Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 5 avril 2023, N° 2021003169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00654 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUBV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2023 – RG N°2021003169 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Monsieur Marc RIVET, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 1er octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Monsieur Marc RIVET, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. ANTARES 1707
RCS de Paris n°438 699 662
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
SARL CRC
RCS de Besançon n°484 356 266
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
La SARL Antarès 1707 (la société Antarès) exerce une activité de promotion immobilière au sein du groupe immobilier Vallat.
En 2018, elle a entrepris la réhabilitation d’un complexe hôtelier dans la station de [Localité 3] (73), comprenant notamment la déconstruction et reconstruction de deux chalets existants, dénommés Sirius et Orsa, et la construction de deux chalets supplémentaires, dénommés Orion et Luna.
Dans la réalisation de ce projet sont notamment intervenues la société la Réserve en qualité de maître d’ouvrage délégué, la société ERM en charge de la direction et de la coordination des travaux, la société Alpes Contrôles en qualité de contrôleur technique et la société Stebat en qualité d’ingénieur structure.
La SARL CRC a été retenue pour l’exécution du lot n°7, relatif aux charpentes, couvertures, bardages, balcons, pour un montant de 2 567 451,74 euros HT, et du lot n°8, relatif aux menuiseries extérieures bois et vitrerie, pour un montant de 1 012 548,26 euros HT.
Un planning prévisionnel en date du 19 avril 2019 faisait état d’une réception de l’ensemble immobilier au 26 novembre 2021.
Les travaux ont débuté le 6 mai 2019.
En raison de la crise sanitaire de la Covid 19, un nouveau planning a été établi.
La société CRC a établi au titre du lot n°7 cinq situations de travaux pour un total de 1 429 397,96 euros : situation n°1 du 6 juillet 2020 pour 606 631,50 euros, situation n°2 du 25 août 2020 pour 163 790,69 euros, situation n°3 du 24 septembre 2020 pour 292 007,06 euros, situation n°4 du 27 octobre 2020 pour 298 494,36 euros et situation n°5 du 17 décembre 2020 pour 68 474,35 euros. Au titre du lot n°8, elle a établi une situation de travaux n°1 le 24 septembre 2020 pour 364 410,25 euros.
La société Antarès a réglé les situations n°1 et 2 du lot n°7, mais s’est opposée au paiement du solde en invoquant des retards dans l’exécution des travaux générant des pénalités de retard, ainsi que l’existence de désordres constatés par le contrôleur technique.
Le 6 janvier 2021 la société CRC a mis en demeure la société Antarès de lui payer une somme de 971 633 euros, indiquant que les retards d’exécution étaient imputables au retard de paiement, lequel la mettait dans l’impossibilité de régler ses fournisseurs.
Le 22 janvier 2021, la société CRC a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Antarès, précisant qu’à défaut de paiement d’une somme de 954 911,68 euros pour le 31 janvier 2021, elle suspendrait son intervention en application de l’exception d’inexécution.
Le 5 février 2021, la société CRC a notifié sa décision de suspendre son intervention.
Par lettre recommandée du 20 avril 2021, la société Antarès a notifié à la société CRC la résiliation du marché de travaux pour manquements graves.
Entre-temps, par exploit du 9 février 2021, la société CRC a fait assigner en paiement la société Antarès devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry qui, par ordonnance du 18 juin 2021, a condamné le maître d’ouvrage à payer la somme provisionnelle de 697 927,49 euros. Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 8 février 2022 au motif de l’existence de contestations sérieuses.
Par exploit du 24 septembre 2021, la société Antarès a fait assigner la société CRC devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins :
— de paiement des sommes de :
* 1 958 550 euros au titre des pénalités de retard ;
* 1 923 766,40 euros en réparation du préjudice résultant du retard et de l’abandon du chantier ;
* 365 200 euros HT au titre de la reprise des malfaçons et non-façons ;
— de remise sous astreinte des documents suivants :
* dossier d’exécution sur la composition des murs à ossature bois ;
* plan de détail toiture ;
* dossier technique complet des menuiseries extérieures.
La demanderesse a exposé au soutien de ses prétentions :
— que la société CRC avait obtenu le marché par fraude, en créant une ambiguïté autour de l’enseigne Chalets [U] ; qu’elle ne possédait en effet aucun outil industriel ni salarié, et que la réalisation des travaux était en réalité confiée à la société [V] [U], qui seule disposait des moyens techniques et humains nécessaires, mais qui se trouvait en redressement judiciaire depuis le 7 novembre 2018 ; que la société CRC avait donc caché au maître de l’ouvrage l’intervention d’un sous-traitant non autorisé ;
— que ce n’était qu’après le signalement des retards et des malfaçons que la société CRC avait cru bon d’invoquer un retard de paiement pour justifier son abandon de chantier ;
— qu’un nouveau marché avait dû être conclu avec d’autres sociétés à hauteur de 365 200 euros HT pour la reprise des malfaçons ;
— que les pénalités étaient dues tant au titre du retard d’exécution que du retard dans la remise des documents ; que ces retards ont été constatés par le maître d’oeuvre ERM, par le contrôleur Alpes Contrôle et par huissier de justice ; que les pénalités de retard n’étaient pas plafonnées, et que le non-respect des dispositions de l’article 1799-1 du code civil relatives à la garantie de paiement était sans emport sur leur exigibilité ;
— que la demande reconventionnelle en paiement de la société CRC devait être rejetée, les travaux facturés ne correspondant pas à leur état d’avancement réel.
