Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 sept. 2025, n° 21/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04343 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG20/00196
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[16]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a exercé dans le domaine des travaux de menuiserie, bois et PVC en qualité d’artisan. À ce titre, il a été affilié au régime social des indépendants ([12]) à compter du 22 mars 1997 et jusqu’au 31 décembre 2015.
Le 10 octobre 2016, le [12] lui a adressé une mise en demeure, régulièrement réceptionnée, d’un montant de 20 516 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation pour les années 2013, 2014 et 2015 et déduction faite de versements d’un montant de 9 124 euros.
Le 09 août 2019 l’URSSAF a notifié à M. [T] un dernier avis avant poursuites pour un total dû de 20 215 euros.
Le 17 septembre 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable ([6]) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en contestation de la mise en demeure notifiée par le [12] le 10 octobre 2016.
Le 17 octobre 2019, l’URSSAF a fait délivrer une contrainte à M. [T] pour paiement de la somme de 19 061 euros en principal ainsi que 1 035 euros de majorations complémentaires au titre de la régularisation des années 2013 et 2014 et 301 euros restant dus au titre des majorations de retard sur la régularisation 2015.
Par décision du 28 janvier 2020, notifiée le 17 février 2020, la [6] a confirmé le bien-fondé des cotisations réclamées.
Contestant la décision de la [6], le 09 avril 2020, M. [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui, par jugement du 26 mai 2021 a statué comme suit :
— Déclare non prescrite l’action en recouvrement de l'[15] ;
— Infirme partiellement la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 28 janvier 2020 validant la mise en demeure du 10 octobre 2016 et confirmant les sommes mises en recouvrement pour un montant de 20 664 euros ;
— Dit que M. [T] est redevable des cotisations calculées suite aux régularisations 2013 et 2014 soit la somme de 20 215 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.
Par déclaration électronique du 06 juillet 2021, enregistrée une première fois sous le numéro 21/04343, puis sous le numéro 21/04365, M. [T] a relevé appel du jugement rendu.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [T] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 26 mai 2021 (RG 20/00196) ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer l’action en reprise et en recouvrement de la [5], sur l’année 2012, prescrite, et prononcer le dégrèvement en conséquence de 9 521 euros constituant les cotisations de l’année 2012 et non pas 2013 ;
— Déclarer prescrite pour l’URSSAF, à défaut de mise en demeure avant le 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, toute action de reprise ou de recouvrement des cotisations 2014 et 2015 ;
Prenant acte du complet paiement des cotisations appelées pour 2012, 2014 et 2015,
— Ordonner le recalcul des cotisations 2014 sur le revenu signalé par l’administration fiscale et ordonner en conséquence le dégrèvement de l’excédent des cotisations sociales obligatoires ;
— Prononcer le dégrèvement des sommes indûment réclamées au titre de la CSG/CRDS sur les cotisations 2014 et 2015 en raison d’une erreur de calcul sur la CSG et la [8] ;
— Ordonner le dégrèvement des majorations et pénalités calculées à la suite de toutes les régularisations intervenues après signalement fiscal ainsi qu’à la suite des imputations indues pour les cotisations de l’année 2012, 2014 et 2015 ;
— Condamner l’URSSAF ([12]) à une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à sa charge.
En réplique, au soutien de ses écritures, l’avocat de l'[15] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Valider la mise en demeure du 10 octobre 2016 pour son montant de 20 215 euros ;
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur la jonction
L’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce un double appel a été effectué par l’appelant, portant sur le jugement dont appel et qui a été enregistré par le greffe respectivement sous les numéros de greffe RG 21.04343 et 21.04365.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction sous le seul numéro RG 21.04343.
Sur les demandes soulevées in limine litis :
L’appelant soutient que la mise en demeure est nulle en raison de son défaut de précision.
Il fait également grief à la mise en demeure signée électroniquement de ne pas permettre de connaître la qualité de son auteur ni de savoir si ce dernier avait qualité pour la signer alors que le défaut de pouvoir d’une personne physique constitue une irrégularité.
Il ajoute qu’il s’agit d’une nullité de fond qui peut être invoquée en tout état de cause, sans qu’il ait à justifier d’un grief qui entache la mise en demeure de nullité ainsi que celle de tous les actes subséquents.
L’URSSAF soutient que le cotisant est lié par le contenu de sa lettre de réclamation devant la commission de recours amiable et qu’en conséquence les motifs tirés d’un défaut de signature ou d’une imprécision de la mise en demeure ne sont pas recevables.
