Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 15 mai 2025, n° 20/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 décembre 2019, N° F18/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/ 72
RG 20/00014
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFL42
Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
— Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00115.
APPELANTE
Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Fonds Social Juif Unifié (ci-après FSJU) a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2013, M. [K] [G], en qualité de chargé de mission, statut cadre au sein du service de protection de la communauté juive (ci-après SPCJ) de [Localité 5].
A partir du 1er mars 2017 le salarié absent a été placé en congés sans solde.
Contestant cette situation le salarié a saisi par requête du 25 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat puis a notifié à l’employeur une prise d’ acte de la rupture par courrier recommandé du 11 décembre 2018.
Après saisine de la formation des référés le 30 janvier 2019, l’association adressait les documents de fin de contrat, par courrier du 12 février 2019.
Selon jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Considère que la prise d’acte du contrat de travail de Monsieur [K] [G] aux torts de l’employeur, avec effet au 11 décembre 2018, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condanme le FSJU au paiement des sommes suivantes :
* 10 400,00 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 853,33 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 9 600,00 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 960,00 ' au titre des congés payés sur préavis,
* 46 073,10 ' au titre de rappels de salaire pour la période du 2/11/2017 au 11/12/2018 et à la somme de 4 607,31' au titre des congés payés,
* 1 000,00 ' de domnages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi,
* 209,23 ' au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés du mois de février 2017,
* 1 470,90 ' au titre des 10 jours de RTT,
* 1 000 ' au titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents,
* 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne :
— la remise des documents rectifiés, bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pole emploi, sous astreinte de 50' par jour de retard et par document, et ce, à compter de la notification du présent jugement,
— l’exécution provisoire du présent jugement pour l’intégralité des sommes précitées,
Déboute Monsieur [K] [G] de ses autres demandes,
Condamne le défendeur aux entiers dépens.»
Les conseils des deux parties ont interjeté appel, par déclaration du 2 janvier 2020 pour l’employeur et du 8 janvier 2020 pour le salarié et le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 29 juillet 2020, procédé à la jonction des appels.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 février 2025, l’association demande à la cour de :
« – INFIRMER dans sa totalité le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille, sauf en ce qu’il a :
' Débouté Monsieur [G] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé,
' Débouté Monsieur [G] de sa demande formulée au titre de l’intégration de l’avantage en nature logement sur bulletin de paie (940 ' par mois).
Et, statuant à nouveau,
— JUGER qu’à compter du 1er mars 2017 et jusqu’à sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] était en congé sans solde, à sa demande ;
— JUGER que la date de rupture effective des relations contractuelles doit être fixée au 30 janvier 2019, date à laquelle Monsieur [G] a, pour la première fois, clairement indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
— JUGER que l’Association FSJU a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
— JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] doit s’analyser en une démission ;
— DEBOUTER Monsieur [G] de ses appels principal et incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à l’Association FSJU 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 février 2025, le salarié demande à la cour de :
« DECLARER Monsieur [G] recevable et bien-fondé en son appel incident,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 20 décembre 2019 en ce qu’il a considéré que la prise d’acte du contrat de travail de Monsieur [G] devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a refusé de considérer le logement de fonction de Monsieur [G] comme un avantage en nature,
REFORMER partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que Monsieur [G] pouvait prétendre à un rappel de salaire depuis le 8 novembre 2017 et non pas depuis le 1er mars,
Y ajouter :
CONDAMNER le FSJU à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 26 439,60 EUR
— indemnité de licenciement 5 507,50 EUR
— indemnité compensatrice de préavis 13 220 EUR
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 322 EUR
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi 5 000 EUR
— indemnité pour travail dissimulé 26 440 EUR
— A TITRE PRINCIPAL :
— rappels de salaires du 01/03/2017 au 11 décembre 2018 91 942,50 EUR
— congés payés sur salaires 9 194,25 EUR
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— rappels de salaires du 01/03/2017 au 11 décembre 2018 71.066,67 EUR
— congés payés sur salaires 7.106,67 EUR
— intégration de l’avantage en nature logement sur bulletins de salaire 54 520 EUR (940 R/mois)
— 1.476,90 ' à titre de prime de RTT (10 jours)
— 2.000 ' de dommages-intérêts pour retard dans la remise du certificat de travail
ORDONNER que les condamnations mises à la charge du FSJU produisent intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts.