La société CRC a réclamé le rejet des demandes de la société Antarès ainsi que sa condamnation reconventionnelle :
— à lui payer la somme de 1 055 143,23 euros TTC au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2021 ;
— à lui fournir sous astreinte une garantie de paiement ;
— à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Elle a fait valoir à l’appui de sa position :
— qu’elle n’avait commis aucune fraude, son objet social prévoyant explicitement une activité d’entreprise générale du bâtiment, et le recours à la sous-traitance, au demeurant connu du maître de l’ouvrage, n’étant pas irrégulier ;
— qu’elle ne saurait être redevable de pénalités de retard, alors que les carences de paiements de la société Antarès étaient la cause exclusive du retard pris pour déclencher les fabrications nécessaires au chantier, faute pour la société CRC de pouvoir payer ses fournisseurs ;
— que son abandon de chantier était dicté par l’absence de fourniture de la garantie de paiement imposée par l’article 1799-1 du code civil ; que cette absence de garantie de paiement interdisait au maître de l’ouvrage de justifier la résiliation du marché et d’appliquer des pénalités de retard ;
— qu’en application de la norme NF P03-001, les pénalités de retard étaient plafonnées à 5 % du montant du marché des travaux ; que ces pénalités étaient en outre soumises au pouvoir modérateur du juge ;
— qu’elle contestait l’existence de malfaçons, considérant que ces travaux n’avaient pas pu être achevés ;
— que le maître de l’ouvrage devait être condamné à lui payer le solde de ses factures.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce a :
— déclaré l’assignation de la société Antarès 1707 recevable et mal fondée ;
— débouté la société Antarès 1707 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné, à titre reconventionnel, la société Antarès 1707 à payer à la socité CRC la somme de 1 055 143,23 euros TTC outre intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure intervenue le 6 janvier 2021 ;
— débouté la société CRC de ses autres demandes ;
— condamné la société Antarès 1707 à payer à la société CRC la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Antarès 1707 aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur les demandes de la société Antarès :
* que les explications présentées par la société Antarès quant à une fraude étaient inopérantes et n’étaient accompagnées d’aucun chef de demande ;
* qu’il s’évinçait de la chronologie des paiements que la société CRC et la société ERM avaient parfaitement respecté les délais contractuels imposés pour les règlements, savoir une facture mensuelle adressée avant le 25 du mois et une validation par la société ERM sous quinzaine ; qu’en revanche la société Antarès n’avait réglé que 2 des 5 situations validées par la société ERM, et à chaque fois avec un retard conséquent, soit plus d’un mois de retard pour la situation n°1 et plus de six semaines pour la situation n°2 ;
* que si la société CRC n’était pas en droit de subordonner le paiement de ses propres sous-traitants au règlement de ses factures par la société Antarès, il n’en demeurait pas moins qu’elle versait aux débats les nombreuses relances effectuées par mails et courriers rappelant à sa cliente la nécessité de respecter les délais de paiement ;
* que la société Antarès avait bloqué le paiement de factures pourtant validées dès le mois d’octobre 2020 en se fondant sur un courrier de la société ERM adressé à la société CRC le 2 octobre 2020 faisant état, pour la première fois, de simples retards d’exécution de 2 jours à 3 semaines, sans invoquer à ce stade aucune malfaçon ;
* que la société Antarès n’était pas fondée à différer, voire à refuser le paiement des factures de la société CRC, le retard dans l’exécution des travaux par cette dernière devant se traduire, non par un refus de paiement, mais par la seule application des pénalités de retard contractuelles ;
* que, si les deux cocontractants faisaient valoir chacune une exception d’inexécution l’examen de la chronologie des faits commandait de considérer que c’était bien la société Antarès qui avait manqué en premier à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les délais de paiement convenus dès le mois d’août 2020 (situation n°1 échue au 10 août mais payée en deux fois le 11 septembre et le 1er octobre) ;
* qu’il était en outre fait grief à la société Antarès de n’avoir pas mis en place la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, laquelle vise à prémunir les entrepreneurs contre les risques de défaillance du maître de l’ouvrage, cette couverture obligatoire prenant tout son sens à la lecture de l’article 4.2.4 du CCAP, qui édicte qu’en aucun cas l’entreprise ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement ; que l’argument de la société Antarès selon lequel cette absence de garantie était sans emport sur les pénalités de retard et qu’il y aurait été renoncé par la société CRC, qui avait continué de travailler à l’issue du délai légal de 15 jours suivant mise en demeure n’était pas conforme à la réalité des faits ; que si la société CRC avait invoqué pour la première fois l’absence de garantie de paiement dans un courrier du 6 novembre 2020, celui-ci ne contenait pas formellement mise en demeure de fournir la garantie, cette mise en demeure résultant d’un courrier du 22 janvier 2021 ; que la société Antarès n’ayant pas cru devoir mettre en place la garantie, la société CRC était fondée à notifier le 5 février 2021, soit à l’issue du délai légal de 15 jours, la suspension de l’exécution de ses prestations ; que la jurisprudence rappelait par ailleurs qu’un maître de l’ouvrage n’ayant pas fourni la garantie de paiement de l’article 1799-1 n’était pas fondé à justifier le refus de paiement des situations et l’application de pénalités de retard par les carences de l’entreprise ;
* qu’il en résultait que la société Antarès avait manqué à son obligation essentielle de payer ses fournisseurs à date et n’avait pas mis en place la garantie légale de paiement, de sorte que la société CRC était fondée à suspendre ses travaux sans encourir l’application des pénalités de retard ni le paiement de dommages et intérêts pour abandon de chantier ;
— sur les demandes reconventionnelles de la société CRC :
* sur le paiement des factures :
— que la société CRC produisait la caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie souscrite le 23 novembre 2020 auprès de la société CEGC ;
— que les situations dont le paiement était demandé avait toutes été validées par la société ERM en sa qualité de maître d’oeuvre, sans émettre aucune réserve ;
— que la société Antarès ne produisait pas le décompte définitif qui aurait pu attester de la réalité des prestations facturées ;
— que, dès lors, les explications de la société Antarès pour refuser le paiement, à les supposer avérées, ne sauraient remettre en cause le fait que les situations présentées avaient été validées par la société qui avait précisément pour mission d’en vérifier l’effectivité et d’établir les bons pour paiement ;
— qu’il devait donc être fait droit à la demande en paiement ;
* sur la fourniture d’une garantie de paiement :
— que cette demande n’était pas motivée, et qu’aucun élément n’était produit justifiant la mise en place d’une astreinte devant garantir le paiement des condamnations ;
* sur la résistance abusive et vexatoire :
— que la société CRC ne produisait aucun élément probant justifiant la demande.
