Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 31 mai 2023, N° F22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 729/25
N° RG 23/00837 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U66H
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
31 Mai 2023
(RG F22/00006 -section 5 )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CAMILLE GEVAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. EIFFAGE RAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [L] a été engagé par la société ERS [Localité 6] (devenue la société Eiffage rail) suivant contrat à durée indéterminée du 3 février 2020 en qualité d’opérateur au sol.
La convention collective applicable est celle des ETAM des travaux publics.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021, M. [W] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 9 juillet 2021.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2021, M. [W] [L] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 6 janvier 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes a':
— jugé que la faute grave reprochée à M. [W] [L] est suffisamment caractérisée,
— débouté M. [W] [L] de sa demande visant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société ERS [Localité 6] devenue EIFFAGE RAIL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
M. [W] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [W] [L] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Eiffage rail de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens,
— débouter la société Eiffage rail de l’ensemble de ses demandes,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— écarter le plafonnement prévu par l’article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
— condamner la société Eiffage rail à lui payer':
— 16 626,12 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires, outre 1'662,61 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 315,20 euros au titre de rappel de salaire sur les indemnités de grands déplacements de l’année 2020,
— 712,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 900,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,04 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 903,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de repos compensateurs obligatoires
— 11 402,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 22 805,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à défaut 3 800, 86 euros à ce titre,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 10 000 euros au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de prévention et de sécurité,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
En tout état de cause':
— de dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— de constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— de condamner la société Eiffage rail aux entiers dépens,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 mars 2025, la société Eiffage rail demande’a la cour de :
— infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de prise en charge des entiers dépens de l’instance par M. [W] [L],
Statuant à nouveau, à titre principal':
— débouter M. [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] [L] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues,
— de condamner M. [W] [L] à prendre en charge les entiers dépens,
A titre subsidiaire':
— de réduire les sommes éventuellement accordées à de plus justes proportions.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, M. [W] [L] produit':
— ses bulletins de paie sur lesquels apparaît le paiement de certaines heures supplémentaires et de nombreuses heures de nuit, de samedi et de dimanche,
— ses bulletins de service sur lesquels apparaissent quotidiennement ses heures travaillées et ses heures de route
— un décompte de ses heures travaillées par jour et par semaine et de ses heures de route qu’il indique avoir établi sur la base de ses bulletins de service,
— un tableau récapitulatif des heures qu’il estime lui être encore dû pour l’année 2020 et l’année 2021 au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, et des jours fériés.
Ces éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le calcul des majorations des heures de nuit, des jours fériés et des dimanches ne comporte aucune erreur, puisque ces heures étaient incluses dans le salaire de base, de sorte que seule la majoration était due en plus du salaire de base. Aucun rappel de salaire n’est donc dû à ce titre.
Par ailleurs, c’est de manière fondée que l’employeur explique que le salarié était soumis à un système d’annualisation du temps de travail avec lissage de la rémunération, la durée du travail étant fixée à 1 607 heures du 1er mai de l’année N au 30 avril de chaque année N+1 et que l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise prévoit que les heures supplémentaires s’entendent':
— des heures effectuées au-delà de la 41ème heure,
— des heures effectuées au-delà de la 1 607ème heure sur la période de référence, sous réserve qu’elles n’aient pas déjà été payées au titre des heures dépassant la 41ème heure.
Or, le tableau récapitulatif des heures supplémentaires dues est établi sur la base d’un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à partir de la 35ème heure et non de la 41ème heure, de sorte qu’il est erroné.
Cependant, l’analyse du décompte des heures travaillées comparée aux bulletins de paie de M. [W] [L] montre que si la plupart des heures dépassant la 41ème heure ont été payés, certaines sont manquantes.
En outre, le nombre d’heures travaillées par M. [W] [L] a dépassé le nombre de 1 607 heures par an, situation ouvrant droit également au paiement d’heures supplémentaires.
Dès lors il résulte des éléments apportés par chacune des parties, que la preuve de l’existence d’heures supplémentaires effectuées et non payées est rapportée et qu’il y a lieu d’allouer à M. [W] [L] une somme de 3 565, 40 euros à ce titre, outre 356,54 euros au titre des congés payés afférents.
La société Eiffage rail sera donc condamnée à payer ces sommes à M. [W] [L], le jugement déféré devant dès lors être infirmé en ce sens.
Sur les repos compensateurs
Au vu des heures supplémentaires effectuées, il n’a pas été constaté de dépassement du contigent annuel de 220 heures prévu par l’accord collectif applicable.
M. [W] [L] sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre.
Sur les indemnités de grand déplacement
M. [W] [L] se contente d’indiquer que certains grands déplacements effectués n’ont pas été indemnisés, sans toutefois établir de tableau récapitulatif précis.
Dans ces conditions, à défaut d’élément suffisamment précis présentés à l’appui de sa demande, il sera débouté de sa demande de rappel d’indemnité de grand déplacement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le fait que M. [W] [L] n’ait pas été rémunéré de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Eiffage rail.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l’élément intentionnel, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En application de l’article L3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L3121-20 du même code prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, M. [W] [L] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.
L’accord collectif applicable prévoit une possibilité de porter la durée du travail à 12 heures par jour, or le décompte établi par M. [W] [L] ne fait pas apparaître de journée de travail supérieure à 12 heures.
