Irrecevabilité 27 novembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 27 nov. 2024, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00036 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRRO-16
S.A.R.L. AUXILIALE SERVICE au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS DE TROYES sous le n° 799 252 986, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
ayant établissement [Adresse 7]
c/
S.C.P. ANGEL [S] DUVAL es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUXILIALE SERVICE
S.E.L.A.R.L. CARDON & [C] Société d’administrateurs judiciaires prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
prise en la personne de Maître [U] [C], es qualité d’administrateur judiciaire de la société AUXILIALE SERVICE maintenu à cette fonction par jugement rectificatif du 27/08/2024 rectifiant le jugement de liquidation judiciaire du 23/07/2024
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 27 novembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu les assignations délivrées par Maître [G] huissier de justice à [Localité 8] en date du 19 septembre 2024 et 25 octobre 2024,
A la requête de :
S.A.R.L. AUXILIALE SERVICE au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS DE TROYES sous le n° 799 252 986, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
ayant établissement [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.C.P. ANGEL [S] DUVAL es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUXILIALE SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE
S.E.L.A.R.L. CARDON & [C] Société d’administrateurs judiciaires prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège prise en la personne de Maître [U] [C], es qualité d’administrateur judiciaire de la société AUXILIALE SERVICE maintenu à cette fonction par jugement rectificatif du 27/08/2024 rectifiant le jugement de liquidation judiciaire du 23/07/2024
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE
Madame la Procureure générale près la cour d’appel de REIMS,
Représentée par Monsieur ZAKRAJSEK avocat général
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 9 octobre 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 30 octobre 2024.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2024,
Et ce jour, 27 Novembre 2024, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AUXILIALE SERVICE,
— autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 01/10/2024,
— maintenu M. LE CORRE, juge commissaire et la SCP [T]-POMEZ en la personne de Maître [T] – [Adresse 1], commissaire de justice, afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce,
— désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP ANGEL-[S]-DUVAL en la personne de Maître [S] – [Adresse 6],
— mis fin à la période d’observation,
— dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal dans un délai de deux ans à compter du prononcé du présent jugement, soit au plus tard le 23/07/2026,
— renvoyé l’affaire en chambre du conseil du 23/06/2026 à 14 :30 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation,
— ordonné la publication et l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La SARL AUXILIAIRE SERVICE a interjeté appel de cette décision le 05 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SARL AUXILIAIRE SERVICE sollicite, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée aux termes du jugement du 23 juillet 2024 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions et à l’audience, la SARL AUXILIAIRE SERVICE fait valoir que par déclaration du 05 août 2024, elle a relevé appel du jugement de liquidation judiciaire dirigé contre Maître [S] es qualité de liquidateur et non contre la SELARL CARDON [C] en la personne de Maître [C] qui n’a pas été maintenu dans ses fonctions.
Elle expose que Maître [S] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif que Maître [C] aurait dû être intimé car le jugement de liquidation judiciaire du 23 juillet 2024 n’a pas mis fin à sa mission d’administrateur judiciaire qui lui ont été confiées par jugement du 30 avril 2024.
Elle fait valoir qu’il a été produit aux débats un jugement du 27 août 2024 aux termes duquel le tribunal de commerce de Troyes a rectifié le jugement de liquidation judiciaire du 23 juillet 2024 comportant une omission matérielle et lui ajoutant les dispositions suivantes :
« Maintient la SELARL CARDON & [C], en la personne de Maître [U] [C] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire de la société AUXILIALE SERVICE (SARL) pour la durée de la poursuite d’activité, soit jusqu’au 1er octobre 2024, et fixe la date limite de dépôt des offres au 12 septembre 2024 pour envisager une cession. "
La SARL AUXILIAIRE SERVICE soutient que lors de l’appel interjeté le 05 août 2024, le jugement du 23 juillet 2024 n’avait pas encore été rectifié de sorte que seul Maître [S] demeurait en fonction es qualité de mandataire liquidateur et non Maître [C] dont les fonctions d’administrateur avait pris fin tel qu’il résulte de la lecture même du jugement dont appel.