La société Antarès a relevé appel de cette décision le 27 avril 2023, en déférant à la cour l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté la société CRC de ses autres demandes.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2023, la première présidente de la cour d’appel de Besançon a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et a ordonné la consignation par la société Antarès de la somme de 1 055 143,23 euros TTC outre intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2021 auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par conclusions n°3 transmises le 30 août 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1231, 1231-1 et 1231-2 et suivants du code civil,
Vu les articles 1222 et 1226 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré l’assignation de la société Antarès mal-fondée ;
* débouté la société Antarès 1707 de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné à titre reconventionnel, la société Antarès 1707 à payer à la société CRC la somme de 1 055 143,23 euros TTC outre intérêts au taux de 10% à compter de la mise en demeure intervenue le 6 janvier 2021
* condamné la société Antarès 1707 à payer à la société CRC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société CRC de ses demandes complémentaires ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la société CRC à verser à la société Antarès la somme de 1 958 550 euros correspondant aux pénalités contractuelles de retard ;
— de condamner la société CRC à verser à la société Antarès la somme de 1 923 766,40 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice lié au retard de la société CRC et à son abandon de chantier ;
— de condamner la société CRC à verser à la société Antarès la somme, à parfaire, de 365 200 euros HT, soit 438.240 euros TTC, correspondant à la réparation des malfaçons et non-façons ;
— de condamner la société CRC sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer les documents suivants :
1. Dossier d’exécution sur la composition des murs à ossature bois ;
2. Plan de détail toiture : compléter le dossier avec le type de crochets à neige et son mode de fixation ;
3. Nouveau dossier technique complet des menuiseries extérieures ;
— de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société CRC à l’encontre de la société Antarès ;
— de rejeter la demande de condamnation à fournir la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil sous astreinte, formulée par la société CRC à l’égard de la société Antarès ;
— de condamner la société CRC à verser la somme de 10 000 euros à la société Antarès sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société CRC à tous les frais d’exécution forcée ainsi qu’à tous les frais et émoluments des huissiers intervenant pour l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— de condamner la société CRC aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2024, la société CRC demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1231, 1222,1226 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1799-1 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu le CCAG et la norme NFP 03-001 à laquelle il est renvoyé,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Antarès 1707 à payer à la société CRC la somme de 1 055 143,23 euros TTC outre intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2021 ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté CRC de sa demande de condamnation de la société Antarès 1707 à lui fournir une garantie de paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté CRC de sa demande de condamnation de la société Antarès 1707 à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
En conséquence
— de juger que la société Antarès ne peut appliquer aucune pénalité de retard, ou désordres et mal façons à la société CRC ;
— de débouter la société Antarès 1707 de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Antarès 1707 à payer à la société CRC la somme de 1 055 143,23 euros TTC outre intérêts au taux de 10% (en application de l’article L. 441-10 du code de commerce) à compter de la mise en demeure intervenue le 6 janvier 2021 ;
— de condamner la société Antarès 1707 à fournir à la société CRC une garantie de paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner la société Antarès 1707 à verser à la société CRC une somme de 50 000 euros au titre de sa résistance abusive et vexatoire ;
— de condamner la société Antarès 1707 au paiement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour poursuivre l’infirmation du jugement déféré, et obtenir la condamnation de l’intimée à lui verser une somme de 1 958 550 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, la société Antarès fait valoir que la société CRC avait fautivement abandonné le chantier.
La société CRC s’oppose à cette demande, en soutenant qu’elle n’avait pas abandonné le chantier, mais avait été contrainte de stopper son intervention du fait des manquements de la société Antarès.
Avant d’examiner le bien-fondé de la demande d’application de pénalités contractuelles, il y a lieu de trancher le différend opposant les parties sur la teneur des stipulations contractuelles relatives à ces pénalités.
1° sur la stipulation contractuelle de pénalités de retard
Les actes d’engagement conclus entre le maître d’ouvrage délégué et la société CRC stipulent tous deux à leur article 10 une pénalité de retard dans l’exécution des travaux fixée à 5/1000 du montant du marché par jour calendaire de retard, si une des dates de livraison n’est pas respectée. Cette pénalité de retard est rappelée à l’article 6.2.1.1 du CCAP, qui précise expressément qu’elle n’est pas plafonnée.
En outre, le CCAP ajoute à son article 6.2.4 une pénalité particulière de 350 euros HT par jour calendaire pour tout retard apporté à la remise, en temps voulu, de tous documents techniques et administratifs.
Les parties sont toutefois contraires sur la question du plafonnement des pénalités de retard, la société Antarès se réclamant de la stipulation contractuelle expresse du CCAP écartant tout plafonnement, alors que la société CRC se prévaut du plafonnement à 5% du montant du marché imposé par la norme NF P03-001.
A cet égard, il résulte des articles 4 de chacun des actes d’engagement que la norme AFNOR NF P03-001 est intégrée au corpus contractuel, comme en constituant le cahier des clauses générales. Si les actes d’engagement fixent le montant journalier des pénalités de retard, force est de constater qu’ils ne stipulent pas leur absence de plafonnement, laquelle ne résulte que du CCAP. Ce dernier vient donc seul en contradiction avec la norme NF P03-001, et il convient en conséquence de se référer à l’article 4 des actes d’engagement pour déterminer laquelle de ces deux dispositions contradictoires doit recevoir application. Ces articles 4, qui listent de 1 à 10 les documents écrits et graphiques constituant les pièces contractuelles du marché, stipulent que 'si plusieurs documents du marché sont en contradiction entre eux, ils prévalent les uns contre les autres dans l’ordre de préséance suivant (exemple: 1 prime sur 2 ; 2 prime sur 3…)' Or, 'le cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment, faisant l’objet de marchés privés (normes NFP 03 001 décembre 2000, édité par l’AFNOR)' figure au rang n°2 de la hiérarchie des documents contractuels, alors que 'le CCAP ainsi que les normes et documents techniques en vigueur’ y figurent au rang n°3, ce dont il doit être déduit que les clauses du CCAP contraires à la norme NF P03-001 ne peuvent trouver application au contrat.
