Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 mai 2025, n° 25/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03014 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF7L
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [O]
Etablissement Public DE SANTE [6]
[N] [O]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 16 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [O]
Actuellement hospitalisée Etablissemnt public de Santé
[6]
comparante et asssitée de Me Delphine BOURREE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
Commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE PREFET DE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L'
Etablissement Public DE SANTE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Absent et ayant rédigé un avis.
à l’audience publique du 16 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[S] [O], née le 11 décembre 1983 à [Localité 7] (78), fait l’objet depuis le 30 avril 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’EPS [6] d'[Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [N] [O], sa s’ur.
Le 2 mai 2025, Monsieur le directeur de l’EPS [6] d'[Localité 4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courrier du 7 mai 2025 arrivé par courriel au greffe le 12 mai 2025 par [S] [O].
Le 12 mai 2025, [S] [O], [N] [O] et l’EPS [6] d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue le 16 mai 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [N] [O] et l’EPS [6] d'[Localité 4] n’ont pas comparu.
[S] [O] a été entendue et a dit que : elle a été hospitalisée à [5] pendant 5 jours et c’était l’enfer. Il a été dit qu’elle était coopérante et en fait dans le dossier c’est tout le contraire qui ressort. Une fois arrivée à [6] elle était d’accord avec l’hospitalisation. Elle a fumé une cigarette et a fait une accolade à une patiente puis [D] (soignant) est intervenu. Elle a dit qu’elle était prête à rester à [6] mais il y a des équipes maltraitantes et c’est compliqué. Elle est aide médico-psychologique. Ses s’urs ont comploté dans son dos. S’il y avait eu une discussion entre s’urs alors il y aurait eu une entente. Les policiers l’ont frappée quand ils sont intervenus. Elle est suivie depuis 2022 par un psychiatre suite à un burn-out avec un traitement (comprimés), elle apprécie beaucoup sa psychiatre qui peut appeler pour prendre de ses nouvelles. Elle est d’accord pour un traitement par injection. Son ex-mari l’a détruite. Elle ne se sent plus en sécurité à [6] car des soignants mentent sur leur prénom afin d’éviter qu’ils soient mis en cause du fait de leur mauvaises postures professionnelles.
Le conseil de [S] [O] a fait parvenir ses conclusions par courriel au greffe auxuqelles elle se rapporte. Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée et a soulevé les moyens d’irrégularité suivants :
Irrégularité tirée du défaut de validité de la demande du tiers : la demande d’admission en soins par [N] [O] est du 26 avril 2025 tandis que l’admission est du 30 avril 2025, trop ancienne elle aurait dû être à nouveau sollicitée par l’établissement.
Irrégularité tirée de l’absence de délégation de signature pour signer la décision de maintien en hospitalisation : [W] [C] [G] n’a pas reçu délégation pour signer les décisions de maintien de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète : la décision date du 3 mai 2025 et elle a été notifiée le 5 mai 2025 sans aucune justification.
Irrégularité tirée de l’absence de notification de ses droits à la patiente.
[S] [O] a été entendue en dernier et a dit que : quand elle a été mise en isolement rien ne lui a été expliqué, son portable et ses cigarettes ont été retirés. [D] et Monsieur [J] ne sont pas de bons soignants. Elle a effectivement fait une colère noire contre ses s’urs, elle a eu des mots durs mais c’est passager. Elle veut retrouver son chat, ses parents et respirer l’air pur de l’Algérie, elle ne supporte plus le bitume.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de validité de la demande du tiers
En vertu de l’article R. 3212-1 du code de la santé publique, 'La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques,
2° les nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés,
3° le cas échéant, leur degré de parenté, ou la nature des relations existant elles avant la demande de soins,
4° la date,
5°la signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement.'
Selon l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative relative aux soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Liminairement il sera indiqué qu’aucun délai n’est fixé par les textes entre la demande rédigée par le tiers et la décision d’hospitalisation.
