Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 24/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 octobre 2024, N° 2024018594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL Dekacom, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ SAS Aras |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/406
N° RG 24/05161 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3DD
Ordonnance (N° 2024018594) rendue le 10 Octobre 2024 par le Président du TC de [Localité 5] Métropole
APPELANTE
SARL Dekacom prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin Vanorverschelde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Aras
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 décembre 2024 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 avril 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2023, la SAS Aras, exerçant une activité de restauration rapide, a conclu avec la SARL Dekacom un contrat de diffusion publicitaire d’une durée d’un an, prévoyant un paiement du prix par mensualités de 614,25 euros HT, avec reconduction tacite.
Par ordonnance de référé du 27 février 2024, la société Aras a été condamnée à verser à la société Dekacom la somme de 4 476,80 euros au titre des mensualités impayées.
Par acte du 16 juillet 2024, la société Dekacom a fait citer à nouveau en référé la société Aras afin d’obtenir le paiement provisionnel de la somme de 8 953,20 euros correspondant au solde de la facture du 28 juin 2024, correspondant au coût annuel après reconduction du contrat.
Par ordonnance contradictoire du 10 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
Au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné la société Dekacom à verser à la société Aras la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2024, la société Dekacom a relevé appel de cette ordonnance, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Dekacom demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Aras à lui verser les sommes provisionnelles de :
— 8 953,20 euros TTC, augmentée des intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture du 28 juin 2024,
— 1 642,98 euros au titre de la pénalité contractuelle,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Aras, qui n’a pas constitué avocat, s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de la société Dekacom par acte du 6 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025.
Par jugement du 20 mai 2025, la société Dekacom a été placée en redressement judiciaire.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 371 du code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats, comme en l’espèce, dès lors que la société Dekacom a été placée en redressement judiciaire après l’audience de plaidoiries.
Sur les sommes dues
Pour écarter les demandes de la société Dekacom, le président du tribunal a retenu l’existence de contestations sérieuses tirées, d’une part, de la précédente condamnation de la société Aras au paiement de mensualités impayées, qui avait pu lui laisser légitimement croire que le contrat avait été résilié, et, d’autre part, de l’absence d’exigibilité de la totalité des sommes réclamées à la date de l’assignation.
Sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile, ainsi que 1103 et 1104 du code civil, la société Dekacom soutient que le contrat signé par la société Aras prévoit sa reconduction tacite, que la précédente ordonnance de référé ne se prononce pas sur la résiliation, que la société Aras n’a pas manifesté son intention de résilier le contrat et qu’elle-même justifie de l’exécution de ses obligations.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Selon l’article 873 al.2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, le contrat conclu par les parties prévoit, en son article 16, le principe de sa reconduction annuelle, sauf pour la société Aras à exercer sa faculté de résiliation par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans le délai de trois mois avant le terme du contrat.
En l’absence de résiliation prononcée par l’ordonnance du 22 février 2024 et de résiliation à l’initiative de la société Aras, le contrat a donc été reconduit, sans que cette reconduction, qui ressort de la seule application du contrat, et l’absence de résiliation ne puissent constituer une contestation sérieuse, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Néanmoins, la société Dekacom ne justifie de l’exécution de ses obligations contractuelles que pour les mois de juillet à septembre 2024 (ses pièces 6 et 7).
Dès lors, seule la somme de 2 238,30 euros, correspondant au montant dû pour la publication réalisée pour les mois de juillet à septembre 2024, sera due à titre de provision, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
En application de l’article 13 du contrat, cette somme portera intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 8 juillet 2024, à défaut de date certaine antérieure, la somme provisionnelle de 40 euros sera due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la société Aras sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la clause pénale s’élevant à 15% des sommes dues, soit 335,75 euros, dont le montant n’apparaît pas manifestement excessif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Aras sera condamnée à verser la somme de 500 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Aras sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Aras à verser à la société Dekacom la somme provisionnelle de 2 238,30 euros, avec intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 8 juillet 2024,
Condamne la société Aras à verser à la société Dekacom la somme provisionnelle de 335,75 euros, au titre de la clause pénale,
Condamne la société Aras à verser à la société Dekacom la somme provisionnelle de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Aras à verser à la société Dekacom la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Aras aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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