Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 16 avr. 2024, n° 20/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00694 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVFZ
jugement du 02 Mars 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Laval
n° d’inscription au RG de première instance 18/00391
ARRET DU 16 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas JERUSALEMY, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille ROBERT, avocat postulant au barreau de LAVAL et par Me Cédric MENDEL, avocat plaidant au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2015, Mme [F] [U] a été licenciée par son employeur, pour faute grave, au motif qu’elle aurait volé ou confectionné à l’aide de pièces appartenant à l’entreprise, des objets qui ont été rapportés à l’entreprise par M. [M] [D], son ex-compagnon, qui ne souhaitait pas être accusé de recel de vol.
Parallèlement Mme [U] a fait l’objet d’une procédure pénale pour vol qui a été classée sans suite, suivant avis du procureur de la République de Dijon du 16 octobre 2015, au motif que l’infraction n’était pas suffisamment constituée ou caractérisée, l’enquête n’ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes.
Mme [U] a contesté son licenciement devant le conseil prud’homal de Dijon qui, par jugement du 5 septembre 2017, a dit que cette mesure était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L’employeur a interjeté appel de cette décision et suivant arrêt du 28 novembre 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a notamment dit que le licenciement pour faute de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Parallèlement et faisant valoir que M. [D] avait commis une faute en l’accusant injustement de vol au préjudice de son employeur ce qui lui a causé un préjudice important constitué notamment par la perte de son emploi et une procédure de gendarmerie, Mme [U] l’a, par exploit du 18 juillet 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Laval.
Suivant jugement du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
— condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 11 juin 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de ses mentions portant rejet des demandes plus amples et en exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 20 novembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 15 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 janvier 2022, M. [D] demande à la présente juridiction de :
Vu les dispositions du Code civil et en particulier de l’article 1240,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement n° 20/56 du tribunal judiciaire de Laval du 2 mars 2020, et statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes de première instance,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 novembre 2020, Mme [U] demande à la présente juridiction de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
— dire et juger l’appel de M. [D] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
En droit, l’article 1240 du Code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le premier juge rappelant liminairement qu’il ne lui appartenait pas de rechercher si le défendeur avait commis le délit de dénonciation calomnieuse, a souligné que ce dernier ne contestait pas avoir remis divers objets restés à son domicile et appartenant à son ex-compagne, à l’employeur de cette dernière en précisant qu’il ne souhaitait pas être accusé de recel, désignant par l’emploi de cette formule, la demanderesse comme voleuse. Il a également été souligné que la lettre de licenciement faisait état de cette remise ainsi que des propos ayant pu être tenus à cette occasion. De plus, il a été observé que l’argumentaire du défendeur aux termes duquel il ne disposait pas d’autre option en raison de l’abandon de ces biens à son domicile ne pouvait être accueilli, de sorte qu’en se rendant auprès de l’employeur de celle qui était devenue son ex-compagne 'pour lui dire ou à tout le moins lui suggérer fortement’ que cette dernière avait commis un vol sans aucune preuve de ce fait, il a commis une faute engageant sa responsabilité. Sur le préjudice, il a été souligné que la demanderesse avait subi un préjudice moral dès lors qu’elle 's’est vue traiter de voleuse', a de cet unique fait perdu l’emploi qu’elle occupait depuis plus de 10 ans et dans les suites de ces événements a suivi divers traitements anxiolytiques et antidépresseurs voire d’aide à l’endormissement. Dans ces conditions, le défendeur a été condamné au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la demanderesse.