ORDONNER au FSJU de remette à Monsieur [G] les documents de fin de contrat, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie depuis l’embauche avec régularisation de l’avantage en nature sous astreinte de 100 ' par jour de retard,
CONDAMNER le FSJU au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens . »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la date de la rupture du contrat de travail
M. [G] sollicite à titre principal la résiliation et à titre subsidiaire de retenir une prise d’acte pour manquement de l’employeur à son obligation première de fournir du travail en faisant valoir qu’il n’a pas sollicité un congé sans solde, que celui-ci ne l’a jamais mis en demeure de reprendre son poste alors qu’un différend les opposait depuis mars 2017 à propos de frais relatifs à son logement, et qu’il n’a ensuite pas manifesté la moindre volonté de le réintégrer à partir du mois de novembre 2017.
L’employeur soutient que c’est au salarié d’établir un manquement suffisamment grave pour justifier de sa prise d’acte et que le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi l’employeur n’est tenu de payer une rémunération et de fournir du travail au salarié que s’il se tient à sa disposition.
Il affirme qu’un accord est intervenu entre les parties sur le congé sans solde ayant pour effet la suspension du contrat. Pour soutenir que le salarié ne se tenait plus à sa disposition il expose qu’à compter de l’année 2016, alors que la relation de travail se déroulait sans difficulté depuis 2013, le salarié est devenu souvent injoignable et a multiplié les absences au motif de la gravité de l’état de santé de son père jusqu’à sa cessation d’activité le 1er mars 2017 en ayant restitué son badge d’accès au site et quitté son logement à [Localité 5]. Il indique avoir découvert que le salarié avait ouvert depuis décembre 2016 à [Localité 6] une salle de sport et que des publications tendaient à indiquer que son père continuait à avoir une vie sociale notoire active.
Il soutient que le salarié n’a jamais eu l’intention de reprendre son poste et que sa prise d’acte doit être requalifiée en une démission, devant prendre effet, non pas au 11 décembre 2018, mais au 30 janvier 2019.
La prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant et qui a le même objet à savoir l’ensemble des manquements qu’il impute à son employeur jusqu’à la rupture du contrat de travail .
Il incombe au salarié qui a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail d’établir des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Si les griefs sont fondés, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à défaut elle est requalifiée en démission.
Si les parties sont en désaccord sur l’explication du départ du salarié, ni pour ce dernier ni pour l’employeur la cessation d’activité à partir du premier mars 2017 n’a été comprise comme une rupture du contrat de travail. Si le salarié ne s’est plus rendu au travail et a quitté la région, il n’a jamais exprimé une volonté de démissionner. L’employeur a estimé devoir le placer en congés sans solde comme le démontre l’échange de mail les 27 mars et 3 avril entre M. [G] et Mme [T] [W], celle-ci indiquant en qualité d’employeur : 'Enfin, je te confirme avoir accepté ta demande de congés sans solde pour raison personnelles à compter du 1er mars 2017. Il sera toutefois nécessaire de me dire jusqu’à quelle échéance.'
De son côté l’employeur n’a jamais manifesté sa volonté de licencier son salarié ni même de diligenter une procédure disciplinaire fondée sur des griefs et d’ailleurs M. [G] qui a pris l’initiative de la rupture n’a jamais soutenu avoir fait l’objet d’un licenciement verbal.
Par courrier du 2 novembre 2017, le salarié a repris contact avec son employeur par l’intermédiaire de son conseil pour proposer une rupture conventionnelle homologuée assortie d’une transaction avant de former une demande de résiliation judiciaire.
Par la suite, M. [G] a envoyé à l’association FSJU un courrier du 11 décembre 2018 (pièce n°20) qui énonce : ' Vous indiquez dans votre courrier que ma réintégration est impossible car vous avez dû me remplacer en raison de mon absence. Vous avez donc mis fin unilatéralement à mon contrat de travail et je ne peux qu’en prendre acte. Je vous remercie donc de m’adresser par courrier recommandé AR mes documents de fin de contrat dans les meilleurs délais.' . Ce courrier qui exprime une volonté claire de rupture du contrat de travail adressée à l’employeur, a eu pour effet de mettre fin immédiatement à la relation contractuelle.
C’est ainsi à tort que l’employeur sollicite que la prise d’acte prenne effet au jour de la saisine en référé de la juridiction et c’est aussi en vain que dans ses courriers consécutifs des 17 et 19 décembre 2018, l’association met en demeure le salarié de justifier de son absence puis invite le salarié à lui indiquer s’il réintègre son poste, s’il prend acte de la rupture ou s’il attend l’issue de la procédure prud’homale.
