Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 mai 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Plaidant par l' ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, ALBINGIA, S.A.S. LE PRINTEMPS DE [ Localité 5 ], GENERALI IARD c/ l' ASSURANCE LEGRAND, S.A., S.A.S. YAL |
Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
— la SCP AVOCATS CENTRE
— la SELARL ALCIAT-JURIS
Expédition TJ/TC
LE : 02 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 02 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. LE PRINTEMPS DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 334 353 422
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/07/2024
II – S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 552 062 663
— S.A. ALBINGIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 429 369 309
Représentées par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
III – S.A.S. YAL venant aux droits de l’ASSURANCE LEGRAND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 793 615 675
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELAS BCGA, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
02 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Le Printemps de [Localité 5], organisatrice de spectacles vivants dans le cadre du festival annuel du même nom a souscrit un contrat d’assurance pour couvrir les risques d’annulation.
Dans le cadre du festival qui devait se dérouler du 21 au 26 avril 2020, elle précisait avoir souscrit à travers le cabinet de courtage Assurances Legrand un contrat d’assurance, selon elle, le 17 février 2020, avec les sociétés Générali IARD et Albingia, à hauteur de 50% chacune, permettant de garantir les pertes de recettes par une indemnisation égale à la différence entre les recettes escomptées, évaluées à la somme de 1'972'381 ', et les recettes effectivement réalisées.
En raison de la pandémie de Covid 19, l’intégralité du festival était annulé le 13 mars 2020. Le sinistre était déclaré à la société Générali et au courtier, le 18 mars 2020. Cependant, Le Printemps de [Localité 5] ne parvenait pas, par l’intermédiaire du courtier à établir une déclaration complémentaire avant le 12 avril 2020 auprès de la société Albingia. Elle faisait état de pertes estimées à 3'608'098 '.
La SAS Le Printemps de [Localité 5] recevait le 15 mai 2020 un courrier de Générali IARD qui opposait un refus de prise en charge du sinistre au motif que le contrat d’assurance aurait été passé « sans effet à date du 6 février 2020 » sur la base des éléments communiqués par le courtier le 16 mars 2020. Ce dernier reconnaissait auprès de la société appelante qu’il avait sollicité la résiliation du contrat d’assurance auprès de Générali le 16 mars 2020.
Dès lors, la SAS Le Printemps de [Localité 5] par courrier du 19 octobre 2020 contestait la résiliation du contrat d’assurance, intervenue auprès de Générali à l’initiative de son courtier, et sollicitait la prise en charge de la somme de 1'972'381 '.
L’assureur, contestait le droit à garantie et soutenait que la résiliation ainsi opérée était valide en tout état de cause, les conséquences de la Covid étaient exclues du champ de la garantie.
De même, la société organisatrice se tournait vers son courtier pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle subissait à raison des fautes commises dans l’exécution de son mandat. Elle ne communiquait cependant pas la copie de l’acte par lequel il aurait résilié le contrat d’assurance.
'
Dès lors, la SAS Le Printemps de Bourges saisissait le tribunal de commerce de Bourges d’une action dirigée contre les deux compagnies d’assurances SA Générali IARD et SA Albingia d’une part, et la SAS YAL son courtier, en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 2 juillet 2024, la juridiction commerciale estimait que les garanties de la police d’assurance contractée par la SAS Le Printemps de [Localité 5], n’étaient pas mobilisables et la déboutait de l’ensemble de ses réclamations tant auprès des assureurs que du courtier. La société organisatrice était condamnée aux dépens.
La juridiction commerciale retenait que dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance auprès des deux compagnies, il était prévu un règlement de la prime au plus tard le 19 mars 2020 avec effet rétroactif au 6 février 2020 mais, les conditions particulières de ces contrats stipulaient un règlement intégral de la cotisation avant le début de la manifestation à défaut de quoi les garanties n’étaient pas acquises.
L’annulation le 13 mars 2020 pour cause de pandémie, avait permis à la société Le Printemps de [Localité 5] de connaître le risque au jour de l’acceptation du contrat et, dès lors en l’absence d’aléa, le contrat était atteint de nullité.
L’action en responsabilité contre le courtier était rejetée pour les mêmes raisons.