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant conteste la motivation du premier juge, indiquant qu’il existe des éléments prouvant la réalité des propos qu’il a tenu auprès de l’employeur de l’intimée et notamment le fait que les objets ont été reconnus par la société SMFF. Il souligne qu’il ne pouvait remettre ces mêmes objets à Mme [U] qui lui avait elle-même indiqué qu’ils ne lui appartenaient pas et dont certains étaient même marqués du nom de l’employeur de cette dernière. Il indique donc que dès lors que l’intimée a quitté le logement qu’ils occupaient sans emporter ces biens, il en a déduit qu’elle n’entendait pas les récupérer de sorte qu’il les a restitués à leur propriétaire. De plus, il soutient qu’aucune pièce ne démontre qu’à cette occasion il ait dénigré l’intimée ou qu’il ait fait quelque commentaire que ce soit. Il soutient que ce n’est qu’en suite de cette restitution que la société SMFF en a déduit qu’il y avait eu vol de ses biens de sorte que seule cette personne morale accuse l’intimée de ce délit. De plus s’agissant des sanctions prises par l’employeur, l’appelant indique que 'ce qui fonde le licenciement, c’est donc la simple et seule constatation faite que Mme [U] disposait, chez elle, de matériel dérobé à l’entreprise'. Il conteste les affirmations de sa contradictrice, aux termes desquelles ses propres amis travaillant au sein de la même société, auraient déposé des objets à son domicile aux fins de lui permettre de former des accusations de vol, et soutient que 'c’est donc en parfaite bonne foi, sans préjuger des constatations qu’en feraient ses employeurs, [qu’il] a rapporté ses objets laissés derrière elle par Mme [U]' (sic). De plus, il rappelle avoir 'avoir lui-même fait l’objet d’un classement sans suite dans la procédure dirigée contre lui suite à la plainte de Mme [U] pour dénonciation calomnieuse. Il est assez étonnant d’indiquer d’un côté que le classement sans suite d’une plainte pour vol signifie l’absence de vol et, de l’autre, que le classement sans suite de la plainte déposée contre [lui] (…) 'est insuffisant pour démontrer l’absence de faute''.
S’agissant du préjudice, il observe que sa contradictrice l’identifie comme résultant des pertes professionnelles et d’un retentissement psychologique, qui ne peut qu’être la résultante de son licenciement. En tout état de cause, il soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ces situations et les fautes qui lui sont reprochées et que le dommage ainsi invoqué a d’ores et déjà été indemnisé par le conseil de prud’homme et la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon. Or il souligne que la Cour de cassation a d’ores et déjà pu indiquer que 'le préjudice des salariés déjà indemnisés sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait à nouveau être indemnisé sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle dans une action dirigée contre un tiers, quand bien même celui-ci serait-il à l’origine indirecte du licenciement'. S’agissant du fait que l’intimée ait dû faire face à une enquête de gendarmerie, il souligne que cette situation résulte uniquement de la plainte déposée par la société SMFF.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée soutient que son contradicteur a 'commis une faute à [son] encontre en proférant de fausses accusations à son encontre auprès de son employeur'. Ainsi, elle indique que l’appelant a remis des objets à la société l’employant en affirmant qu’elle les avait volés, caractérisant une intention de lui nuire, dès lors qu’il savait qu’elle n’avait pas commis ce délit. A ce titre, elle précise que l’enquête ayant suivi la plainte de son employeur a été classée sans suite et sa procédure judiciaire a abouti à la confirmation de la décision du conseil de prud’homme s’agissant de la qualification de son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse. S’agissant des 'preuves du vol commis’ invoquées par son contradicteur, elle rappelle avoir toujours contesté les faits qui lui étaient ainsi reprochés et observe que l’appelant ne démontre pas qu’elle ait reconnu ou se soit 'vantée’ d’une telle situation et souligne qu’au jour des faits elle était employée en cette entreprise depuis 11 ans. Au demeurant, l’intimée indique s’interroger sur la production pour la première fois en cause d’appel de photographies réputées présenter les objets dérobés qui au surplus ne sont pas datées et dont il n’est pas établi qu’elles fassent figurer les objets litigieux. Par ailleurs, elle rappelle que la procédure pénale a abouti au constat qu’il n’existait pas de preuve suffisante de la commission de l’infraction et que la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a pour sa part retenu qu’il demeurait des doutes quant au vol fondant le licenciement (défaut d’investigations suffisantes et antérieures à la sanction, pas de constat du vol par les autres salariés, poste de travail de la salariée à la vue de tous, défaut de production de liste des outils mis à disposition de la salariée voire de document mentionnant la disparition de quelque matériel). Ainsi, l’intimée soutient que les objets remis à son employeur ne lui appartenaient pas et qu’elle en ignore la provenance. Elle rappelle au surplus, que cette remise intervient dans un contexte de rupture particulièrement conflictuelle, l’ayant conduite à déposer plainte le 20 juin 2015, l’appelant se rendant auprès de son employeur au cours du mois de juillet suivant. S’agissant des affirmations de son contradicteur aux termes desquelles il n’aurait aucunement affirmé qu’elle avait dérobé les objets qu’il remettait, l’intimée souligne qu’il a, à deux reprises, témoigné au bénéfice de la société SMFF dans le cadre de l’instance prud’homale lui transmettant également son audition devant les services de gendarmerie ainsi que la décision lavalloise le condamnant à restituer les effets de son ex-compagne ainsi que la présente assignation, assistant ainsi l’employeur dans son exercice de justification du licenciement.
