Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 septembre 2025, n° 21/04343
CA Montpellier
Infirmation partielle 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure pour défaut de précision

    La cour a estimé que la mise en demeure distinguait clairement les différents postes de cotisations et permettait au cotisant de connaître la nature et l'étendue de son obligation.

  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure pour irrégularité de signature

    La cour a jugé que l'absence de mention de la qualité de l'auteur de la mise en demeure n'affecte pas sa validité, dès lors qu'elle précise l'organisme émetteur.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement des cotisations

    La cour a jugé que la mise en demeure notifiée en 2016 interrompt le délai de prescription, rendant l'action non prescrite.

  • Rejeté
    Erreur dans le calcul des cotisations

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas apporté de preuve suffisante pour justifier sa contestation sur le montant des cotisations.

  • Accepté
    Indus réclamés au titre de la CSG-CRDS

    La cour a constaté que l'URSSAF n'a pas justifié le montant des cotisations réclamées pour l'année 2015, ce qui justifie le dégrèvement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 sept. 2025, n° 21/04343
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04343
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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