'
La SAS Le Printemps de [Localité 5] interjetait appel par déclaration du 12 juillet 2024 de l’ensemble du dispositif qu’elle détaillait.
Au terme de ses dernières écritures échangées via le réseau privé virtuel justice le 24 février 2025, la SAS Le Printemps de [Localité 5] conclut à l’infirmation de l’intégralité du jugement entrepris et, à la condamnation des compagnies d’assurances à lui régler pour :
— Générali IARD une somme de 378'372,50 ' et
— Albingia pour une somme de 378'372,50 ',
toutes les deux majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 octobre 2020.
— 15'000 ' chacune, au titre de ses frais irrépétibles.
Subsidiairement, la SAS Le Printemps de [Localité 5] entend obtenir la condamnation de la société YAL venant aux droits de la société Assurances Legrand à lui régler une somme de 756'745 ' à titre de dommages-intérêts, outre 30'000 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La société organisatrice soutient que la date de formation du contrat d’assurance était le 6 février 2020 date de rencontre de volonté des parties et que les garanties étaient rétroactivement fixées à cette date, par le paiement de la prime le 18 mars 2020. Les clauses des conditions particulières et les conditions générales qui retarderaient la prise d’effet des garanties au paiement de la prime d’assurance ne peuvent lui être opposées et en tout état de cause, devaient figurer de manière très apparente dans la police, ce qui n’était pas le cas.
En l’espèce, la résiliation du contrat d’assurance opérée par le courtier ne respecte ni les conditions de fond, ni celle de forme, et il n’avait été donné aucun mandat pour y procéder.
En outre, les assureurs dénaturent le contrat en présentant la clause d’exclusion qui ne visait que le SRAS et n’en englobait pas les conséquences du Covid. En effet, au jour de la signature du contrat, la maladie était déjà identifiée et l’assureur Générali n’avait pas modifié encore les conditions d’exclusion liées à ce syndrome comme il le proposera dans ces contrats ultérieurs.
Se basant sur les comptes de billetterie, réalisés dans le cadre de l’édition 2021, et tenant compte des économies du fait de l’annulation de la manifestation, elle vient réclamer une somme de 756'745 ' à partager par moitié, entre chacun des assureurs et subsidiairement en réclament la totalité au courtier qui a commis une faute en résiliant de son chef l’assurance qu’elle avait souscrit.
'
Par conclusions d’intimé du 28 février 2025, les sociétés anonymes d’assurances Générali IARD et Albingia concluaient à la confirmation intégrale du jugement du tribunal de commerce de Bourges et au rejet des prétentions formées par la société organisatrice de spectacles.
Subsidiairement, elles sollicitaient de déclarer que le sinistre était exclu des garanties ; en tout état de cause, les pertes alléguées n’apparaissent pas justifiées ; à titre infiniment subsidiaire elles réclamaient la désignation d’un expert pour chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties.
Se portant appelantes incidentes les deux compagnies d’assurances réclament à la SAS Le Printemps de [Localité 5] le remboursement de leurs frais d’avocat à hauteur de 5000 ', outre l’application au bénéfice de leur conseil des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les deux compagnies soutiennent pour leur part, que la garantie annulation prévue au contrat, était subordonnée au paiement intégral de la prime d’assurance d’un montant de 22'585 ' TTC. Or, le 13 mars 2020 la société Le Printemps de [Localité 5] par communiqué de presse, annonçait l’annulation de l’édition annuelle à venir, en raison de l’épidémie de Covid 19, alors même que le contrat d’assurance n’avait pas encore été signé et que la prime n’était pas encore payée.
Le contrat sera paraphé le 18 mars 2020 soit postérieurement à l’annulation du festival et la prime réglée le 19 mars 2020, toujours postérieurement. En outre, par mail du même jour, le courtier – la société Assurances Legrand – faisait connaître aux deux assureurs l’annulation des garanties des deux contrats « ces deux événements ayant été annulés avant la signature des contrats ».
Dès lors, les déclarations de sinistres du 18 mars 2020 de la SAS Le Printemps de [Localité 5] se sont heurtées à des refus de prise en charge :
La compagnie d’assurances Générali IARD refusait le règlement de la cotisation, qui avait été viré par le courtier le 19 mars 2020, et le restituait. Bien que la société Le Printemps de [Localité 5] communique le montant chiffré de ses pertes le 12 avril 2020, l’assureur opposait un refus de garantie dès le 15 mai 2020.
