Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 juin 2025, n° 22/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022, N° F20/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/03782 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSWR
AFFAIRE :
[M] [W]
C/
S.A.R.L. PRG devenue S.A.R.L PROXICAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F 20/00049
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [M] [W]
Né le 19 mai 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
****************
INTIMEE
S.A.R.L. PRG devenue S.A.R.L PROXICAR
N° SIRET : 809 981 202
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Precicar dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Adresse 8], dans le département du Val d’Oise, était spécialisée dans le secteur d’activité de l’achat, la vente, la location et la réparation de tous véhicules automobiles.
M. [M] [W], né le 19 mai 1986, a été engagé par la société Precicar à compter du 1er janvier 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carrossier peintre, en tenant compte d’une ancienneté de 3 ans et 10 mois dans la société Occas Villiers Adam.
Par jugement en date du 15 avril 2019 le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Precicar.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la SARL Proxi-Repar Grandvilliers (PRG) située [Adresse 7] à Grandvilliers (60210) et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Precicar.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et la société Precicar a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés de Pontoise à la même date.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2019, la société PRG a changé de dénomination sociale pour devenir la société ProxiCar et a transféré son siège social au [Adresse 1].
Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile du 15 janvier 1981.
Le contrat de travail de M. [W] a donc été repris le 12 juillet 2019 par la société PRG devenue ProxiCar.
Par courrier en date du 29 novembre 2019, la société ProxiCar a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 12 décembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie (anxio-dépression) du 29 novembre 2019 au 13 décembre 2019.
Par courrier en date du 18 décembre 2019, la société ProxiCar a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par courrier remis en main propre contre décharge du 29 novembre 2019, vous avez été convoqué pour un entretien préalable en date du 12 décembre 2019. Entretien auquel vous vous êtes présenté, et fait conseiller, par M. [O] [G], comme la loi vous y autorise.
Le jeudi 28 novembre à midi, vous avez quitté l’établissement lors de la pause déjeuner, en souhaitant un 'bon week-end’ à votre chef d’atelier, M. [A]. A 14h00, au moment de votre reprise du travail, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste.
Nous sommes restés sans nouvelle de votre part jusqu’à 17h15. A cette heure, vous êtes revenu à l’atelier pour récupérer votre véhicule, resté garé sur le parking. Vous étiez accompagné d’une personne et étiez, incontestablement, en état d’ébriété.
Lorsque votre chef d’atelier vous a demandé des explications, la personne qui vous accompagnait s’en est prise à M. [A].
Ensuite, vous avez personnellement menacé votre chef d’atelier, en l’attrapant par le col de ses vêtements et, en lui ordonnant de laisser votre ami sinon il aurait à faire à vous.
Ces faits vous ont été exposés en la présence de la personne chargée de vous assister et que vous avez confirmés.
Considérant que cette attitude et ce propos injurieux caractérisent la faute grave, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave privative d’indemnités.
Cette mesure prend effet immédiatement. La date d’enregistrement de la présente notification par les services postaux fixe votre radiation de nos effectifs. (…)'.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en présentant les demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 25 749 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 149,80 euros,
— incidence sur congés payés : 514,98 euros,
— indemnité de licenciement légale : 7 165,73 euros,
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 325,80 euros,
— incidence sur congés payés : 232,58 euros,
— remise de documents : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— intérêt aux taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dépens.
L’employeur a, quant à lui, demandé que M. [W] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 6 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise s’est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 14 juin 2022 puis du 11 octobre 2022.
Par jugement rendu le 29 novembre 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en sa formation de départage a :
— dit que le licenciement prononcé le 18 décembre 2019 reposait sur une faute grave,
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [W] aux dépens,
— débouté la SARL PRG [sic] du surplus de ses demandes.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 juin 2023, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 novembre 2022 dans l’ensemble de ses dispositions, en ce qu’il a :
. dit que le licenciement prononcé le 18 décembre 2019 reposait sur une faute grave,
. débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
. condamné M. [W] aux dépens,
— débouté la SARL PRG du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société PRG [sic] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. 25 749 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 149,80 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 514,98 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 7 165,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2 325,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 232,58 euros à titre de congés payés sur rappel de mise à pied conservatoire,
— condamner la société PRG à remettre à M. [W] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société PRG à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PRG aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 juillet 2023, la société PRG [sic] demande à la cour de :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 29 novembre 2019,
Y Ajouter,
— condamner M. [W] à payer à la société PRG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement formule deux griefs à l’encontre de M. [W] :
— ne pas être revenu à son poste de travail le jeudi 28 novembre 2019 après-midi,
— avoir eu une attitude et des propos injurieux envers M. [A], chef d’atelier. Il est relaté qu’alors qu’il venait récupérer son véhicule garé sur le parking de l’atelier à 17h15, en état d’ébriété, en compagnie d’une personne qui s’en est prise à M. [A] qui demandait des explications, M. [W] a menacé M. [A] en l’attrapant par le col de ses vêtements et en lui ordonnant de laisser son ami sinon il aurait à faire à lui.