En l’espèce, il est constant que la demande d’hospitalisation de [S] [O] a été rédigée par sa s’ur [N] [O] le 26 avril 2025 et l’admission en soins signée le 30 avril 2025. Si un délai de 4 jours peut paraître long il convient de relever immédiatement qu’au vu de l’état psychique dans lequel se trouvait [S] [O] le 30 avril 2025 lorsqu’elle a été examinée à 13h50 par le Docteur [E] – cris, hurlements, propos incohérents, vécu persécutif notamment – il apparaît que les soins étaient pleinement justifiés de sorte qu’il en sera conclu que [N] [O] a agi dans le strict intérêt de sa s’ur malade.
A défaut de grief établi, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de délégation de signature pour signer la décision de maintien en hospitalisation
La délégation de signature permet au représentant d’une autorité administrative d’autoriser un subordonné à signer certaines décisions à sa place sous son contrôle et sa responsabilité.
La délégation doit être prévue par un texte, ainsi qu’être spécifique quant au champ d’attributions déléguées.
[W] [C] [G] a signé la décision de maintien des soins en hospitalisation complète de [S] [O] le 3 mai 2025. La décision n°35-2024 du 25 octobre 2024 donnant délégation de signature aux seules fins de prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à l’exercice des compétences liées à la garde administrative énumère en son article 5 les domaines et actes d’intervention de la susnommée. Elle peut ainsi exercer son pouvoir de décision sur l’admission des patients, l’information ou la saisine du magistrat du tribunal judiciaire dans le cadre des dispositions relatives aux soins sans consentement.
Dès lors que cet article 5 indique qu’elle peut « notamment » effectuer les actes qui y sont énumérés, il s’en déduit, dès lors que la faculté d’admission lui est accordée de même que la saisine de l’autorité judiciaire dans le domaine des soins sans consentement, qu’il lui est également possible de décider du maintien des soins en hospitalisation complète d’un patient. La délégation étant complète, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète et de l’absence de notification de ses droits à la patiente
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, la décision de maintien des soins en date du 3 mai 2025 a été notifiée à [S] [O] le 5 mai 2025. Il y a donc un délai de 2 jours dont il convient de se demander s’il a porté préjudice à la patiente. Il sera constaté que le 3 mai 2025 était un samedi jour où le service administratif ne fonctionne pas ce qui est de nature à expliquer que la décision lui ait été présentée le lundi 5 mai 2025 jour ouvré. En tout état de cause, il sera rappelé que [S] [O] avait reçu notification de sa décision d’admission du 30 avril 2025 le jour même à 16h ainsi que des droits y afférents dont il sera constaté qu’ils demeurent identiques tout au long de la phase d’hospitalisation complète tant en phase d’admission que de maintien des soins. Le grief est d’autant moins caractérisé que lors de l’examen médical des 24 heures [S] [O] avait exprimé son accord pour rester hospitalisée, accord également exprimé devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 mai 2025 et qu’elle a pu exercer ses droits dont celui de faire appel présentement examiné.
Par conséquent, en l’absence de grief caractérisé le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 30 avril 2025 à 13h50 et les certificats suivants des 1er et 3 mai 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [O].
L’avis médical motivé du 14 mai 2025 à 14h00 du docteur [Z] [V] indique « Femme âgée de 41 ans adressée par les urgences de l’hôpital [5] le 30 Avril 2025 suite à des troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des pompiers et des forces de l’ordre à son domicile. L’entourage décrit une insomnie, une perte de poids et des vociférations nocturnes troublant la quiétude du voisinage depuis quelques semaines.
Nécessité d’un placement en chambre d’isolement le 7 Mai 2025 suite à des menaces hétéro-agressives envers le personnel soignant.
Actuellement : la patiente est plus calme, le contact est de meilleure qualité. Le discours est globalement compréhensible. Elle se montre un peu plus coopérante avec le personnel soignant. Persistance d’un vécu persécutif vis à vis de sa famille. Notion de menaces hétéro-agressives à leur encontre. Son adhésion aux soins reste assez fragile, nécessité de reconduire la mesure de soins sans consentement ainsi que la surveillance continue en milieu spécialisé dans le cadre d’une hospitalisation complète. La patiente reste auditionnable auprès du juge des libertés et de la détention pour faire valoir ses droits ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [S] [O] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [S] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète, une organisation autre des modalités de soins semblant en l’état encore prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [S] [O] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularités soulevés
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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