Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 janvier 2024, N° 22/00569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSKD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00569
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6][Localité 5][Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [L], salarié de la société [7] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) un syndrome anxio-dépressif, le 14 avril 2021.
La maladie ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie. Après avis favorable de celui-ci, elle a pris en charge, par décision du 19 novembre 2021, la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse qui l’a rejeté. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité fondée sur des raisons de forme,
— déclaré irrégulier l’avis du CRRMP de Normandie,
— désigné le CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [L] présentait a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
La société a relevé appel du jugement le 7 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer inopposable à son égard la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
— à titre subsidiaire, renvoyer au premier juge afin qu’il statue sur le fond,
— dire que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de la maladie ni celle d’une quelconque exposition à un risque et lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
— à titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si les lésions soins et arrêts pris en charge sont en rapport avec l’emploi de M. [L].
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté ses obligations découlant des articles R. 441-9 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle ne l’a pas mise en mesure d’avoir connaissance de l’ensemble des pièces réunies avant transmission au CRRMP, si bien qu’elle n’a pu faire valoir ses observations dans un délai suffisant ; que le comité régional n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail, alors qu’il s’agit d’un élément déterminant dans la bonne appréciation du dossier ; que la caisse est restée taisante sur les conditions dans lesquelles une incapacité permanente partielle prévisible de 25 % au moins aurait été retenue. Elle indique que jusqu’à la présente procédure, la caisse ne lui avait pas ouvert la possibilité d’avoir connaissance de l’avis du CRRMP. Elle fait valoir par ailleurs que le dossier complet a été communiqué par la caisse au comité régional le 12 août 2021, soit à la date où le courrier d’information qui lui était destiné a été émis par la caisse, alors que la Cour de cassation impose d’informer l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief avant la transmission du dossier au comité. La société estime les motifs du tribunal mal fondés en ce qu’il impose la preuve d’un préjudice résultant de la méconnaissance des textes applicables, alors que les dispositions du code de la sécurité sociale sont d’ordre public. Elle ajoute que la décision de la caisse est fondée sur un avis de CRRMP qui est nul au regard de la composition de celui-ci. Elle soutient également que la pathologie dont souffre son salarié n’a aucun lien, établi par la caisse, avec son activité professionnelle, de sorte que c’est à tort que l’organisme a cru pouvoir prendre en charge la maladie déclarée. Elle indique qu’elle se réserve le droit de solliciter une expertise médicale judiciaire d’autant que la caisse n’a apporté aucun élément justifiant de ce que la condition d’un taux d’IPP prévisible de 25 % serait remplie ou même aurait simplement été examinée. Elle indique qu’en toute hypothèse, il devra être enjoint à la caisse de communiquer une copie intégrale du dossier administratif constitué à son avocat.
Par conclusions remises le 30 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— renvoyer l’affaire auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour poursuite de l’instance.
Elle expose que les dispositions du code de la sécurité sociale applicables sont celles des articles R. 461-9 et R. 461-10, et non celles des articles cités par la société. Elle soutient avoir respecté ses obligations d’information et de mise à disposition du dossier à l’égard de la société, laquelle a visualisé les pièces les 28 juillet et 13 septembre 2021, formulant d’ailleurs des commentaires et observations et lui adressant un courrier contenant des éléments complémentaires à la suite du compte rendu de l’enquête administrative. Elle précise que la date du 12 août 2021, mentionnée sur l’avis du comité régional comme la date de réception par lui du dossier complet, est erronée ; qu’en effet à cette date il a été saisi et qu’il a pris connaissance des pièces du dossier et des observations formulées par les parties le lendemain de la fin de la phase d’enrichissement du dossier et du contradictoire. Elle en déduit que la société ne peut arguer d’une transmission anticipée du dossier au comité régional.
La caisse soutient par ailleurs qu’elle n’a pas à notifier l’avis du CRRMP et que le comité a bien pris connaissance de l’avis du médecin du travail, lequel est dorénavant facultatif et ne peut être communiqué à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit. Elle ajoute que l’irrégularité de l’avis d’un comité régional, du fait de sa composition, ne rend pas la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l’employeur.