Sur le lien de causalité entre ce comportement fautif et son préjudice, l’intimée observe que seules les accusations de l’appelant ont fondé son licenciement, et qu’à défaut d’une telle affirmation elle n’aurait pas été soumise aux mesures vexatoires (prise d’empruntes…) liées à l’enquête pénale. A ce titre, elle observe que son contradicteur ne pouvait ignorer qu’en l’accusant de vol, elle ferait l’objet d’un licenciement et d’une procédure pénale, de sorte que le premier juge a valablement considéré que son préjudice moral était en lien avec la faute invoquée.
Enfin, s’agissant de son préjudice, elle rappelle qu’elle travaillait depuis plus de 10 ans au sein de la même entreprise et percevait un salaire de plus de 2.200 euros par mois, et qu’en suite des accusations de son ex-compagnon elle a été licenciée de manière vexatoire et a été contrainte d’entreprendre une procédure prud’homale et subir une enquête de gendarmerie, le tout la conduisant à devoir prendre des traitements sous forme d’anxiolytiques. En réponse au fait que le préjudice aurait été indemnisé par la qualification de son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’intimée rappelle que 'M. [D] a participé activement dans le cadre de la procédure prud’homale à [la] discréditer et a dévoilé des pans entiers de sa vie privée qui ne regardaient personne'. Elle soutient donc que 'ce préjudice lié aux calomnies proférées par M. [D] n’a pas été indemnisé par la chambre sociale'.
Sur ce :
En l’espèce, l’appelant communique aux débats, au-delà des quelques photographies d’objets dont l’origine est totalement ignorée et qui ne sont aucunement de nature à démontrer la réalité des assertions qu’il présente aux termes de ses écritures :
— une attestation rédigée par un représentant de l’ancien employeur de l’intimée datée du 3 décembre 2018 et précisant qu’il 'était inconnu de la société SMFF avant sa venue le 28/07/2015 où il a indiqué vouloir rendre des pièces appartenant à SMFF et qui était (sic) en possession de Mme [F] [U] dont il venait de se séparer. Sa démarche était motivée par la seule crainte d’être accusé de recel sur ces pièces',
— la lettre portant licenciement de l’intimée du 18 septembre 2015, indiquant : 'M. [D] nous a remis ces objets en indiquant qu’ils étaient en votre possession et, qu’à votre départ, vous les aviez laissés à son domicile. Il préférait alors nous les remettre afin de ne pas être accusé de recel. En effet, l’origine de ces objets ne fait aucun doute, ils ont été volés ou confectionnés à l’aide de pièces appartenant à SMFF'.
Ainsi, il résulte des termes clairs de ces pièces produites par l’appelant que ce dernier s’est rendu auprès de l’employeur de l’intimée aux fins de lui remettre des objets dont il a affirmé qu’ils étaient la possession de son ex-compagne en précisant ne pas souhaiter être accusé de recel, impliquant nécessairement que Mme [U] avait dérobé ces mêmes objets.
Au demeurant la réalité de ces déclarations tenues devant l’employeur de l’intimée, résulte d’une note rédigée par M. [D] le 28 juillet 2015, soit le jour même de la 'restitution’ litigieuse, aux termes de laquelle il 'atteste par la présente avoir remis des objets à M. (…) directeur de la St SMFF, des objets appartenant à Mme [U] [F] que j’ai trouver chez moi. Mme [U] c’est vantée de les avoirs voler à SMFF et je vous les remets afin de ne pas être accuser de recel’ (sic).
Au surplus, il a maintenu ses affirmations en attestant, le 17 mai 2018, dans le cadre de la procédure prud’homale en ces termes '(…) j’ai rassemblés ses affaires sur des palettes et j’ai vue différentes pièces en inox et matériels dont un niveau à bulle quelle avait ammené début juin chez moi en disant quelle l’avait 'piquer’ a un copain. Ne voulant pas d’histoire avec la [société] ni accusé de recel j’ai ramener ses affaire à la direction de la [société] ou travaillait Mme [U] (…)' (sic).
