Infirmation 6 mars 2014
Rejet 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 13/05918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/05918 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 18 janvier 2013, N° 1112000244 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2014
hg
N° 2014/98
Rôle N° 13/05918
X-Y E
C/
Z-A K
X-G H
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michel LAO
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 18 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1112000244.
APPELANT
Monsieur X-Y E
né le XXX à XXX
représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame Z-A K
née le XXX à XXX – 13580 LA FARE LES OLIVIERS
représentée par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur X-G H
né le XXX à MARSEILLE (13000), demeurant 60, rue D Astruc – 13005 MARSEILLE
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me X-Pierre DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Patricia BLOUET JARDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur X-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte d’acquisition du 8 août 1962, D E a acquis avec son épouse Z C la parcelle cadastrée section XXX, ( devenue BA 128 ) d’une contenance de 27 ares 5 centiares et des droits indivis sur la parcelle XXX formant le chemin, ces biens étant situés à XXX, quartier les grammenières.
Une maison d’habitation a été construite sur ce terrain.
Suivant acte de donation partage du 3 juin 1992, X Y E s’est vu attribuer la nue propriété de ces biens.
Aux termes d’un acte d’acquisition du 8 juin 1994, Z A K et X G H ont acquis la parcelle cadastrée section XXX, ( devenue BA 130 ) d’une contenance de 11 ares 57 centiares située à XXX, quartier les grammenières.
Cette propriété jouxte au sud la propriété de X Y E.
Après des tentatives amiables infructueuses, par acte d’huissier du 30 juillet 2012, X Y E a fait assigner Z A K et X G H devant le tribunal d’instance de Salon de Provence, afin de se voir reconnaître le bénéfice d’une servitude de tréfonds pour des réseaux d’adduction d’eau, électricité, tout à l’égout et câbles à l’endroit où il bénéficie d’une servitude de passage.
Il entend diviser son terrain en quatre lots suivant le plan de géomètre réalisé par le cabinet Enjalbert.
Par jugement du tribunal d’instance de Salon de Provence en date du 18 janvier 2013':
— X Y E a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Z A K et X G H la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mars 2013, X Y E a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 6 janvier 2014 auxquelles il convient de se référer, X Y E entend voir infirmer le jugement et':
— se voir reconnaître le bénéfice d’une servitude de tréfonds pour des réseaux d’adduction d’eau, électricité, tout à l’égout et câbles téléphoniques ou télévisuels à l’endroit où il bénéficie d’une servitude de passage';
— voir condamner Z A K et X G H à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il entend voir désigner un expert pour constater son état d’enclave.
Il fait valoir que':
— sa servitude de passage a été créée par l’acte de partage du 8 août 1962';
— il est enclavé si on fait abstraction de cette servitude de passage';
— par application de l’article 684 du code civil, les fonds étant issus d’un même tènement, le tracé doit être celui revendiqué.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 30 juillet 2013, auxquelles il convient de se référer, X G H entend voir':
— confirmer le jugement,
— rejeter toutes les prétentions adverses, et condamner X Y E à lui payer
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour lui':
— son titre d’acquisition ne mentionne pas de servitude de tréfonds';
— la preuve de l’existence d’une canalisation implantée sur l’assiette de la servitude de passage n’est pas rapportée';
— le passage par son fonds n’est ni le plus court ni le moins dommageable.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 9 août 2013, auxquelles il convient de se référer, Z A K entend également voir':
— confirmer le jugement,
— rejeter toutes les prétentions adverses, et condamner X Y E à lui payer
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon elle':
— X Y E a l’intention de réaliser quatre lots sur sa parcelle, et de la sorte de réaliser une opération financière lucrative qui lui permettrait d’acquérir la ou les parcelles nécessaires pour faire cesser son état d’enclave';
— aucun des titres produits ne mentionne la servitude revendiquée';
— le jugement doit être confirmé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’une servitude et son étendue:
Il ressort de l’acte d’acquisition du 8 juin 1994 de Z A K et X G H, en pages 4 et 18':
— qu’ils doivent respecter un «'droit de passage de quatre mètres de large le long de la limite est du terrain ( acquis) paraissant résulter de l’existence d’un chemin d’exploitation, les titres du vendeur ne mentionnant pas l’existence d’une servitude quelconque à cet égard'».