La caisse soutient enfin que le taux d’incapacité permanente prévisible n’est pas une condition de prise en charge de la pathologie mais uniquement un préalable qui n’a pas à être examiné par le juge sauf en cas de refus de transmission au CRRMP qui fait grief à l’assuré. Elle en déduit que la société est irrecevable à contester le taux retenu par son médecin-conseil dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle hors tableau et qu’une mesure d’instruction ne présenterait aucune utilité.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect par la caisse de ses obligations
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure et a eu accès aux pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP.
En l’espèce, par lettre du 30 août 2021, reçue le 7 septembre, la caisse a informé la société de la transmission de la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 13 septembre 2021 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 24 septembre sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 13 décembre.
Il est constant qu’il est mentionné sur l’avis du comité régional qu’il a reçu le dossier complet le 12 août 2021. Il convient de constater que la caisse avait adressé un premier courrier recommandé d’information à l’employeur le 12 août 2021 qui ne lui avait pas été remis par la Poste. En réalité, la mention d’une réception du dossier complet au 12 août 2021 par le CRRMP signifie qu’il a été saisi à cette date. En effet, le médecin conseil régional du comité confirme que celui-ci a été saisi le 12 août, que la date d’enrichissement et de contradictoire se terminait le 24 septembre et que le comité a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain, préalablement à sa séance du 18 novembre 2021, programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier. Il précise que la date figurant sur le Cerfa (contenant l’avis du CRRMP) correspond à la date de sa saisine.
Par ailleurs, il ressort de l’historique informatique du dossier que la société a ouvert un compte en ligne le 22 juin 2021, a visualisé le dossier les 28 juillet et 13 septembre, a fait des commentaires sur les pièces figurant dans celui-ci à plusieurs reprises et a versé des documents les 22 juillet et 13 septembre 2021.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a eu accès au dossier avant sa transmission au CRRMP et que la caisse a rempli ses obligations.
La cour constate en outre que la caisse a sollicité l’avis du médecin du travail et que le CRRMP mentionne cette pièce dans les éléments dont il a pris connaissance.
2/ Sur le taux d’IPP prévisible
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans ce cas la caisse primaire ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis s’impose à elle.
Lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie de son salarié prise en charge après avis d’un CRRMP, la juridiction doit recueillir au préalable l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La société ne conteste pas en soi le taux d’IPP retenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d’un recours en contestation d’un tel taux.
Elle ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier si la condition médicale prévue par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale était effectivement remplie, alors qu’elle a eu accès au colloque médico-administratif figurant dans le dossier de la caisse, mentionnant que l’incapacité permanente était estimée à un taux supérieur ou égal à 25 %.
La caisse n’a aucune autre obligation d’information vis-à-vis de l’employeur concernant la fixation de ce taux d’IPP prévisible, si bien que la société n’est pas fondée à lui reprocher d’être restée taisante sur les conditions dans lesquelles le taux d’IPP prévisible a été retenu. Aucune inopposabilité ne saurait donc être retenue de ce chef et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale, en l’absence de possibilité pour l’employeur de contester le taux retenu.
3/ Sur l’avis du CRRMP
En application des articles L. 461-1 alinéa 8 et R. 461-10 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l’avis du comité s’impose à la caisse qui a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie, sans être tenue de notifier cet avis à l’employeur avant de prendre sa décision.
La société ne peut dès lors solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [L] au motif que la caisse ne lui a pas remis l’avis du CRRMP.
Par ailleurs, en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’une maladie hors tableau, le comité régional doit être composé de ses trois membres pour rendre un avis régulier. Tel n’est pas le cas en l’espèce, cependant, l’irrégularité de l’avis n’a pas pour conséquence de rendre la décision de prise en charge de la caisse inopposable à l’employeur. Le moyen de la société est en conséquence inopérant.
L’employeur ne peut à ce stade de la procédure demander à la juridiction de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée alors que l’avis d’un second CRRMP est obligatoire, peu important dès lors la qualité de la motivation du premier avis.
Aucune disposition n’impose à la caisse de communiquer au conseil de l’employeur une copie intégrale du dossier administratif.
Enfin, c’est à juste titre que le jugement a constaté l’irrégularité de l’avis du CRRMP de Normandie.
4/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Dit que l’affaire poursuivra son cours devant le tribunal judiciaire qui a désigné le CRRMP de Bretagne ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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