Il sera donc retenu que les pénalités de retard contractuelles sont plafonnées à 5 % du montant du marché, comme le soutient à bon droit la société CRC.
2° sur la mise en compte de pénalités de retard
a) sur les pénalités pour retard d’exécution des travaux
Il est admis entre les parties qu’après recalage des délais d’exécution pour tenir compte des contraintes liées à la crise sanitaire de la Covid 19, l’intervention de la société CRC pour chacun des lots qui lui étaient confiés devait prendre fin au 30 octobre 2020, par la mise hors d’eau et hors d’air des chalets. Or, il est constant qu’à cette date les travaux n’étaient pas effectivement achevés.
Pour contester l’application par le maître de l’ouvrage de pénalités de retard, la société CRC invoque d’une part le manquement de la société Antarès à son obligation de fourniture d’une garantie de paiement, fait valoir que cette carence l’autorisait à suspendre son intervention, et interdisait corrélativement au maître de l’ouvrage de recourir aux pénalités de retard.
L’article 1799-1 du code civil dispose en son alinéa 1er que 'le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat'.
Le même article ajoute en son alinéa 3 que 'lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.'
Il n’est en l’espèce pas contesté par la société Antarès qu’alors qu’au regard du montant des travaux elle devait satisfaire à l’obligation que lui faisaient ces dispositions de fournir à la société CRC une garantie de paiement, elle ne s’y était pas conformée, étant précisé que les justifications qu’elle invoque à cet égard, tenant à la structuration de son actionnariat ou au montant des travaux, sont dépourvues de tout emport sur l’effectivité de sa carence.
Il n’est d’autre part pas contestable que la société CRC s’est retrouvée dans la situation de non-paiement de ses travaux, puisqu’après le règlement retardé des situations n°1 et 2 du lot n°7, les situations n°3 à 5 émises au titre du lot n°7 ainsi que la situation n°1 émise au titre du lot n°8 n’ont pas été acquittées, même partiellement, par la société Antarès.
La société CRC pouvait en conséquence mettre en oeuvre la procédure de suspension de son intervention telle que prévue à l’article 1799-1 précité. La mise en demeure prévue à cet effet n’a cependant été délivrée que le 22 janvier 2021, de sorte qu’au regard de la carence persistante de la société Antarès dans la fourniture d’une garantie de paiement, l’intimée était en droit de surseoir à son intervention 15 jours après cette mise en demeure, soit à compter du 6 février 2021. Cette suspension ne peut donc aucunement justifier le retard dans l’exécution des travaux, qui était déjà consommé depuis plusieurs mois. Par ailleurs, si le maître de l’ouvrage ne peut certes réclamer aucune pénalité de retard pour la période au cours de laquelle il est sursis à l’exécution des travaux du fait de l’absence de fourniture d’une garantie de paiement, cette situation ne s’étend pas aux pénalités déjà acquises antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’article 1799-1 ; or, tel est précisément le cas en l’espèce, où les pénalités de retard réclamées à la société CRC sont arrêtées à la date du 31 janvier 2021, soit antérieurement à la prise d’effet de la suspension des travaux quinze jours après la mise en demeure du 22 janvier 2021.
La société CRC appuie également sa demande de rejet des demandes de pénalités de retard sur l’invocation de l’exception d’inexécution qu’elle estime être fondée à opposer au maître de l’ouvrage du fait des carences de celui-ci dans son obligation de régler à leur échéance les situations de travaux qui lui ont été présentées.
Le CCAP prévoit en son article 3.8 que les situations sont établies par l’entreprise entre le 15 et le 25 de chaque mois, que, passé ce délai, la situation est traitée le mois suivant, et que ces états sont transmis au maître d’oeuvre d’exécution, qui dispose d’un délai de quinze jours pour procéder à leur vérification et à l’établissement du bon à paiement. L’article 3.9 ajoute que le maître de l’ouvrage procède au paiement des situations à 30 jours le 10 du mois suivant.
Il ressort de la chronologie des faits que la société CRC a établi la situation n°1 du lot n°7 le 6 juillet 2020, et qu’elle a été dûment vérifiée par la société ERM, maître d’oeuvre d’exécution, de sorte que son montant est devenu exigible le 10 août 2020. Pourtant, et alors qu’à cette date d’exigibilité aucun grief n’avait encore été formulé par la société Antarès à l’encontre de la société CRC, le paiement de cette situation n’est intervenu qu’en partie le 10 septembre 2020, et pour le solde le 1er octobre 2020. Ce faisant, la société Antarès a incontestablement manqué la première à ses obligations contractuelles, comme l’ont à juste titre souligné les premiers juges. De même, alors que la situation n°2 du lot n°7, établie le 25 août 2020, était, après vérification par la société ERM, devenue exigible à la date du 10 octobre 2020, elle n’a été réglée que le 27 novembre 2020, étant cependant observé concernant cette deuxième situation qu’à sa date d’exigibilité le maître d’oeuvre ERM avait déjà dénoncé à la société CRC ses premiers retards d’exécution.
Pour autant, la société CRC ne peut exciper du manquement du maître de l’ouvrage pour justifier sa propre inexécution de son obligation de réaliser les travaux dans le délai convenu.
