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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1363
N° RG 25/01356 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG4F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 octobre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 16h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [S]
né le 06 Août 2003 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 octobre 2025 à 16h13
Vu l’appel formé le 27 octobre 2025 à 14h44 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 octobre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[W] [S]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [Y], interprète en langue albanaise, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 octobre 2025 à 16h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [W] [S] sur requête de la préfecture de l’Ariège du 23 octobre 2025 et de celle de l’étranger du même jour;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 14h44 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de procédure
* interprétariat par téléphone
* notification des droits en rétention : absence d’information concernant l’aide au retour volontaire, absence de coordonnées de l’ordre des avocats, absence de coordonnées de la CIMADE
— contestation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Ariège, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’interprétariat par téléphone
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est nulle en ce qu’aucune démarche n’a été faite pour solliciter un interprète pouvant se déplacer et que la qualité de l’interprète n’apparaît pas.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
En l’espèce la notification du placement en rétention a été faite par Madame [E] [C] par téléphone le 20 octobre 2025 à 9h30.
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur M. [W] [S] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l’interprète s’est déclaré dans l’impossibilité de venir le matin et le soir.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, comme en l’espèce l’usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l’interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
M. [W] [S] ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique pour l’interprète d’être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur la notification des droits
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il y a une absence d’information concernant l’aide au retour volontaire, absence de coordonnées de l’ordre des avocats, absence de coordonnées de la CIMADE lors de la notification des droits.
La notification de l’aide au retour a été faite au moment de la notification de l’OQTF le 16 octobre 2025 à 12h25 en outre l’article 711-2 du CESEDA figure également dans la notification du placement en rétention.
Le droit d’accès à des associations d’aide aux retenus a également été notifié à l’intéressé et il lui a été indiqué que la personne morale était au centre de rétention de [Localité 2], soit la CIMADE.
S’agissant des coordonnées de l’ordre des avocats, si celle-ci ne figure effectivement pas sur le formulaire de la notification des droits, l’intéressé a bénéficié tant devant le premier juge qu’en appel de l’assistance d’un avocat, aucun grief n’est donc démontré. En outre il pouvait aisément en la demandant au centre de rétention ou par le biais de la CIMADE l’obtenir.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a remis son passeport et sa CNI dès son interpellation, il dispose d’un billet d’avion de retour vers l’Albanie et souhaite y retourner volontairement et il a respecté son assignation à résidence.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [W] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été interpellé et placé en garde à vue pour détention de stupéfiants (cocaïne) et infractions routières,
— a déclaré être entré en France le 14 octobre 2025 et ne pas détenir de documents l’autorisant à séjourner ou circuler en France,
— a déclaré être sans domicile fixe,
— représente une menace pour l’ordre public
— un routing a été sollicité le 17 octobre 2025
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [W] [S] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Si il a indiqué avoir un billet de retour, celui-ci n’a pas été produit et sur question à l’audience il a indiqué que celui-ci était pour le 17 octobre et n’était donc plus valable
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [W] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 24 octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [W] [S],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [W] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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