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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 nov. 2025, n° 23/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 6 septembre 2023, N° 22/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE [ Localité 2 ], S.A. [ 14 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00279 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKMF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 22/00049
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
INTIMÉS
[13]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
SIP [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2]
Service surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante
[16]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne le 31 janvier 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 01 mars 2022.
Par décision en date du 24 mai 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, sans intérêt, avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant le paiement de mensualités de 499,81 euros, eu égard à l’insolvabilité partielle du débiteur et au bénéfice de précédentes mesures pendant 72 mois.
Par courrier en date du 21 juin 2022, M. [X] a contesté les mesures imposées, indiquant qu’il souhaitait une réévaluation de cette mensualité à hauteur de 300 euros maximum, au vu de son reste à vivre après déduction de ses charges courantes pour 920 euros par mois, de sa consommation de tabac pour 200 euros par mois et de ses courses alimentaires pour 400 euros par mois, outre une mutuelle à prévoir pour 70 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a déclaré le recours de M. [X] recevable, fixé sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 474,31 euros et prononcé le rééchelonnement des créances autres qu’alimentaires sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0,00%, conformément au tableau annexé, avec effacement des dettes à l’issue du plan.
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [X] comme ayant été intenté le 21 juin 2022 soit dans les trente jours de la décision de la commission en date du 26 mai 2022.
Il a ensuite observé que le débiteur était célibataire sans personne à charge et percevait des ressources de 1 918,40 euros pour des charges s’élevant à 1 426,50 euros, de sorte que sa capacité de remboursement était de 491,90 euros par mois.
Il a précisé que ses dépenses liées à la consommation de tabac et l’alimentation de son contrat d’assurance-vie auprès de la [15] ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de la procédure puisqu’elles relèvent d’un choix personnel.
Enfin, compte tenu du contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de la vie, il a considéré qu’il convenait de réduire le montant des échéances, fixé à 499,81 euros par la commission, à la somme de 474,31 euros, conformément au barème des saisies sur salaire.
Il a donc prononcé le rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0,00%, ne pouvant être prorogée compte tenu des précédentes mesures de désendettement déjà mises en 'uvre sur une durée de 12 mois, avec un effacement du solde à l’issue de la période.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [X] le 29 septembre 2023.
Par lettre envoyée le 09 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 octobre 2023, M. [X] a formé appel du jugement au motif que la mensualité retenue était trop élevée et ne lui permettait pas de faire face à des imprévus.
Il a précisé être âgé de 69 ans et avoir des problèmes de santé. Il a demandé à la cour de diminuer le montant de la mensualité retenue, ou d’allonger du plan de rééchelonnement des créances, à défaut, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, M. [X], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas ni personne pour lui.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 16 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [X] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [T] [X] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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