D’une part en effet, comme l’avaient rappelé les premiers juges dans leur décision, sans toutefois en tirer de conséquence, le CCAP comporte à son article 4.2.4 relatif aux retards de paiement une disposition selon laquelle 'en aucun cas, l’entreprise ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement'. Il s’agit d’une clause de renonciation à l’exercice de l’exception d’inexécution par l’entreprise pour le cas de retard de paiement du maître de l’ouvrage, qui a été acceptée par la société CRC, ainsi qu’en atteste l’apposition de sa signature sur le CCAP. Une telle clause est valable, sauf s’agissant de la suspension d’exécution des travaux faisant suite à un défaut de fourniture de garantie de paiement valablement notifié dans le cadre d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, ce qui est en l’espèce indifférent dès lors que, comme il l’a été précédemment indiqué, cette procédure a été mise en oeuvre par la société CRC de manière tardive, de sorte que le litige relatif aux pénalités de retard était déjà cristallisé.
D’autre part, la société CRC est mal fondée à justifier son retard d’exécution par l’impossibilité d’obtenir auprès de ses fournisseurs les matériaux et matières premières nécessaires, faute de pouvoir les régler du fait de la carence de la société Antarès dans sa propre obligation de paiement. En effet, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’intimée n’était pas en droit de subordonner le paiement de ses propres fournisseurs au règlement de ses factures par la société Antarès.
Au surplus, il n’est pas anodin de relever que, par courrier du 7 octobre 2020 faisant suite à la première notification de retards faite à la société CRC par la société ERM, l’intimée a reconnu la réalité de ces retards, qu’elle n’a cependant pas imputés au défaut de paiement de sa situation n°1, mais à des considérations tenant à l’encombrement du chantier par d’autres corps de métiers, et à l’indisponibilité d’une grue. Ces considérations relatives à la désorganisation du chantier, qui sont d’ailleurs toujours invoquées à titre accessoire pour justifier des retards, n’apparaissent au demeurant pas suffisamment caractérisées à l’examen des pièces versées aux débats.
Dès lors ainsi que le retard est établi, et que la société CRC ne peut se prévaloir ni des dispositions de l’article 1699-1 du code de procédure civile, ni de l’exception d’inexécution pour s’en dédouaner, il y a lieu de faire application du contrat en mettant à la charge de l’entreprise les pénalités correspondantes.
Le retard au titre de chacun des deux lots s’établit à 90 jours, ainsi qu’il ressort du calcul effectué par la société ERM, maître d’oeuvre d’exécution.
Au titre du lot n°7, d’un montant HT de 2 567 451,74 euros, l’application de 90 pénalités journalières de 5/1000 du marché aboutit à une indemnité totale de 1 155 353,28 euros. Toutefois, le plafonnement des pénalités à 5 % du montant du marché, tel qu’il ressort de la norme NF P03-001, dont il a été précédemment retenu qu’il doit trouver à s’appliquer, impose que la somme pouvant être imputée à la société CRC soit limitée à un montant de 128 372,59 euros.
De même, s’agissant du lot n°8, d’un montant HT de 1 012 548,26 euros, l’application de 90 pénalités journalières de 5/1000 du marché aboutit à une indemnité totale de 455 646,71 euros, qui doit être plafonnée à 50 627,41 euros.
Les sommes respectives de 128 372,59 euros et 50 627,41 euros seront donc mises à la charge de la société CRC au titre des pénalités pour retard d’exécution.
b) sur les pénalités pour retard dans la remise de documents
Il a été indiqué précédemment que le CCAP stipulait une indemnité journalière de 350 euros HT en cas de retard dans la remise des documents techniques et administratifs.
Les CCTP des lots n°7 et 8 imposent à l’entreprise la communication, avant ou pendant l’exécution des travaux, de divers documents et plans. Or, il résulte des pièces produites par l’appelante qu’a été sollicitée de la société CRC la communication, au titre du lot n°7, du planning de fabrication, du planning de pose façade par façade, du plan d’exécution des menuiseries, ainsi que de l’arrêté municipal d’occupation de la voirie, et qu’au titre du lot n°8 ont été réclamés le planning de fin de travaux, le carnet de détail charpente, le plan d’exécution de la charpende, la réponse aux avis suspendus et avis défavorables du bureau de contrôle, ainsi que le planning et le mode opératoire de reprise des avis suspendus et avis défavorables. La société ERM a établi le 22 février 2021 un tableau listant les retards de la société CRC dans la remise de ces documents, ces retards allant de 10 jours à 236 jours selon les pièces concernées.
La société Antarès met en compte à ce titre une somme totale de 347 550 euros HT.
Toutefois, comme il l’a été précédemment exposé, la norme NF P03-001 impose un plafonnement des pénalités de retard à 5 % du montant du marché. Ce plafonnement est global, et ne distingue pas entre les pénalités de retard sanctionnant le retard d’exécution ou celles sanctionnant le retard dans la remise de documents. Dès lors, et étant rappelé que les pénalités allouées au titre du retard d’exécution atteignent d’ores et déjà le plafond de 5 % du montant de chacun des deux marchés, il ne saurait être mis en compte de pénalités supplémentaires, sans même qu’il y ait lieu d’examiner en détail leur bien-fondé.
En définitive, la société CRC sera condamnée à payer à la société Antarès à titre de pénalités de retard la somme totale de 179 000 euros (128 372,59 + 50 627,41). Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il sera constaté que la demande formée par la société Antarès en paiement d’une somme de 1 923 766,40 euros 'correspondant à l’indemnisation de son préjudice lié au retard de la société CRC et à son abandon de chantier', si elle n’est pas expressément présentée dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante comme subsidiaire, revêt néanmoins à l’évidence ce caractère, dès lors que, dans le corps de ces mêmes écritures, les développements relatifs à cette demande sont introduits par la phrase suivante : 'si par extraordinaire, la cour ne retenait pas l’application des pénalités contractuelles, il (sic) ne pourra que condamner la société CRC à indemniser la société Antarès de son entier préjudice subi du fait des retards qui lui sont pleinement imputables.' La cour ayant retenu l’application des pénalités contractuelles de retard, elle n’est donc pas saisie de la demande subsidiaire.