En conséquence, la cour dit que le contrat de travail a pris fin le 11 décembre 2018 .
Sur l’imputabilité de la rupture
M. [G] fait valoir que l’employeur, n’a pas respecté les obligations premières du contrat de travail par lequel il doit en contrepartie de l’engagement du salarié lui fournir un travail et la rémunération prévue.
En cas de litige il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition.
Pour s’exonérer de cette obligation, l’association soutient que le contrat de travail était suspendu du fait qu’elle avait accepté une demande de congés sans solde, alors que le salarié réfute avoir fait une telle demande.
Sur le congé sans solde
Le congé sans solde est un congé exceptionnel pour convenance personnelle non rémunéré. Il n’est pas réglementé par des conditions notamment de durée ou de forme et résulte ainsi nécessairement d’un accord et ne peut pas être imposé par l’une des parties. Il a pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail et permet au salarié de ne plus se tenir à disposition de l’employeur pour pouvoir éventuellement exercer une autre activité. A l’issue du congé le salarié est réintégré dans son ancien poste ou sur un poste équivalent.
En l’espèce il n’est pas contesté que le salarié n’a plus accompli son travail à compter du 1er mars 2017 , qu’il a quitté son logement à [Localité 5] pour rejoindre sa région d’origine à [Localité 4] dans le Gard. L’attestation de M. [V] [X] confirme que le salarié n’est plus réapparu au bâtiment 'judaïcité’ et a d’ailleurs restitué son badge d’accès (pièce n°34).
Plusieurs causes sont avancées par les parties pour expliquer cette situation de suspension de la prestation de travail : la maladie du père du salarié, le développement d’une nouvelle activité professionnelle sur [Localité 6] et surtout le différend avec l’association Massada.
Ce n’est que dans le courrier de son conseil du 2 novembre 2017 que le salarié prétend avoir été mis à l’écart du jour au lendemain et ainsi privé de travail et de rémunération en raison d’un litige relatif à des frais notamment de logement et d’une tentative inaboutie de rupture conventionnelle.
A défaut d’exigence d’un écrit la preuve de l’existence d’un accord sur un congé sans solde peut être établi par tout moyen.
L’employeur produit en ce sens :
— un échange de sms en février 2017 entre le salarié et Mme [T] [W] (pièce n°2) faisant suite à des échanges téléphoniques, par lequel celui-ci fait état des graves problèmes de santé de son père et qui se termine ainsi ; 'J’aimerai être à ses côtés au Moins au démarage du traitement si tu es d’accord’ , et en réponse , 'Oui bien sûr. Donne moi les dates'.
— un mail du 3 avril 2017 de Mme [T] [W] (pièce n°3) indiquant à ce sujet : ' Enfin je te confirme avoir accepté ta demande de congés sans solde pour raisons personnelles à compter du 1er mars 2017. Il sera toutefois nécessaire de me dire jusqu’à quelle échéance.'
Ces deux éléments permettent de dire que l’employeur établit que le salarié est à l’origine de l’abandon provisoire de son poste de travail et ce avec sa validation, et d’écarter une volonté de l’employeur d’imposer cette absence non rémunérée puisque celui-ci attend alors la communication d’une date de retour à la discrétion du salarié.
Le mail fait certes état d’une situation litigieuse de frais à rembourser , mais cette référence est en réponse au mail succinct du salarié du 27 mars 2017 : 'Bonsoir [T], Faisant suite à notre conversation téléphonique je te renouvelle par écrit mon engagement à rembourser à l’association MASSADA Provence les frais injustifiés que j’ai engagé à des fins personnelles durant mon mandat. ' Ces frais n’ont pas de lien avec l’origine de la cessation du travail par le salarié avec le FSJU et ne sont pas de nature à expliquer que l’employeur aurait imposé pour cela la prise de congés sans solde ou un départ précipité.
Le salarié n’a pas répondu à ce mail du 3 avril 2017 et n’a pas non plus remis en cause son intention affirmée de disposer de congés pour s’occuper de son père. Pour étayer la convenance personnelle du salarié à ce congé, l’employeur rapporte aussi que M. [G] était gérant de la société Old Gym Clothing dans le secteur de l’activité sportive à [Localité 6] immatriculée au 1 janvier 2017 (pièce n°4) et pouvait avoir intérêt à se consacrer à cette entreprise ne comprenant aucun salarié.