De plus, il a déclaré aux services enquêteurs saisis pour dénonciation calomnieuse qu’il avait déposé ces objets à l’usine où travaillait son ex-compagne 'car [il ne voulait] pas passer pour receleur vu son comportement avec [lui] après son départ', précisant que sa certitude de leur caractère dérobé résultait des propres déclarations de Mme [U].
Concernant cette dernière affirmation également présentée par M. [D] aux termes de ses écritures, il ne peut qu’être constaté qu’il ne produit aucune pièce établissant que sa contradictrice lui ait déclaré avoir volé les matériels et matériaux de son employeur, de sorte qu’il ne démontre aucunement la réalité de cette assertion.
Au demeurant, il n’établit pas plus les conditions dans lesquelles il est entré en possession des objets qu’il a remis à l’employeur de Mme [U], de sorte qu’il ne prouve pas plus avoir remis des biens dont il avait la disposition pour avoir été apportés à son domicile par sa compagne au temps de la vie commune.
De l’ensemble, il résulte qu’en se rendant auprès de l’employeur de l’intimée pour lui remettre des objets qui ont été reconnus par le premier comme étant sa propriété et en indiquant ou même sous-entendant (invocation d’une possible situation de recel) que ces biens étaient en sa possession pour avoir été dérobés par Mme [U] puis abandonnés par cette dernière à son domicile, M. [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant du préjudice ainsi que du lien de causalité, il doit être souligné que l’intimée ne sollicite aucunement réparation des dommages résultant de son licenciement mais du préjudice moral subi en raison de sa présentation auprès de son employeur comme voleuse du matériel mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que les sommes allouées par la cour d’appel de Dijon au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les divers accessoires (compensation du préavis, congés payés…), indemnisent le préjudice invoqué par l’intimée.
Au demeurant il ne peut qu’être constaté que le fait d’être présentée auprès de son employeur comme ayant commis un vol au préjudice de ce dernier, ce qui fonde l’entreprise à déposer une plainte entraînant de fait une enquête suivie par les services de gendarmerie est de nature à causer un préjudice moral caractérisé non seulement par les incertitudes et éventuelles craintes liées à de telles procédures mais également à une forme d’atteinte à la réputation (présentation comme délinquante auprès de tiers).
A ce titre, l’intimée communique aux débats des prescriptions ponctuelles et courant du second semestre 2015, d’anxiolytiques (benzodiazépines), antidépresseurs et autres hypnotiques à visée somnifère.
De plus, elle produit des attestations de ses proches faisant état d’une période dépressive en suite de son licenciement.
De l’ensemble, il résulte que l’appelant a commis une faute en lien de causalité certain avec le préjudice moral subi par l’intimée, dont l’indemnisation a été valablement fixée par le premier juge à la somme de 10.000 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé à ce titre.
Sur la demande en réparation pour procédure abusive :
Le premier juge faisant droit aux demandes principales en réparation a donc considéré la demande reconventionnelle pour procédure abusive infondée.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant rappelle que l’intimée a d’ores et déjà intenté une procédure contre lui aux fins de restitution de biens mobiliers qu’il maintenait pourtant à sa disposition. Il soutient donc que la présente procédure 'est destinée à instrumentaliser la justice en vue de la servir dans l’animosité incontrôlable qu’elle éprouve à [son] égard’ et cela alors même qu’elle se sait responsable des vols fondant son licenciement.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée indique que sa procédure est fondée de sorte que la décision de première instance doit être confirmée.
Sur ce :
La décision de première instance étant confirmée en ses dispositions ayant constaté que le comportement de M. [D] est fautif et justifie de l’engagement de sa responsabilité, il ne peut aucunement être retenu que l’intimée ait fait dégénérer en abus son droit d’agir étant souligné que la précédente procédure évoquée par l’appelant a abouti à sa condamnation, par le tribunal d’instance de Laval, à la restitution du mobilier de son ex-compagne, de sorte qu’il ne peut au surplus être considéré que cette dernière instrumentalise la justice.
Sur les demandes accessoires :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel et l’équité commande de le condamner au paiement à l’intimée de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin au regard de l’issue du présent litige, les dispositions du jugement à ces deux derniers titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 3 mars 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] [D] au paiement à Mme [F] [U] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI
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