Confirmation 16 avril 2026
Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 juin 2026, n° 24/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 octobre 2024, N° 22/00910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03650 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQT
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
02 octobre 2024
RG :22/00910
[F]
C/
MDPH
Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à :
— Me GONY-MASSU
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 02 Octobre 2024, N°22/00910
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [F]
née le 23 Juillet 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
MDPH
[Adresse 2]
[Localité 2]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [F] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) par requête renseignée le 08 avril 2022 et réceptionnée le 16 juin 2022.
Par décision du 23 août 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département de Vaucluse a refusé à Mme [O] [F] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention stationnement, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par acte du 13 septembre 2022, Mme [O] [F] a saisi la CDAPH de Vaucluse d’un recours en contestation de cette décision.
Par décision du 18 octobre 2022, la CDAPH de Vaucluse a rejeté la contestation de Mme [O] [F] et a maintenu sa décision initiale.
Par acte du 25 novembre 2022, Mme [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [J] [A] qui a mentionné dans son rapport du 15 avril 2024 :
Mme. [F] est mariée, a eu 8 enfants, 7 sont vivants, le dernier a 17 ans. Elle a de l’asthme depuis de nombreuses années, présente des apnées du sommeil et est appareillée, elle a aussi une arthrose acromio claviculaire D très douloureuse pour laquelle elle prend des antalgiques de niveau 2. Elle n’a jamais travaillé en dehors de son domicile et a élevé ses 7 enfants.
Taille 1,50, poids 69Kg soit un IMC augmenté à 30. La ta est à 120/70. La mobilité de la hanche D est douloureuse mais peu limitée. Par contre celle de l’épaule D est très limitée: 15° en abduction élévation avec un signe de la sonnette, alors qu’elle est de 30° à G. Les rotations à D sont aussi limitées avec difficultés à se peigner.
Mme [F] présente une bronchopneumopathie asthmatique et un surpoids compliqués d’apnées du sommeil, appareillée et une arthrose prédominante à l’épaule D.
1/ L’appareillage de Mme [F] lui permet une vie sociale et familiale mais pas d’activité professionnelle. L’incapacité est évaluée dans le barême à 45%. L’arthrose de l’épaule D attribue une incapacité de 20% voire 30%. La somme se situe à environ 75% au plus.
2/a/ Difficile de répondre à cette question tout en sachant que Mme [F] a travaillé à la maison pour élever tous ses enfants, ce qui est un travail ! Mais elle n’a jamais travaillé à l’extérieur… b/ La réponse est non pour des raisons médicales et personnelles évoquées ci-dessus.
C/d/ la restriction me parait définitive.
3/ pas de réponse à la troisième question.
Par jugement du 02 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté Mme [O] [F] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [O] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Par acte du 19 novembre 2024, Mme [O] [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié le 20 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 puis reportée à celle du 07 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [O] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 octobre 2024 en ce qu’il a (sic);
en conséquence et statuant à nouveau,
vu le taux d’incapacité fixé par le docteur [A] à 75 %,
vu la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi démontré et non contesté,
— allouer en conséquence à Mme [O] [F] née [L] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans avait les moindres doutes sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [O] [F] tel que fixé par le Docteur [A], ordonner avant dire droit une expertise afin de chiffrer le taux d’incapacité global de Mme [O] [F] ;
— condamner la MDPH du Vaucluse aux entiers dépens.
La MDPH de Vaulcuse ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
Mme [O] [F] fait valoir que le docteur [A] avait conclu qu’elle avait un taux d’incapacité d’environ 75% ou plus, que le premier juge a estimé selon le guide barème que la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une intéraction entre la déficience, l’incapacité et le désavantage et n’est pas l’addition de pathologies mais la prise en compte 'd’entraves’ dans la vie quotidienne de la personne qui doit s’apprécier globalement. Elle ajoute que le premier juge a considéré qu’à la date de la saisine de la MDPH, elle souffrait de troubles importants entraînant une gène globale dans la vie sociale, mais qu’aucune entrave concrète ni aucune compensation spécifique n’était caractérisée, et qu’elle conservait une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, que dans ces conditions, son taux d’incapacité devait être considéré comme modéré puisqu’il n’entraînait pas d’entrave notable dans sa vie quotidienne. Elle indique que contredisant le rapport de consultation médicale, le premier juge a ainsi fixé son taux d’incapacité à un montant inférieur à 50%.