La cour estime par conséquent que l’employeur apporte suffisamment d’éléments pour établir que seul le salarié est à l’origine de cette demande de mise en congé, et a ainsi pu être régulièrement placé en congé sans solde par son employeur à compter du 1er mars 2017.
Sur l’absence de reprise du travail
Il est rapidement apparu que cette reprise serait rendue difficile par la situation litigieuse à propos des frais évoqués. L’association indiquait le 3 avril : 'La situation que tu as laissé à [Localité 5] est très pénible et injuste pour tes anciens collègues et partenaires. Les tensions sont vives et les projets de démarches se précisent. Il me semble nécessaire qu’au plus vite tu envoie des signaux forts. J’attends tes propositions au plus vite.'
Puis le 15 juin, celle-ci n’ayant plus de nouvelles attendait alors un plan de remboursement et une lettre de démission pour régulariser la situation (pièce n°38) .
Ce n’est que par courrier de son conseil du 2 novembre 2017 que le salarié s’est à nouveau manifesté auprès de son employeur pour formuler une proposition de rupture conventionnelle avec protocole transactionnel dans lequel il prétend qu’une telle proposition avait été envisagée dès le début et pour contester le remboursement de frais de nature professionnels mais aussi son placement en congé sans solde.
A défaut d’accord sur la date de fin du congé, seul le salarié était en mesure de solliciter sa reprise du travail après un congé pour convenance personnelle.
Or le courrier du 2 novembre 2017 n’a pour objet que de trouver une solution de rupture amiable et c’est à tort que le premier juge a considéré que dès le mois de novembre 2017 M. [G] a manifesté sa volonté de reprendre ses fonctions alors qu’il contestait uniquement avoir été à l’origine de la demande de ce congé.
De même la demande de résiliation judiciaire laissant perdurer la relation contractuelle n’est pas de nature à caractériser ou à exclure une volonté de reprise du travail après une suspension du contrat de travail.
Ce n’est que le 8 novembre 2018 que le salarié s’est positionné pour la première fois clairement pour demander sa réintégration à son poste de travail et à défaut solliciter la reprise du versement de ses salaires (pièce n°18) et ainsi afficher sa volonté de se tenir à nouveau à la disposition de son employeur.
L’association FSJU a alors répondu par courrier recommandé du 29 novembre en s’étonnant de cette demande de réintégration alors qu’une demande de résiliation judiciaire était en cours, mais a proposé au salarié de se présenter le lundi 3 décembre 2018 à 9 heures à son poste où il serait reçu par M. [L] [Y] (Pièce n°10).
Aucune suite n’a été donné à ce rendez-vous, M. [G] indiquant sans être démenti n’avoir reçu ce courrier que postérieurement.
Dans ce dernier courrier l’employeur mentionne 'vous n’êtes pas sans ignorer que nous avons dû vous remplacer en raison de votre absence'. Néanmoins cette mention n’est ni contraire aux dispositions permettant à l’entreprise de pourvoir au remplacement temporaire du salarié absent pour congé, ni constitutive d’un refus de reprise puisque un rendez-vous a été au contraire proposé au salarié dans les meilleurs délais sur son lieu de travail.
Ainsi cette réponse ne caractérise pas un refus de l’employeur d’envisager la réintégration après le congé accordé.
Après la réponse favorable à son courrier du 8 novembre 2018 et l’échec du rendez-vous M. [G] ne s’est plus manifesté pour prendre un nouveau contact direct avec l’association FSJU afin que puisse être mise en oeuvre concrètement la reprise de son travail sur le site de [Localité 5], après une longue absence.
Il en résulte que l’employeur justifie que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition pour reprendre le poste de travail qui lui a été proposé rapidement après sa demande.
Par conséquent le salarié n’établit pas un manquement de son employeur suffisamment grave et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Ainsi la prise d’acte de la rupture du 11 décembre 2018 doit être requalifiée en démission.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et M. [G] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail .
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Le salarié fait valoir qu’il a demandé, par courrier du 11 décembre 2018 , la remise de ses documents de fin de contrat qui n’ont été adressés que le 14 février 2019 après saisine de la juridiction en référé, soit plus de deux mois après la prise d’acte et qu’il a été privé ainsi de la possibilité de justifier auprès d’un employeur potentiel qu’il était libre de tout engagement pour retrouver rapidement un emploi ou s’inscrire au chômage.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail adressée par le salarié était suffisamment claire pour que les documents de fin de contrat lui soient alors adressés par l’employeur dans les meilleurs délais pour faire valoir sa situation d’emploi.