Sur le solde des marchés
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui porduit l’extinction de son obligation.
L’appelante sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société CRC la somme de 1 055 143,23 euros TTC, outre intérêts, au titre du solde des marchés, faisant valoir que l’intégralité des postes facturés n’avaient pas été réalisés, que l’intimée avait abandonné le chantier, que de nombreux désordres avaient dû être repris par d’autres entreprises, et que sa cocontractante avait commis une fraude à son préjudice lors de la conclusion des marchés.
L’intimée réclame la confirmation du jugement, soutenant que tous les travaux facturés avaient été réalisés, qu’il n’était établi aucun désordre qui lui soit imputable, et que les marchés avaient été conclus en toute régularité.
Il sera rappelé que la somme réclamée par la société CRC correspond aux montants des situations de travaux qu’elle a établies pour chacun des deux lots confiés, et qui n’ont pas été réglées par la société Antarès. La somme intègre les montants retenus sur les situations réglées au titre de la retenue de garantie, étant rappelé que l’intimée justifie avoir substitué à la retenue de garantie une caution bancaire souscrite auprès de la société CEGC.
1° sur la fraude imputée à la société CRC lors de la passation des marchés
Pour obtenir le rejet de la demande en paiement de la société CRC, la société Antarès fait valoir que sa cocontractante avait commis une faute contractuelle et une fraude à son encontre dès avant le début des travaux. Elle expose ainsi que la réalisation des ouvrages pour laquelle la société CRC s’était engagée ne faisait pas partie de son objet social, que c’était une entité soeur, la SAS [V] [U], qui disposait seule des moyens matériels et humains pour réaliser les travaux, et que la société CRC avait conclu les marchés en lieu et place de cette société pour la seule raison que celle-ci se trouvait placée en redressement judiciaire, et lui avait ensuite clandestinement sous-traité l’exécution des chantiers. Elle considère que, ce faisant, M. [U], dirigeant des deux sociétés, avait volontairement créé une ambiguïté autour de la dénomination Chalets [U], et recouru à une sous-traitance non autorisée par les marchés. Elle en déduit que cette faute contractuelle prive la société CRC du droit au paiement de travaux qu’elle n’a en réalité pas exécutés elle-même.
La société intimée conteste cette argumentation, en indiquant que le recours à la sous-traitance s’était fait en toute transparence.
C’est d’abord vainement que l’appelante allègue que les travaux de construction prévus aux marchés souscrits par la société CRC seraient étrangers à l’objet social de celle-ci, alors qu’il résulte des mentions de l’extrait Kbis de cette société que ses activités principales comportent notamment celle d''activité d’entreprise générale du bâtiment'. Il n’est donc caractérisé aucune fraude dans le fait pour la société CRC d’avoir contracté avec la société Antarès.
Ensuite, contrairement à ce que soutient cette dernière, les marchés concernés n’interdisent pas le recours à la sous-traitance. En effet, les actes d’engagement, dont il sera relevé qu’ils constituent les documents primant tous les autres dans le rang de la hiérarchie des documents contractuels, comportent tous deux un article 7 aux termes duquel 'l’entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants tout ou partie de son marché, ni en faire apport à une société ou groupement, sans autorisation expresse du maître d’ouvrage, ceci pouvant entraîner des pénalités, des dommages et intérêts, voire la résiliation du marché de plein droit. Dans tous les cas, il demeure seul responsable envers le maître d’ouvrage de la complète et bonne exécution de son marché, dans les règles de l’art et les délais prévus.'
Il résulte en premier lieu de cette stipulation que la sous-traitance doit être agréée par le maître de l’ouvrage. A cet égard, la société CRC verse aux débats le contrat de sous-traitance établi le 1er juillet 2020 entre elle-même et la société [V] [U], ainsi que les échanges par courriers électroniques intervenus à ce sujet entre elle-même et la société ERM, en sa qualité de maître d’oeuvre. S’il n’est certes pas produit de document attestant de l’autorisation expresse du maître de l’ouvrage pour le recours à un sous-traitant, il n’en demeure pas moins que les échanges entre la société titulaire des marchés et le maître d’oeuvre, ainsi que l’établissement, à leur issue, d’un contrat de sous-traitance contredisent le caractère occulte du recours à la société [V] [U], tel que l’invoque l’appelante.
En tout état de cause, les articles 7 des actes d’engagement énoncent les sanctions attachées au recours non autorisé à la sous-traitance, savoir des pénalités, des dommages et intérêts, voire la résiliation du marché ; or la société Antarès ne sollicite ni pénalités, ni dommages et intérêts, et ne poursuit pas la résiliation des marchés, mais invoque le caractère occulte du recours à la sous-traitance pour solliciter le rejet de la demande en paiement des travaux réalisés, ce qui ne repose sur aucun fondement contractuel ou légal.
Il n’y a donc pas lieu de s’arrêter au moyen tiré d’une prétendue fraude.
2° sur l’abandon de chantier
L’appelante semble vouloir tirer de l’absence d’exécution complète des travaux prévus au marché la justification d’un rejet de la demande en paiement.
Toutefois, la prétention de la société CRC tend au paiement des seules prestations dont celle-ci soutient qu’elles ont été effectivement exécutées, demande à laquelle il ne peut au demeurant être opposé une éventuelle exception d’inexécution tirée du retard, dès lors que celui-ci est d’ores et déjà compensé par l’allocation de pénalités, ni de l’existence de malfaçons, dont la prise en charge financière est réclamée par ailleurs.
3° sur la surfacturation
La société Antarès soutient que les sommes facturées et réclamées par la société CRC incluent des travaux qui n’ont pas été effectivement réalisés, et que la surfacturation effectuée de ce chef atteint un montant de 405 968,96 euros TTC.