Elle soutient qu’aucun élément ne permet de démontrer ou même de laisser entendre que le docteur [A] aurait manqué à ses obligations, que si le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien, le premier juge, sans ordonner une nouvelle expertise, prenant la place d’un technicien, a considéré certainement sous l’influence de la MDPH que les différentes pathologies subies entraînaient une incapacité modérée. Elle expose que le premier juge pouvait inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer soit par écrit soit à l’audience ses constations et conclusions, que si le docteur [A] avait été antérieurement désigné pour une consultation médicale, c’est bien que le présent dossier méritait des constatations techniques nécessitant l’intervention d’un expert, que rien n’empêchait le premier juge, non expert, non technicien de la matière médicale, de désigner un nouvel expert ou de demander des précisions à l’expert antérieurement désigné.
Elle entend rappeler que la jurisprudence a eu l’occasion de retenir une incapacité comprise entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour un requérant présentant des douleurs au niveau de l’épaule et des coudes, que les juges du fond ont également retenu une incapacité de 70 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour un requérant présentant une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, avec douleurs au niveau des épaules, lombalgies, arthrose du genou et gêne dans la vie quotidienne. Elle affirme que la question de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ayant été déjà tranchée par le docteur [A], il ne semble pas que la mission confiée à l’expert ait besoin d’inclure un chef de mission supplémentaire à ce titre.
A l’appui de ses allégations, Mme [O] [F] verse notamment au débat :
— la décision de rejet de la demande d’AAH de Mme [O] [F], en date du 23/08/2022 : la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité ; cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% ( en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles)… ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH.
— la décision de rejet du 18/10/2022 de la CDAPH ; même motivation que pour la décision précédente ;
— un certificat médical du docteur [N] du 14/11/2023 : antécédents, asthme, rhinite allergique, reflux gastro-oesophagien, migraine, appendicectomie, diabète et HTA,
— un examen neurologique du 10/06/2022 pour une impotence fonctionnelle douloureuse chronique de l’épaule droite,
— des ordonnances de rééducation par kinésithérapeute du 07/11/2022 pour un conflit sous acromial,
— un certificat médical du docteur [J] du 01/12/2022 : Mme [O] [F] pesait 71kg pour 151 cms, mère de huit enfants, présente les pathologies suivantes : poly rhumatisme dégénératif responsable de douleurs articulaires chroniques invalidantes, une cytolyse hépatique et hyperferritinémie dysmétabolique, un reflux gastro oeusophagien, un asthme sous traitement sous besoin,
— un certificat médical du docteur [P] 01/04/2021 : l’état de santé de Mme [O] [F] est incompatible avec un emploi de femme de ménage; asthme une crise tous les trois mois, lumbagos récidivants, psoriasis, tendinopathie coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière, ; présente des douleurs rachidiennes étagées, des douleurs articulaires des quatre membres, une obésité, un asthme ; je lui interdis de pratiquer des professions manuelles,
— plusieurs comptes rendus de:
* échographie du talon droit le 06/04/2021 : aspect discrètement épaissi hypoéchogène du fascia plantaire ; enthésopathie d’insertion ; discret oedème des parties molles sous cutanées et de la graisse en regard,
* IRM du genou gauche : minime ulcération sous chondrale condylienne fémorale interne ; lésion transfixiante oblique de la corne postérieure du ménisque interne ; aspect oedémateux du croisé antérieur, minime épanchement rétro patellaire,
* radiographie de l’épaule droite du 28/09/2021 : petite calcification visible, remaniements du tubercule majeur,
* échographie de l’épaule droite du 02/02/2023 : tendinopathie calcifiante du tendon du supraépineux associée à un aspect irrégulier de sa face bursale pouvant rentrer dans le cadre d’un conflit sous acromial. Volumineuse enthésopathie calcifiante du tendon de l’infraépineux,
* échographie de l’épaule droite du 21/03/2023 : arthropathie acromio claviculaire, enthésopathie calcifiante du tendon de l’infra épineux ;
* radiographie du rachis cervical du 28/10/2022 : importante uncodiscarthrose multi étagée, inversion de la courbure cervicale sur la hauteur C2-C3-C4 ; rétrécissements foraminaux bilatéraux,
* IRM du rachis cervical du 13/02/2019 : importants remaniements dégénératifs associant discopathie protrusive et arthrose articulaire postérieure atteignant le bord antérieur du cordon médullaire en C3-C4-C5 sans compression ni anomalie de signal intra médullaire ; uncarthrose rétréci latéralement les foramen à ces deux étages ; inversion de la courbure physiologique;
* IRM du genou gauche du 28/06/2024
* échographie d’une articulation de l’épaule du 21/01/2025
* radiographie de l’épaule du 21/01/2025,
— plusieurs courriers de France Travail des :
*16/05/2024 : confirmation de l’inscription de Mme [O] [F],
* 19/06/2024 : n’ayant pas actualisé votre situation pour le mois dernier si vous êtes bénéficiaire d’allocations de chômage, vous ne serez pas indemnisée pour ce mois et vous cessez d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 31 mai 2024,
* 18/06/2024 : lors de notre échange du 06 juin 2024 : je vous reçois suite à votre orientation vers l’accompagnement global. Au vu de nos échanges il apparaît que les contraintes relatives à votre sansté sont trop importantes pour envisager une reprise d’emploi . Vous avez un certificat médical en ce sens. Votre inscription comme demandeur d’emploi ne paraît plus justifiée.