Néanmoins il appartient en la matière au salarié de justifier d’un préjudice et en l’espèce M. [G] qui n’a pas cru devoir obtenir les documents en question en répondant au courrier de son employeur du 19 décembre 2018, ne pouvait dans l’immédiat pas prétendre à des indemnités chômage et ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle pour caractériser un préjudice découlant de ce fait et doit être débouté par conséquent de ce chef de demande .
Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte de la présente décision que le contrat de travail qui a pris fin le 11 décembre 2018 était suspendu par l’effet d’un congé sans solde depuis le 1er mars 2017 ayant pour effet de suspendre la prestation de travail et la rémunération prévue en contrepartie.
Par conséquent le salarié doit être débouté de sa demande au titre d’un rappel de salaire outre congés payés afférents sur cette période.
Sur la demande de réintégration de l’avantage en nature
M. [G] prétend qu’il disposait d’un logement à titre gratuit et sollicite que cet avantage en nature soit réintégré dans l’assiette de cotisations pour fixer sa rémunération mensuelle à hauteur de 4 406, 67 euros.
Pour cela il soutient qu’en plus des fonctions qu’il occupait au sein du FSJU pour le compte du SPCJ, il avait le mandat de trésorier pour l’Association Massada située dans les mêmes locaux et qui était créée, contrôlée et financée par le FSJU à laquelle elle s’assimilait.
L’employeur soutient que le salarié exerçait un mandat bénévole au sein de l’Association Massada, totalement distinct de son emploi au sein du FSJU et qu’il n’était nullement concerné par cette question relative à l’occupation du logement loué par cette autre association.
Le contrat de travail ne prévoit pas de logement de fonction et le salarié ne produit aucun élément permettant de considérer que son employeur est intervenu pour lui procurer par la suite un logement à titre gratuit au titre de la prestation de travail.
Le contrat de bail litigieux produit par l’employeur (pièce n°23) est établi le 1 mai 2015 pour le compte de l’association Massada sur un logement meublé [Adresse 3] à [Localité 5] dans lequel le locataire est représenté à la signature par M. [G] lui-même.
L’utilisation à des fins personnelles qui semble admise par celui-ci puisqu’il demande le bénéfice d’un avantage en nature dans la présente instance, résulte aussi du constat d’huissier en date du 4 avril 2017 (pièce n°24) qui relève que le bailleur fait état que les loyers étaient payés par l’association Massada, et que l’appartement avait été mis à la disposition de M. [G] qui est parti 'à la cloche de bois'.
M. [G] apparaît comme ayant les fonctions de secrétaire de l’association Massada, selon le procès-verbal d’assemblée générale du 1er avril 2014 (pièce n°27) et disposait à ce titre de moyens de paiement (pièce n°22-1 et 28) .
L’association Massada est une personne morale en charge d’activités culturelles et sportives ayant des liens structurels étroits avec le FSJU par leur objet social , le partage du même bâtiment au titre d’un bail, et leur financement en partie commun.
Le salarié produit à ce titre un mail qu’il adresse le 20 juillet 2015 au SPCJ avec Mme [W] en copie, par lequel il fait virer sur le compte de l’association Massada les fonds d’une collecte.
Il s’agit néanmoins d’une association distincte du FSJU avec ses propres statuts, disposant de sa propre comptabilité et de dirigeants différents. Ainsi la fonction de M. [G] qui exerçait un mandat social bénévole ne peut pas être assimilée à son contrat de travail dans le service sécurité du FSJU.
L’association FSJU qui est une institution fédérale par rapport à l’association Massada pouvait néanmoins légitimement intervenir pour servir d’intermédiaire dans un différend avec son salarié dans la cadre des intérêts associatifs communs, sans qu’il s’en déduise pour autant une confusion entre les deux personnes morales.
M. [G], en sa qualité de dirigeant de l’association Massada disposait de l’accès aux informations relatives au montage juridique et financier à l’origine de ce bail et ne produit au demeurant aucun élément pouvant accréditer son hypothèse d’un avantage concédé au titre de son activité pour le FSJU.