Les compagnies d’assurances soutiennent qu’elle n’étaient pas liées par un contrat au jour du sinistre, la société organisatrice confondant la date de proposition d’assurance du 6 février 2020 et la date de signature dudit contrat le 18 mars 2020 postérieurement à l’annulation du festival.
En outre, les conditions particulières prévoient le règlement impératif de la prime d’assurance à défaut de quoi les garanties ne sauraient être acquises. En l’espèce, outre que le contrat n’avait pas été signé lorsque le festival a été annulé, le montant de la prime n’avait pas été réglé avant son annulation, le paiement de la prime étant intervenu le 19 mars 2020 six jours après la survenance du sinistre.
Dès lors, les garanties de la police n’avaient pas pris effet au jour du sinistre et il ne saurait être pris argument des écritures de première instance des deux compagnies d’assurances pour soutenir qu’il y avait un effet rétroactif du contrat.
Sur l’inopposabilité de cette clause de paiement intégral de la prime préalable à l’offre de garantie, les assureurs soutiennent qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que les parties conviennent de différer la prise d’effet de garantie en la subordonnant au paiement d’une prime. Encore, à l’argument tiré de l’inopposabilité de ces conditions, faute d’avoir était rédigée en caractères très apparents, les assureurs précisent que l’article 1-4 des conditions générales ne dispose pas de la durée du contrat mais de sa prise d’effet de garantie et, la durée du contrat figure dans les conditions générales en caractères apparents et ne fait l’objet d’aucune contestation de la société appelante.
En toute hypothèse, le contrat d’assurance n’était pas signé par le souscripteur au jour du sinistre, la prise d’effet des garanties étant subordonnée au paiement de la prime, l’annulation antérieure à ces deux événements est de nature à exclure tout droit à indemnisation.
Sur le mandat du courtier, les compagnies d’assurances rappellent qu’il est le mandataire de l’assuré et non de l’assureur. Les circonstances l’ayant amené à dénoncer le contrat sont sans effet, puisqu’elles n’ont pas noué de relations avec la SAS Le Printemps de [Localité 5].
Subsidiairement, les deux compagnies rappellent qu’au titre des exclusions de garantie « tous risques sauf» figurait la grippe à type H1N1 ainsi que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui constituait une clause d’exclusion valable dans la mesure où il est en lien direct avec le COVID.
À titre très subsidiaire, les pertes alléguées par la société Le Printemps de [Localité 5] ne sont pas justifiées car, les pertes de recettes en billetterie reposent sur des tableaux dont l’origine est inconnue et insuffisante pour asseoir de réelles pertes financières et, se basent sur l’édition 2020 dans son ensemble et non sur les seuls billets vendus dans le cadre des concerts sous chapiteau W. Enfin, les billets vendus pour l’édition 2020 sont demeurés en partie valables pour l’édition 2021 soit pour une somme de 311'915 '. En outre, les pertes liées à la restauration et au bar ne sont pas justifiées, la SAS Le Printemps de [Localité 5] procédant par voie d’affirmation en établissant elle-même des tableaux et factures des éditions 2019 et 2023, omettant sciemment de tenir compte des aides d’État accordées dans le cadre exceptionnel des conséquences de la Covid. En tant que de besoin, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
'
Le courtier, la société YAL, venant aux droits des Assurances Legrand suivant conclusions régulièrement échangées le 29 novembre 2024, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de toutes les prétentions de la société appelante et à sa condamnation à lui régler la somme de 10'000 ' au titre de ses frais.
Rappelant que le courtier disposait d’un mandat spécial en vue de la souscription des assurances liées à l’événement, ce n’est que le 18 mars 2020, après la survenance du sinistre c’est-à-dire après l’annulation du 13 mars, que la société Le Printemps de [Localité 5] paraphait le contrat et le retournait à la compagnie Générali.
Le courtier ajoutait qu’à la suite d’un conseil de défense et d’un conseil des Ministres exceptionnel tenus le 29 février 2020, l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes non-indispensables à la continuité de la vie de la Nation prenait effet à compter du 8 mars 2020. Il en résultait que le 13 mars, la société organisatrice annonçait l’annulation de l’édition 2020 et, que le 16 mars, conformément au mandat reçu le 9 mars 2020, le courtier contactait l’assureur Générali afin de recueillir son accord sur l’annulation du contrat d’assurance.