L’URSSAF ajoute que la mise en demeure querellée distingue la nature des cotisations appelées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent de sorte qu’elle a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et si la mise en demeure qui est adressée au redevable doit préciser la dénomination de l’organisme de sécurité sociale qui l’a émise, aucun texte par contre n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme.
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur
rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de
sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (C.Cass., Civ 2.,12 mars 2020, pourvoi n° 19 13422).
Il ne faut pas que l’objet du litige soit modifié entre la réclamation soumise à la
commission et le recours présenté devant la juridiction (C. Cass., Civ 2 12 mars 2020 pourvoi n° 19 1510).
Toutefois, la limitation de l’étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de sa contestation de sorte que le cotisant peut invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu’il n’en résulte pas une modification de l’objet du litige (C.Cass., Civ 2, 24 septembre 2020 pourvoi n° 19 15070).
Il est de jurisprudence constante que l’employeur qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative au redressement, est recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse la nullité de la mise en demeure, peu important qu’il ne l’ait pas soulevée à l’occasion du recours amiable (C. Cass., Civ 2 16 mai 2007 pourvoi n° 05 18298).
Il convient en conséquence d’écarter le moyen d’irrecevabilité présenté par l’URSSAF portant sur l’absence de saisine de la [6] des moyens présentés par M. [T] devant la cour, d’un défaut de signature ou d’une imprécision de la mise en demeure qui entraînerait sa nullité, dès lors que les moyens développés par M. [T] ne modifient pas l’objet du litige.
— S’agissant de la nullité de la mise en demeure :
— pour défaut de précision :
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose en son alinéa 1 que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, il ressort des éléments contenus dans la mise en demeure qu’elle distingue les différents postes de cotisations appelés, ainsi et par exemple : maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, etc (') et qu’elle distingue entre les appels de cotisations provisionnels et ceux au titre de la régularisation de sorte que contrairement à ce que soutient M. [T] elle lui a permis de connaitre la cause, l’étendue mais également la nature de son obligation. (C. Cass., 2ème civ., 22 juin 2023 pourvoi n° 21-16-2023) alors qu’il ne pouvait ignorer en raison du redressement fiscal intervenu la nature des régularisations intervenues.
— pour irrégularité portant sur la signature :
Il ressortait de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations que « Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.
Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Cet article, dans sa version en vigueur du 13 avril 2000 au 01 janvier 2016 a été abrogé par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6 et il est constant que suivant l’avis qui a été rendu par la Cour de Cassation le 22 mars 2004, l’omission des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 n’est pas de nature à justifier l’annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par l’URSSAF , ce dont il a résulté une jurisprudence constante de la Cour de Cassation selon laquelle l’omission des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise. (C. Cass., 2ème civ., 29 juin 2004 pourvoi n° 03-30.136).
En l’espèce, il n’est pas discuté que la mise en demeure précisait la dénomination du [13] ainsi que son adresse.
Il s’ensuit que les exceptions de nullité soulevées par M. [T] seront rejetées.
Sur la prescription des cotisations :
L’appelant soutient que la mise en demeure du 06 octobre 2016 porte le rappel des cotisations pour les années 2012-2013 et 2014 ce qui est inexact et qu’il n’y a jamais eu de mise en demeure sur les cotisations exigibles des revenus 2012 et qu’en conséquence les cotisations au titre de l’année 2012 sont prescrites par application des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Il ajoute par ailleurs que l’action civile en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de l’expiration d’un mois suivant la notification de la mise en demeure, qu’en l’occurrence elle était prescrite le 06 novembre 2019 et qu’à cette date aucun avis de poursuite n’est intervenu.
La prescription est également encourue au titre des années 2014 et 2015 pour lesquelles aucune mise en demeure n’est intervenue.
L’URSSAF réplique que le délai de prescription commence à courir à compter de la date d’exigibilité des cotisations dues après régularisation annuelle et se trouve interrompu par l’envoi à l’adresse du cotisant d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Qu’en l’occurrence il ne pouvait y avoir de prescription, ce par application des dispositions de l’article 9 du décret N° 2016-941 du 08 juillet 2016, du fait de la rectification fiscale au titre des années 2012 et 2013 dont elle a été informée en 2016,
Selon l’article L 244-3 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article R.242-14 V du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du I.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations annuelles des travailleurs indépendants sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce le [12] adressait le 07 juillet 2016 une lettre à M. [T] lui indiquant notamment : « (') sur la base des revenus professionnels déclarés pour l’année 2012, un montant de cotisation de 12 990 € vous a été réclamé.