— que «'le terrain vendu est grevé sur tout le long de sa limite est, d’un droit de passage de quatre mètres de largeur profitant à divers riverains'; que ce chemin paraît être la représentation d’un ancien chemin d’exploitation, puisque son usage par différents riverains n’a jamais soulevé aucune difficulté ni contestation, le vendeur précisant que l’existence de ce chemin n’est mentionnée dans aucun de ses titres de propriété.'»
La revendication de X Y E porte sur ce chemin longeant l’est de la propriété
H et se poursuivant par le nord le long de la limite est de son propre terrain pour desservir la parcelle 126.
L’acte d’acquisition du 8 août 1962 de D E mentionne que le bien vendu confronte au sud la propriété Caccialto, ( auteur de Z A K et X G H ).
Une clause précise':
«'les vendeurs déclarent que pour accéder à la route, la parcelle… bénéficie, en vertu d’un acte de partage antérieur à 1956, d’un droit de passage sur le terrain situé au midi du chemin présentement vendu, appartenant à XXX, et porté au cadastre sous le n° 610.
Il est expressément convenu que les acquéreurs et leurs ayants-droit bénéficieront concurremment avec les vendeurs ( qui conservaient la partie nord de la parcelle divisée ) et leurs ayants-droit de ce droit de passage pour accéder à la route'».
L’acte de partage antérieur à 1956 visé dans ce titre n’est pas produit aux débats.
Il résulte de l’ensemble de ces titres que le fonds H supporte au moins depuis 1962 le passage de riverains par un chemin de quatre mètres de large qualifié de chemin d’exploitation dans le titre de Z A K et X G H avec la précision que «'les titres du vendeur ne mentionnent pas l’existence d’une servitude quelconque'».
Il ressort du plan cadastral que ce chemin est le seul existant qui permet de desservir la parcelle BA 130 de X Y E.
Dans la mesure où il appartient au juge de donner aux faits leur qualification exacte en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il sera considéré que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation servant exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation en vertu de l’article L 162-1 du code rural.
Les riverains d’un chemin d’exploitation bénéficiant d’un droit d’usage commun à tous en application de l’article susvisé, chacun est en droit d’enfouir en sous-sol les canalisations nécessaires à la destination des parcelles sans devoir au préalable recueillir l’autorisation des autres, sauf s’il existe une convention réglementant l’usage de ce chemin, qui prohibe ou restreigne ce droit.
Or en l’espèce, il n’est pas justifié de telles limitations.
C’est donc à juste titre que X Y E entend être autorisé à utiliser le tréfonds du chemin d’exploitation pour y implanter des réseaux d’adduction d’eau, électricité, tout à l’égout et câbles téléphoniques ou télévisuels sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tracé correspond au plus court et moins dommageable dans les conditions prévues en matière de désenclavement.
Sur la demande de dommages et intérêts':
Aucune indemnisation ne pourra être allouée à X Y E pour résistance abusive, le seul fait d’avoir contesté en justice la revendication d’un droit n’étant pas abusif en l’absence d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
X Y E sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
L’implantation des réseaux étant dans l’intérêt exclusif de X Y E, sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée alors que Z A K et X G H se sont simplement défendus en appel.
Les dépens seront supportés solidairement par Z A K et X G H.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fait droit à la demande de X Y E tendant à être autorisé à utiliser le tréfonds du chemin d’exploitation pour y implanter des réseaux d’adduction d’eau, électricité, tout à l’égout et câbles téléphoniques ou télévisuels,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de X Y
E ,
Rejette les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile de chacune des parties,
Condamne solidairement Z A K et X G H aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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