Elle expose que ni la motivation du tribunal ni de son dispositif qu’il entendait maintenir l’administrateur dans ses fonctions.
Elle fait valoir que seul le liquidateur Maître [S] a été intimé sur l’appel du jugement de liquidation judiciaire et seul lui est visé à la procédure de référé.
Elle soutient qu’elle a pris connaissance du jugement rectificatif qu’à compter de la réception des conclusions et pièces notifiées en défense dans le cadre de la procédure de référé par Maître [S] le 02 octobre 2024.
Elle expose qu’elle a relevé appel de ce jugement rectificatif le 02 octobre 2024 et intimé Maître [C] es qualité d’administrateur maintenu dans ses fonctions par jugement du 27 août 2024 rectifiant celui du 23 juillet 2024.
La SARL AUXILIALE SERVICE fait également valoir qu’une demande de jonction a été formée auprès du Président de chambre laquelle sera prononcée prochainement par ordonnance pour que les deux appels soient joints et plaidés à la même date du 18 novembre 2024 sur le fond.
Elle soutient que l’appel de la SARL AUXILIALE SERVICE est parfaitement recevable de même que la procédure de référé a été régularisée par l’assignation de Maître [C] es qualité aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation.
Elle expose également que ses problèmes de trésorerie n’ont pas comme origine une gestion hasardeuse de la société par les gérants. Elle soutient qu’il a été loué la ténacité et la volonté ardues des gérants de maintenir la société coûte que coûte.
Elle indique que la dette URSSAF pose difficulté et que celle-ci est due à deux éléments extérieurs à la gestion de la société :
— un expert-comptable qui a abandonné la société,
— des paiements tardifs par le plus gros client de la SARL AUXILIAIRE SERVICE.
La SARL AUXILIAIRE SERVICE expose qu’elle n’a eu aucun soutien de la part de son expert-comptable durant cette période dans la mesure où il n’a pas maintenu sa mission jusqu’à son terme.
Elle soutient également que le Conseil départemental, qui est son plus gros client, paie avec 10/15 jours de décalage eu égard au traitement long de la paierie départementale.
Elle indique que la société a été mise en liquidation judiciaire alors même que la première période d’observation n’est pas terminée.
Elle expose qu’elle n’a qu’une dette de 146 845,93 euros et correspondant à une dette de l’URSSAF qui est due à une gestion comptable du cabinet d’expertise comptable catastrophique, un retard dans les paiements de la paierie départementale et un investissement trop rapide et trop coûteux.
La SARL AUXILIAIRE SERVICE soutient que la masse salariale va se réduire et que l’étalement de la dette sociale va pouvoir se faire grâce à l’homologation du plan. Elle indique qu’elle a une ancienneté de 10 années, ce qui est un signe de pérennité également.
Elle fait valoir qu’elle emploie 22 salariés et que la société génère un chiffre d’affaires HT de 565 995,19 euros en 2023.
Elle expose qu’elle va pouvoir augmenter sa trésorerie en augmentant son taux horaire, en vendant certains véhicules, en arrêtant certains leasings, en investissant moins et en réduisant la masse salariale.
La SARL AUXILIAIRE DE VIE se propose de rembourser sa dette sur une période de 123 mois (10 années), ce qui correspond à des mensualités de 1 223,71 euros et s’engage à libérer mensuellement 0,83% de la somme réclamée et représentant 2,45% du chiffre d’affaires hors taxe mensuel.
Elle indique que le rétablissement de la situation financière de la SARL AUXILIAIRE SERVICE est largement possible et sa liquidation judiciaire prononcée le 23 juillet 2024 n’est pas justifiée.