Cependant, la SAS Le Printemps de [Localité 5] prenait à nouveau attache avec le courtier le 18 mars 2020 souhaitant valider le contrat d’assurance dans le but de pouvoir bénéficier d’une indemnisation au titre d’un éventuel fonds de garantie susceptible d’être mis en place par l’État. Le contrat était alors signé à cette date et, une déclaration de sinistre était immédiatement établie. La prime lui était versée le 19 mars 2020, s’il l’adressait à la compagnie Générali, celle-ci lui en faisait retour et, le 25 mars 2020 l’informait du refus d’encaisser ce règlement au motif que les événements avaient été annulés avant la signature du contrat.
La société de courtage, n’assume aucune responsabilité lorsque le contrat n’a pas pris effet à raison d’un manquement de l’assuré ou que le sinistre est survenu avant la signature du contrat supprimant ainsi tout aléa. Tel est le cas en l’espèce, chargé d’une mission d’intermédiation entre un preneur d’assurance et un assureur, sa mission se limitait à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance, en l’espèce celui-ci n’avait pas pris effet en raison de l’annulation préalable de l’événement objet de l’assurance, et du non paiement de la prime.
Le sinistre était déjà survenu au jour où la SAS Le Printemps de [Localité 5] signait le contrat et le retournait à l’assureur, accompagnant par ailleurs cette signature, d’une déclaration de sinistre.
L’absence d’aléa est de nature à exclure tout droit à garantie. Le non-paiement de la prime constituait le second élément permettant de considérer que le contrat n’était pas valablement noué.
La responsabilité du mandant ne se trouve pas engagée par des actes du mandataire excédant le mandat; au cas présent, le mail adressé par les Assurances Legrand le 16 mars 2020 à la compagnie d’assurances Générali ne faisait que reprendre les déclarations officielles de la société d’événements qui avaient elle-même annoncé par voie de communiqué de presse l’annulation du Printemps de [Localité 5] 2020.
La société de courtage reprend et fait siens les arguments des deux compagnies d’assurances.
A titre infiniment subsidiaire, la société YAL soutient l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué les griefs qui lui paraissent infondés allégués par la SAS Le Printemps de [Localité 5].
'
L’ordonnance de clôture a été fixée au 4 mars 2025.
DISCUSSION :
L’appel est recevable comme ayant été interjeté le 12 juillet 2024 ensuite d’une décision de rejet de ses demandes par le tribunal de commerce de Bourges en date du 2 juillet 2024.
En droit, le contrat d’assurance est un contrat aléatoire par lequel, en contrepartie d’une prime, l’assureur s’engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d’un risque prévu au contrat. L’objet du contrat d’assurance est pour l’assuré de verser une prime à l’assureur, dans le but que ce dernier prenne en charge certains risques, s’ils venaient à se réaliser.
Au terme des dispositions de l’article L 121-15 alinéa 1er du code des assurances l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l’assuré, sous déduction des frais exposés par l’assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l’agent ou le courtier.
En l’espèce la SAS Le Printemps de [Localité 5] soutient que le contrat se trouvait formé par la rencontre de sa propre volonté de souscrire et des volontés des assureurs, les Cies d’assurances Generali IARD et Albingia qui par le truchement d’un courtier, lui remettaient l’offre.
Le contrat d’assurance ne répond cependant pas aux règles relatives à la simple rencontre de deux volontés, et il est nécessairement formalisé par la souscription d’un contrat portant sur les risques garantis, l’aléa, et les droits indemnitaires en cas de survenance du sinistre, ainsi que sur les clauses éventuelles d’exclusion.
Il est constant et non contesté par les parties, que l’offre des Cies d’assurance a été remis par le courtier Assurances Legrand devenu YALE, le 17 février 2020, à la SAS le Printemps de [Localité 5] en vue de la couverture du risque de report ou d’annulation du festival du même nom qui devait se tenir de du 22 au 26 avril 2020. Cette offre constitue les conditions particulières d’un contrat 'tous risques sauf’ et mentionne expressément en page 1 : 'la cotisation doit impérativement être réglée avant le début de la manifestation, dans le cas contraire les garanties ne seraient pas acquises'. Ces conditions particulières ont bien été signées, cependant, il apparaît que la SAS Le Printemps de [Localité 5] n’a versé la prime d’assurance qu’au 18 mars 2020 en même temps qu’elle déclarait le sinistre lié à l’annulation du festival.
