Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 juin 2025, n° 23/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 263/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 juin 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04173 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBX
Décision déférée à la cour : 16 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S. MENUISERIE VONDERSCHER prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [V] [S]
Madame [E] [B] épouse [S]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 3]
assignés le 23 février 2024, respectivement à personne pour M. [V] [S] et par dépôt à l’étude pour Mme [E] [S], n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon marché de travaux du 21 septembre 2021, M. [V] [S] et Mme [E] [S], née [B], maîtres d’ouvrage, ont confié à la SAS Menuiserie Vonderscher la réalisation de travaux de menuiseries extérieures, dans le cadre de la rénovation d’un immeuble leur appartenant.
Cette société s’est également vu confier selon devis du 14 septembre 2021, validé par M. [S], le lot 'menuiseries intérieures', ainsi que la réalisation de mobilier de cuisine selon devis daté du 16 novembre 2021, validé par Mme [B] le 10 février 2022.
Se plaignant d’un défaut de paiement du solde de ses factures, la société Menuiserie Vonderscher a fait citer M. [V] [S] et Mme [E] [B], épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, en paiement de différents montants, selon exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal a débouté la société Menuiserie Vonderscher de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu qu’il appartenait à l’entrepreneur réclamant paiement de ses factures de démontrer que les travaux avaient été achevés conformément aux prévisions contractuelles, or si la société Menuiserie Vonderscher produisait ses factures, elle ne démontrait pas la réalisation des travaux, ni aucun élément quant au paiement partiel du prix, de sorte que ni l’obligation au paiement ni l’inexécution contractuelle des défendeurs n’étaient établies.
La société Menuiserie Vonderscher a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2023, en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2024, la société Menuiserie Vonderscher demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— condamner solidairement M. [V] [S] et Mme [E] [B] à lui payer la somme de 11 220,23 euros, en paiement du solde du décompte général et définitif ;
— condamner solidairement M. [V] [S] et Mme [E] [B] à lui payer la somme 3 366,06 euros au titre de l’indemnité due par le client, en application de la clause pénale ;
— condamner solidairement M. [V] [S] et Mme [E] [B] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner solidairement M. [V] [S] et Mme [E] [B] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance et aux dépens de 1ère instance ;
— condamner solidairement M. [V] [S] et Mme [E] [B] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte ;
— les débouter de toutes leurs demandes.
Au soutien de ses demandes, la société Menuiserie Vonderscher indique qu’elle a établi son décompte général et définitif le 29 juin 2022, que des certificats pour paiement ont été émis par l’architecte, le 6 mai 2022 et le 6 juillet 2022, et que les intimés n’ont effectués que des paiements partiels, à hauteur respectivement de 3 815,02 euros et 1 000 euros, malgré mise en demeure.
Elle rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et ont force obligatoire entre les parties. Elle soutient que les devis ont été acceptés, et que ni la régularité, ni la bonne exécution de ces contrats n’ont été discutées par M. [V] [S] et Mme [E] [S], les travaux ayant été réalisés.
Elle sollicite le paiement du solde de ses travaux, ainsi que le montant de la clause pénale figurant dans ses conditions générales de vente, et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses conclusions transmises par voie électronique à la date susvisée.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par exploits du 23 février 2024, respectivement à personne pour M. [V] [S] et par dépôt à l’étude pour Mme [E] [S]. Il sera statué par défaut.
Conformément au dernier aliéna de l’article 954, les intimés sont réputés s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
A hauteur de cour la société Menuiserie Vonderscher produit :
— le devis accepté le 14 septembre 2021 portant sur le lot n°5 'menuiserie intérieure agencement mobilier',
— le marché de travaux du 14 septembre 2021 portant sur le lot n° 4 'menuiserie bois extérieure', accepté le 21 septembre 2021,
— le devis n° DE00004372 du 16 novembre 2021 accepté le 10 février 2022, portant sur la confection et la pose d’une cuisine sur mesure,
— son décompte général et définitif du 29 juin 2022, au titre des trois marchés, faisant apparaître, déduction faite d’un acompte de 49 845,34 euros du 3 mai 2022, un solde dû de 16 879,21 euros,
— le certificat de paiement n° 1 établi par l’architecte, Mme [U], le 3 mai 2022, pour un montant TTC de 52 088,38 euros, retenue de garantie déduite,
— le certificat de paiement n° 2 DGD établi par l’architecte le 6 juillet 2022, pour un montant TTC de 16 035,25 euros, acompte et retenue de garantie déduits,
— le courrier recommandé adressé le 24 octobre 2022 aux époux [S]-[B] pour obtenir paiement de ce solde,
— le courrier de mise en demeure adressé par son conseil aux époux [S]-[B] le 7 décembre 2022 portant sur un montant de 11 220,23 euros, déduction faite de deux acomptes versés postérieurement au précédent courrier,
— ses conditions générales de vente.
Les certificats de paiement établis par l’architecte en charge de la rénovation de l’appartement des époux [S], qui a validé les montants mis en compte par la société Menuiserie Vonderscher, permettent d’attester de la réalisation des travaux prévus dans les trois marchés acceptés par les époux [S]-[B], ci-dessus visés, ce qui est corroboré par le paiement par ces derniers d’acomptes totalisant 54 660,36 euros.
L’obligation au paiement des époux [S] étant ainsi suffisamment établie, le jugement entrepris sera infirmé, et il sera fait droit à la demande en paiement de l’appelante à hauteur de la somme de 11 220,23 euros. En l’absence de clause de solidarité et de toute indication relative au régime matrimonial des époux [S]-[B], il convient de prononcer une condamnation in solidum.
Le jugement sera en revanche confirmé en tant qu’il a rejeté la demande de la société Menuiserie Vonderscher en paiement de la clause pénale, en l’absence de justification de l’acceptation par les maîtres de l’ouvrage des conditions générales dont se prévaut l’appelante, les marchés signés par les époux [S]-[B] ne comportant aucune clause pénale, ni aucune référence aux dites conditions générales.
Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en l’absence de justification par la société Menuiserie Vonderscher de l’existence d’un préjudice.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens de première instance, dans la mesure où ce n’est qu’à hauteur de cour que la société Menuiserie Vonderscher a produit les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions.
Les dépens d’appel seront supportés par les époux [S]-[B] et il sera alloué à la société Menuiserie Vonderscher la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte sera rejetée, les premiers étant à la charge du créancier en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et la nature précise des seconds n’étant pas explicitée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 novembre 2023 en tant qu’il a rejeté la demande de la société Menuiserie Vonderscher tendant au paiement de la somme de 11 220,23 euros ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement ;
CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [E] [B] in solidum au paiement à la SAS Menuiserie Vonderscher de la somme de 11 220,23 euros (onze mille deux cent vingt euros vingt trois centimes) ;
CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [E] [B] in solidum aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Menuiserie Vonderscher la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exclus des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande présentée au titre des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice ainsi qu’au titre des frais complémentaires liés à la passation de l’acte.
La greffière, La présidente,
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