La société CRC conteste toute facturation de travaux non exécutés, et se prévaut à cet égard de la vérification de ses situations par le maître d’oeuvre, qui n’a émis aucune réserve sur les postes facturés.
Il est constant que le processus de paiement contractuellement fixé prévoit une vérification par le maître d’oeuvre d’exécution des situations de travaux émises par l’entreprise avant transmission du bon à payer au maître de l’ouvrage.
Il a été procédé à ces vérifications par la société ERM, qui a validé sans réserve les situations n° 3 du lot n°7 et n°1 du lot n°8, et validé les situations n°4 et 5 du lot n°7 avec imputation de pénalités de retard, mais sans émission de réserves tirées de l’absence de réalisation de certains des travaux facturés.
Toutefois, il est expressément stipulé au CCAP que cette vérification revêt un caractère provisoire, et qu’il est procédé par le maître d’oeuvre d’exécution à l’établissement d’un décompte définitif après la réception des travaux ou la résiliation du marché.
Or, le 19 février 2021 la société ERM a procédé, sur la base des décompositions de prix global et forfaitaire des deux marchés, et au regard de l’état d’avancement réel du chantier, à une comparaison détaillée, poste par poste, des prestations facturées pour chacun des lots par la société CRC à fin janvier 2021 et de celles effectivement réalisées par elle à cette même date. Il en ressort qu’au titre du lot n°7 l’intimée a facturé des prestations pour un montant de 1 422 634,04 euros TTC, alors qu’elle avait réellement exécuté des travaux corrspondant à une somme totale de 1 256 047,96 euros TTC, soit une surfacturation de 166 586,08 euros TTC. Concernant le lot n°8, les prestations facturées s’élevaient à 364 410,25 euros TTC, contre 125 027,37 euros TTC effectivement exécutées, soit une surfacturation de 239 382,88 euros TTC. Au total, la surfacturation est ainsi évaluée à 405 968,96 euros TTC.
La société CRC ne se prévaut d’aucun élément argumenté de nature à remettre en cause les constatations techniques circonstanciées du maître d’oeuvre d’exécution, se limitant en effet à invoquer la vérification simplement provisoire auquel celui-ci avait initialement procédé.
Il y a donc lieu de déduire du montant réclamé par la société CRC au titre du solde des travaux celui correspondant aux prestations indûment facturées en l’absence de leur réalisation effective, à hauteur de la somme résultant de l’analyse du maître d’oeuvre d’exécution.
4° sur les désordres
La société appelante fait valoir que les travaux réalisés par l’intimée comportaient de nombreux désordres, auxquels celle-ci n’avait pas remédiés, de sorte qu’elle avait dû avoir recours à de nouveaux intervenants, et qu’elle avait dû supporter un montant total de 438 240 euros TTC pour la réalisation par ceux-ci des travaux de reprise nécessaires.
La société CRC conteste toute malfaçon, indiquant qu’aucune non-conformité aux règles de l’art ou aux dispositions contractuelles ne pouvait être objectivée dès lors que les travaux n’avaient pas été achevés, et faisant grief à la société Antarès de ne pas justifier des désordres qu’elle invoque.
Il sera relevé d’emblée que l’appelante n’appuie son allégation de désordres sur aucun document établi contradictoirement, ni sur aucune expertise technique judiciaire. Elle se prévaut en effet exclusivement de pièces dont l’examen ne permet cependant pas de retenir dans l’ampleur invoquée une caractérisation suffisante de la nature, du siège et de la gravité des désordres invoqués, étant précisé que ceux-ci doivent impérativement être distingués des prestations qui n’ont pas été exécutées en totalité ou partiellement par la société CRC, puisque celles-ci, soit n’ont pas donné lieu à facturation, soit ont fait l’objet d’une surfacturation, laquelle a cependant d’ores et déjà donné lieu à déduction.
Ainsi, l’appelante se prévaut en premier lieu des comptes-rendus de visite établis à compter du 4 novembre 2020 par la société Alpes Contrôles, lesquels comportent l’émission d’avis suspendus sur plusieurs points, dont il ressort des derniers suivis d’avis en date qu’ils n’ont pas tous été levés.Toutefois, il apparaît à la lecture de ces documents que les avis suspendus concernent pour la plupart, non pas des malfaçons proprement dites, mais des prestations non réalisées ou non exécutées dans leur totalité.
La société Antarès invoque encore une mise en demeure délivrée le 7 janvier 2021 à la société CRC par le maître de l’ouvrage délégué, qui est cependant sans emport sur la caractérisation de malfaçons, puisque, bien que faisant état de désordres, il y est en réalité fait grief à l’entreprise de ses retards.
Il est ensuite versé aux débats divers procès-verbaux de constat d’huissier, qui ne permettent cependant pas à la cour de faire la part exacte entre les constatations qui relèvent d’une éventuelle mauvaise exécution des prestations fournies et celles qui tiennent d’une inexécution ou d’un inachèvement.
La société Antarès se réclame encore d’une étude réalisée par la société de maîtrise d’oeuvre Impact. Force est de constater qu’il n’est fourni à ce sujet qu’un mail adressé le 3 mai 2021 par un préposé de la société Impact, qui semble faire suite à une réunion du 27 avril précédent, et qui fait état, outre de prestations non effectuées, de certains désordres, dont la cour ignore cependant dans quelles conditions exactes et par qui ils ont été constatés, et à qui ils sont imputables. Ce mail est complété par plusieurs attestations établies par la société Impact les 23 septembre 2021 et 21 octobre 2021, qui sont dépourvues d’emport particulier s’agissant d’éventuelles malfaçons comme se bornant à constater l’état d’avancement des travaux.
