Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 22 mai 2023, N° 22/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 314/24
N° RG 23/02371 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRT2
MS/RL
Décision déférée du 22 Mai 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (22/00155)
D.DROUY-AYRAL
[J] [P]
C/
Organisme MDPH DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me Tessa SENTOU, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2024.005943 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante non représentée
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE:
Le 4 novembre 2021, M. [J] [P] a formé une demande d’allocation adulte handicapé(AAH), de complément de ressources, de prestation compensatoire du handicap et de carte mobilité inclusion auprès de la maison des personnes handicapées(MDPH) du Tarn.
Le 20 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées(CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 4 novembre 2022, M. [J] [P] a déposé un recours administratif préalable obligatoire, sollicitant un réexamen de la situation.
Par une décision en date du 17 mars 2022, son recours a été rejeté.
Le 10 mai 2022, M. [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise sous forme de consultation et a désigné le docteur [R] .
Par jugement rendu le 22 mai 2023, le tribunal a débouté M. [J] [P] de ses demandes au titre de l’AAH, du complément de ressources, de prestation compensatoire du handicap et lui a attribué le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » jusqu’au 22 mai 2023.
M. [J] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juin 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement.
Il demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, du complément de ressources et de la prestation compensatoire du handicap et avant dire droit d’ordonner une expertise.
Il rappelle souffrir des pathologies suivantes :
— une embolie avec traitement cardio-vasculaire au long cours, apparue suite à une phlébite,
— une hernie inguinale ayant nécessité une intervention chirurgicale,
— une hernie abdominale ayant nécessité trois interventions chirurgicales,
— une tumeur pulmonaire bénigne,
— une dyspnée d’effort qui a été bilantée,
— une pathologie dermatologique bulleuse,
— un 'dème des membres inférieurs.
Il soutient que son état de santé justifie que son taux d’incapacité soit fixé entre 50 et 79% et considère justifier d’une restriction substantielle et durable à l’emploi puisqu’il n’exerce plus sa profession de maçon depuis 2020.
La MDPH du Tarn, dispensée de comparaître à l’audience, a conclu à la confirmation du jugement.
Elle soutient que M. [J] [P] ne peut pas prétendre à l’octroi des allocations sollicitées puisqu’il ne justifie pas d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Motifs :
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % ;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation est en principe accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, le premier juge a rappelé avec précision les conclusions du docteur [R] mandaté par le tribunal, qui établissent que les pathologies dont souffre M. [P], à la date de sa demande correspondent à un taux d’incapacité compris entre 20 et 49%.
Le docteur [R] a ainsi relevé que M. [P] âgé de 58 ans le jour de sa demande, présente un oedème des membres inférieurs et une dyspnée d’effort, entraînant une gêne pour la réalisation de certaines activités de la vie courante nécessitant le port de charges lourdes et les efforts, mais ne présente pas de troubles importants entraînant une gêne notable justifiant selon le guide barème d’un taux d’incapacité entre 20 et 49%.
Cette appréciation est conforme à celle de la CDAPH qui a considéré que M. [P] présentait des difficultés entraînant une incidence légère à modérée sur son autonomie et correspondant à un taux inférieur à 50%.
M. [J] [P] ne produit aucune pièce médicale venant remettre en question les conclusions concordantes du médecin conseil de la MDPH et du médecin expert. Une nouvelle mesure d’expertise judiciaire n’est donc pas justifiée et le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu qu’à la date de sa demande, M.[J] [P] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la prestation de compensation du handicap.
Les dépens d’appel sont à la charge de M.[J] [P].
Par ces motifs:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2023,
Y ajoutant,
Dit que M.[J] [P] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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