Enfin, elle soutient que le seul créancier n’a même pas été convoqué ni même sondé pour connaître sa volonté de voir la poursuite de l’activité de la SARL AUXILIAIRE SERVICE.
Par conclusions et à l’audience, la SCP ANGEL [S] DUVAL sollicite de déclarer la SARL AUXILIAIRE SERVICE irrecevable en ses demandes et de la dire mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée aux termes du jugement du 23 juillet 2024. Elle demande à ce que la SARL AUXILIAIRE SERVICE soit condamnée aux entiers dépens.
La SCP ANGEL [S] DUVAL fait valoir que la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel de Reims le 5 août 2024 n’a pas été notifiée à la SELARL CARDON & [C], en la personne de Maître [C], qui n’apparaît pas en qualité d’intimé alors que ce dernier a assisté aux débats devant le tribunal de commerce de Troyes en sa qualité d’administrateur et que le jugement n’a pas mis fin à sa mission, de sorte qu’il conservait les prérogatives qui lui avaient été confiées par le jugement du 30 avril 2024 consistant à assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
La SCP ANGEL [S] DUVAL soutient que l’appel est irrecevable en ce qu’il n’a pas été formé à l’encontre de toutes les parties à l’instance et que la présente procédure n’est pas recevable puisque Maître [C] n’a pas été attrait en la cause en sa qualité d’administrateur judiciaire.
Elle expose qu’il résulte du rapport de Maître [S] du 8 avril 2024 que le passif déclaré par la SARL AUXILIAIRE SERVICE s’élevait à la somme de 204 034,85 euros au jour de l’ouverture de la procédure selon la liste des créanciers communiqués dans le délai légal. Elle indique que le mandataire judiciaire a relevé que le passif déclaré à la date de son rapport se chiffrait à 309 796,28 euros.
Elle expose que le rapport de Maître [S] du 15 juillet 2024 laisse apparaître un passif déclaré de 400 956,82 euros, soit un écart de 196 921,97 euros avec celui annoncé par la SARL AUXILIAIRE SERVICE, sur lequel celle-ci ne fournit aucune explication.
Elle fait valoir que Maître [C] a déposé son rapport le 15 juillet 2024, duquel il ressort qu’il ne s’oppose pas davantage au maintien de la période d’observation jusqu’au 5 septembre en vue d’obtenir des éléments complémentaires, tout en évoquant la possibilité d’une liquidation judicaire en l’absence d’amélioration des conditions d’exploitation. Elle indique Maître [C] retenait que la situation de trésorerie est extrêmement délicate, contraignant ainsi la SARL AUXILIAIRE SERVICE à payer les salaires en retard. Elle soutient que Maître [C] mettait en exergue le fait que l’entreprise ne disposait pas de fonds de roulement et subissait les délais de paiement de son principal client qu’un investissement massif dans un parc automobile onéreux, ce qui remettait en cause sa rentabilité.
La SCP ANGEL [S] DUVAL expose également que la SARL AUXILIAIRE SERVICE ne communique aucune pièce comptable au soutien de ses prétentions, alors qu’un expert-comptable a accepté la mission qui lui a été confiée. Elle fait valoir que les conclusions tant de l’administrateur que du mandataire judiciaire énoncées en juillet 2024 étaient subordonnées à la production de pièces comptables certifiées attestant de l’absence de nouvelles dettes, de la réduction des charges et de recettes permettant de faire face aux dépenses notamment à titre salarial.
Elle soutient également que l’expert-comptable désigné a dû suspendre sa mission puisque la procédure collective ne dispose pas de fonds nécessaires pour assurer sa rémunération.
Elle expose que la SARL AUXILIAIRE SERVICE persiste à considérer que le passif est limité à la somme de 146 845,93 euros alors que cela n’est pas confirmé par les constatations des mandataires de justice et que cela correspond au montant du passif de l’URSSAF tel que cela apparaît dans sa déclaration de créance.
