Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 septembre 2025, n° 24/00491
TGI Rouen 15 janvier 2024
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CA Rouen
Confirmation 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations d'information par la caisse

    La cour a constaté que la caisse avait bien informé l'employeur et que celui-ci avait eu accès au dossier avant sa transmission au CRRMP, remplissant ainsi ses obligations.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis du CRRMP

    La cour a jugé que l'irrégularité de l'avis n'affecte pas la décision de prise en charge, qui reste opposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le lien entre la maladie et le travail

    La cour a estimé qu'une expertise n'était pas nécessaire, car l'employeur n'a pas démontré qu'il avait la possibilité de contester le taux d'incapacité retenu.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [7] conteste la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie d'un syndrome anxio-dépressif de son salarié comme maladie professionnelle. Le tribunal de première instance a débouté la société de sa demande d'inopposabilité, déclaré irrégulier l'avis du CRRMP de Normandie, et désigné un autre CRRMP pour évaluer la pathologie. En appel, la cour a confirmé le jugement, estimant que la caisse avait respecté ses obligations d'information et que l'irrégularité de l'avis du CRRMP n'affectait pas la prise en charge. La cour a également souligné que la société ne pouvait contester le caractère professionnel de la maladie sans un nouvel avis d'un CRRMP. La décision de première instance est donc confirmée, et l'affaire est renvoyée pour suite de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/00491
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/00491
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 15 janvier 2024, N° 22/00569
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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