Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 juillet 2025, N° 25/00376;211/407208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 83/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00376 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3UK
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/407208
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIME
Maître [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me. CITTADINI Agnès, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 4 février 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [E] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2025, à l’encontre de la décision rendue le 25 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [S],
— constaté le règlement de cette somme ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [E] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de constater qu’il a réglé la somme de 2 750 euros TTC,
— de fixer les honoraires à 350 euros TTC,
— de dire que Maître [S] devra lui restituer 2 400 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [S] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision,
— de condamner M. [E] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 12 mars 2024, M. [E] a envisagé de confier la défense de ses intérêts à Maître [S] dans le cadre de harcèlement au travail et une consultation a eu lieu par visio-conférence ; les parties s’accordent pour reconnaître que M. [E] a réglé le coût de cette consultation à hauteur de 350 euros TTC et cette somme n’est pas remise en cause par les parties et est comprise dans la somme totale de 2 750 euros TTC que M. [E] indique avoir réglée.
M. [E] n’a pas signé la convention qui lui était proposée et les parties n’ayant en conséquence pas conclu de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
M. [E] conteste les diligences alléguées par Maître [S], d’autant qu’il a dessaisi son avocate par courriel du 25 octobre 2024.
Dès le mois d’avril 2024, M. [E] a réglé une somme provisionnelle de 2 400 euros TTC.
Maître [S] expose que ses diligences ont consisté en des conversations téléphoniques multiples, des échanges de courriers électroniques, l’étude des 51 pièces du dossier et la rédaction d’un projet de plainte à destination du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, toutes ces pièces étant produites aux débats.
Elle évalue son travail à 15 heures, ce qui conduit à un taux horaire de 160 euros TTC, qui est parfaitement raisonnable et en adéquation avec les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
M. [E] reproche à Maître [S] de ne pas avoir transmis de relevé horodaté des appels téléphoniques, mais il reconnaît lui-même dans un courriel du 30 septembre 2024 qu’il a passé beaucoup d’appels téléphoniques puisqu’il 'tenait à s’en excuser'.
En tout état de cause, au vu des nombreuses pièces à analyser et au vu de la plainte rédigée par Maître [S], l’affaire semblait d’une complexité moyenne, nécessitant un temps d’analyse relativement important.
Eu égard à tous ces éléments, le temps consacré aux diligences évalué par l’avocat à 15 heures et le taux horaire fixé en réalité à 160 euros TTC sont parfaitement raisonnables pour des honoraires de 2 400 euros TTC.
La décision déférée doit donc être confirmée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les honoraires étant intégralement réglés, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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