La SCP ANGEL [S] DUVAL fait valoir que la SARL AUXILIAIRE SERVICE omet de préciser que la tarification des prestations d’aide à la personne est strictement réglementée et qu’elle ne peut intervenir que dans des conditions définies par les autorités. Elle indique aussi que la SARL AUXILIAIRE SERVICE ne donne aucun éclairage sur les modalités de travail d’un personnel qui ne disposerait plus de véhicules suffisants pour effectuer ses tâches d’aide à la personne.
Enfin, la SCP ANGEL [S] DUVAL expose que le tribunal de commerce de Troyes a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 1er octobre 2024 et que le greffe de ce même tribunal a convoqué les parties à une audience de chambre du conseil le 1er octobre 2024 afin d’examiner le plan de cession sur le rapport de l’administrateur judiciaire, qui relève notamment l’existence d’un nouvel endettement de la SARL AUXILIAIRE SERVICE et que l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
A cette date, le tribunal de commerce a autorisé la cession totale de la SARL AUXILIALE SERVICE au profit de la fédération Départementale de l’ADMR, fixé le prix de cession à 11 494 euros, ordonné le transfert de 17 contrats de travail et prorogé la poursuite d’activité jusqu’au 1er novembre 2024 date de l’entrée en jouissance.
A l’audience du 30 octobre 2024, la SARL AUXILIALE SERVICE a demandé la jonction de la procédure sous le numéro 24/036 et de la procédure sous le numéro 24/038.
Une note en délibéré a également été sollicitée par Monsieur le Premier président, lors de l’audience du 30 octobre 2024, aux fins de préciser les deux points suivants :
— la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la SARL AUXILIALE SERVICE en date du 05 août 2024 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes en date du 23 juillet 2024,
— la notification de la déclaration d’appel à Maître [C] s’agissant de la déclaration du 08 octobre 2024 sur le jugement rectificatif du 27 août 2024.
Par note en délibéré du 31 octobre 2024, la SARL AUXILIALE SERVICE indique que le jugement a été rendu le 23 juillet 2024 et que l’expédition n’a été éditée par le tribunal de commerce de Troyes que le 29 juillet 2024 comme mentionné en bas du jugement.
Elle fait valoir que Maître SCRIBE, conseil de la SARL AUXILIALE SERVICE, n’a reçu ce jugement en case avocat que le 29 juillet 2024 également et c’est pour cela qu’aucune notification n’a pu avoir lieu avant.
Elle soutient que Madame [Z], gérante de la SARL AUXILIALE SERVICE, n’a reçu la signification que le 06 septembre 2024 par commissaire de justice, signification faite à la demande du tribunal laquelle mentionne d’ailleurs le délai de dix jours à compter de cet acte. Elle fait valoir que cet acte ne mentionne pas l’existence d’un jugement rectificatif du 27 juillet mais uniquement celui du 23 juillet.
Elle expose que le délai d’appel court à compter de la notification/signification du jugement et non du prononcé et que quand bien même une notification aurait pu avoir lieu dès le 23 juillet 2024 par LRAR envoyée le jour du prononcé du jugement, elle n’aurait pas pu être reçu au plus tôt avant le lendemain soit le 24 juillet 2024.
Concernant la notification de la déclaration d’appel du 08 octobre 2024 à Maître [C] sur le jugement rectificatif du 27 août 2024, elle fait valoir qu’elle est toujours dans l’attente de l’avis de fixation à bref délai. Ainsi, elle soutient que son délai pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué n’a pas commencé à courir.
Enfin, elle soutient qu’à la suite de l’ordonnance de jonction avec l’appel du 05 août 2024, les deux appels seront jugés à la même date à l’audience de la cour d’appel du 18 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la jonction des procédures,
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à la jonction des procédures enrôlées devant la cour d’appel sous les numéros RG 24/036 et 24/038.