Toutefois, le décompte des heures travaillées établi par M. [W] [L] sur la base de ses bulletins de service montre qu’il a régulièrement travaillé plus de 48 heures par semaine.
Ce non-respect par l’employeur de la durée maximale de travail constitue un manquement à son obligation de sécurité, d’autant que M. [W] [L] travaillait régulièrement de nuit, situation à l’origine d’un risque de fatigue accrue.
Il est donc justifié d’allouer à M. [W] [L] en réparation du préjudice moral résultant de ce manquement une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
M. [W] [L] a été licencié par courrier du 6 août 2021 et la société Eiffage rail justifie que l’accusé réception du courrier par lequel elle a adressé au salarié ses documents de fin de contrat a été signé au nom de [L] le 24 août 2021 de sorte qu’il n’est caractérisé aucune faute de l’employeur tenant au caractère tardif de cet envoi, peu important que M. [W] [L] ait été en voyage à la date de signature de l’accusé réception.
Le salarié sera donc, par confirmation du jugement du conseil de prud’hommes, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l’espèce, dans sa lettre de licenciement pour faute grave du 6 août 2021, la société Eiffage rail reproche à M. [W] [L], qui occupait les fonctions d’opérateur au sol depuis le 3 février 2020, d’avoir le 16 janvier 2021':
— menti sur les circonstances de l’accident du 16 janvier 2021, imputant la perte de contrôle du véhicule à la présence de verglas et non à l’endormissement du conducteur,
— sciemment omis de préciser qu’il n’était pas prévu comme conducteur dans le contrat de location du véhicule accidenté,
— choisi un lieu d’hébergement ([Localité 5]) éloigné du chantier qu’il venait de terminer, générant ainsi une fatigue supplémentaire et un risque accru d’accident.
— Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés avaient été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
En l’espèce, par mail du 16 janvier 2021, M. [R], collègue de M. [W] [L] a informé son employeur de la survenance d’un accident de la circulation alors qu’il rejoignait, avec M. [W] [L], leur hébergement à [Localité 5].
Ainsi, l’employeur était parfaitement informé dès le 16 janvier 2021 que M. [W] [L] et son collègue avaient choisi un hébergement à [Localité 5]. Ces faits étaient donc prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire le 28 juin 2021.
Par ailleurs concernant le fait d’avoir sciemment omis de mentionner que M. [W] [L] n’était pas prévu comme conducteur dans le contrat de location, l’employeur a été informé dès le 16 janvier 2021 que ce salarié était au volant du véhicule accidenté et qu’un poteau avait été éraflé. Or, la société Eiffage rail n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle n’était pas en possession du contrat de location du véhicule, et donc à même de vérifier si les conditions d’utilisation avaient été conformes au contrat et si sa responsabilité était susceptible d’être engagée. Ces faits doivent donc être considérés comme prescrits.
S’agissant les derniers faits reprochés à M. [W] [L], l’employeur n’a eu connaissance du contenu du rapport Sanef sur les circonstances de l’accident qu’à réception d’un mail du 18 juin 2021. Ces faits n’étaient donc pas prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire.
— Sur les autres faits reprochés
Le fait que d’autres salariés aient connu un traitement disciplinaire plus clément que celui de M. [W] [L] pour d’autres faits, que ce dernier estime plus graves, est sans incidence sur l’appréciation sur le bien-fondé du licenciement contesté.
Dans le mail du 16 janvier 2021, M. [R] et M. [W] [L] ont indiqué à leur employeur que ce dernier avait perdu le contrôle du véhicule en raison de la présence de verglas sur la chaussée.
Or, le rapport Sanef établi par l’agent de service de sécurité dans les suites immédiates de l’accident mentionne qu’aucune intempérie n’est à signaler, que la chaussée était sèche et la visibilité bonne, et que le conducteur s’est endormi au volant.
Il en résulte que le salarié a bien manqué à son obligation de loyauté en mentant sur les circonstances exactes de l’accident pour s’exonérer de sa responsabilité dans la survenance de l’accident.
Ces faits justifiaient qu’il soit mis fin à la relation de travail, sans toutefois revêtir le caractère de gravité rendant nécessaire l’éviction immédiate de M. [W] [L] de l’entreprise.
Ainsi le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
En l’absence de faute grave et compte tenu de l’ancienneté de M. [W] [L], il est bien fondé à obtenir – 1 900,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,04 euros au titre des congés payés afférents et 712,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Le licenciement de M. [W] [L] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il sera débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le fait que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse n’exclut pas l’octroi éventuel de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Cependant, M. [W] [L] n’explique pas en quoi les circonstances de la rupture ont revêtu un caractère vexatoire, et ne justifie d’aucun préjudice distinct de la perte de son emploi.
Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Eiffage rail sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [W] [L] une somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande relative à l’exécution provisoire est sans objet à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Arras, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [L] de sa demande au titre des repos compensateurs, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de rappel d’indemnités de grand déplacement, et de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [W] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Eiffage rail à payer à M. [W] [L]':
— 3 565, 40 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 356,54 euros au titre des congés payés afférents.
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 1 900,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 712,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil';
CONSTATE que la demande relative à l’exécution provisoire est sans objet';
CONDAMNE la société Eiffage rail aux dépens ;
CONDAMNE la société Eiffage rail à payer à M. [W] [L] une somme totale 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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