M. [W] fait valoir que son licenciement, alors qu’il avait une ancienneté de plus de 10 ans dans l’entreprise en ayant toujours donné satisfaction, est sans cause réelle et sérieuse. Il conteste avoir reconnu durant l’entretien préalable la réalité des faits qui lui sont reprochés et souligne qu’il a contesté ces derniers avant même la tenue de l’entretien préalable. Il soutient que son licenciement, ainsi que celui de M. [Y] à une date proche, tous deux anciens salariés de la société Precicar dont la reprise du contrat de travail a été imposée à la société PRG dans le cadre du rachat du fonds de commerce, sont en réalité des licenciements économiques déguisés, fondés sur des faits montés de toutes pièces.
La société réplique que la société Precicar employait 3 salariés qui ne souhaitaient pas continuer, M. [W] ayant signé le 4 juillet 2019 un document dans lequel il indiquait vouloir être licencié économique pour une reconversion professionnelle, demande à laquelle elle n’a pas fait droit dès lors que son objectif était de pérenniser l’activité et de garder la masse salariale. Elle soutient que MM. [W] et [Y] ont 'mené la vie dure’ au repreneur, contestant ses décisions et faisant tout pour se faire licencier à leurs conditions. Elle estime que les faits reprochés à M. [W] sont caractérisés et constitutifs d’une faute grave.
Il convient d’examiner les deux griefs invoqués.
— sur l’abandon de poste
M. [W] excipe de contradictions de la société qui évoque un abandon de poste tantôt le 27 novembre 2019 dans la convocation à l’entretien préalable, tantôt le 28 novembre dans la lettre de licenciement. Il conteste avoir abandonné son poste en soulignant qu’il s’est présenté au travail le 29 novembre 2019 au matin et s’est vu alors remettre en main propre contre décharge une convocation à entretien préalable.
La société invoque une erreur de frappe dans la convocation à l’entretien préalable.
Le fait que la convocation à l’entretien préalable mentionne un abandon de poste le 27 novembre 2019 (pièce 11 du salarié) est sans incidence, la convocation prévue par l’article L. 1232-2 du code du travail n’ayant pas à mentionner précisément les griefs qui sont reprochés.
Le grief doit être énoncé dans la lettre de licenciement et démontré par l’employeur. En l’espèce, la lettre de licenciement (pièce 3 du salarié) mentionne un abandon de poste le jeudi 28 novembre 2019 après-midi, en précisant que ce jour là à midi, M. [W] a quitté l’établissement lors de la pause de midi en souhaitant 'bon week-end’ à son chef d’atelier, qu’il n’est pas revenu à 14 heures au moment de la reprise du travail et ne s’est présenté qu’à 17h15 pour rechercher son véhicule.
De même, le fait que le salarié est revenu à son poste de travail le 29 novembre 2019 au matin est sans incidence, l’abandon de poste n’étant reproché que pour le jeudi 28 novembre après-midi et non à compter du 28 novembre.
Pour prouver la réalité du grief, la société produit l’attestation établie par M. [V] [A] [N], lequel écrit : 'Le 28 novembre, M. [M] [W] est parti déjeuner vers midi en me souhaitant 'bon week-end'. J’ai pensé que c’était une plaisanterie. Il n’est pas revenu travailler l’après-midi et est arrivé à 17h15 pour récupérer sa voiture. Il était accompagné d’un ancien collègue de Precicar (l’ancienne société), il était visiblement ivre. Cet ancien collègue a commencé à me chercher, m’insulter et [M] est intervenu pour l’aider. Il m’a menacé en me parlant très fort, m’attrapant assez fort par ma veste en me disant qu’il était du côté de son ex-collègue. Je n’ai pas réagi mais c’était aussi la deuxième [fois] qu’il s’absentait un après-midi entier sans raison.' (pièce 5).
Ce document, établi par le supérieur hiérarchique de M. [W], justifie que ce dernier n’a pas travaillé le jeudi 28 novembre après-midi.
Pour contredire ce témoignage, M. [W] produit l’attestation rédigée par M. [K] [E], retraité, qui relate : 'J’ai invité mon ancien collègue à manger au restaurant à 12h00, le fait qu’il y ait du monde, je l’ai déposé à 14h35. Quand nous sommes arrivés, son chef d’équipe nous attendait dehors, nous a agressé verbalement, jusque à en arriver aux mains. Nous n’avons pas eu l’occasion de nous expliquer.' (pièce 20 du salarié).
Cette attestation imprécise ne mentionne pas la date à laquelle les faits se sont produits. Il en ressort à tout le moins que M. [W] est arrivé en retard pour reprendre son travail et M. [E] n’indique pas que M. [W] a travaillé l’après-midi du 28 novembre.
Le fait est donc établi.