Réponse de la cour :
Sur l’attribution de l’AAH :
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale : toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale : l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D. 821-1-2.
Les conditions de taux d’incapacité et de RSDAE s’apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
Sur la date de la demande :
En l’espèce, Mme [O] [F] a formé sa demande d’attribution d’AAH le 16 juin 2022, c’est donc à cette date qu’il convient d’apprécier l’état de handicap de Mme [O] [F].
Sur le taux d’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles permet de déterminer le taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap. Il dispose que :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que Mme [O] [F] souffre de nombreuses pathologies, poly rhumatisme dégénératif responsable de douleurs articulaires chroniques invalidantes, une cytolyse hépatique et hyperferritinémie dysmétabolique, un reflux gastro oeusophagien, un asthme.
Les premiers juges ont justement relevé que le taux d’incapacité de Mme [O] [F] ne pouvait pas être déterminé en additionnant les taux d’incapacité résultant des différentes pathologies dont l’appelante souffre mais devait être fixé de façon globale en tenant compte des incidences, en terme de gêne, sur sa vie sociale.
Mme [O] [F] conteste le taux d’incapacité fixé par les premiers juges et revendique l’application du taux proposé par le médecin consultant, le docteur [A].
Si les pathologies dont souffre Mme [O] [F] ont incontestablement des retentissements sur sa vie quotidienne, en raison, notamment, de la persistance de douleurs chroniques, de limitations de certains mouvements des membres supérieurs et inférieurs, d’un périmètre de marche limité, les éléments produits au débat ne permettent pas d’évaluer précisément leur incidence sur sa vie quotidienne, d’apprécier la gêne occasionnée.
Il convient de relever par ailleurs que les seules pièces médicales versées au débat par Mme [O] [F] qui sont contemporaines de la sa demande d’AAH, ne proposent pas un montant de taux d’incapacité et sont insuffisantes pour évaluer l’incidence de toutes les pathologies de Mme [O] [F] sur sa vie quotidienne.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Mme [O] [F];
Désigne pour y procéder le Docteur [U] [H], [Adresse 3], [Localité 3] (tél: [XXXXXXXX01] ; courriel: [Courriel 1]),
avec pour mission de :
— dire si M. Mme [O] [F] présentait 16 juin 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50% supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, supérieur ou égal à 80%
— si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Mme [O] [F] présentait au 16 juin 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
— si à cette date Mme [O] [F] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)
— le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
— le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 16 juin 2022 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée).
— dire si Mme [O] [F] présentait au 16 juin 2022 une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans la liste suivante :
* mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
— faire toutes observations utiles,
DIT que Mme [O] [F] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la maison départementale des personnes handicapées de Vauclsue devra transmettre à l’expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention «confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel dans le délai imparti, à charge pour le greffe de la cour d’en adresser une copie au service médical de la MDPH de Vaucluse et à Mme [O] [F];
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de consignation,
DÉSIGNE le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
FIXE à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 18 juillet 2026, par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
DIT qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du médecin désigné seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 novembre 2026 à 14h00,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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