Je suis informée par l’administration fiscale en application de l’article L.152 du livre des procédures fiscales, que le montant de vos revenus professionnels non-salariés retenus pour l’année 2012 s’élève à 52 655 €.
Dans ces conditions, un complément de cotisation vous est réclamé et s’élève à 9 521 € sans préjudice des majorations de retard et des pénalités. Vous trouverez ci-après un état détaillé de cette régularisation ( …)».
Une seconde lettre dans les mêmes termes était adressée par le [12] à la même date mais portant sur les revenus professionnels 2013 également redressés par l’administration fiscale et s’élevant dorénavant à la somme de 54 854 euros et le complément de cotisation en résultant, réclamé par le [12], s’élevant à la somme de 9 659 euros.
Il ressort par ailleurs des écritures de l’appelant que le redressement fiscal est intervenu en septembre 2015.
Il s’ensuit que le cotisant n’est pas fondé à exciper de la prescription au titre des cotisations dues pour l’année 2012 dès lors que la régularisation intervenait ensuite d’un redressement fiscal dont le [12] était informé en 2016 et que c’est par application des dispositions de l’article R. 242-14 V du code de la sécurité sociale que le [12] procédait à la régularisation au titre des années en raison même de la rectification opérée par l’administration fiscale étant encore relevé que la mise en demeure était notifiée le 10 octobre 2016 soit cinq mois après la lettre du 07 juillet 2016 et qu’elle porte bien une régularisation, déduction faite des majorations de retard, pour les montants mentionnés dans les lettres adressées au cotisant le 07 juillet 2016, soit respectivement 9521 euros et 9659 euros, étant également rappelé que les régularisations interviennent en fin d’année suivant la période concernée, soit donc fin d’année 2013 pour régularisation de l’année 2012 et fin d’année 2014 pour régularisation de l’année 2013 ce qui justifie la reprise et recalcul des cotisations sociales de M. [T] sous l’intitulé REGUL 2012 et REGUL 2013.
Si M. [T] soutient qu’un appel de cotisations définitives de 5 586 euros suite à sa radiation intervenue le 31/12/2015 soldait les cotisations de l’année 2015 et que de même les cotisations de 2014 étaient soldées selon état de cotisations définitives, il apparaît que la contrainte du 17 octobre 2019 ne mentionne plus aucun poste de cotisation dû au titre de la REGUL 2015 et ne porte que sur les majorations de retard pour un montant restant dû de 301 euros.
S’agissant des cotisations 2014 il convient d’observer que M. [T] sollicite dans son dispositif, sans qu’il ne s’agisse d’une demande subsidiaire, « le recalcul des cotisations 2014 sur le revenu signalé par l’administration fiscale et ordonner en conséquence le dégrèvement de l’excédent des cotisations sociales obligatoires », alors même qu’il n’apporte pas la démonstration de ce que les cotisations sociales 2014 sont soldées.
S’agissant de la prescription également excipée par l’appelant et portant sur l’action en recouvrement , il ressort de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, la mise en demeure a été notifiée le 10 octobre 2016 de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement expirait le 10 octobre 2021 et que la saisine par le cotisant du tribunal judiciaire d’un recours le 09 avril 2020 a interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [T].
Sur le bien-fondé des cotisations redressées:
Le cotisant expose qu’il sollicitait dans sa réclamation du 25 novembre 2016 que les cotisations soient assises sur les revenus redressés par l’administration fiscale et que le [12] corrige les erreurs qui entachaient la base de calcul de la mise en demeure, selon la formule légale qui implique que l’on rajoute aux revenus les cotisations obligatoires desquelles sont exclues la CSG-CRDS et qu’il ressort des calculs effectués par l’URSSAF qu’au contraire les sommes versées au titre de la CSG-CRDS ont été intégrées dans les calculs de cotisation à régler.
L’Urssaf réplique s’être fondée sur la déclaration faite par M. [T] dans sa lettre du 25 novembre 2016 annexée à la lettre du 02 septembre 2019 et avoir vainement sollicité du cotisant la fourniture des liasses fiscales, avis d’imposition et éventuels avis de redressement lesquels n’ont jamais été produits.
Elle demande que la décision de la [6] soit confirmée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dans le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (C. Cass., Civ 2ème 19.12.2013 pourvoi n° 12- 28075).
En l’espèce, la réclamation du cotisant sur l’absence de bien-fondé des cotisations redressées porte sur plusieurs années de cotisations soit 2012, 2014 et 2015.