Dès lors, il résulte des seuls éléments transmis dans la présente instance que la situation litigieuse pouvant résulter de l’exécution de ce bail est étrangère à l’exécution du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié relatives à la disposition de ce logement ainsi que la demande d’indemnité pour travail dissimulé consécutive.
Sur le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié peut prétendre en application de l’article L.3141-28 du code du travail ,une indemnité de congés payés, qui est due quelle que soit l’origine de la rupture .
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. [G] en paiement du solde restant à verser de 209,23 euros à ce titre selon la méthode du maintien de salaire, celui-ci faisant valoir qu’il aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de 5 969,23 euros (3.200 ' x 48,5/26).
L’employeur soutient que le salarié n’avait pas travaillé tout le mois de février 2017 et s’était absenté souvent depuis décembre 2016 sans pour autant expliquer son propre calcul pour parvenir au versement de la somme de 5 760 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés lors du solde de tout compte .
Au dernier état de la relation contractuelle le salarié percevait un salaire mensuel de 3 200 euros brut.
Le bulletin de salaire de janvier 2017 faisant apparaître un solde de 46 jours sans aucun jour de pris il résulte un solde de 48,5 jours avant la période de suspension du contrat.
Le jugement du conseil de prud’hommes a justement retenu que l’employeur n’avait placé le salarié en congés sans solde qu’à compter du 1er mars 2017 et qu’il l’avait d’ailleurs intégralement payé de son salaire pour le mois de février.
Il y a lieu de confirmer la décision de ce chef ayant fait droit intégralement à la demande.
Sur le paiement des jours de RTT
Le salarié soutient au vu du bulletin de salaire de solde pour tout compte établi en février 2019 qu’il bénéficiait au moment de sa sortie des effectifs d’un solde de RTT de 10 jours.
L’association pour s’opposer au paiement de ces jours de RTT, produit un accord de 1999 relatif à la réduction de travail au terme duquel les jours acquis et non pris au cours de l’année civile ne sont pas reportables.
Au même titre que les congés payés ces jours acquis tels que figurant sur le bulletin de solde pour tout compte , doivent donner lieu à paiement d’une indemnité lorsque le salarié n’a pas été en mesure de les prendre avant la rupture, alors qu’il avait été placé en congé sans solde à partir de mars 2017.
Le salarié est bien fondé en cette demande, sur la base du prix d’une journée de travail qui s’élève à 147,69 euros (3 200 / 151,67 x 7 ) d’une somme de 1 476,90 euros au titre du paiement des jours de RTT.
Le jugement sera seulement infirmé dans le montant qu’il a fixé par erreur à la somme de 1 470,90 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, en s’abstenant de fournir le travail convenu, en ne mettant plus à disposition le logement qu’il occupait, en ayant tenté de lui imposer le paiement de prétendus arriérés de loyer pour un avantage d’ordre professionnel et en l’ayant mis en congé sans solde alors même qu’il n’avait jamais formulé une telle demande.
La cour a déjà statué ci-dessus sur ces différents points constitutifs du présent litige, et il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, s’agissant d’une prise d’acte intervenue alors que la juridiction était déjà saisie d’une demande de résiliation, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la date de la rupture.
Ajoutant au jugement déféré, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à l’association de remettre à M. [G] un bulletin de paie pour solde de tout compte conformément à la présente décision rectifiant le montant du paiement des jours de RTT.
Le salarié doit être débouté pour le surplus de sa demande et une astreinte n’est pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’employeur qui succombe même patiellement supportera les dépens.
Par équité le jugement sera infirmé sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties déboutées de leur demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes d’intégration de l’avantage en nature et d’indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu’il a prononcé la condamnation de l’association FSJU au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, et en ses dispositions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmé et y ajoutant ;
Requalifie la prise d’acte de la rupture du 11 décembre 2018 en démission ;
Condamne l’association FSJU à payer à M. [K] [G] la somme de 1 476,90 euros au titre du paiement des jours de RTT avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne à l’association de remettre à M. [G] un bulletin de paie pour solde de tout compte conformément à la présente décision mais dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute M. [K] [G] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Prescription ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Solidarité ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Ouverture
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Pacs ·
- Remboursement ·
- Action ·
- Prêt ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Hébergement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Père ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Maçonnerie ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Recrutement ·
- Activité ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Affrètement ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Devis ·
- Débauchage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Demande
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Avocat ·
- Application ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Éloignement ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.