Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 nov. 2025, n° 25/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1484
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIBR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 novembre à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à 16h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [T] [C]
né le 15 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 novembre 2025 à 16h40
Vu l’appel formé le 27 novembre 2025 à 15h22 par courriel, par Me Soufyane le mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 novembre 2025 à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [T] [C], comparant,
assisté de Me Soufyane le mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [T] [C], né le 15 juin 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non détenteur de passeport et de papiers d’identité mais déjà reconnu antérieurement sous cette identité par les autorités consulaires algériennes, et dépourvu de document de voyage, a fait l’objet d’une condamnation par la Chambre des appels correctionnels de [Localité 2] le 23 novembre 2021 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Le 21 novembre 2025, en exécution de cette peine, M. X se disant [T] [C] a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture de l’Hérault de placement en rétention administrative, notifié le 21 novembre 2025 à 15h, à l’issue d’une garde à vue pour des faits de vol et de maintien irrégulier sur le territoire par personne condamnée à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Sur requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [T] [C], le 22 novembre 2025, reçue au greffe à 11h58, et sur requête du préfet de l’Hérault en prolongation de la mesure de rétention, en date du 25 novembre 2025, reçue à 10h04, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. X se disant [T] [C] pour une durée de 26 jours, par ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à 16h34.
M. X se disant [T] [C] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 27 novembre 2025 à 15h22.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention du fait du défaut de bien fondé de la mesure de placement en rétention en raison de l’existence de garanties de représentation, de l’absence de toute menace à l’ordre public et enfin, il soutient l’absence de nécessité de toute prolongation de la mesure de rétention en l’absence de perspectives d’éloignement.
À l’audience, Maître OUKHITI s’en est rapporté oralement aux termes du recours tels qu’exposés dans le mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
M. X se disant [T] [C], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué travailler quand il le pouvait et sinon, rester au domicile de sa compagne pour garder l’enfant de cette dernière qui est malade et légèrement retardé.
Le préfet de l’Hérault, absent à l’audience, n’a pas transmis d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. X se disant [T] [C] soutient l’absence de bien-fondé de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre par l’administration pour défaut de prise en compte de ses réelles garanties de représentation. Il indique justifier d’une vie commune avec sa compagne, Mme [P] [W] et le fils de cette dernière sur [Localité 2] et produit à cette fin plusieurs pièces dont notamment une attestation sur l’honneur de Mme [P] [W] attestant être en couple avec lui depuis deux ans sur [Localité 2] et un justificatif de domicile.
Il soutient également qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public n’ayant plus commis de faits depuis l’exécution de sa peine ferme le 2 juin 2022.
En l’espèce, la décision querellée, qui expose les raisons pour lesquelles M. X se disant [T] [C], interdit du territoire français, entré irrégulièrement en France en 2019, déjà reconduit une première fois en Algérie et revenu en France en violation de son interdiction judiciaire, défavorablement connu des forces de l’ordre et constituant une menace à l’ordre public, dont les éléments de vie privée et familiale mis en avant sont récents et ont été acquis en violation de sa peine d’interdiction du territoire français, ne peut relever d’aucune autre mesure que le placement en rétention administrative. Cette décision vise également les textes de lois applicables ainsi que la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Il ne ressort pas du dossier qu’au moment de prendre cette décision la préfecture ait disposé des pièces justificatives qui ont été produites devant les juridictions judiciaires. Dès lors, il ne peut lui être fait grief de ne pas s’être expliquée plus avant sur le choix de la mesure de rétention administrative compte tenu de ces éléments puisqu’ils n’avaient pas été portés à sa connaissance. Elle a cependant pris en compte les éléments de vie privée et familiale, non justifiés, qui étaient porté à sa connaissance et a indiqué pourquoi elle ne les retenait pas pour opérer un autre choix que le placement en rétention administrative.
Il sera par ailleurs rappelé que M. X se disant [T] [C] a fait l’objet d’une première reconduite à destination de l’Algérie le 7 juillet 2022. Partant, les éléments de stabilité familiale sur lesquels M. X se disant [T] [C] appuie ses garanties de représentation ont été construits postérieurement à cette première reconduite, alors que le retenu était déjà sous le coup de son interdiction du territoire français et se maintenait volontairement irrégulièrement sur le territoire en violation d’une peine prononcée à son encontre par une juridiction française.
M. X se disant [T] [C] a été placé au centre de rétention administrative après la levée d’une garde à vue pour des faits de vol à l’étalage et non-respect de son interdiction judiciaire. Il a déjà fait l’objet de deux précédentes condamnations pénales le 23 novembre 2021 par la chambre des appels correctionnels de Montpellier pour des vols aggravés commis en février 2021 et par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 24 mars 2021 pour des faits d’infractions à la législation routière et de recels.
Il ne peut sérieusement affirmer qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative en cause, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre, telle par exemple une assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture indique avoir déjà reconduit une première fois M. X se disant [T] [C] sur la base de l’interdiction du territoire français prononcée en 2021. Il a alors fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes le 4 juin 2021 avec délivrance d’un laissez-passer consulaire le 30 juillet 2022. Elle a donc saisi ces mêmes autorités le 22 novembre 2025 en leur transmettant copie de cette reconnaissance antérieure et du laissez-passer périmé. Elle a également fait une demande de routing le 24 novembre 2025 pour réserver un vol à partir du 15 décembre 2025.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [T] [C] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
M. X se disant [T] [C] soutient l’absence de toute perspective d’éloignement malgré sa reconnaissance par les autorités consulaires algériennes en raison du climat diplomatique actuel entre la France et l’Algérie.
Cependant, rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire n’importe quand. En tous les cas, il n’est pas rapporté d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai de 90 jours de la mesure de ce seul fait alors même que M. X se disant [T] [C] a déjà fait l’objet d’une reconnaissance antérieure par les autorités consulaires algériennes et s’est déjà vu délivrer un laissez-passer consulaire. Le retenu se trouve donc dans une situation distincte des autres ressortissants de nationalité algérienne n’ayant jamais fait l’objet d’une reconnaissance antérieure et qui rend particulièrement probable sa reconnaissance par son pays d’origine à la différence d’un retenu non documenté.
La prolongation de la rétention est en l’état le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [T] [C] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité, du refus manifesté de quitter le territoire français et du maintien sur celui-ci en violation de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par une juridiction correctionnelle et malgré une première procédure de reconduite.
M. X se disant [T] [C] a déclaré dans sa garde à vue être déjà retourné deux fois en Algérie mais être revenu en France à chaque fois. Il n’existe donc aucune certitude quant à une possibilité d’exécution volontaire de la mesure.
Bien qu’il ne soit arrivé qu’en 2019 sur le territoire français, M. X se disant [T] [C] a déjà fait l’objet de deux condamnations pénales.
Il n’est pas la père de l’enfant de sa compagne et ne justifie pas de la situation de grossesse de cette dernière.
Dès lors, l’éventuelle protection de ses attaches, récentes, sur le territoire français et créées en violation de son interdiction judiciaire, doit être rapportée aux condamnations pénales dont il a fait l’objet, outre la garde à vue récente, et qui caractérisent à l’évidence un trouble réel à l’ordre public ainsi qu’à une attitude générale peu respectueuse des interdits légaux et judiciaires.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure et il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 26 novembre 2025 à 16h34,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. X se disant [T] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL M. NORGUET,.
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