— S’agissant de l’année 2012 il fait valoir que l’année en question est prescrite or tel n’est pas le cas comme mentionné supra de sorte que sa réclamation portant sur le dégrèvement de l’année 2012 intitulée dans la mise en demeure REGUL 2013 n’est pas fondée et le montant porté sur la mise en demeure à ce titre, soit 9 521 euros outre majorations de retard de 514 euros pour un montant total de 10 035 euros sera confirmé.
— S’agissant de l’année 2014, le cotisant soutient que le revenu pris en compte ne tenait pas compte du signalement fiscal de la baisse du revenu 2014 déclaré comme cela ressortirait de la comparaison des pièces suivantes de son bordereau : 19 (revenus redressés), 20 (DSI) et 22 (tableau [14] des cotisations 2014).
La cour relève que le montant des revenus mentionnés sur les pièces 19 et 20 est le même soit 46 010 euros.
La pièce 22 consiste en un tableau non daté portant sur les cotisations annuelles.
Il mentionne : « vos cotisations provisionnelles de l’année 2014 ont été calculées sur votre revenu 2012 de 25 516 euros. Elles ont été régularisées sur la base de votre revenu réel 2014 ».
Ce tableau qui précise le détail des cotisations annuelles et fait dorénavant mention d’un revenu de 45 462 euros et non plus de 46 010 euros n’apporte aucun éclairage aux explications du cotisant, de sorte qu’il ne permet pas à la cour d’apprécier du bien-fondé de ses affirmations ni à ce dernier d’établir la preuve du mauvais calcul des sommes dues à ce titre et alors qu’au demeurant le montant des revenus retenus est dorénavant supérieur soit 46 010 euros.
Il s’ensuit que sa contestation portant sur le quantum des sommes appelées sur la mise en demeure au titre de la REGUL 2014 sera rejetée.
S’agissant de l’année 2015, le cotisant expose que la pièce 10 portant sur les cotisations définitives fait état d’une base de revenu correcte de 75 761 euros et d’une base de CSG de 94 932 euros au titre de la totalité de ses cotisations pour l’année 2015 qui a été entièrement réglé par échéancier sur l’année 2016, ce qui n’est pas discuté par l’URSSAF.
Il communique le tableau produit, pièce 23, qu’il précise avoir tiré le 07 mars 2020 sur son espace personnel [14] lequel porte mention comme base de revenu réel recalculé 75 188 euros et d’une base de calcul de la CSG CRDS de 105 146 euros qui selon lui ne s’expliquerait que par l’introduction erronée de la CSG payée dans la base de calcul de la CSG.
La cour relève qu’alors que le quantum des revenus 2015 est sensiblement moindre soit 75 188 euros au lieu de 75 761 euros, la base de calcul de la CSG CRDS a au contraire augmenté pour passer d’une base de CSG CRDS de 94 932 euros à une base de calcul de la CSG CRDS de 105 146 euros.
Pour sa part l’URSSAF n’apporte pas d’explication permettant d’expliquer cette base de calcul mais se limite à indiquer qu’elle s’est fondée sur les déclarations de revenus du cotisant.
Il en ressort que l’URSSAF ne justifie pas de sa base de calcul concernant les cotisations appelées au titre de la [11] 2015 dans sa mise en demeure du 10 octobre 2016.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande présentée par M. [T] d’ordonner le dégrèvement des sommes indûment réclamées au titre de la CSG-CRDS pour l’année 2015.
Sur la demande de dégrèvement des majorations de retard
Il ressort également des dispositions de l’article D. 651-12 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, que les majorations prévues aux articles L. 651-5-1et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement.
Il en résulte que la cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la demande de dégrèvement des majorations de retard.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce chaque partie supportera la charge de ses dépens et il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
— ordonne la jonction des appels enregistrés sous les numéros les numéros de greffe RG 21.04343 et 21.04365 sous le seul numéro RG 21.04343 ;
— Rejette les exceptions de nullité présentées par M. [T] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré non prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF
— dit que M. [T] est redevable des cotisations calculées suite aux régularisations 2013 et 2014, soit la somme de 20 215 euros ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
L’infirme en ce qu’il a infirmé partiellement la décision de la [7] en date du 28 janvier 2020 validant la mise en demeure du 10 octobre 2016 et confirmant les sommes mises en recouvrement pour un montant de 20 664 euros ;
Statuant du chef infirmé ;
— Ordonne à l’URSSAF de procéder au dégrèvement des sommes réclamées au titre de la CSG-CRDS pour l’année 2015 ;
Y ajoutant ;
— Déboute M. [T] de sa demande de dégrèvement des majorations de retard ;
— Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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