— sur l’attitude et les propos injurieux envers M. [A]
Pour prouver la réalité de l’attitude de M. [W], la société produit l’attestation de M. [A].
M. [W] objecte que cette attestation n’est corroborée par aucun autre élément versé au débat par la société, notamment un dépôt de plainte ou un certificat médical constant une éventuelle ITT psychologique. Il se réfère à l’attestation de M. [E] pour dénier la réalité des faits.
Or, l’attestation de M. [A] revêt à elle seule force probante sur les faits de violence commis par M. [W] dès lors qu’elle est établie par la victime des faits, quand bien même aucune plainte de M. [A] n’est produite, laquelle ne reprendrait en tout état de cause que les propos de la victime, ni aucun certificat médical pour attester de blessures. Le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que les violences légères commises n’avaient pas vocation à laisser des traces visibles sur le corps de la victime. Il ne peut non plus être exigé que la victime produise un certificat médical attestant de son préjudice psychologique pour justifier de la réalité des faits.
L’attestation de M. [E], établie le 20 mars 2023 alors que les éléments du litige sont connus, est quant à elle imprécise et ne peut utilement contredire celle de M. [A]. En effet, elle évoque seulement le fait que M. [A] attendait dehors le retour de M. [W] et qu’il s’est montré agressif verbalement. M. [E] ne contredit pas le fait affirmé par la société que M. [W] était ivre et ne décrit ni les circonstances dans lesquelles les parties en sont venues aux mains, ni la nature ou les auteurs des violences exercées.
Par ailleurs, la lettre de licenciement indique que M. [W] a 'confirmé’ les faits lors de l’entretien préalable, en présence de la personne chargée de l’assister.
Si M. [W] le dénie et produit la lettre de contestation des faits qu’il a adressée à son employeur le 3 décembre 2019, dès réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable (pièce 10), il ne produit aucune attestation de M. [O], qui l’assistait lors de l’entretien, venant contredire l’affirmation de la société, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes.
Le fait doit donc être considéré comme établi.
Sont ainsi établis des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité, s’agissant en particulier des violences perpétrées sur un supérieur hiérarchique, qui rendaient impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement immédiat pour faute grave.
S’agissant du contexte du licenciement, il ressort des pièces versées au débat que deux carrossiers peintres de la société Precicar ont été repris par la société PRG : M. [W] et M. [I] [Y] (courrier du 2 août 2019 adressé à M. [W], pièce 7 du salarié). Ces salariés étaient estimés de leurs collègues précédents (pièces 14 à 17 du salarié).
M. [W] invoque la concomittance de son licenciement et de celui de M. [Y] le 27 novembre 2019 pour faute grave (refus d’exécuter une tâche ordonnée par M. [A] et insultes à connotation sexuelle envers ce dernier).
Il produit le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a relevé un climat social tendu au sein de l’entreprise et a dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] constitue un licenciement pour faute simple (pièce 19).
La société produit quant à elle l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la 19ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles qui a infirmé ce jugement et dit que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une faute grave en indiquant notamment qu’aucun élément ne démontre que le licenciement repose en réalité sur un motif économique, ni qu’il existait un climat social tendu dans l’entreprise (pièce 10).
La société produit encore une attestation de M. [F] [J], président de société [et actionnaire de la société Precicar selon le jugement du tribunal de commerce du 12 juillet 2019] (pièce 3), qui indique qu’alors que la société Precicar avait été mise sous administration judiciaire en avril 2019, il a participé à un déjeuner avec les salariés (Mme [H] [R], MM. [Y] et [W]) et M. [C] [Z] [actionnaire unique de la société PRG] afin de connaître le point de vue des salariés sur l’échec de la société et leurs motivations pour la suite. Il relate que les trois salariés 'se sont montrés déterminés pour relancer l’activité et souhaitaient clairement sauver leurs emplois.' M. [Z] leur a proposé de monter un projet de reprise auprès du tribunal mais quelques jours avant l’audience, au cours d’un second déjeuner réunissant les mêmes personnes, MM. [Y] et [W] se sont déjugés en indiquant vouloir être licenciés dans le cadre de la procédure (pièce 7).
Elle produit également un écrit de M. [W], que ce dernier ne commente pas, daté du 4 juillet 2019, par lequel il indique 'vouloir être licencié économique en vue d’une reconversion professionnelle.' (pièce 4).
Elle souligne la concomittance entre la notification de son licenciement à M. [Y] par lettre du 27 novembre 2019 (sa pièce 9) et le comportement de M. [W] le lendemain.
Il ne ressort pas de l’ensemble de ces documents que, comme le prétend M. [W], son licenciement et celui de M. [Y] sont des licenciements économiques déguisés.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence fondé.
M. [W] sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, et de remise de documents de fin de contrat rectifiés et d’intérêts, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
M. [W] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société PRG devenue ProxiCar une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [W] à payer à la société PRG devenue ProxiCar une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle CHABAL, pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente empêchée,
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