28 août 2000, Mme [W] a été recrutée par la SEA de la Mayenne, puis, à compter du 16 mars 2009 par l’Association SEA 35 en qualité de Directrice Générale.
Ainsi, au 31 janvier 2020, lorsque Mme [W] a perçu son indemnité de départ à la retraite, elle bénéficiait de 19 ans d’ancienneté (depuis août 2000) dans la même association et remplissait donc les conditions du 2ème alinéa de l’article 18 de la Convention Collective du 15 mars 1966 et non celles du 3ème alinéa.
Le fait qu’une indemnité supérieure (42.630 euros) pour une ancienneté de 25 ans ait été provisionnée, après réponse du syndicat NEXEM et validation par le commissaire aux comptes ne saurait être source de droit.
Il est en outre indifférent que d’anciens collègues aient vu leur ancienneté antérieure à 2003 au sein d’une UDAF prise en compte pour le calcul de leur indemnité de retraite, ces pratiques n’étant pas davantage créatrices de droit.
Elle a perçu le 31 janvier 2020 l’indemnité conventionnelle qui lui était due, soit 21.314,44 euros. Elle a ainsi été remplie de ses droits. Sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ne peut donc pas prospérer.
Le jugement est infirmé de ces chefs et la salariée déboutée de ses demandes.
Il convient de rappeler qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire. L’Association SEA 35 est déboutée de sa demande de remboursement sous astreinte.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Partie perdante, Mme [W] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
— Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— Déboute Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première et déboute l’Association SEA 35 de sa demande de remboursement sous astreinte ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
- Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Loi n° 70-459 du 4 juin 1970
- Loi n° 75-535 du 30 juin 1975
- Décret n°56-284 du 9 mars 1956
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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