Ces conditions particulières renvoyaient sans les contredire aux conditions générales de prise d’effet de la garantie à savoir que celle-ci 'prend effet à la date prévue aux conditions particulières, sous réserve de paiement de la prime dont le montant est stipulé aux conditions particulières.' (Article 1.4 des conditions générales)
En outre, et comme le verse la SAS le Printemps de [Localité 5] aux débats, en pièce n° 47-6, il est expressément fait mention en page 9 du contrat conclu le 15 février 2019 que 'cette étude personnalisée n’est pas un document contractuel. Elle répond aux besoins exprimés et les prix indiqués correspondent aux informations que vous avez fournies et aux garanties que vous avez souhaitées'.
Les conditions particulières de l’offre d’assurance en date du 17 février 2020, que la SAS Le Printemps de [Localité 5] produit aux débats en pièce 2-1 ne sont pas paraphées, non plus que toutes les conditions générales et les clauses particulières.
Si la cotisation a bien été réglée avant le début de la manifestation, il n’en demeure pas moins que le courtier, par mail du lundi 16 mars 2020, confirmant un échange téléphonique avec la représentante de la SAS Le Printemps de [Localité 5], 'prenait bonne note’ de l’annulation des garanties du contrat, ' ces deux événements ayant été annulés avant la signature du contrat’ et alors qu’à cette date, aucune prime n’avait été réglée par l’assurée.
En effet, à la suite de la progression de la pandémie de la Covid 19, il est tout aussi constant que le 13 mars 2020, soit avant le versement de la prime d’assurance, la SAS Le Printemps de [Localité 5] faisait connaître par voie de communiqué de presse (pièce n°3 de la société appelante) qu''en application des décisions gouvernementales du 13 mars 2020, la 44ème édition du printemps de [Localité 5] – Crédit Mutuel prévue du 21 au 26 avril 2020 est annulée'.
Dès lors, et à cette date, l’événement pour lequel elle avait souscrit une assurance, sans encore en avoir réglé la prime, se trouvait affecté d’un sinistre, de sorte que l’aléa n’existait plus.
Mieux, la SAS Le Printemps de [Localité 5] n’honorait le versement de la prime entre les mains du courtier que le 19 mars 2020, soit six jours après l’annonce officielle qu’elle avait fait d’annuler le festival, c’est à dire après la survenance du sinistre.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le garanties de la police d’assurance n’étaient pas mobilisables, par la perte de l’aléa, de nature à rendre le contrat d’assurance nul et de nul effet entre les parties.
Il ne saurait donc être rien réclamé aux deux Cies d’assurance.
Ensuite, il est recherché la responsabilité du courtier qui aurait causé un dommage en émettant un courrier électronique aux assureurs en leur faisant part de l’annulation du festival.
Cependant, aucune faute ne peut lui être reproché dès lors que les responsables de la SAS Le Printemps de [Localité 5] faisaient paraître par voie de communiqué de presse le 13 mars 2020 leur décision de l’annuler purement et simplement pour des raisons sanitaires. Aucune faute ne saurait être imputée au courtier qui n’a fait qu’en tirer les conséquences et a indiqué au groupe d’assureurs que le Printemps de [Localité 5] 2020 était annulé.
En l’absence de toute faute, il ne peut être recherché la responsabilité de la société YALE.
La cour doit donc confirmer intégralement la décision.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des Cies d’assurance Generali et Albingia et de la société YALE venant aux droits du courtier Assurances LEGRAND la charge des frais de leur conseil. Il ne leur sera donc rien alloué au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, l’appelante succombe intégralement et supportera donc les dépens dont distraction au profit des conseils des intimées conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Déboute les Cies d’assurances Generali et Albingia et la SA YALE venant aux droits d’Assurances LEGRAND de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse les dépens de l’instance à charge de la SAS Le Printemps de [Localité 5] et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils des intimées pour les sommes dont ils auraient fait l’avance.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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