2) Sur l’incompétence du premier président pour statuer sur la recevabilité de la déclaration d’appel et sur la notification de la déclaration d’appel du 08 août 2024 à Maître [C] s’agissant du jugement rectificatif du 27 août 2024,
La procédure de référé « premier président », fondée sur les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, permet de solliciter la suspension de l’exécution provisoire en cas d’appel concernant les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi sur ce fondement juridique, de statuer sur la recevabilité d’une déclaration d’appel et sur la notification d’une déclaration d’appel, même s’il apparaît qu’au regard des pièces qui lui sont transmises, la déclaration d’appel ne semble pas être manifestement irrecevable.
Cette demande ne pourra dès lors qu’être rejetée.
3) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
Le premier président tient donc des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l’arrêt de l’exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l’espèce pas cumulatives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel et / ou du risque de circonstances manifestement excessives.
En l’espèce, la décision pour laquelle l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de liquidation judiciaire, la demande présentée par la SARL AUXILIALE SERVICE sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l’article du code de commerce précité et non de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La SARL AUXILIALE SERVICE affirme à l’appui de sa demande disposer des moyens sérieux suivants à l’appui de son appel qui aurait dû conduire le tribunal à ne pas prononcer la liquidation judiciaire :
— sa gestion n’est pas hasardeuse,
— sa trésorerie est positive,
— elle n’a pas contracté de nouvelles dettes,
— elle va réduire sa masse salariale,
— les véhicules en leasing vont être vendus,
— le passif est limité à 146 845, 93 euros.
Il y a lieu de constater que la SARL AUXILIALE SERVICE ne communique aucune pièce comptable au soutien de ses prétentions.
Il convient de relever que le passif déclaré par la SARL AUXILIALE SERVICE s’élevait à la somme de 204 034, 85 euros, au jour de l’ouverture de la procédure selon le rapport de Maître [S] du 08 avril 2024.
Le rapport de Maître [S] du 15 juillet 2024 laisse apparaître un passif déclaré de 400 956,82 euros. Il ressort également du rapport de Maître [C] en date du 15 juillet 2024 que la situation de trésorerie est extrêmement délicate, contraignant ainsi la SARL AUXILIALE SERVICE à payer les salaires en retard. Ce rapport indique également que l’entreprise ne disposait pas de fonds de roulement et subissait les délais de paiement de son principal client ainsi qu’un investissement massif dans un parc automobile onéreux, ce qui remettait en cause sa rentabilité.
Il y a lieu de relever qu’aucune perspective de redressement ne semble réaliste en raison du paiement tardif des prestations ainsi que de la baisse des paiements dus par le département.
Il convient également de constater que Maître [C] a précisé au tribunal de commerce de Troyes qu’il serait indispensable pour permettre la continuité de l’activité d’apporter des fonds propres à hauteur de 50 000 euros. Toutefois, la SARL AUXILIALE SERVICE s’est révélée inapte à verser cette somme sur ses comptes bancaires.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les moyens évoqués par la SARL AUXILIALE SERVICE à l’appui de son appel de la décision du tribunal de commerce de Troyes, ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier d’une réformation de cette décision. .
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 23 juillet 2024 sera dès lors rejetée.
4) Sur les dépens,
La SARL AUXILIALE SERVICE sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées devant la cour d’appel sous les numéros RG 24/036 et 24/038,
REJETONS la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la SARL AUXILIALE SERVICE formulée par Maître [O],
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 23 juillet 2024,
CONDAMNONS la SARL AUXILIALE SERVICE aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Attestation ·
- Pôle emploi ·
- Amende civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Héritier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Guadeloupe ·
- Échange ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Journaliste ·
- Télévision ·
- Saint-barthélemy ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Architecte ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Intérimaire ·
- Mise à disposition ·
- Signification ·
- Résolution ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Ordre ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Pandémie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Taxes foncières ·
- Durée du bail ·
- Résiliation du bail ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Durée ·
- Compromis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Production audio-visuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.