Enfin, l’appelante produit un rapport de 'diagnostic suite à abandon de chantier société [U]' dressé le 25 février 2021par la société MJ Bat'73, exerçant dans le domaine de la détection de fuite et de la maîtrise d’oeuvre en étanchéité, dont les conditions d’intervention ne sont toutefois aucunement précisées. Ce document relève, outre un défaut d’étanchéité, qui, faute de précision complémentaire, peut tout aussi bien provenir de l’incomplétude des travaux que d’une mauvaise réalisation de l’existant, que des points présentés comme constituant des désordres, mais qui peuvent pourtant, pour certains, relever également de l’inachèvement des travaux (défaut d’étanchéité liquide, fixation complémentaire de certains panneaux, mauvaise fixation d’autres élements), qui constituent, pour d’autres, de simples vérifications ne caractérisant pas une malfaçon (vérification de l’isolation sous rampants), alors enfin qu’un autre des désordres évoqués consiste simplement à signaler que certains travaux devront faire l’objet d’une attention particulière.
Dans ces conditions de preuve défaillante quant aux malfaçons invoquées, la demande indemnitaire formée de ce chef par la société Antarès devra être rejetée.
C’est donc à titre surabondant qu’il sera observé, s’agissant du coût des travaux de reprise réclamé, soit une somme de 365 200 euros HT, soit 438 240 euros TTC (démontage plancher, contre-latte, latte 50x70 : 150 000 euros ; évacuation : 14 000 euros ; reprise des panneaux au joint avec OSB lambourde ventilation 3 120 mlx10 : 31 200 euros ; levage grue G1 de 65 ml 4 mois + PPM pour bâtiment Ursa : 140 000 euros ; imprévus : 30 000 euros), que la cour ne trouve pas au dossier les pièces justifiant les sommes ainsi mises en compte, alors que le rapport MJ Bat'73 fixe quant à lui à 20 000 euros l’estimation des reprises au terme d’un calcul globalisé à raison de la surface totale de toiture.
5° sur le compte entre les parties
La société CRC est en définitive en droit d’obtenir, au titre du solde de ses factures, un montant de 649 174,27 euros TTC (1 055 143,23 – 405 968,96), que la société Antarès sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux de 10 % à compter du 6 janvier 2021, par application des dispositions de l’article L 440-1 du code de commerce, l’appelante ne justifiant pas de la stipulation d’un taux d’intérêts moratoires inférieur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de remise de documents sous astreinte
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui porduit l’extinction de son obligation.
Le CCAP prévoit la communication de divers documents par l’entreprise d’exécution avant, au cours et après les travaux.
La société Antarès réclame la condamnation de la société CRC à lui remettre sous astreinte les documents contractuels suivants :
* dossier d’exécution sur la composition des murs à ossature bois ;
* plan de détail toiture : compléter le dossier avec le type de crochets à neige et son mode de fixation ;
* nouveau dossier technique complet des menuiseries extérieures.
La société intimée ne peut obtenir le rejet de cette demande sur la considération qu’elle avait déjà été présentée et rejetée par la cour d’appel de Chambéry, dès lors que cette décision, rendue sur appel d’une ordonnance du juge des référés, n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Elle ne peut pas plus se prévaloir de l’inutilité des pièces au motif que les travaux étaient achevés, alors que les documents réclamés n’intéressent pas l’exécution des travaux eux-mêmes, mais concernent les caractéristiques techniques des matériaux et équipements mis en oeuvre, qui peuvent se révéler nécessaires au maître de l’ouvrage dans le cadre d’interventions ultérieures sur ces éléments.
A l’appui de sa demande, l’appelante produit un suivi des avis n°4 établi le 18 février 2021 par la société Alpes Contrôles, qui pointe effectivement la carence de la société CRC dans la production des documents concernés. Cette carence est confirmée par un état des lieux sur les dossiers techniques exécution transmis par l’entreprise Chalets [U] établi le 8 avril 2021 par la même société Alpes Contrôles.
Or, l’intimée ne justifie pas s’être exécutée, et ne soutient d’ailleurs même pas l’avoir fait, arguant simplement de l’inutilité prétendue des documents.
La société CRC sera donc condamnée à communiquer les documents réclamés à la société Antarès, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la garantie de paiement
L’article 1799-1 du code civil dispose en son alinéa 1er que 'le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat'.
Le même article ajoute en son alinéa 3 que 'lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.'
Il a été rappelé au cours des développements antérieurs qu’en infraction avec ce texte, la société Antarès n’avait pas fourni de garantie de paiement à la société CRC.
Celle-ci maintient à ce stade sa demande tendant à se voir octroyer cette garantie, alors que la société appelante s’y oppose, considérant que cette demande était dépourvue d’objet dès lors que la société CRC n’intervenait plus sur le chantier et n’était plus susceptible d’émettre des situations de travaux.
Il est de droit constant que la garantie de l’article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage.
Dès lors qu’elle n’a pas été payée de la totalité de ses travaux, la société CRC est donc en droit de solliciter cette garantie, de sorte que la société Anatrès sera condamnée à fournir celle-ci, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
Le jugement querellé sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’issue du litige suffit à établir l’absence d’abus commis par la société Antarès dans sa résistance aux demandes en paiement de la société CRC.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL CRC ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne la SARL CRC à payer à la SARL Antarès 1707 la somme de 179 000 euros HT à titre de pénalités contractuelles de retard ;
Condamne la SARL Antarès 1707 à payer à la SARL CRC la somme de 649 174,27 euros TTC au titre du solde des travaux ;
Rejette la demande d’indemnisation formée par la SARL Antarès 1707 au titre des désordres ;
Condamne la SARL CRC à remettre à la SARL Antarès 1707 les documents suivants :
* dossier d’exécution sur la composition des murs à ossature bois ;
* plan de détail toiture : compléter le dossier avec le type de crochets à neige et son mode de fixation ;
* nouveau dossier technique complet des menuiseries extérieures
Dit que cette remise devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
Condamne la SARL Antarès 1707 à fournir à la SARL CRC une garantie de paiement en application de l’article 1799-1 du code civil ;
Dit que cette remise devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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